Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CJ0249

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 septembre 2024.
ClientEarth AISBL contre Commission européenne.
Pourvoi – Accès aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2 – Régime communautaire de contrôle de la pêche – Règlement (CE) no 1224/2009 – Documents concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre du contrôle de la pêche en France et au Danemark – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Présomption générale de confidentialité – Intérêt public supérieur.
Affaire C-249/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:691

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 septembre 2024 (*)

« Pourvoi – Accès aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2 – Régime communautaire de contrôle de la pêche – Règlement (CE) no 1224/2009 – Documents concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre du contrôle de la pêche en France et au Danemark – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Présomption générale de confidentialité – Intérêt public supérieur »

Dans l’affaire C‑249/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 avril 2023,

ClientEarth AISBL, établie à Ixelles (Belgique), représentée par Mes O. W. Brouwer, T. C. van Helfteren et M. C. Lawton, advocaten,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar, MM. G. Gattinara et A. Spina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), S. Rodin et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, ClientEarth AISBL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er février 2023, ClientEarth/Commission (T‑354/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:34), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2021) 4348 final de la Commission, du 7 avril 2021, portant refus d’accès à certains documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le règlement no 1049/2001

2        Les considérants 4, 6 et 11 du règlement no 1049/2001 énoncent :

« (4)      Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et limites conformément à l’article [15, paragraphe 3, TFUE].

[...]

(6)      Un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans les cas où les institutions agissent en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués, tout en veillant à préserver l’efficacité du processus décisionnel des institutions. Dans toute la mesure du possible, ces documents devraient être directement accessibles.

[...]

(11)      En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d’un régime d’exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c’est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. Lors de l’évaluation de la nécessité d’une exception, les institutions devraient tenir compte des principes consacrés par la législation communautaire en matière de protection des données personnelles dans tous les domaines d’activité de l’Union. »

3        L’article 1er de ce règlement dispose :

« Le présent règlement vise à :

a)      définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé, du droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés “institutions”) prévu à l’article [15, paragraphe 3, TFUE] de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents ;

b)      arrêter des règles garantissant un exercice aussi aisé que possible de ce droit, et

c)      promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l’accès aux documents. »

4        L’article 2 dudit règlement prévoit :

« 1.      Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

[...]

3.      Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne.

[...] »

5        L’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 dispose :

« 2.      Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

[...]

–        des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

6.      Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées. »

6        L’article 7, paragraphe 2, de ce règlement est ainsi libellé :

« En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position. »

7        Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement, « les documents législatifs, c’est-à-dire les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l’adoption d’actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci, devraient être rendus directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9 ».

 Le règlement (CE) no 1367/2006

8        L’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), prévoit :

« En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du [règlement no 1049/2001], à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. »

 Les antécédents du litige

9        Les antécédents du litige, tels qu’exposés aux points 2 à 15 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

10      ClientEarth, la requérante, est une association internationale sans but lucratif ayant pour objet la protection de l’environnement.

11      Le 15 juillet 2020, la requérante a demandé à la Commission européenne l’accès à des documents et à des audits de cette institution, relatifs, notamment, à l’application, par la République française et le Royaume de Danemark, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1).

12      Le 11 septembre 2020, la Commission n’a accédé que partiellement à cette demande.

13      Le 2 octobre 2020, ClientEarth a adressé à la Commission, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position concernant les documents dont elle avait refusé l’accès.

14      Le 7 avril 2021, par la décision litigieuse, la Commission a confirmé son refus de communiquer une partie des documents en se fondant sur l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relatif notamment à la protection des activités d’enquête.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

16      À l’appui de son recours, la requérante a soulevé deux moyens. Le premier était tiré d’une application erronée de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 ainsi que d’un défaut de motivation. Le second était tiré d’un constat erroné, et non motivé, de l’absence d’intérêt public supérieur ainsi que d’un défaut de motivation.

17      Au point 5 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, parmi les documents visés par la demande confirmative, ceux encore en cause devant lui, correspondaient à cinq rapports d’audit définitifs concernant le Danemark, à un document concernant le suivi du plan d’action de l’audit relatif à la France et à six rapports d’audit définitifs concernant la France (ci-après les « documents en cause »).

18      S’agissant du premier moyen, le Tribunal a considéré, au point 22 de l’arrêt attaqué, que le défaut de motivation allégué ne constituait pas un moyen autonome qui serait fondé sur une violation de l’obligation de motivation, mais portait sur la question, distincte, du bien-fondé des motifs de la décision litigieuse.

19      Le Tribunal a rejeté, ensuite, comme étant non fondée, au point 47 de l’arrêt attaqué, la première branche de ce premier moyen, tirée de l’incompatibilité d’une présomption générale de confidentialité pour les activités d’inspection, d’enquête et d’audit, en matière environnementale, avec la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1), ainsi qu’avec le règlement no 1367/2006.

20      Le Tribunal a rejeté également, comme étant non fondée, au point 78 de l’arrêt attaqué, la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de lien, pour ceux des documents en cause concernant la France, avec une procédure d’inspection, d’enquête ou d’audience en cours à la date de la décision litigieuse.

21      S’agissant du second moyen, le Tribunal a considéré, à titre liminaire, aux points 79 à 82 de l’arrêt attaqué, que les arguments de la requérante relatifs à un défaut de motivation alléguée également dans le cadre de ce moyen visaient en réalité le bien-fondé de l’appréciation de la Commission.

22      Au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, si la requérante avait expliqué de manière convaincante que les documents en cause lui seraient utiles pour participer effectivement au processus législatif de révision du règlement no 1224/2009, dans le but d’une protection accrue de la santé humaine et de l’environnement, ses explications ne suffisaient pas, toutefois, pour démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant leur divulgation.

23      À cet égard, il a relevé, tout d’abord, au point 95 de l’arrêt attaqué, que l’activité administrative de la Commission n’exige pas la même étendue d’accès aux documents que celle requise par l’activité législative d’une institution de l’Union.

24      Il a indiqué, ensuite, au point 96 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la requérante pouvait être étendue à tout document utile à la participation au débat législatif en matière environnementale et réduire ainsi à néant l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, de sorte qu’elle revêtait un caractère trop général pour constituer un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

25      Quant aux arguments de la requérante, relatifs à la protection des consommateurs et à la bonne administration des fonds de l’Union, le Tribunal a considéré, au point 97 de l’arrêt attaqué, qu’ils revêtaient également un caractère trop général, ajoutant que, au demeurant, la Commission veillait à informer le public sur l’avancement de dossiers d’infraction spécifiques par la publication régulière de communiqués de presse.

26      Partant, le Tribunal a écarté comme étant non fondés les deux moyens invoqués par la requérante et, après avoir rejeté une demande de mesure d’instruction formulée par celle-ci et visant à ce que soit ordonnée la production des documents en cause, il a rejeté le recours dans son ensemble.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

27      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler la décision litigieuse ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal, y compris aux dépens des parties intervenantes.

28      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé et

–        de condamner la requérante aux dépens.

29      Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 août 2023, Mmes Grace O’Sullivan et Caroline Roose, députés au Parlement européen, ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 6 novembre 2023, ClientEarth/Commission (C‑249/23 P, EU:C:2023:828), le président de la Cour a rejeté cette demande.

 Sur le pourvoi

30      Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est divisé en deux branches, la première étant tirée d’une motivation contradictoire et d’une dénaturation des éléments de preuve ; la seconde, d’une erreur de droit en ce qui concerne le constat de l’absence d’un intérêt public supérieur au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. Le second moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le rejet de l’existence d’un intérêt public supérieur.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

31      S’agissant de la première branche de son premier moyen, la requérante fait valoir, en premier lieu, que l’arrêt attaqué est entaché d’une motivation contradictoire aux points 94 et 96. En effet, alors que, au point 94, le Tribunal a admis que, comme l’avait avancé la requérante dans son argumentation, la divulgation des documents en cause lui serait utile pour participer effectivement à la révision du règlement no 1224/2009, il a considéré ensuite, au point 96, que cette argumentation présentait un caractère trop général. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une contradiction de motifs constitue une violation de l’obligation de motivation, qui, étant une question de droit, peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi.

32      En second lieu, la requérante affirme que, au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en considérant que son argumentation revêtait un caractère trop général, alors qu’elle avait fait valoir, au contraire, des arguments concrets pour justifier la nécessité de l’accès aux documents en cause afin de participer à la procédure de révision du règlement no 1224/2009.

33      Elle rappelle, à cet égard, les raisons pour lesquelles il lui est nécessaire d’accéder aux documents en cause pour participer de manière utile et effective au processus législatif de révision du règlement no 1224/2009 afin de garantir la mise en œuvre d’un système de contrôle efficace de la politique de la pêche, alors même que le système présenterait de graves lacunes, notamment en ce qui concerne la fiabilité des données de pêche. Elle soutient avoir démontré que la divulgation des documents en cause contribuerait spécifiquement à la protection de l’intérêt public identifié et elle renvoie aux points 89 à 115 de sa requête de première instance.

34      Par la seconde branche de son premier moyen, la requérante fait également valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant conclu à l’absence d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause, puisque le Tribunal a indûment considéré que l’argumentation de la requérante à cet égard revêtait un caractère trop général.

35      Elle ajoute que, si le Tribunal a estimé à bon droit, au point 95 de l’arrêt attaqué, que l’activité administrative de la Commission n’exige pas la même étendue d’accès aux documents que celle requise par l’activité législative, ce constat ne serait en tout état de cause pas pertinent pour expliquer les raisons pour lesquelles les documents en cause ne présentaient pas d’intérêt pour la participation effective à la révision du règlement no 1224/2009, ou pour justifier l’absence d’un intérêt public supérieur à leur divulgation. La requérante se réfère également à l’arrêt du 5 février 2018, Pari Pharma/EMA (T‑235/15, EU:T:2018:65), dans lequel le Tribunal a conclu à l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation de documents administratifs élaborés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) dans le cadre de son activité administrative.

36      Selon la requérante, le refus de donner accès à des documents au motif qu’ils sont de nature administrative n’est pas non plus conforme au règlement no 1049/2001, en ce qu’il consacre l’accès le plus large possible aux documents des institutions. En tout état de cause, les documents de nature législative devraient être divulgués en vertu de l’article 10 TUE et de l’article 12 de ce règlement.

37      Dans sa réplique, la requérante fait également valoir que les arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission (C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738), et du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission (C‑612/13 P, EU:C:2015:486), invoqués par la Commission, ne sont pas pertinents pour le présent litige.

38      En outre, contrairement à ce que la Commission a également allégué, la requérante soutient qu’elle a étayé sa position par des arguments spécifiques et détaillés.

39      Selon elle, le Tribunal était, dès lors, tenu, après avoir reconnu l’existence d’un intérêt public susceptible de justifier la divulgation, sur la base des explications suffisamment spécifiques et convaincantes relatives aux circonstances particulières qu’elle avait avancées, d’annuler la décision litigieuse au motif que la Commission n’avait pas mis en balance les intérêts opposés afin de décider lequel de ces intérêts primait dans le cas d’espèce.

40      La Commission soutient que ces arguments ne sauraient prospérer.

 Appréciation de la Cour

41      S’agissant de la première branche du premier moyen, en ce qu’elle porte, en premier lieu, sur l’existence d’une motivation prétendument contradictoire de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que, au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a admis que la divulgation des documents lui serait utile pour participer effectivement à la révision du règlement no 1224/2009, tout en considérant ensuite, au point 96 de cet arrêt, que cette argumentation présentait un caractère trop général pour démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur au sens de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement no 1049/2001.

42      À cet égard, il est vrai que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 8 juin 2023, Conseil/Pech, C‑408/21 P, EU:C:2023:461, point 46 et jurisprudence citée).

43      Toutefois, en l’espèce, il apparaît que la motivation figurant aux points 94 et 96 de l’arrêt attaqué n’est pas contradictoire. En effet, le Tribunal y a relevé, respectivement, que les explications de la requérante « ne suffis[ai]ent pas » et que son argumentation « revêt[ait] un caractère trop général » pour démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause. Ce faisant, le Tribunal a entendu indiquer que les explications et l’argumentation avancées par la requérante ne permettaient pas de mettre en évidence un tel intérêt supérieur, quand bien même la divulgation de ces documents aurait été utile à la requérante pour participer effectivement au processus législatif de révision du règlement no 1224/2009. Le point de savoir si cette appréciation du Tribunal est entachée d’une erreur de droit fait l’objet de la seconde branche du présent moyen et sera donc examiné dans le cadre de celle-ci.

44      S’agissant, en second lieu, de l’allégation tirée d’une dénaturation des éléments de preuve, il importe de rappeler que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 104 et jurisprudence citée).

45      Lorsqu’il allègue une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 105 et jurisprudence citée).

46      Or, la requérante soutient essentiellement que l’argumentation qu’elle a avancée devant le Tribunal démontrait à suffisance que l’accès aux documents en cause présentait une importance particulière pour sa participation au débat législatif portant sur la révision du règlement no 1224/2009 et que c’est donc à tort que le Tribunal a considéré que cette argumentation revêtait un caractère trop général en ce qu’elle pouvait être étendue à tout document utile à la participation au débat législatif sur toute question environnementale. Elle se réfère, également, à l’arrêt du 5 février 2018, Pari Pharma/EMA (T‑235/15, EU:T:2018:65), dans lequel le Tribunal, à propos de documents de l’EMA, aurait adopté une position différente de celle qu’il a retenue dans l’arrêt attaqué.

47      Cependant, ces arguments portent, en réalité, sur le bien-fondé de l’analyse du Tribunal dans l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des documents en cause.

48      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

49      S’agissant de la seconde branche de ce moyen, tirée de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en ce qui concerne l’interprétation, aux points 94 à 96 de l’arrêt attaqué, de la notion d’« intérêt public supérieur », il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le règlement no 1049/2001 vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions de l’Union qui soit le plus large possible. Il ressort également dudit règlement, notamment de l’article 4 de celui–ci, qui prévoit un régime d’exceptions à cet égard, que ce droit d’accès n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 40 ; du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 61, ainsi que du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 57).

50      En vertu de l’exception invoquée par la Commission, figurant à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, les institutions de l’Union refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

51      Le régime d’exceptions prévu à cet article 4, et notamment au paragraphe 2 de celui-ci, est donc fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation, de sorte que la décision prise sur une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 42, ainsi que du 7 septembre 2023, Breyer/REA, C‑135/22 P, EU:C:2023:640, point 72).

52      Il importe, tout d’abord, de relever que la requérante ne conteste pas les points 58 à 76 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a examiné, pour la rejeter comme étant non fondée, au point 77 de cet arrêt, la seconde branche du premier moyen invoquée devant lui, tirée de l’absence de lien entre les documents en cause concernant la France avec une procédure d’inspection, d’enquête ou d’audit de la Commission en cours à la date de la décision litigieuse.

53      En revanche, la requérante conteste l’analyse du Tribunal relative à l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation de tels documents.

54      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il incombe à celui qui fait valoir l’existence d’un intérêt public supérieur d’invoquer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents concernés et que l’exposé de considérations d’ordre purement général ne saurait suffire pour établir qu’un intérêt public supérieur prime les raisons justifiant le refus de la divulgation des documents demandés (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, points 93 et 94, ainsi que du 11 mai 2017, Suède/Commission, C‑562/14 P, EU:C:2017:356, point 56).

55      Quant à l’intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d’un document, la Cour a déjà jugé que des considérations aussi générales que celles selon lesquelles les principes de transparence et de démocratie impliquent le droit des citoyens à être informés de l’état de conformité des droits nationaux au droit de l’environnement de l’Union et à participer au processus décisionnel ne sont pas de nature à établir que ces principes présentent une acuité particulière qui peut primer les raisons justifiant le refus de divulgation intégrale des documents concernés (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 93 et jurisprudence citée).

56      De même, dans une affaire où une organisation non gouvernementale demandait à accéder à des informations dont disposait la Commission au sujet d’un projet faisant l’objet d’une procédure en manquement, la Cour a jugé que la circonstance alléguée par cette organisation, selon laquelle l’accès à ces informations était de nature à lui permettre de participer activement à cette procédure, ne démontrait pas non plus l’existence d’un tel intérêt public supérieur, nonobstant la circonstance que ladite organisation agissait conformément à son objet statutaire, lequel consistait en la protection de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 95).

57      Par ailleurs, il convient de souligner l’importance qui s’attache à la confidentialité des documents relatifs à une procédure d’enquête de la Commission.

58      Ainsi, l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006, qui consacre une règle visant à faciliter l’accès aux documents contenant des informations environnementales, dispose qu’elle ne s’applique pas aux « enquêtes, notamment [à] celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire ».

59      La Cour en a déduit que la procédure en manquement est considérée, par cette législation de l’Union, comme un type de procédure qui, en tant que tel, présente des caractéristiques s’opposant à ce qu’une pleine transparence soit accordée dans ce domaine, et qui occupe, par conséquent, une position particulière au sein du régime relatif à l’accès aux documents (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 55).

60      Plus généralement, la Cour a également considéré qu’une divulgation des documents afférents à une procédure en manquement pendant la phase précontentieuse de celle-ci serait susceptible de modifier la nature et le déroulement d’une telle procédure, étant donné que, dans ces circonstances, il pourrait s’avérer encore plus difficile d’entamer une procédure de négociation et de parvenir à un accord entre la Commission et l’État membre concerné mettant fin au manquement reproché, afin de permettre que le droit de l’Union soit respecté et d’éviter un recours juridictionnel (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 63).

61      Il convient, enfin, d’ajouter que les procédures d’enquête en cause dans la présente affaire, relatives à un éventuel manquement d’un État membre, visent à assurer le respect par des États membres de la législation de l’Union dans le domaine environnemental, et poursuivent également, par leur objet, l’objectif de garantir la protection de l’environnement et de la santé au sein de l’Union.

62      Il résulte de ce qui précède que le seul fait qu’une association de protection de l’environnement se prévaut de ce que la divulgation de documents couverts par la confidentialité attachée aux enquêtes de la Commission lui serait utile pour participer de manière effective au processus législatif de révision d’un texte du droit de l’Union dans le domaine environnemental, afin d’assurer au mieux la protection de l’environnement et de la santé, présente un caractère trop général et ne saurait suffire, en soi, à établir l’existence d’un intérêt public « supérieur » de nature à primer les raisons justifiant le refus de divulgation de tels documents.

63      Or, aucun des éléments présentés par la requérante dans le cadre de son pourvoi n’est de nature à établir que seraient erronées en droit les considérations du Tribunal relatives tant à la charge de la preuve qui pesait sur la requérante dans le cadre du recours de première instance, mentionnées au point 92 de l’arrêt attaqué, qu’au fait que cette dernière se serait bornée à alléguer, de manière générale, que l’accès à ces documents lui serait utile pour participer efficacement au processus législatif de révision du règlement no 1224/2009, mais sans avancer des motifs concrets justifiant qu’un tel accès relevait d’un intérêt public supérieur.

64      En particulier, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle les informations contenues dans de tels documents sont importantes pour participer activement à ce processus législatif et permettraient de remédier à une « asymétrie » d’informations dont bénéficierait la Commission ne saurait suffire pour constater l’existence d’un tel intérêt.

65      Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 94 et 96 de l’arrêt attaqué, que, bien que la divulgation des documents en cause pourrait être utile à la requérante pour participer effectivement au processus législatif de révision du règlement no 1224/2009, dans le but d’une protection accrue de la santé humaine et de l’environnement, son argumentation ne suffisait pas pour démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur, justifiant leur divulgation, de nature à primer les exigences de confidentialité attachées aux activités d’enquête de la Commission.

66      En effet, une telle argumentation présente un caractère trop général et serait de nature à s’appliquer à tout document utile à la participation au débat législatif en matière environnementale, de sorte que, si elle devait être retenue, elle priverait l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 de tout effet utile.

67      En outre, s’il résulte du considérant 6 et de l’article 12, paragraphe 2, de ce règlement qu’un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans les cas où les institutions agissent en qualité de législateur et que, dans toute la mesure du possible, ces documents devraient être directement accessibles, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, les documents en cause, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été élaborés par la Commission dans le cadre du contrôle qu’elle exerce à l’égard des États membres pour assurer le respect par ceux-ci du droit de l’Union, ne sauraient être considérés comme relatifs à une procédure législative ou être soumis au même régime d’accès au motif qu’ils seraient utiles à la requérante dans le cadre d’un processus de révision législative d’un règlement de l’Union.

68      Partant, le Tribunal a pu rappeler à bon droit, au soutien de son analyse, au point 95 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle l’activité administrative de la Commission n’exige pas la même étendue d’accès aux documents y afférents que celle requise par l’activité législative d’une institution de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2019, AlzChem/Commission, C‑666/17 P, EU:C:2019:196, point 65 et jurisprudence citée).

69      Par conséquent, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant non fondée et, partant, le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

70      Par son second moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, aux points 94 à 96 de celui-ci, en ce qui concerne le constat de l’absence d’intérêt public supérieur. En effet, à ce point, le Tribunal n’aurait pas expliqué à suffisance les raisons pour lesquelles les arguments de la requérante ne suffisaient pas pour démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation et revêtaient un caractère trop général.

71      La requérante fait valoir que les seules justifications avancées par le Tribunal à l’appui de son analyse, aux points 95 et 96 de l’arrêt attaqué, relatives, respectivement, à la nature administrative des documents en cause et à la prétendue possibilité d’étendre l’argumentation de la requérante à tout document utile à la participation à un débat législatif dans le domaine environnemental, n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ses arguments, relatifs à la nécessité d’avoir accès aux documents en cause pour participer efficacement au processus législatif de révision du règlement no 1224/2009, ne suffisaient pas et revêtaient un caractère trop général.

72      En outre, et contrairement à ce qui ressort du point 96 de l’arrêt attaqué, dès lors que cette appréciation devrait dépendre du cas d’espèce, le fait de conclure à l’existence d’un tel intérêt à la divulgation dans la présente affaire ne préjugerait aucunement de l’analyse à mener dans d’autres situations.

73      La requérante fait également valoir que les circonstances de la présente affaire sont différentes de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission (C‑612/13 P, EU:C:2015:486), dans laquelle l’argumentation avancée pour justifier l’accès aux documents en cause n’était pas étayée par des circonstances concrètes.

74      La Commission  soutient que ce moyen ne saurait prospérer.

 Appréciation de la Cour

75      Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 9 mars 2023, Les Mousquetaires et ITM Entreprises/Commission, C‑682/20 P, EU:C:2023:170, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

76      En l’espèce, le Tribunal a motivé à suffisance de droit, aux points 94 à 96 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles la circonstance que l’accès aux documents en cause serait utile à la requérante pour qu’elle puisse participer de manière effective au processus législatif de révision du règlement no 1224/2009 n’était pas suffisante pour démontrer l’existence d’un intérêt public supérieur, en insistant, au point 95 de cet arrêt, sur la nature non législative de ces documents et, au point 96 dudit arrêt, sur le caractère trop général de l’argumentation de la requérante.

77      Quant aux arguments de la requérante, relatifs à l’absence de pertinence de ces affirmations et de la jurisprudence citée auxdits points de l’arrêt attaqué, ils portent, en réalité, non pas sur l’obligation de motivation, mais sur son bien-fondé.

78      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé.

79      Partant, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

80      Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

81      L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      ClientEarth AISBL est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Top