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Document 62023CJ0005

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 juillet 2024.
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre KD.
Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Rapport de notation – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude – Recours en annulation et en indemnité.
Affaire C-5/23 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:575

 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 juillet 2024 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Rapport de notation – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude – Recours en annulation et en indemnité »

Dans l’affaire C‑5/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 janvier 2023,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme G. Predonzani et M. K. Tóth, puis par M. K. Tóth, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

KD, représentée par D.‑A. Pappa, dikigoros, Mes A. Pappas et S. Pappas, avocats,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 octobre 2022, KD/EUIPO (T‑298/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:671), par lequel celui-ci a annulé le rapport d’évaluation de KD pour l’exercice d’évaluation 2019 (ci-après le « rapport litigieux »).

Le cadre juridique

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

2

L’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

À partir du grade AST 5, le rapport du fonctionnaire peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3

L’article 90 du statut dispose, à son paragraphe 2 :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :

du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général ;

du jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tous cas au plus tard du jour de la publication ;

à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »

4

L’article 110 du statut est ainsi libellé :

« 1.   Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut.

2.   Les règles d’exécution du présent statut qui sont adoptées par la Commission [européenne], y compris les dispositions générales d’exécution visées au paragraphe 1, s’appliquent par analogie aux agences. À cette fin, la Commission informe les agences de toute règle d’exécution sans tarder après son adoption.

Ces règles d’exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l’adoption de la règle d’exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces règles d’exécution doivent entrer en vigueur à une date antérieure.

Par dérogation, une agence peut, avant l’expiration du délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d’obtenir son accord, des règles d’exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l’autorisation de ne pas appliquer certaines de ces règles d’exécution. Dans ce dernier cas, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l’agence de lui présenter, en vue d’obtenir son accord, des règles d’exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.

Le délai de neuf mois visé au deuxième alinéa du présent paragraphe est suspendu à compter de la date à laquelle l’agence a demandé l’accord de la Commission jusqu’à la date à laquelle la Commission a fait part de sa position.

Une agence peut également, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d’obtenir son accord, des règles d’exécution qui concernent d’autres sujets que les règles d’exécution adoptées par la Commission.

Aux fins de l’adoption des règles d’exécution, les agences sont représentées par leur conseil d’administration ou par l’organe équivalent désigné dans leur acte fondateur.

3.   Aux fins de l’adoption des règles arrêtées d’un commun accord entre les institutions, les agences ne sont pas assimilées aux institutions. Toutefois, la Commission consulte les agences avant l’adoption de ces règles.

4.   Les modalités d’exécution du présent statut, y compris les dispositions générales d’exécution visées au paragraphe 1, et les règles arrêtées d’un commun accord entre les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, sont portées à la connaissance du personnel.

5.   L’application des dispositions du présent statut fait l’objet d’une consultation régulière entre les services administratifs des institutions et les agences. Les agences sont représentées conjointement lors de ces consultations, conformément aux règles fixées d’un commun accord entre elles.

6.   La Cour de justice de l’Union européenne est chargée de tenir un registre des règles d’exécution du présent statut adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et des règles adoptées par les agences dans la mesure où elles dérogent aux règles adoptées par la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, y compris des modifications qui y sont apportées. Les institutions et les agences ont directement accès à ce registre et sont totalement habilitées à modifier leurs propres règles. Les États membres y ont directement accès. En outre, tous les trois ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les règles d’exécution du présent statut adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution. »

Les DGE 43

5

Afin de mettre en œuvre l’article 43 du statut, l’EUIPO applique la décision C(2013) 8985 de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les « DGE 43 »). L’article 7 des DGE 43 prévoit :

« 1.   Le refus motivé du rapport par le titulaire de poste [...] vaut automatiquement saisine de l’évaluateur d’appel. [...]

[...]

3.   Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date du refus motivé du rapport et à la suite du dialogue prévu au paragraphe 2, l’évaluateur d’appel confirme le rapport ou le modifie en motivant sa décision.

[...]

4.   À la suite de la décision de l’évaluateur d’appel, le rapport devient définitif. [...] »

Les antécédents du litige

6

Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 14 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 2

Le 16 juillet 2015, [KD, la requérante en première instance,] est entrée au service de l’[EUIPO] en tant qu’agent temporaire pour une période de cinq ans, en vertu de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne [...]. Elle a été affectée au département “Académie” de l’EUIPO.

3

Le 15 février 2016, la requérante a été nommée cheffe d’équipe.

4

À partir de 2015, la requérante a connu des difficultés personnelles et des problèmes de santé. Ces derniers ont nécessité [confidentiel]. La requérante a aussi bénéficié d’un [confidentiel].

5

Au milieu de l’année 2019, la requérante s’est vu notifier un rapport de suivi de milieu d’année. Ce dernier indique notamment qu’elle “a atteint ses objectifs jusque T 2, à l’exception de la mise en œuvre de la banque de talents [...] (en suspens pour cause de problèmes liés à la protection des données) et IPDentical (appel d’offres en cours)”, qu’elle est “à l’aise dans le rôle de cheffe d’équipe” et qu’elle “a été très active et orientée sur les résultats pendant [le premier] semestre [de l’année 2019]”.

6

En juillet 2019, un dialogue s’est tenu entre la requérante et l’administration.

7

Le 3 février 2020, l’entretien d’évaluation de la requérante pour l’année 2019 a eu lieu.

8

Le 11 mars 2020, la requérante a reçu le rapport litigieux.

9

Le rapport litigieux commence par des rubriques intitulées “Informations générales”, “Informations sur l’employé”, “Dialogue d’évaluation” et “Observations sur les conditions de travail, y compris télétravail (si applicable)”. La rubrique suivante, intitulée “Évaluation des objectifs”, “contient l’évaluation des résultats atteints, y compris la qualité des travaux réalisés et l’engagement du titulaire du poste et les [indicateurs clés de performance] fixés pour la période couverte par la présente évaluation”. Cette rubrique couvre des objectifs d’équipe, dont chacun est accompagné d’une description de la contribution individuelle de la requérante, des indicateurs clés de performance, du domaine stratégique concerné et de l’appréciation “Objectif atteint”. Parmi les indicateurs clés de performance de l’objectif intitulé “Mise en place des activités et projets définis et approuvés [plan stratégique 2020] et [programme de travail annuel]” figure notamment la mise en place, au premier trimestre, de la banque de talents. Suivent les “Observations générales sur les objectifs”, dans le cadre desquelles il est indiqué que la requérante a “atteint la plupart des objectifs fixés”, la mise en œuvre de la banque de talents ayant cependant été retardée en raison de problèmes de protection des données.

10

La rubrique suivante est intitulée “Conduite dans le service”. Cette rubrique indique que la requérante “[r]épond totalement aux attentes”, “interagit bien avec ses collègues de manière directe, franche et honnête” et “est capable de réaliser quand un compromis est nécessaire”.

11

La rubrique qui suit, intitulée “Évaluation des compétences”, contient “l’évaluation des compétences du titulaire du poste en lien avec les aptitudes exigées par son groupe de fonctions et grade”. Cette rubrique couvre neuf compétences. Pour chacune d’entre elles, le rapport litigieux mentionne le niveau requis, qui correspond à la note que l’EUIPO attend du titulaire du poste, et la note effectivement obtenue. L’échelle de notation de l’EUIPO compte plusieurs niveaux, dont “en développement” (1), “adéquat” (2) et “avancé” (3).

12

La requérante a obtenu la note requise de 3 pour six compétences. Pour une autre compétence, elle a obtenu une note de 3, supérieure à la note requise de 2. En revanche, pour les compétences “Hiérarchisation des priorités et organisation” et “Résilience”, la requérante a obtenu la note de 2, alors que celle requise était de 3. Les “observations générales sur les compétences” expliquent qu’elle “écrit vite, clairement et correctement” et a un “niveau sérieux de connaissances dans le domaine académique et comprend les implications de ces connaissances au niveau de l’[EUIPO]”. Ces observations précisent, néanmoins, s’agissant de “sa hiérarchisation des priorités et [de son] organisation, [que,] à quelques occasions, il lui a été rappelé de respecter les échéances et d’anticiper”.

13

Les rubriques suivantes sont intitulées “Évaluation du programme de développement” et “Note d’évaluation générale”. Pour cette dernière, l’appréciation attribuée à la requérante est “CLR” ou “correspond au niveau requis pour le poste occupé”, soit l’antépénultième niveau sur l’échelle de notation générale de six niveaux de l’EUIPO et un niveau satisfaisant au sens de l’article 43 du statut [...] Cette note est suivie des “commentaires d’évaluation généraux du supérieur hiérarchique” suivants :

“Outre ce qui a été formulé lors du dialogue en juillet, et pendant le second semestre, [la requérante] a atteint ses objectifs. […] [La requérante] est une administratrice et doit être vue comme un modèle envers le personnel de l’Académie en démontrant les aptitudes adéquates, en anticipant les tâches, en s’efforçant constamment de maintenir et de délivrer un niveau élevé de prestations et en cherchant à améliorer la qualité en permanence. Dans ce contexte, et à quelques occasions, on a dû lui rappeler de respecter les échéances et de faire preuve de la proactivité dont elle est capable.”

14

Le 1er avril 2020, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement [...] a notifié à la requérante sa décision de ne pas renouveler son contrat [...] Dans cette décision, [ladite autorité] a précisé avoir tenu compte du rapport litigieux. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2020, KD a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation du rapport litigieux et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de ce rapport.

8

À l’appui de son recours, KD a soulevé trois moyens. Ces moyens étaient tirés, en substance, pour le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense ainsi que d’une erreur de fait, pour le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation et, pour le troisième, d’une violation du devoir de sollicitude.

9

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé le rapport litigieux pour défaut de motivation, erreur de fait et violation du devoir de sollicitude.

10

Premièrement, il a constaté que l’évaluateur n’avait pas motivé la note attribuée à KD au titre de la compétence « Résilience ».

11

Deuxièmement, il a considéré que l’évaluateur n’avait pas établi la réalité des rappels au respect des échéances qui auraient été adressés à KD au cours de la période de référence.

12

Troisièmement, il a estimé que l’évaluateur avait négligé de prendre en compte les problèmes de santé de KD dont il avait connaissance et qui avaient perduré pendant la période de référence, en méconnaissance de son devoir de sollicitude.

13

En revanche, le Tribunal a considéré que l’annulation du rapport litigieux constituait en elle-même la réparation adéquate et suffisante des préjudices allégués et a rejeté les conclusions indemnitaires.

Les conclusions des parties au pourvoi

14

L’EUIPO demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de rejeter le recours en annulation comme irrecevable ou infondé, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal, et

de condamner KD aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

15

KD conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de l’EUIPO aux dépens.

Sur le pourvoi

16

À l’appui de son pourvoi, l’EUIPO soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 43 du statut, lu en combinaison avec l’article 110 du statut. Le deuxième moyen est pris d’erreurs de droit concernant la nature juridique du dossier pratique relatif aux évaluations, la violation sanctionnée de l’obligation de motivation et les conséquences qui en découlent. Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des faits et d’une appréciation erronée des éléments de preuve. Le quatrième moyen est pris d’une erreur de droit dans l’interprétation du devoir de sollicitude et d’une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

17

Par son premier moyen du pourvoi, l’EUIPO soutient que le Tribunal a commis, aux points 23 à 31 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 43 du statut, lu en combinaison avec l’article 110 du statut, en concluant que la recevabilité d’un recours contre un rapport d’évaluation n’est pas subordonnée à l’épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que l’article 7 des DGE 43, qui lui est applicable par analogie en vertu de l’article 110, paragraphe 2, du statut, impose également au fonctionnaire ou à l’agent souhaitant contester son rapport d’évaluation de former au préalable un recours interne.

18

KD considère que le premier moyen doit être écarté.

Appréciation de la Cour

19

La Cour a déjà jugé que, compte tenu de la nature du rapport d’évaluation prévu à l’article 43 du statut, qui exprime l’opinion librement formulée des évaluateurs et non pas l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’introduction d’une réclamation formelle, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, n’est pas un préalable nécessaire à l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre un tel acte. Un recours est dès lors ouvert à partir du moment où le rapport d’évaluation peut être considéré comme étant définitif (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, EU:C:1980:178, point 15).

20

Toutefois, l’EUIPO soutient que cette jurisprudence ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination instaure un recours interne que le fonctionnaire ou l’agent qui entend contester son évaluation doit exercer avant de pouvoir saisir le juge.

21

L’EUIPO considère qu’une telle compétence est conférée à l’autorité investie du pouvoir de nomination par l’article 43, premier alinéa, du statut, lequel dispose, à sa dernière phrase, que « [l]’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2 ».

22

Cependant, une telle interprétation ne saurait être retenue. En effet, si l’article 43, premier alinéa, dernière phrase, du statut prévoit que l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête les dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours interne, il n’énonce nullement que l’exercice d’un tel recours serait une obligation pour le fonctionnaire ou l’agent.

23

Par conséquent, l’article 7 des DGE 43, par lequel la Commission, mettant en œuvre l’article 43 du statut, a arrêté les conditions dans lesquelles le fonctionnaire ou l’agent peut exercer un recours interne contre son rapport d’évaluation, ne saurait davantage être interprété comme instaurant une condition préalable à l’introduction d’un recours contentieux.

24

La Commission aurait d’ailleurs outrepassé la compétence que lui confie l’article 110, paragraphe 1, du statut d’adopter les dispositions générales d’exécution du statut si, en édictant l’article 7 des DGE 43, elle avait ajouté aux conditions spécifiques d’accès au juge des fonctionnaires et des agents prévues à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91 du statut.

25

Par suite, l’EUIPO n’est pas fondé à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que KD était recevable à introduire un recours contentieux contre le rapport litigieux sans avoir préalablement exercé le recours interne prévu à l’article 7 des DGE 43.

26

Le premier moyen du pourvoi doit, dès lors, être rejeté.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

27

Par son deuxième moyen du pourvoi, l’EUIPO soutient que le Tribunal a entaché l’arrêt attaqué d’erreurs de droit en retenant que l’évaluateur de KD avait manqué à son obligation de motivation en s’abstenant d’expliquer pourquoi KD s’était vu attribuer une note inférieure à la note requise pour la compétence « Résilience » et que cette violation justifiait l’annulation du rapport litigieux.

28

En premier lieu, l’EUIPO critique l’affirmation du Tribunal, figurant au point 67 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le dossier pratique relatif aux évaluations prévoit, au point 3.5.5 de son annexe A, une règle impérative à caractère obligatoire pour les évaluateurs. Selon l’EUIPO, ce dossier pratique ne constitue ni un acte juridique ni un ensemble de règles de conduite mais fournit seulement des indications et des commentaires pour l’application des articles 43 et 44 du statut ainsi que des DGE 43. L’EUIPO en conclut que le non-respect de la recommandation, figurant à ce point 3.5.5 de l’annexe A dudit dossier pratique, de fournir des explications lorsque les compétences sont évaluées à un niveau inférieur à la note requise n’entache pas le rapport litigieux d’un vice de motivation, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 79 et 80 de l’arrêt attaqué.

29

En deuxième lieu, l’EUIPO estime que la recommandation aux évaluateurs figurant au point 3.5.5 de l’annexe A du dossier pratique relatif aux évaluations excède les exigences de motivation du rapport d’évaluation découlant de la jurisprudence. Le rapport d’évaluation n’aurait pas à dresser un exposé exhaustif des prestations de l’agent mais devrait seulement en présenter les éléments déterminants.

30

En troisième lieu, l’absence d’explication, dans le rapport litigieux, relative à la note obtenue au titre de la compétence « Résilience », n’aurait pas eu sur l’évaluation de KD une incidence justifiant l’annulation de ce rapport.

31

KD estime que le deuxième moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

32

En premier lieu, l’EUIPO soutient que la recommandation figurant au point 3.5.5 de l’annexe A du dossier pratique relatif aux évaluations, selon laquelle l’évaluateur fournit des explications lorsqu’une ou plusieurs compétences sont évaluées au-dessous du niveau requis, n’a pas de portée obligatoire, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 67 de l’arrêt attaqué.

33

Toutefois, la Cour a jugé que, lorsqu’une institution adopte des règles de conduite indicatives à l’intention de l’administration et qu’elle annonce par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, cette institution s’autolimite dans son pouvoir d’appréciation et ne saurait, en principe, se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation des principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, EU:C:1983:358, point 20, ainsi que du 19 juillet 2016, Kotnik e.a., C‑526/14, EU:C:2016:570, point 40).

34

En l’occurrence, non seulement la règle figurant au point 3.5.5 de l’annexe A du dossier relatif aux évaluations a été publiée, mais sa teneur a été expressément reprise dans le rapport litigieux sous la forme d’une instruction donnée à l’évaluateur dans les termes suivants : « Si les compétences sont évaluées à un niveau inférieur à la note requise, ce niveau affectant les performances, veuillez s’il vous plaît fournir des explications dans la rubrique “Observations générales sur les compétences” ».

35

Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que ladite règle avait une valeur impérative, nonobstant la circonstance qu’il est précisé dans le dossier pratique relatif aux évaluations que celui-ci est dépourvu de valeur juridique.

36

En deuxième lieu, l’EUIPO reproche au Tribunal d’avoir imposé à l’évaluateur une obligation de motivation plus lourde que ce qu’exige la jurisprudence. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le Tribunal a seulement constaté que l’EUIPO, en édictant le point 3.5.5 de l’annexe A du dossier pratique relatif aux évaluations, avait lui-même imposé aux évaluateurs une obligation supplémentaire de motivation des rapports d’évaluation de ses fonctionnaires et agents et a rappelé que, en vertu de la jurisprudence mentionnée au point 33 du présent arrêt, le respect de l’égalité de traitement et de la confiance légitime exigeait dès lors que cette obligation soit respectée.

37

En troisième lieu, l’EUIPO fait valoir que, en tout état de cause, le défaut de motivation qui lui est reproché n’a pas affecté le bien-fondé de l’évaluation générale de KD, de sorte que c’est à tort que le Tribunal a jugé qu’un tel défaut de motivation était de nature à justifier, à lui seul, l’annulation du rapport d’évaluation.

38

Toutefois, l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE et réaffirmée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est un principe essentiel du droit de l’Union qui a pour objectif, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2022, Thunus e.a./BEI, C‑91/21 P, EU:C:2022:928, point 81).

39

C’est pourquoi, en vertu d’une jurisprudence constante, l’obligation de motivation ainsi prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle au sens de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2022, YG/Commission, C‑361/20 P, EU:C:2022:17, point 41), dont la méconnaissance entraîne l’annulation de la décision qu’elle entache.

40

Partant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le défaut de motivation entachant le rapport litigieux justifiait l’annulation de celui-ci.

41

Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

42

Par son troisième moyen du pourvoi, l’EUIPO considère que, aux points 93 et 96 à 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les faits et a incorrectement apprécié les éléments de preuve du litige.

43

En premier lieu, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve en exigeant de l’EUIPO d’établir qu’il avait bien effectué les rappels au respect des échéances dont KD avait fait l’objet au cours de la période de référence. En outre, l’administration ne serait pas tenue d’envoyer des rappels ou des avertissements écrits concernant une échéance donnée à un membre du personnel chaque fois que nécessaire.

44

En second lieu, le Tribunal aurait entaché son raisonnement d’une contradiction manifeste en ce qui concerne la question de l’existence de ces rappels au respect des échéances. En effet, d’une part, au point 100 de l’arrêt attaqué, il aurait considéré que l’EUIPO était resté en défaut d’apporter le moindre élément de preuve tendant à établir la réalité desdits rappels. D’autre part, au point 93 de cet arrêt, il aurait rejeté comme irrecevables les éléments produits par l’EUIPO dans les annexes D 1 à D 5 de la duplique aux fins de rapporter la preuve de ces mêmes rappels.

45

KD soutient que le troisième moyen n’est pas fondé.

Appréciation de la Cour

46

En premier lieu, le grief tiré de ce que le Tribunal a indûment inversé la charge de la preuve, en imposant à l’EUIPO l’obligation de prouver la réalité des rappels au respect des échéances que le supérieur hiérarchique aurait adressés à KD lors de la période de référence, n’est pas fondé.

47

En effet, ainsi qu’il a été constamment jugé par la Cour, les règles du droit de l’Union n’imposent pas d’apporter la preuve d’un fait négatif (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 1988, Commission/Italie, 104/86, EU:C:1988:171, point 11).

48

Par conséquent, il ne pouvait être exigé de KD qu’elle apporte la preuve qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun rappel au respect des échéances au cours de la période de référence.

49

Aussi, le Tribunal n’a-t-il pas commis d’erreur de droit en considérant qu’il appartenait à l’EUIPO d’apporter au moins un commencement de preuve de la réalité de ces rappels évoqués dans le rapport litigieux. Cette charge de la preuve impose à l’EUIPO non pas d’adresser à ses fonctionnaires et agents des rappels ou avertissements uniquement par écrit, mais de conserver des éléments de preuve des manquements significatifs ou réitérés dans le cas où il souhaiterait s’en prévaloir ultérieurement.

50

En second lieu, l’EUIPO relève la contradiction dont le Tribunal aurait entaché l’arrêt attaqué en mettant en doute la réalité des rappels après avoir rejeté comme irrecevables, au point 93 de l’arrêt attaqué, les éléments de preuve de ces rappels qu’il a produits devant cette juridiction, dans les annexes D 1 à D 5 de la duplique.

51

Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 88 de l’arrêt attaqué, l’article 85 de son règlement de procédure prévoit, à son paragraphe 1, que les preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires et précise, à son paragraphe 2, qu’elles ne peuvent l’être dans la réplique ou la duplique que si leur présentation tardive est dûment justifiée.

52

Or, les éléments que l’EUIPO estime de nature à établir la réalité des rappels adressés à KD ayant été produits sans justification au stade de la duplique, le Tribunal les a écartés comme irrecevables en faisant une application des règles de son règlement de procédure qui n’a pas été critiquée dans le cadre du pourvoi.

53

Par conséquent, en constatant que, au regard du dossier qui lui était soumis, la réalité des rappels au respect des échéances que le supérieur hiérarchique aurait prétendument adressés à KD lors de la période de référence n’était pas établie, le Tribunal n’a entaché son arrêt ni d’une erreur de droit ni d’une contradiction de motifs.

54

Enfin, à supposer que le grief tiré d’une dénaturation des faits par le Tribunal, également invoqué par l’EUIPO dans son troisième moyen, soit distinct des deux premiers griefs de ce moyen, ce grief est, à défaut d’être assorti d’explications permettant d’en apprécier la portée, voué au rejet comme étant irrecevable.

55

Le troisième moyen du pourvoi doit, dès lors, être écarté.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

56

Par son quatrième moyen du pourvoi, dirigé contre les points 121 à 129 de l’arrêt attaqué, l’EUIPO reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation du devoir de sollicitude ainsi que d’avoir méconnu son obligation de motivation.

57

En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant que l’EUIPO devait dûment tenir compte des problèmes de santé de KD en vue de l’adoption du rapport litigieux.

58

En effet, premièrement, lorsque l’évaluateur n’a pas de raison de considérer que les absences du titulaire du poste justifiées par ses problèmes de santé ont pu avoir une incidence significative sur ses prestations, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mentionné ni pris en compte ces problèmes dans son rapport.

59

Deuxièmement, les rapports d’évaluation apprécieraient les compétences, le rendement et la conduite dans le service de l’agent pendant la période réellement travaillée. La période pendant laquelle celui-ci serait absent pour des raisons justifiées (par exemple, maladie, accident, congé parental ou familial, congé de maternité) serait exclue de la période de référence. Si cette absence est longue ou significative au point d’avoir eu une incidence sur les prestations, les objectifs annuels de l’agent pourraient être adaptés en conséquence, ou leur non-réalisation justifiée.

60

Troisièmement, les données médicales seraient reçues et traitées directement par le service médical de l’EUIPO et ne seraient pas transmises aux évaluateurs ni, plus généralement, à l’administration. C’est pourquoi les données à caractère personnel concernant la santé des membres du personnel ne seraient pas mentionnées dans les rapports d’évaluation.

61

En second lieu, l’EUIPO fait grief au Tribunal de n’avoir pas expliqué pourquoi l’évaluateur aurait manqué à son devoir de sollicitude ni ce que ce devoir lui aurait imposé de faire.

62

En effet, premièrement, l’EUIPO ne perçoit pas les raisons pour lesquelles l’évaluateur aurait dû faire figurer dans le rapport litigieux les problèmes de santé de KD, alors qu’il avait porté une appréciation dans l’ensemble positive sur le travail de cette dernière.

63

Deuxièmement, l’EUIPO considère que l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre comment les problèmes de santé de KD auraient dû être évoqués dans le rapport litigieux, alors que l’évaluateur n’était pas en mesure d’évaluer l’état de santé de cet agent.

64

Enfin, l’EUIPO se demande si la considération que le Tribunal requiert d’accorder aux problèmes de santé de KD suppose d’améliorer ou de mettre à niveau son évaluation. Il lui semble qu’il serait aussi injustifié d’accorder un avantage à un agent parce qu’il a été absent pour cause de maladie que de lui reprocher une telle absence.

65

KD fait valoir que le quatrième moyen n’est pas fondé.

Appréciation de la Cour

66

Il y a lieu de rappeler que le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut et, par analogie, le régime applicable aux autres agents ont créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. À l’instar du droit à une bonne administration, cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2021, FV/Conseil, C‑875/19 P, EU:C:2021:283, point 98).

67

Comme l’a jugé à bon droit le Tribunal au point 125 de l’arrêt attaqué, le devoir de sollicitude impose à l’administration notamment de tenir dûment compte, le cas échéant, des problèmes de santé du fonctionnaire ou de l’agent concerné lorsqu’elle adopte le rapport d’évaluation de celui-ci.

68

En l’occurrence, le Tribunal a relevé, au point 126 de l’arrêt attaqué, que le rapport litigieux ne comportait pas la moindre référence aux problèmes de santé, pourtant importants, rencontrés par KD au cours de la période de référence, de sorte qu’il a conclu à une violation du devoir de sollicitude.

69

L’EUIPO critique cette conclusion en faisant valoir, en premier lieu, que les problèmes de santé rencontrés par un fonctionnaire ou un agent ne doivent être pris en compte dans le rapport d’évaluation que dans le cas où l’état de santé de ce fonctionnaire ou de cet agent a justifié des absences à ce point longues ou fréquentes qu’elles font obstacle à ce que ce dernier soit pleinement évalué au titre de l’exercice considéré.

70

Néanmoins, une conception aussi restrictive de la prise en compte de l’état de santé du fonctionnaire ou de l’agent par son évaluateur ne saurait être retenue, puisque les problèmes de santé rencontrés par celui-ci peuvent également affecter ses prestations pendant les périodes travaillées.

71

En deuxième lieu, l’EUIPO soutient que la confidentialité des informations médicales s’oppose à ce que celles-ci soient mentionnées dans le rapport d’évaluation.

72

Toutefois, la confidentialité de ces informations n’empêche pas la hiérarchie d’un agent atteint d’une longue maladie à l’origine de fréquentes absences d’avoir connaissance de ses problèmes de santé, même sans en connaître la nature exacte.

73

En l’occurrence, il n’est pas contesté que, d’une part, KD avait connu de graves problèmes de santé au cours des années 2015-2018 et ne les avaient pas encore surmontés lors de la période de référence, comme le mettent en évidence ses absences pour raison de santé au cours de cette période, et que, d’autre part, son évaluateur avait connaissance de ces problèmes.

74

Partant, la confidentialité des données médicales ne pouvait justifier le silence gardé par le rapport litigieux sur les problèmes de santé de KD.

75

En troisième lieu, l’EUIPO reproche au Tribunal d’avoir méconnu son obligation de motivation, dans la mesure où il n’a expliqué ni pourquoi l’évaluateur a manqué à son devoir de sollicitude ni comment les problèmes de santé de KD auraient dû être reflétés dans le rapport litigieux.

76

Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 68 du présent arrêt, le Tribunal a indiqué, au point 126 de l’arrêt attaqué, en quoi consiste la violation du devoir de sollicitude dont est entaché le rapport litigieux, à savoir que le rapport litigieux ne contient pas la moindre référence aux problèmes de santé de KD.

77

Il ne saurait, en outre, être reproché au Tribunal de n’avoir pas expliqué comment l’évaluateur aurait dû prendre en compte ces problèmes de santé, dès lors que le manquement au devoir de sollicitude constaté dans l’arrêt attaqué résulte non pas d’une prise en compte inappropriée mais de l’absence de toute mention dans le rapport litigieux desdits problèmes de santé.

78

Partant, le grief tiré de ce que le Tribunal aurait fait, sans le motiver, le constat d’une violation par l’EUIPO de son devoir de sollicitude n’est pas fondé.

79

Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté.

80

Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, celui-ci doit être rejeté.

Sur les dépens

81

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. KD ayant conclu à la condamnation de l’EUIPO et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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