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Document 62024CO0333

    Ordonnance de la Cour du 19 juillet 2024 (chambre d’admission des pourvois).
    Sumol + Compal Marcas SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
    Affaire C-333/24 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:628

    ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    19 juillet 2024 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑333/24 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 mai 2024,

    Sumol + Compal Marcas SA, établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Me A. de Sampaio, advogada,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    Kåska Oy, établie à Helsinki (Finlande),

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, Mme O. Spineanu-Matei et M. J-C. Bonichot (rapporteur), juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Sumol + Compal Marcas SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2024, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Kåska (smål) (T‑279/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:130), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 1er mars 2023 (affaire R 2295/2022-5), relative à une procédure d’opposition entre Sumol + Compal Marcas et Kåska Oy.

     Sur la demande d’admission du pourvoi

    2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

    6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    7        En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, aux points 30, 31 et 33 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne les facteurs pertinents à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion des signes en conflit. Plus précisément, elle allègue que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, les signes en cause présentaient un degré de similitude élevé et elle lui reproche, dans ce contexte, de n’avoir pas tenu compte de l’interdépendance entre les facteurs pertinents, notamment la similitude des signes et des produits en cause. À cet égard, la requérante souligne qu’il est important pour la sécurité juridique que la Cour se prononce sur l’incohérence dans l’appréciation du principe d’interdépendance effectuée par le Tribunal.

    8        En second lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 37 de l’arrêt attaqué, en ne prenant pas en compte le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure lors de l’examen du risque de confusion des signes en conflit. Elle soutient que l’arrêt attaqué est entaché de contradiction de motifs, dans la mesure où le Tribunal y reconnaît l’existence du caractère distinctif de la marque antérieure mais sans tenir compte de son caractère distinctif accru par l’usage. À cet égard, la requérante estime qu’il est important pour la sécurité juridique que, lorsqu’est invoqué le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure, la Cour se prononce sur l’incohérence dans l’appréciation du risque de confusion effectuée par le Tribunal.

    9        À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).

    10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).

    11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).

    12      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 28 mai 2024, Cruelty Free Europe/ECHA, C‑79/24 P, EU:C:2024:430, point 19).

    13      En l’occurrence, il y a lieu de relever que les arguments par lesquels la requérante vise à démontrer que les questions de droit sur lesquels le pourvoi est fondé sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union ne répondent pas aux exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance.

    14      En premier lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante, telle que résumée au point 7 de la présente ordonnance et relative à la prétendue appréciation erronée par le Tribunal du risque de confusion, il importe de relever que, par cette argumentation, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal. Or, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir, par analogie, ordonnance du 9 janvier 2024, Yayla Türk/EUIPO, C‑611/23 P, EU:C:2024:3, point 14 et jurisprudence citée).

    15      En second lieu, s’agissant de l’argumentation visée au point 8 de la présente ordonnance portant sur l’appréciation, par le Tribunal du caractère distinctif de la marque contestée, force est de relever que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28, et du 13 juillet 2023, Hecht Pharma/EUIPO, C‑142/23 P, EU:C:2023:600, point 21).

    16      En l’espèce, la simple allégation de la requérante selon laquelle les prétendues erreurs commises par le Tribunal affectent sérieusement l’unité, la cohérence ou le développement du droit des marques de l’Union et portent, ce faisant, atteinte à la sécurité juridique est manifestement trop générale pour être de nature à constituer une telle démonstration. Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté les exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance.

    17      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    18      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.

     Sur les dépens

    19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

    1)      Le pourvoi n’est pas admis.

    2)      Sumol + Compal Marcas SAsupporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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