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Document 62022CC0760

Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 18 avril 2024.
Procédure pénale contre FP e.a.
Demande de décision préjudicielle, introduite parle Sofiyski gradski sad.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Droit d’assister à son procès – Possibilité pour un prévenu de participer aux audiences de son procès par visioconférence.
Affaire C-760/22.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:328

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 18 avril 2024 ( 1 )

Affaire C‑760/22

FP,

QV,

IN,

YL,

VD,

JF,

OL

en présence de :

Sofiyska gradska prokuratura

[demande de décision préjudicielle formée par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Directive (UE) 2016/343 – Droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Participation au procès à distance par visioconférence pendant la pandémie de COVID-19 – Obligation d’assister à son procès »

I. Introduction

1.

La numérisation de la justice a des implications importantes pour les droits procéduraux fondamentaux dans le cadre des procédures pénales, en particulier le droit d’assister à son procès et le respect des droits de la défense. La nécessité d’assurer la continuité de la justice pendant la pandémie de COVID-19 et l’intérêt public de la protection de la santé publique ont conduit les États membres et les pays à travers le monde soit à introduire dans leurs systèmes l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures pénales, soit à accroître et à généraliser l’utilisation de celle-ci ( 2 ). La résurgence des défis liés au « défendeur à distance » ( 3 ) soulève des questions délicates sur l’équilibre approprié à trouver entre l’exercice de droits procéduraux fondamentaux dans les procédures pénales et l’utilisation de moyens numériques pour administrer efficacement la justice.

2.

En droit de l’Union, l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 ( 4 ) établit le droit procédural des suspects et des personnes poursuivies d’assister à leur procès, lequel droit constitue un élément essentiel du droit fondamental à un procès équitable consacré aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). L’affaire au principal pose la question de savoir si cette disposition fait obstacle à une décision prise par une juridiction pénale de permettre à une personne poursuivie de participer par visioconférence à son procès malgré l’absence de base légale spécifique en droit national prévoyant un tel moyen de participation. Elle donne ainsi à la Cour l’occasion d’interpréter, pour la première fois, le droit d’assister à son procès dans le contexte de l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union : la directive 2016/343

3.

Les considérants 9, 33, 35 et 48 de la directive 2016/343 indiquent :

« (9)

La présente directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès.

[...]

(33)

Le droit à un procès équitable constitue l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique. Sur celui-ci repose le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’assister à leur procès, qui devrait être garanti dans l’ensemble de l’Union.

[...]

(35)

Le droit du suspect ou de la personne poursuivie d’assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu. Sous certaines conditions, le suspect ou la personne poursuivie devrait pouvoir y renoncer de manière expresse ou tacite, mais sans équivoque.

[...]

(48)

La présente directive établissant des règles minimales, les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans celle-ci afin d’offrir un niveau plus élevé de protection. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la [C]harte et la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la “CEDH”)], telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l’homme. »

4.

L’article 1er de la directive 2016/343, intitulé « Objet », dispose :

« La présente directive établit des règles minimales communes concernant :

[...]

b) le droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. »

5.

L’article 8 de ladite directive, intitulé « Droit d’assister à son procès », dispose, en ses paragraphes 1 et 2, ce qui suit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :

a)

le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou

b)

le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. »

B.   Le droit bulgare

6.

L’article 6a, paragraphe 2, du Zakon za merkite i deystviyata po vreme na izvanrednoto polozhenie, obyaveno s reshenie na Narodnoto sabranie 13.03.2020 g. i za preodolyavane na posleditsite (loi sur les mesures et actions pendant l’état d’urgence, déclaré par une décision de l’Assemblée nationale du 13 mars 2020, et sur la manière d’en surmonter les conséquences ; ci-après la « loi sur les mesures pendant l’état d’urgence »), applicable jusqu’au 31 mai 2022, disposait :

« Pendant l’état d’urgence ou l’état d’exception et pendant deux mois après sa levée, les audiences publiques [...] peuvent être tenues à distance en assurant la participation directe et virtuelle des parties et des participants au procès ou à la procédure, respectivement. Les procès-verbaux des audiences sont rédigés et publiés sans délai, et la minute de l’audience est conservée jusqu’à l’expiration du délai imparti pour corriger et compléter le procès-verbal, sauf disposition contraire d’une loi procédurale. La juridiction [...] notifie aux parties la tenue de l’audience à distance. »

7.

L’article 55 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale ; ci-après le « NPK ») dispose :

« La personne poursuivie a les droits suivants : [...] participer au procès pénal. »

8.

L’article 269 du NPK dispose :

« (1)   La présence de la personne poursuivie au procès est obligatoire lorsque celle-ci est accusée d’une infraction pénale grave.

(2)   La juridiction peut ordonner que la personne poursuivie comparaisse également dans des affaires dans lesquelles sa présence n’est pas obligatoire lorsque cela est nécessaire à la découverte de la vérité objective.

(3)   Lorsque cela n’empêche pas de déterminer la vérité objective, l’affaire peut être examinée en l’absence de la personne poursuivie si :

1. celle-ci ne se trouve pas à l’adresse qu’elle a indiquée ou en a changé sans en informer l’autorité compétente ;

2. son lieu de résidence dans le pays n’est pas connu et n’a pas été établi à la suite d’une recherche approfondie ;

3. a été régulièrement citée, n’a pas donné de raison valable pour sa non‑comparution et la procédure prévue à l’article 247c, paragraphe 1, a été respectée ;

4. se trouve en dehors du territoire de la République de Bulgarie et :

a)

son lieu de résidence est inconnu ;

b)

elle ne peut être citée pour d’autres motifs ;

c)

elle a été dûment citée et n’a pas indiqué de raison valable pour sa non‑comparution. »

9.

L’article 115, paragraphe 2, du NPK dispose :

« La personne poursuivie ne peut être interrogée par délégation ou par visioconférence, sauf dans les cas où elle se trouve à l’étranger et où cela ne fait pas obstacle à la découverte de la vérité objective. »

10.

L’article 474, paragraphe 1, du NPK dispose :

« Une autorité judiciaire d’un autre État peut mener par visioconférence ou conférence téléphonique l’interrogatoire d’une personne qui est témoin ou expert dans une procédure pénale et qui se trouve en République de Bulgarie, ainsi que l’interrogatoire avec la participation d’une personne poursuivie, sous réserve de ne pas aller à l’encontre des principes fondamentaux du droit bulgare. La personne poursuivie ne peut être interrogée par visioconférence qu’avec son consentement et après que les autorités judiciaires bulgares participantes et les autorités judiciaires de l’autre État se sont mises d’accord sur les modalités de la visioconférence. »

III. Exposé succinct des faits à l’origine du litige et de la procédure au principal

11.

FP est poursuivi pour appartenance à un groupe criminel organisé à des fins d’enrichissement et visant à commettre de manière concertée des infractions fiscales visées à l’article 255 du Nakazatelen kodeks (code pénal ; ci-après le « NK »). Il s’agit d’une infraction grave en vertu du NK.

12.

FP a mandaté un avocat pour assurer sa défense depuis le début de la procédure.

13.

Par jugement du 11 avril 2019, FP a été reconnu coupable par l’ancien Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) et a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec un sursis de trois ans. Ce jugement a été annulé en appel. L’affaire a été renvoyée en vue d’un nouveau jugement devant une autre chambre de l’ancien Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé), le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi. Le nouvel examen de l’affaire a débuté le 30 juin 2021.

14.

Lors de l’audience publique préliminaire du 12 octobre 2021, FP a demandé à participer à la procédure à distance au moyen d’une liaison de communication en ligne avec image et son, étant donné qu’il vivait et travaillait au Royaume-Uni. Il a indiqué qu’il avait connaissance de l’ensemble des documents de la procédure et que ses droits ne seraient pas méconnus par une participation à distance.

15.

L’avocat de FP était physiquement présent dans la salle d’audience et a déclaré que tout nouveau document pouvait être transmis à FP par voie électronique de manière à ce que ce dernier puisse l’examiner en temps utile. L’avocat de FP a également indiqué que les consultations avec son client pouvaient être organisées au moyen d’une connexion séparée et pouvaient avoir lieu avec interruption de la transmission vidéo et en dehors de la salle d’audience.

16.

La juridiction de renvoi a autorisé FP à participer à distance à l’audience publique du 12 octobre 2021 sur le fondement de l’article 6a, paragraphe 2, de la loi sur les mesures pendant l’état d’urgence, dans le respect des garanties et conditions fixées par la juridiction. Lors des audiences suivantes, à l’exception de celle du 28 février 2022, à laquelle il était physiquement présent, FP a participé par visioconférence.

17.

Lors de l’audience fixée au 13 juin 2022, FP a souhaité continuer à participer à distance à la procédure. La juridiction de renvoi a toutefois eu des doutes quant au point de savoir si cette possibilité continuait à exister en droit bulgare, étant donné que l’article 6a, paragraphe 2, de la loi sur les mesures pendant l’état d’urgence avait cessé de s’appliquer à compter du 31 mai 2022. La juridiction de renvoi note que le NPK ne prévoit pas la possibilité pour les personnes poursuivies de participer par visioconférence à la procédure judiciaire, sauf dans certains cas spécifiques, dont aucun n’est applicable à la présente procédure. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, la législation bulgare n’interdit pas explicitement l’utilisation de la visioconférence.

18.

Compte tenu de l’absence de base légale spécifique, le conseil de FP a suggéré que son client puisse participer à distance à l’audience tout en étant considéré comme absent.

19.

La juridiction de renvoi n’a pas accepté la proposition de considérer FP comme absent. Elle a estimé que, même si FP n’était pas physiquement présent dans la salle d’audience, il pouvait participer au procès de manière effective.

20.

En l’absence de base légale en droit national permettant l’utilisation de la visioconférence, la juridiction de renvoi a estimé nécessaire de vérifier s’il est compatible avec la directive 2016/343 de donner à la personne poursuivie la possibilité de décider de quelle manière s’acquitter de l’obligation d’assister à la procédure pénale. À cet égard, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir si FP doit être considéré comme présent dans la mesure où ses droits n’ont pas été violés et que toutes les mesures ont été prises pour assurer qu’il n’y ait pas de différence substantielle entre sa présence physique dans la salle d’audience et sa participation à la procédure au moyen d’une connexion en ligne.

21.

C’est à la lumière de ces considérations que le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le droit du prévenu d’être présent au procès en vertu de l’article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec les considérants 33 et 44 de la [directive 2016/343], est-il enfreint si le prévenu participe aux audiences de l’affaire au moyen d’une connexion en ligne à sa demande expresse, si sa défense est assurée par un avocat qu’il a mandaté et qui est présent dans la salle d’audience, si la connexion lui permet de suivre le procès, d’administrer et d’examiner les preuves, s’il peut être entendu sans obstacles techniques et s’il bénéficie d’une communication effective et confidentielle avec l’avocat ? »

22.

Des observations écrites ont été déposées par FP, les gouvernements hongrois et letton, ainsi que par la Commission européenne.

IV. Appréciation

A.   Reformulation de la question préjudicielle

23.

Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises ( 5 ).

24.

En l’espèce, la question de la juridiction de renvoi découle du fait que le NPK exige la présence de la personne poursuivie dans le cadre de la procédure pénale lorsque cette personne est accusée d’une infraction pénale grave, tout en ne prévoyant pas de possibilité de participer par visioconférence à cette procédure. Il ressort de la décision de renvoi qu’il existe certaines situations dans lesquelles une participation en ligne est possible, à savoir au stade de l’instruction et dans d’autres procédures spécifiques. Toutefois, ces situations ne correspondent pas à l’affaire au principal ( 6 ).

25.

FP, la personne poursuivie dans la procédure au principal, a été autorisé à participer au procès jusqu’à un certain stade de la procédure, pendant que la loi sur les mesures pendant l’état d’urgence était applicable. Après que cette loi a cessé de s’appliquer, et en l’absence d’une autre disposition légale prévoyant la participation en ligne à l’audience, FP a demandé à continuer à participer au procès à distance tout en étant traité comme absent. La juridiction de renvoi n’a pas donné suite à cette demande, estimant que considérer FP comme absent n’était pas cohérent avec sa participation effective à la procédure. La juridiction de renvoi a jugé qu’elle pouvait autoriser FP à décider de quelle manière s’acquitter de l’obligation d’assister à la procédure pénale (prévue par l’article 269, paragraphe 1, du NPK) et lui permettre d’y participer en ligne à condition de veiller à ce que la personne poursuivie prenne pleinement part à la procédure. Toutefois, elle nourrit des doutes quant au point de savoir si cette décision est compatible avec l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343.

26.

À la lumière de ce qui précède, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction pénale donne à une personne poursuivie qui est tenue d’assister à son procès en vertu du droit national la possibilité de participer par visioconférence à la procédure malgré l’absence d’une disposition expresse en droit national permettant un tel mode de participation.

B.   Principes généraux concernant le droit des personnes poursuivies d’assister à leur procès

27.

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès.

28.

Les principes généraux relatifs à l’exercice du droit d’assister à son procès ont été établis dans la jurisprudence de la Cour, en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

29.

La Cour a plus précisément rappelé que, en vertu du considérant 47 de la directive 2016/343, celle-ci respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte et par la CEDH, y compris le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et les droits de la défense ( 7 ).

30.

Ainsi qu’il ressort du considérant 33 de la directive 2016/343, le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’assister à leur procès repose sur le droit à un procès équitable, lequel est consacré à l’article 6 de la CEDH, auquel correspondent, comme le précisent les explications relatives à la Charte, l’article 47, deuxième et troisième alinéas, ainsi que l’article 48 de celle-ci. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle livre de ces dernières dispositions assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti par l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme ( 8 ).

31.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la comparution d’une personne poursuivie revêt une importance capitale dans l’intérêt d’un procès pénal équitable, l’obligation de garantir à cette personne le droit d’être présente dans la salle d’audience étant, à cet égard, l’un des éléments essentiels de l’article 6 de la CEDH ( 9 ).

32.

En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, s’il reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou [d’]avoir l’assistance d’un défenseur », l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH n’en précise pas les conditions d’exercice. La Cour européenne des droits de l’homme a donc rappelé que la CEDH « laisse ainsi aux États contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de [...] garantir [ce droit], la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable » ( 10 ).

33.

À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a souligné que, compte tenu du fait que les droits de la défense sont garantis, entre autres, par l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH, le droit de la personne poursuivie de prendre part à l’audience implique le droit de cette personne de participer réellement à son procès ( 11 ). Cela inclut en principe, entre autres, le droit non seulement d’y assister, mais aussi d’entendre et de suivre les débats ( 12 ).

34.

Sur la base des considérations qui précèdent, la Cour a jugé que le droit d’une personne poursuivie d’assister à son procès, consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343, doit être garanti de manière à ce qu’il puisse être exercé, lors de la phase judiciaire de la procédure pénale, selon des modalités qui sont conformes aux exigences d’un procès équitable. Ainsi, ce droit ne se limite pas à garantir la simple présence de la personne poursuivie lors des audiences qui se tiennent dans le cadre du procès dont elle fait l’objet, mais exige que cette personne soit en mesure de participer effectivement à celui-ci et d’exercer, à cet effet, les droits de la défense ( 13 ).

C.   L’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures pénales selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

35.

La Cour européenne des droits de l’homme a examiné certaines questions relatives à la tenue d’audiences par visioconférence sous l’angle du droit à un procès équitable en vertu de l’article 6 de la CEDH. Sa jurisprudence fournit quelques principes directeurs à cet égard ( 14 ).

36.

La Cour européenne des droits de l’homme a cherché à établir des principes régissant le recours à des audiences en ligne dans son arrêt de principe Marcello Viola c. Italie ( 15 ). Cette affaire portait sur la violation alléguée de l’article 6 de la CEDH en lien avec l’utilisation de la visioconférence dans le cadre de procédures pénales, telle que prévue par la législation italienne. Cette législation avait été adoptée dans le cadre de la lutte contre les infractions mafieuses. Elle donnait la possibilité à une juridiction pénale d’ordonner la participation de la personne poursuivie à l’audience à distance lorsque certaines conditions restrictives prévues par la loi étaient remplies.

37.

Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, tout d’abord, les principes essentiels en lien avec l’importance fondamentale du droit de la personne poursuivie d’assister à son procès et d’y participer réellement ( 16 ).

38.

S’agissant de l’application de ces principes au cas d’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme a noté, ensuite, que la participation aux débats par visioconférence est explicitement prévue par la loi italienne, qui indique avec précision les cas d’application de la visioconférence, l’autorité compétente pour l’ordonner et les modalités techniques de la liaison audiovisuelle. Elle a observé que la Cour constitutionnelle italienne l’a jugée compatible avec la Constitution (italienne) et la CEDH.

39.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a souligné que, à condition que son utilisation ne se heurte pas au droit national et aux instruments internationaux en la matière, cette méthode est autorisée, pour l’audition de témoins ou d’experts avec participation éventuelle d’une personne poursuivie pénalement. Elle a fait référence, à cet égard, à plusieurs instruments de droit international autres que la CEDH ( 17 ).

40.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que « la participation de l’accusé aux débats par vidéoconférence n’est pas, en soi, contraire à la [CEDH] ». Néanmoins, elle a estimé qu’il lui appartient de s’assurer que son application dans chaque cas d’espèce poursuit un but légitime et que ses modalités de déroulement sont compatibles avec les exigences du respect des droits de la défense, tels qu’établis par l’article 6 de la CEDH ( 18 ).

41.

La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que, dans le cas d’espèce, la participation du requérant aux audiences d’appel par visioconférence poursuivait des buts légitimes à l’égard de la CEDH, à savoir la défense de l’ordre public, la prévention du crime, la protection des droits à la vie, à la liberté et à la sûreté des témoins et des victimes des infractions, ainsi que le respect de l’exigence du « délai raisonnable » de durée des procédures judiciaires ( 19 ). Après avoir vérifié si ses modalités de déroulement ont respecté les droits de la défense, elle a conclu que le droit à un procès équitable n’avait pas été violé.

42.

Dans sa jurisprudence ultérieure sur l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures pénales, la Cour européenne des droits de l’homme a appliqué les principes dégagés dans l’arrêt Marcello Viola, principalement sous l’angle de l’effectivité de la représentation juridique d’une personne poursuivie comparaissant par visioconférence ( 20 ). Par exemple, dans l’arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire Sakhnovki c. Russie ( 21 ), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que la visioconférence, en tant que forme de participation à la procédure, n’est pas en elle-même incompatible avec la notion de procès équitable et public. Toutefois, il faut s’assurer que la personne poursuivie est en mesure de suivre les débats et d’être entendue sans obstacles techniques ainsi que de communiquer de manière effective et confidentielle avec un avocat ( 22 ).

43.

La jurisprudence existante de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’utilisation de la visioconférence a principalement trait à des situations dans lesquelles l’utilisation de la visioconférence est plutôt exceptionnelle et où la personne poursuivie s’est plainte de l’utilisation d’une telle méthode de participation à la procédure. Il n’y a, à ce jour, pas eu d’affaire portant sur une situation dans laquelle, à l’inverse, la personne poursuivie se plaint que l’absence d’un cadre juridique permettant la participation à distance au procès équivaut à une violation du droit d’assister à son procès ( 23 ).

44.

Il est intéressant de noter que, dans l’affaire Dijkhuizen c. Pays‑Bas, le requérant s’était plaint que son droit à un procès équitable avait été violé parce qu’il avait été empêché d’assister au procès physiquement ou par visioconférence ( 24 ). Dans cette affaire, le requérant était détenu dans un pays tiers qui empêchait l’extradition vers des puissances étrangères de personnes détenues en tant que suspects dans ce pays tiers. Bien que la loi néerlandaise ait prévu la possibilité de participer par visioconférence au procès, le requérant avait refusé à plusieurs reprises ce mode de participation. Il ne l’a demandé qu’à un stade avancé de la procédure. À ce moment, pour que la juridiction nationale puisse prendre toutes les dispositions nécessaires, l’affaire aurait, de nouveau, dû être ajournée. La juridiction nationale a donc considéré que la personne poursuivie avait renoncé à son droit d’être entendue par visioconférence ( 25 ). La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la non-violation de l’article 6 de la CEDH à la lumière des circonstances particulières de cette affaire.

45.

Même si, au vu des circonstances de l’affaire, il n’y avait pas de violation du droit à un procès équitable, l’affaire Dijkhuizen c. Pays-Bas demeure un exemple pertinent. Elle démontre qu’il peut exister des situations dans lesquelles la personne poursuivie souhaite assister à son procès par visioconférence. La visioconférence peut être utilisée comme un outil pour faciliter l’exercice du droit d’assister à son procès dans des situations dans lesquelles il serait impossible ou extrêmement difficile pour la personne poursuivie d’être physiquement présente au procès.

46.

Je trouve également pertinent de noter que la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe a publié des « Lignes directrices sur la visioconférence dans les procédures judiciaires » (ci-après les « lignes directrices de la CEPEJ ») ( 26 ). Les lignes directrices de la CEPEJ fournissent un ensemble de mesures de référence que les États et les tribunaux devraient suivre pour garantir que l’utilisation de la visioconférence dans les procédures judiciaires ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la CEDH. Les lignes directrices comportent quatre principes fondamentaux, un ensemble de lignes directrices applicables à toutes les procédures judiciaires mettant l’accent sur les particularités des procédures pénales ainsi qu’un ensemble de lignes directrices sur les questions organisationnelles et techniques de la visioconférence.

47.

Les principes énoncés dans les lignes directrices de la CEPEJ soulignent l’importance de préserver à tout moment le droit à un procès équitable, le principe de légalité, l’équité de la procédure et les droits de la défense. Plus précisément, le premier principe des lignes directrices de la CEPEJ prévoit que toutes les garanties d’un procès équitable prévues par la CEDH sont applicables aux audiences à distance dans toutes les procédures judiciaires. En vertu du deuxième principe, « [l]es États devraient mettre en place un cadre juridique qui offre une base claire autorisant les tribunaux à tenir des audiences à distance dans les procédures judiciaires ». En vertu du troisième principe, « [i]l appartient au tribunal de décider, dans les limites du cadre juridique applicable, de la tenue ou non d’une audience à distance précise en vue de garantir l’équité générale de la procédure ». Enfin, en vertu du quatrième principe, « [l]e tribunal devrait garantir le droit d’une partie à être assistée de manière effective, par un avocat lors d’une audience à distance dans toutes les procédures judiciaires, y compris la confidentialité de leur communication ».

48.

S’agissant spécifiquement les procédures pénales, les lignes directrices de la CEPEJ indiquent que, dans les circonstances dans lesquelles « la législation n’exige pas le consentement libre et éclairé du prévenu, la décision du tribunal de le faire participer à l’audience à distance devrait poursuivre un but légitime ». Elles soulignent également l’importance de garantir une participation effective du prévenu et de sa représentation par un avocat.

49.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que des lignes directrices de la CEPEJ que la participation à distance au procès peut être compatible avec la CEDH à condition que toutes les garanties d’un procès équitable s’appliquent. La compatibilité de la participation à distance avec le droit à un procès équitable doit être examinée en fonction du cadre juridique spécifique applicable et des conditions et modalités qu’il prévoit, auxquelles l’utilisation de la visioconférence est soumise.

D.   L’utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales en vertu de la législation de l’Union

50.

L’utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales nationales n’est pas harmonisée au niveau de l’Union. L’harmonisation des règles relatives à l’utilisation de la visioconférence ne concerne que des situations transfrontières couvertes par une législation spécifique de l’Union ( 27 ). Le développement le plus récent à cet égard est l’adoption du règlement (UE) 2023/2844 ( 28 ).

51.

L’application du règlement 2023/2844 est sans préjudice des droits procéduraux consacrés par la Charte et le droit de l’Union, comme les directives relatives aux droits procéduraux, y compris la directive 2016/343, et, en particulier, elle est sans préjudice du droit d’assister à son procès ( 29 ). En outre, les règles que ce règlement établit relatives à l’utilisation de la visioconférence pour les audiences ou les auditions dans le cadre de procédures de coopération judiciaire en matière pénale ne s’appliquent pas aux audiences ou aux auditions conduites par visioconférence aux fins de l’obtention de preuves ou de la tenue d’un procès qui pourrait aboutir à une décision sur la culpabilité ou l’innocence d’un suspect ou d’une personne poursuivie ( 30 ).

52.

Dans la mesure où le règlement 2023/2844 ne s’applique pas dans l’affaire au principal, il n’y a pas lieu de consacrer davantage de développements aux dispositions dudit règlement. Il suffit de relever que les dispositions de celui-ci reconnaissent l’importance de recueillir le consentement des personnes poursuivies ou condamnées à l’utilisation de la visioconférence pour une audience ou une audition dans le cadre de procédures de coopération judiciaire en matière pénale ( 31 ). En outre, les circonstances particulières de l’affaire doivent justifier le recours à une telle technologie. Ce règlement prévoit également des dispositions spécifiques pour que la technologie de communication à distance soit conforme aux principes de la protection des données et à un niveau élevé de cybersécurité ( 32 ).

E.   Sur le point de savoir si l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 permet une participation par visioconférence au procès

53.

Cette partie de l’analyse approfondira la question de savoir si les États membres peuvent prévoir que le droit d’être « présent » au procès, consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343, peut être exercé par visioconférence, notamment lorsqu’une présence sous cette forme a été expressément demandée par la personne poursuivie et que les conditions de sa participation sont effectives.

54.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée ( 33 ), la Cour doit veiller à ce que l’interprétation qu’elle livre de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti par l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme.

55.

Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 que les États membres doivent permettre aux suspects et aux personnes poursuivies d’être présents à leur procès ( 34 ).

56.

La Cour a interprété la disposition susmentionnée dans l’arrêt HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) dans le contexte de la question de savoir si les États membres ont la possibilité de prévoir qu’une telle présence est obligatoire. À cet égard, la Cour a jugé que l’article 8 de la directive 2016/343 se limite à prévoir et à encadrer le droit des suspects et des personnes poursuivies à assister à leur procès ainsi que les exceptions à ce droit, sans pour autant imposer ou interdire aux États membres d’instaurer une obligation pour tout suspect ou personne poursuivie d’assister à son procès ( 35 ).

57.

Dans ce même contexte, la Cour a rappelé qu’il découle de l’article 1er de la directive 2016/343 que l’objet de celle-ci est d’établir des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures pénales ainsi que le droit d’assister à son procès dans le cadre de ces procédures, et non pas d’opérer une harmonisation exhaustive de la procédure pénale ( 36 ).

58.

Conformément au considérant 10 de la directive 2016/343, celle-ci se borne à établir les règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies afin de renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale ( 37 ).

59.

En outre, il importe de rappeler que la directive 2016/343 ne saurait être interprétée, au regard du caractère minimal de l’objectif d’harmonisation qu’elle poursuit, comme étant un instrument complet et exhaustif ( 38 ).

60.

Au regard de la portée limitée de l’harmonisation opérée par la directive 2016/343 et de la circonstance que celle-ci ne régit pas la question de savoir si les États membres peuvent exiger la comparution du suspect ou de la personne poursuivie à son procès, la Cour a jugé que la question d’une présence obligatoire relève du seul droit national ( 39 ).

61.

Ce raisonnement peut être appliqué, par analogie, à la question de savoir si les États membres peuvent prévoir que le droit d’assister à son procès peut être exercé par visioconférence à la demande de la personne poursuivie. Cette disposition ne dit rien sur une telle possibilité et, a fortiori, ne régit pas la tenue d’un procès pénal par visioconférence. L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 reconnaît l’importance capitale de la comparution d’une personne poursuivie aux fins d’assurer un procès équitable. La garantie fondamentale du droit d’assister à son procès comporte, comme norme minimale, le droit d’être physiquement présent dans la salle d’audience. Compte tenu de l’importance de la garantie fondamentale attachée à la présence physique des suspects et des personnes poursuivies, une présence virtuelle contre la volonté de la personne poursuivie ne saurait remplacer ce droit ou y être substituée ( 40 ). En outre, toute restriction au droit d’assister à son procès doit poursuivre un objectif légitime et être conforme à l’article 52 de la Charte.

62.

Toutefois, comme cela a déjà été souligné, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 encadre le droit des suspects et des personnes poursuivies d’assister à leur procès. Étant donné qu’il ne précise pas les modalités d’exercice de ce droit, il laisse aux États membres une certaine latitude dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir ce droit, en leur permettant de prévoir des moyens additionnels pour assurer la présence au procès. Comme cela résulte du considérant 48 de la directive 2016/343, les États membres peuvent étendre les droits définis dans cette directive afin d’offrir un niveau plus élevé de protection ( 41 ). Ce considérant indique également que le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la Charte et la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l’homme.

63.

Par conséquent, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 ne s’oppose pas à ce que les États membres permettent l’exercice du droit d’assister à son procès par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance à la demande expresse de la personne poursuivie.

64.

Cela étant dit, lorsque les États membres permettent à la personne poursuivie d’exercer le droit d’assister à son procès à distance, les règles qu’ils fixent ne peuvent porter atteinte à l’objectif poursuivi par la directive 2016/343 ( 42 ). À cet égard, le considérant 9 de cette directive indique que ladite directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant le droit d’assister à son procès. Les États membres doivent, dès lors, veiller à ce que le droit d’un suspect ou d’une personne poursuivie d’assister à son procès, consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343, soit assuré d’une manière telle qu’il puisse être exercé selon des modalités qui sont conformes aux exigences du procès équitable, conformément à l’article 47, deuxième et troisième alinéas, de la Charte et à l’article 48 de celle-ci. Plus particulièrement, cette personne doit être en mesure de participer réellement à son procès et d’exercer effectivement les droits de la défense.

65.

Le gouvernement letton s’est référé spécifiquement à l’exemple de sa législation nationale, qui donne aux personnes poursuivies la possibilité de participer par visioconférence à leur procès, avec leur consentement complet et éclairé, d’une manière qui garantit le respect du droit à un procès équitable.

66.

Dans des circonstances dans lesquelles le cadre législatif national pertinent est conforme aux exigences d’un procès équitable, où le suspect ou la personne poursuivie demande l’application de cette méthode de participation et participe de manière effective à son procès, il ne saurait être considéré que cette personne a renoncé à son droit d’assister à son procès, garanti par l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343.

67.

Compte tenu de la portée limitée de l’harmonisation opérée par la directive 2016/343 et de la portée limitée de la question posée dans l’affaire au principal, il ne serait pas approprié de s’efforcer de donner des orientations détaillées sur les exigences d’un procès équitable tenu à distance. Je me limiterai à l’observation suivante. L’utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales et, plus généralement, la numérisation des procès ne sont pas un objectif isolé, mais un moyen de renforcer l’équité des procédures pénales ( 43 ) dans le cadre d’une approche de la justice « axée sur le facteur humain » ( 44 ). Dans ce contexte, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 permet aux États membres de prévoir la possibilité pour les suspects ou personnes poursuivies d’assister à distance à leur procès, à condition qu’ils veillent au respect du droit à un procès équitable.

F.   Application à la présente affaire

68.

En l’espèce, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir s’il est possible de reconnaître le droit de la personne poursuivie de participer par visioconférence à la procédure malgré l’absence de disposition légale spécifique en droit bulgare autorisant un tel mode de participation dans le cas d’une personne accusée d’une infraction pénale grave ( 45 ). En effet, la disposition législative qui permettait un tel moyen de participation pendant l’état d’urgence dû à la pandémie de COVID-19 avait cessé de s’appliquer au moment où l’audience dans l’affaire au principal a été tenue.

69.

Les doutes de la juridiction de renvoi se concentrent, dès lors, sur la compatibilité avec l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 de la décision de cette juridiction de permettre la participation par visioconférence à la procédure malgré l’absence de base légale spécifique.

70.

La réponse à ces doutes ressort de l’analyse développée dans la section précédente des présentes conclusions. Dans la mesure où l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 ne régit pas l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures pénales, il ne fait pas obstacle à une législation nationale, telle que la législation bulgare, qui prévoit une présence physique obligatoire pour les infractions qualifiées de graves et qui ne prévoit pas la participation en ligne à titre de règle générale de procédure. En l’état actuel du développement du droit de l’Union, il appartient aux États membres de décider s’ils prévoient la possibilité d’une participation à distance dans le cadre des procès pénaux, et dans quelles situations ( 46 ).

71.

A fortiori, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 n’établit pas un droit des personnes poursuivies ou des suspects à choisir entre une présence physique ou une présence par visioconférence.

72.

En outre, il ne ressort pas des informations dont dispose la Cour que FP aurait été privé d’une possibilité réelle d’exercer son droit d’assister à son procès en raison de l’absence de moyens techniques permettant une participation à distance ( 47 ).

73.

En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, comme l’a noté en substance la Commission, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 ne saurait être considéré comme régissant la situation au principal, dans laquelle une juridiction pénale prend une décision de permettre l’utilisation de la visioconférence malgré l’absence d’une législation nationale autorisant un tel mode de participation. Le fait que la juridiction de renvoi prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la visioconférence soit organisée de manière à respecter le droit à un procès équitable ne modifie pas la conclusion qui précède dans la mesure où il n’y a pas d’harmonisation au niveau de l’Union ni de base légale spécifique. Ainsi, la légalité d’une décision pertinente adoptée par la juridiction de renvoi doit être examinée à la lumière du droit national.

74.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il ne régit pas l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures pénales, ce qu’il appartient aux États membres de décider. Plus particulièrement, cette disposition ne régit pas une situation dans laquelle une juridiction pénale donne à une personne poursuivie qui est tenue d’assister à son procès en vertu du droit national la possibilité de participer par visioconférence à la procédure, malgré l’absence d’une disposition expresse en droit national autorisant un tel mode de participation.

V. Conclusion

75.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) :

L’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales,

doit être interprété en ce sens que :

il ne régit pas l’utilisation de la visioconférence dans le cadre des procédures pénales, ce qu’il appartient aux États membres de décider. Plus particulièrement, cette disposition ne régit pas une situation dans laquelle une juridiction pénale donne à une personne poursuivie qui est tenue d’assister à son procès en vertu du droit national la possibilité de participer par visioconférence à la procédure, malgré l’absence d’une disposition expresse en droit national autorisant un tel mode de participation.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Voir Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, The Functioning of Courts in the Covid-19 Pandemic : A Primer, 2 novembre 2020 (consultable à l’adresse suivante : https://www.osce.org/odihr/469170) ; Sanders, A., « Video-Hearings in Europe Before, During and After the Covid-19 Pandemic », International Journal for Court Administration, vol. 12, 2021, p. 1 à 21.

( 3 ) Voir Poulin, A. B., « Criminal Justice and Videoconferencing Technology : The Remote Defendant », Tulane Law Review, vol. 78, 2004, p. 1089.

( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).

( 5 ) Arrêt du 30 janvier 2024, Direktor na Glavna direktsia Natsionalna politsia pri MVR – Sofia (C‑118/22, EU:C:2024:97, point 31 et jurisprudence citée).

( 6 ) Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le NPK prévoit la possibilité d’une participation en ligne en cas d’administration de la preuve par la personne poursuivie, d’ordonnance de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction, de contrôle juridictionnel de cette détention ou dans le cadre de procédures concernant la coopération internationale en matière pénale.

( 7 ) Arrêt du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge) (C‑348/21, EU:C:2022:965, point 39).

( 8 ) Arrêt du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge) (C‑348/21, EU:C:2022:965, point 40).

( 9 ) Arrêt du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge) (C‑348/21, EU:C:2022:965, point 41), citant, en ce sens, l’arrêt de la Cour EDH du 18 octobre 2006, Hermi c. Italie (CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 58).

( 10 ) Cour EDH, 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russie (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, § 95).

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge) (C‑348/21, EU:C:2022:965, point 42) ; Cour EDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, §§ 52 et 53), ainsi que Cour EDH, 15 décembre 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, § 142).

( 12 ) Cour EDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, § 53).

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge) (C‑348/21, EU:C:2022:965, point 44).

( 14 ) Voir « Key Theme – Article 6 (criminal limb), Hearings via video link », Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme (consultable à l’adresse suivante : https://ks.echr.coe.int/web/echr-ks/article-6-criminal).

( 15 ) Cour EDH, 5 octobre 2006 (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, § 65).

( 16 ) Cour EDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, §§ 49 à 62). Voir points 31 à 33 des présentes conclusions.

( 17 ) Cour EDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, § 66), qui mentionne notamment la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne du 29 mai 2000.

( 18 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, § 67), et Cour EDH, 27 novembre 2007, Asciutto c. Italie (CE:ECHR:2007:1127JUD003579502, § 64).

( 19 ) Cour EDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, § 72).

( 20 ) Ces affaires concernent principalement la Russie. Voir Kamber, K., « The Right to a Fair Online Hearing », Human Rights Law Review, vol. 22, 2022, p. 1 à 21, à la p. 19.

( 21 ) Cour EDH, 2 novembre 2010 (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203).

( 22 ) Cour EDH, 2 novembre 2010, Sakhnovki c. Russie (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, § 98).

( 23 ) En outre, à ma connaissance, la Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas encore spécifiquement prononcée sur une requête concernant l’utilisation de la visioconférence pendant la pandémie de manière généralisée, en tant que moyen d’assurer la continuité de la justice pendant qu’est imposé un état d’urgence. Une affaire est pendante, l’affaire Stephan Kucera c. Autriche, requête no 13810/22, concernant la décision d’une juridiction autrichienne de tenir une audience dans une affaire pénale à caractère administratif par visioconférence, sur le fondement de règles de procédure visant à la prévention de la propagation de la COVID-19.

( 24 ) Cour EDH, 8 juin 2021 (CE:ECHR:2021:0608JUD006159116).

( 25 ) Dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu du fait que la procédure en question s’inscrivait dans le cadre d’un procès pénal important et complexe dans lequel étaient impliqués sept suspects qui résidaient tous dans des pays différents à l’époque et du refus répété et sans ambiguïté du requérant de coopérer à toute audience par visioconférence, la Cour EDH a considéré que la cour d’appel des Pays-Bas était en droit de ne pas tenir compte de la demande formulée par l’avocat du requérant dans sa plaidoirie de clôture de prolonger une nouvelle fois la procédure afin que le requérant puisse y participer par visioconférence [voir Cour EDH, 8 juin 2021, Dijkhuizen c. Pays-Bas (CE:ECHR:2021:0608JUD006159116, §§ 56, 60 et 61)].

( 26 ) CEPEJ, Lignes directrices sur la visioconférence dans les procédures judiciaires, document adopté par la CEPEJ lors de sa 36e réunion plénière, juin 2021 (consultable à l’adresse suivante : https://edoc.coe.int/fr/efficacite-de-la-justice/10702-lignes-directrices-sur-la-visioconference-dans-les-procedures-judiciaires.html).

( 27 ) Voir article 24 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1), et article 10 de la Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO 2000, C 197, p. 3).

( 28 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844).

( 29 ) Considérant 55 du règlement 2023/2844.

( 30 ) Considérant 43 du règlement 2023/2844.

( 31 ) Voir considérant 44 et article 6 du règlement 2023/2844. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement, le consentement est donné volontairement et de manière non équivoque. Il existe une exception à l’exigence de consentement lorsque, « [s]ans préjudice du principe de procès équitable et du droit à un recours juridictionnel en vertu du droit procédural national », la participation en personne à une audience ou à une audition « constitue, pour la sécurité publique ou la santé publique, une menace grave dont il est démontré qu’elle est réelle et présente ou prévisible ».

( 32 ) Voir considérants 21 et 22 du règlement 2023/2844.

( 33 ) Point 30 des présentes conclusions.

( 34 ) Arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C‑420/20, EU:C:2022:679, point 32).

( 35 ) Arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C‑420/20, EU:C:2022:679, point 40).

( 36 ) Arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C‑420/20, EU:C:2022:679, point 41).

( 37 ) Arrêt du 19 septembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 46).

( 38 ) Arrêt du 13 février 2020, Spetsializirana prokuratura (Audience en l’absence de la personne poursuivie) (C‑688/18, EU:C:2020:94, point 30).

( 39 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2020, Spetsializirana prokuratura (Audience en l’absence de la personne poursuivie) (C‑688/18, EU:C:2020:94, point 42).

( 40 ) Voir point 48 des présentes conclusions. Voir également European Criminal Bar Association, Statement of Principles on the use of Video-conferencing in Criminal Cases in a Post-Covid 19 World, 6 septembre 2020 (consultable à l’adresse suivante : https://www.ecba.org/extdocserv/20200906_ECBAStatement_videolink.pdf). Sur l’importance du consentement, on peut noter que le Conseil constitutionnel (France), dans sa décision notable no 2020‑872 QPC du 15 janvier 2021, M. Krzystof B. (consultable à l’adresse suivante : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020872QPC.htm), a déclaré inconstitutionnelle une ordonnance du gouvernement adoptée dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui permettait qu’il soit recouru à la visioconférence devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans le consentement de l’intéressé. Le Conseil constitutionnel a relevé que le recours à la visioconférence dans un grand nombre d’affaires n’était qu’une faculté pour le juge, n’étant soumise à aucune condition légale. Voir, à cet égard, à titre indicatif, Danet, A., « Visioconférence dans le procès pénal : “jeu du chat et de la souris”? », Gazette du Palais, no 11, 2021, p. 21 à 24.

( 41 ) Cette disposition reflète, en substance, la règle établie à l’article 82, paragraphe 2, TFUE, selon laquelle l’adoption de règles minimales concernant les droits des personnes dans la procédure pénale n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

( 42 ) Voir, par analogie, arrêt du 1er août 2022, TL (Absence d’interprète et de traduction) (C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, point 77).

( 43 ) Voir point 47 des présentes conclusions.

( 44 ) Voir point 5 des conclusions du Conseil « Accès à la justice – saisir les opportunités offertes par la numérisation » (JO 2020, C 342 I, p. 1), qui réaffirme que « le développement numérique du secteur de la justice devrait être axé sur le facteur humain et doit constamment se fonder et être aligné sur les principes fondamentaux des systèmes judiciaires, à savoir l’indépendance et l’impartialité des juridictions, la garantie d’une protection juridictionnelle effective et le droit à être entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ». Ailleurs, dans le cadre de mes fonctions universitaires, j’ai défendu la position selon laquelle la numérisation n’est pas un objectif autonome, mais s’inscrit dans une approche de la justice « axée sur le facteur humain » visant à faire progresser le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. Un exemple à cet égard pourrait être la situation d’une personne poursuivie qui ne peut être physiquement présente dans la salle d’audience en raison de son état de santé ou de son âge. Voir Medina, L., « People-centred Justice and the European Court of Justice », Lex & Forum, vol. 1, 2023, p. 5 à 10, à la p. 7. Voir également Peristeridou, C., et de Vocht, D., « I’m Not a Cat ! Remote Criminal Justice and a Human-Centred Approach to the Legitimacy of the Trial », Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 30, 2023, p. 97 à 106.

( 45 ) Voir point 25 des présentes conclusions.

( 46 ) Il existe une diversité d’approches à cet égard, reflétant les différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres. Voir, à titre indicatif, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, The Functioning of Courts in the Covid-19 Pandemic : A Primer, op. cit., note en bas de page 2 des présentes conclusions ; Carrera, S., Mitsilegas, V., et Stefan, M., Criminal Justice, Fundamental Rights and the Rule of Law in the Digital Age – Report of CEPS and QMUL Task Force, CEPS, Queen Mary University of London, Bruxelles, mai 2021, p. 36 à 45. La littérature universitaire aborde également le risque de « déshumanisation » de la justice ou le risque de « dé-solennisation de la procédure judiciaire » : voir Kamber, K., « The Right to a Fair Online Hearing », Human Rights Law Review, vol. 22, 2022, p. 1 à 21 ; Leborne, J., « La vidéojustice : la justice pénale à l’ère de la vidéo », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 2021, p. 93 à 109 ; Funck, J.-F., « La vidéoconférence en matière pénale : approche critique, pratique et prospective », Journal des tribunaux, 2021, p. 257 à 264, à la p. 264, qui se penche sur l’avenir de la justice pénale après la pandémie et note « dans un monde d’après [la pandémie], qu’il nous appartient de rendre meilleur, veillons à l’humanité de la justice ».

( 47 ) FP n’a pas soutenu, par exemple, qu’il était détenu au Royaume-Uni sans être autorisé à se rendre en Bulgarie ou que son état de santé ou son âge lui interdisait de se rendre en Bulgarie.

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