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Document 62024CO0248
Order of the Court of 11 July 2024.#Puma SE v European Union Intellectual Property Office.#Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.#Case C-248/24 P.
Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 11 juillet 2024.
Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
Affaire C-248/24 P.
Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 11 juillet 2024.
Puma SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
Affaire C-248/24 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:621
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
11 juillet 2024 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑248/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 avril 2024,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Puma Srl, établie à Settimo Milanese (Italie),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, Mmes O. Spineanu-Matei et L. S. Rossi (rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Puma SE demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 janvier 2024, Puma/EUIPO – Puma (puma soundproofing) (T‑266/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:38), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 27 février 2023 (affaire R 1399/2021-1), relative à une procédure d’opposition entre Puma et Puma Srl.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les moyens de son pourvoi, tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), ainsi que de l’article 41, paragraphes 1 et 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a omis de procéder à une appréciation globale et exhaustive des critères pertinents pour déterminer l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné entre les marques en conflit et a ainsi méconnu le caractère interdépendant de ces critères, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour issue notamment de l’arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 64). En particulier, le Tribunal n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle il aurait, aux points 47 et 52 de l’ordonnance attaquée, considéré que, aux fins de la détermination de l’existence dudit lien, l’absence de similitude entre les produits en cause ne saurait être compensée par d’autres facteurs tels que, notamment, la grande renommée de la marque antérieure et son caractère distinctif élevé. Or, une analyse détaillée de l’interaction desdits facteurs pertinents serait nécessaire et devrait être reflétée dans les motifs de la décision du Tribunal.
8 Selon la requérante, l’omission par le Tribunal d’effectuer une telle appréciation soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en raison de ses effets sur la protection des marques de renommée, question qui va au-delà de la présente procédure.
9 En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en s’écartant du principe dégagé par la Cour dans l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, points 51 à 56), selon lequel, plus la renommée et le caractère distinctif d’une marque sont élevés, plus il est probable qu’un lien entre les marques en conflit soit établi dans l’esprit du public concerné, même s’il n’établit pas de lien entre les produits et services en cause. À cet égard, la requérante considère que les marques jouissant d’une grande renommée auprès du public sont particulièrement exposées au risque que des tiers tentent de tirer indûment profit de leur renommée et de leur caractère distinctif. Ces marques devraient donc bénéficier d’une protection accrue, car cela créerait une incitation économique à l’innovation et à l’investissement. Ainsi, se poserait la question de savoir si le titulaire d’une marque hautement renommée et fortement distinctive, dont la renommée s’étend au-delà du public concerné, doit prouver l’existence d’un lien entre les marques en conflit, ou s’il convient de présumer que le public établira un tel lien.
10 Selon la requérante, cette question est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en raison du besoin accru de protection des marques de haute renommée contre le profit indûment tiré de leur caractère distinctif et de leur renommée, ainsi que de la nécessité de garantir le respect des droits des titulaires de ces marques, d’une part, à une protection juridictionnelle effective, notamment à un procès équitable en ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, et, d’autre part, à une bonne administration.
11 En troisième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir omis d’examiner une enquête de 2018, selon laquelle le public concerné établit un lien entre les marques en conflit, et d’avoir ainsi violé son droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47 de la Charte. Ainsi se poserait la question de savoir si, en ne prenant pas acte des conclusions de cette enquête, le Tribunal a violé le droit de la requérante à un procès équitable et le droit de celle-ci d’être entendue. Se poserait également la question de savoir dans quelles conditions il peut être supposé que le Tribunal n’a pas pris en considération les observations d’une partie et si des normes comparables à celles de l’Allemagne doivent être appliquées dans le cadre du droit d’être entendu.
12 Selon la requérante, ces questions sont importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
13 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).
14 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).
15 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).
16 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 8 mai 2024, Wyrębski/QC e.a., C‑689/23 P, EU:C:2024:397, point 21).
17 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, il importe de relever que, si la requérante énonce l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, elle n’explique pas, à suffisance de droit, ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.
18 En effet, il convient de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission du pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement au moyen d’arguments d’ordre général (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28, ainsi que du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, points 30 et 31).
19 Or, les simples allégations de la requérante selon lesquelles son pourvoi soulève plusieurs questions qui seraient importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union en raison de leurs effets sur la protection des marques de haute renommée et du besoin accru de protection de celles-ci, ainsi que de la nécessité de garantir le respect des droits des titulaires de ces marques à une protection juridictionnelle effective et à une bonne administration, sont manifestement trop générales pour constituer une telle démonstration (voir, par analogie, ordonnance du 17 juillet 2023, Puma/EUIPO, C‑145/23 P, EU:C:2023:597, point 22).
20 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation résumée aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui, il suffit de rappeler qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnances du 17 janvier 2022, AM.VI. et Quinam/EUIPO, C‑599/21 P, EU:C:2022:32, point 19, et du 17 octobre 2023, Kaminski/EUIPO, C‑406/23 P, EU:C:2023:787, point 21).
21 Dans la mesure où la requérante fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une motivation lacunaire, il importe de rappeler que, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission de ce dernier demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer, au sens indiqué au point 15 de la présente ordonnance, que ce pourvoi soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Cette démonstration implique elle‑même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (voir, par analogie, ordonnance du 8 mai 2024, Wyrębski/QC e.a., C‑689/23 P, EU:C:2024:397, point 25). Or, la requérante ne démontre pas en quoi la prétendue motivation lacunaire de l’ordonnance attaquée soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
23 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
25 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Puma SE supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.