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Document 62022CC0687

Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 14 décembre 2023.
Julieta et Rogelio contre Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Audiencia Provincial de Alicante.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 20 – Possibilité de remise de dettes – Article 20, paragraphe 1 – Remise de dettes totale – Article 23 – Dérogations – Article 23, paragraphe 4 – Exclusion de classes spécifiques de créances de la remise de dettes – Exclusion des créances publiques – Justification en vertu du droit national – Effets juridiques des directives – Obligation d’interprétation conforme.
Affaire C-687/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:995

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 14 décembre 2023 ( 1 )

Affaire C‑687/22

Julieta,

Rogelio

contre

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Plan de restructuration – Directive (UE) 2019/1023 – Exclusion des créances publiques – Effets juridiques des directives – Obligation de ne pas compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive »

I. Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) ( 2 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant deux personnes physiques devenues insolvables (ci-après les « débiteurs ») à l’Agencia Estatal de Administración Tributaria (agence d’État de l’administration fiscale, Espagne) (ci-après l’« AEAT »), au sujet d’une demande de remise de dettes déposée par les débiteurs au cours de la procédure d’insolvabilité les concernant. En effet, l’AEAT s’est opposée à la remise de dettes correspondant à une créance fiscale.

3.

Cette affaire offre à la Cour l’occasion de clarifier la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour la transposition de l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 qui prévoit que des classes spécifiques de créances peuvent être exclues du mécanisme de remise de dettes totale.

4.

Dans les présentes conclusions, à l’issue de mon analyse, je proposerai de répondre à l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), la juridiction de renvoi, que les États membres peuvent prévoir d’exclure les créances publiques de la remise de dettes totale, à condition que cela soit dûment justifié.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

5.

L’article 23 de la directive 2019/1023, intitulé « Dérogations », prévoit, à son paragraphe 4 :

« Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, ou limiter la possibilité de remise de dettes ou encore prévoir un délai de remise plus long lorsque ces exclusions, limitations ou délais plus longs sont dûment justifiés, en ce qui concerne notamment :

a)

les dettes garanties ;

b)

les dettes issues de sanctions pénales ou liées à de telles sanctions ;

c)

les dettes issues d’une responsabilité délictuelle ;

d)

les dettes issues d’obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ;

e)

les dettes contractées après l’introduction de la demande de procédure ouvrant la voie à une remise de dettes ou après l’ouverture d’une telle procédure ; et

f)

les dettes issues de l’obligation de payer le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes. »

6.

Il résulte des termes de l’article 34, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 35 de cette directive qu’elle est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et que le délai de transposition a expiré le 17 juillet 2021, délai pouvant faire l’objet d’une prolongation d’une année en cas de difficultés particulières. Le Royaume d’Espagne a bénéficié de ce délai supplémentaire.

B.   Le droit espagnol

7.

Le Real Decreto-ley 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (décret-loi royal 1/2015 sur le mécanisme de la seconde chance, la réduction des charges financières et d’autres mesures sociales) ( 3 ), du 27 février 2015, a modifié la Ley 22/2003 Concursal (loi 22/2003 sur l’insolvabilité) ( 4 ), du 9 juillet 2003 (ci-après la « loi sur l’insolvabilité »), en introduisant un nouvel article 178 bis pour réglementer le bénéfice d’une remise de dettes. Cette disposition a introduit un régime à deux niveaux, permettant au débiteur d’opter soit pour une remise de dettes immédiate (article 178 bis, paragraphe 3, point 4), soit pour une remise de dettes sur cinq ans soumise à un plan de paiement (article 178 bis, paragraphe 3, point 5). S’agissant de la remise de dettes différée avec plan de paiement, l’article 178 bis, paragraphe 5, point 1, de la loi sur l’insolvabilité prévoyait :

« Le bénéfice de la remise des dettes accordé aux débiteurs visés au paragraphe 3, point 5, s’étend à la partie non satisfaite des créances suivantes :

1)

Les créances chirographaires et les créances subordonnées en cours à la date de la clôture de la procédure collective, même si elles n’ont pas été communiquées, à l’exception des créances de droit public et des créances alimentaires. »

8.

Le Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (décret royal législatif 1/2020 portant approbation du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité) ( 5 ), du 5 mai 2020 (ci-après le « TRLC »), a modifié une nouvelle fois la loi sur l’insolvabilité en remplaçant l’article 178 bis de la loi sur l’insolvabilité par un nouveau chapitre de cette loi, en en profitant pour exclure les créances publiques du champ de la remise de dettes, qu’elle soit immédiate ou différée.

9.

L’article 491, paragraphe 1, du TRLC prévoyait :

« Si les créances sur la masse et les créances privilégiées ont été entièrement satisfaites et si le débiteur qui remplit les conditions à cette fin a tenté de parvenir à un accord préalable de paiement extrajudiciaire, le bénéfice de la remise de dettes est étendu à la totalité des créances non satisfaites, à l’exception des créances de droit public et des créances alimentaires. »

10.

L’article 497, paragraphe 1, point 1, du TRLC disposait :

« Le bénéfice de la remise de dettes accordé aux débiteurs ayant accepté de se soumettre au plan de paiement est étendu à la partie des créances suivantes qui resteront insatisfaites dans le cadre du plan :

1)

Les créances chirographaires et les créances subordonnées en cours à la date de la clôture de la procédure d’insolvabilité, même si elles n’ont pas été déclarées, à l’exception des créances de droit public et des créances alimentaires. »

11.

La Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la [Directiva 2019/1023] (loi 16/2022 portant réforme du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité, approuvé par le [TRLC] en vue de la transposition de la [directive 2019/1023]) ( 6 ), du 5 septembre 2022 (ci-après la « loi 16/2022 »), a modifié le TRLC, tout en confirmant l’exclusion des créances de droit public du champ de la remise de dettes, qu’elle soit immédiate ou différée. L’article 489, paragraphe 1, point 5, du nouveau texte du TRLC prévoit :

« La remise de dettes s’étend à toutes les dettes non satisfaites, à l’exception des suivantes :

[...]

5)

Les dettes résultant de créances de droit public. Toutefois, les dettes pour lesquelles la gestion du recouvrement relève de la compétence de l’[AEAT] peuvent être remises jusqu’à concurrence du montant maximal de 10000 euros par débiteur ; pour les 5000 premiers euros de dette, la remise sera totale et, à partir de ce montant, la remise atteint 50 % de la dette jusqu’au maximum indiqué. De même, les dettes sociales peuvent être remises pour le même montant et dans les mêmes conditions. Le montant remis, jusqu’à concurrence du plafond susmentionné, est appliqué dans l’ordre inverse de l’ordre de priorité légalement établi par la présente loi et, au sein de chaque classe, en fonction de son ancienneté. »

12.

Le préambule de la loi 16/2022 prévoit, à sa section IV, notamment :

« La directive 2019/1023 oblige tous les États membres à mettre en place un mécanisme de seconde chance pour éviter que les débiteurs soient tentés de se délocaliser dans d’autres pays qui prévoient déjà ces mécanismes, avec le coût que cela impliquerait tant pour le débiteur que pour ses créanciers. Parallèlement, l’homogénéisation sur ce point est considérée comme essentielle pour le fonctionnement du marché unique européen.

[...]

Deux modalités de remises de dettes sont mises en place : la remise de dettes avec liquidation de la masse active et celle assortie d’un plan de paiement [...]

[...]

La remise de dettes est étendue à l’ensemble des créances dans le cadre de la procédure collective et des créances sur la masse. Les exceptions sont fondées, dans certains cas, sur l’importance particulière de leur satisfaction pour une société juste et solidaire fondée sur l’État de droit (comme les dettes alimentaires, les dettes résultant de créances de droit public, les dettes issues d’infractions pénales ou encore les dettes issues d’une responsabilité délictuelle). Ainsi, la remise de dettes pour les créances de droit public est soumise à certaines limites et ne peut intervenir que lors de la première remise de dettes, et non lors des suivantes [...] »

III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

13.

Au cours de la procédure d’insolvabilité les concernant, les débiteurs ont sollicité, le 3 mars 2021, une remise de dettes à laquelle s’est opposée l’AEAT à propos de sa créance d’un montant de 192366,21 euros, qu’elle considère comme étant une créance publique privilégiée.

14.

Le 30 juillet 2021, le Juzgado de Primera Instancia no 1 de Denia (tribunal de première instance no 1 de Dénia, Espagne) a prononcé la clôture de cette procédure d’insolvabilité avec le bénéfice d’une remise des dettes des débiteurs, à l’exception des créances de droit public et des créances alimentaires.

15.

Les débiteurs ont interjeté appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante).

16.

Au vu de la date de la demande des débiteurs, cette juridiction estime que la version de la loi sur l’insolvabilité à prendre en compte est non pas celle issue de la loi 16/2022, qui a transposé la directive 2019/1023, mais celle issue du décret royal législatif 1/2020, qui a été publié après l’entrée en vigueur de cette directive, pendant le délai de transposition ( 7 ). Ces deux textes prévoient l’exclusion des créances publiques d’une remise de dettes.

17.

Ladite juridiction indique qu’il existe des divergences dans la jurisprudence espagnole. Certaines décisions considèrent que les créances publiques sont éligibles à la remise de dettes et d’autres concluent le contraire. Toutes les décisions que la juridiction de renvoi a consultées ont recours, à titre de critère d’interprétation, à la directive 2019/1023.

18.

La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité du TRLC avec cette directive, en ce qui concerne l’exclusion ou non des créances publiques d’une remise de dettes.

19.

D’une part, elle se demande si l’exclusion des créances publiques d’une remise de dettes prévue par le droit espagnol est dûment justifiée. Elle explique que l’article 23 de la directive 2019/1023 permet de déroger à la règle générale posée à l’article 20, paragraphe 1, de cette directive, selon laquelle la remise de dettes est totale. En particulier, l’article 23, paragraphe 4, de ladite directive offre aux États membres la possibilité d’exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, à condition que l’exclusion soit « dûment justifié[e] » ( 8 ).

20.

Or, cette juridiction précise que, contrairement à la loi 16/2022 ( 9 ), le TRLC, dans sa version issue du décret royal législatif 1/2020, ne contient aucune justification concernant l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes.

21.

D’autre part, la juridiction de renvoi se demande si la liste des classes spécifiques de créances pouvant être exclues de la remise de dettes figurant à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 constitue une liste exhaustive, car, si tel était le cas, la loi sur l’insolvabilité, dans sa version issue du décret royal législatif 1/2020, serait contraire à cet article. En revanche, si ladite liste ne fournissait que des exemples, cette loi serait conforme audit article.

22.

Selon elle, le fait que les créances publiques ne figurent pas dans la liste de l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023, alors qu’elles revêtent une importance considérable dans les procédures d’insolvabilité, pourrait être une indication que cette liste est exhaustive. En outre, la liberté absolue et totale des États membres d’exclure des créances de la remise de dettes et, partant, la possible diversité des réglementations nationales en la matière pourraient affecter le fonctionnement du marché intérieur et l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement ( 10 ).

23.

Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Est-il possible d’appliquer le principe d’interprétation conforme à l’article 23, paragraphe 4, de la directive [2019/1023], dès lors que les faits (comme c’est le cas en l’espèce, eu égard à la date de la demande de remise de dettes) se sont produits dans le laps de temps s’écoulant entre l’entrée en vigueur de [cette] directive et la date limite de transposition de celle-ci, et que la législation nationale applicable [le TRLC (dans sa rédaction issue du décret royal législatif 1/2020)] n’est pas celle qui transpose la directive (la loi 16/2022) ?

2)

Une réglementation nationale, telle que la réglementation espagnole, dans les termes prévus par le TRLC (dans sa rédaction issue du décret royal législatif 1/2020) qui ne fournit aucune justification concernant l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes, est-elle compatible avec l’article 23, paragraphe 4, de la directive [2019/1023] et avec les principes de cette dernière qui ont inspiré la remise de dettes ? Dès lors qu’elle exclut les créances publiques de la remise de dettes sans que cela soit dûment justifié, cette réglementation compromet-elle la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive ou lui porte-t-elle atteinte ?

3)

L’article 23, paragraphe 4, de la directive [2019/1023] contient-il une liste exhaustive et close des classes de créances pouvant être exclues de la remise de dettes ou, au contraire, cette liste fournit-elle uniquement des exemples et le législateur national a-t-il la liberté absolue d’établir, comme il le juge approprié, les classes de créances susceptibles d’être exclues de la remise de dettes, pour autant qu’elles soient dûment justifiées au regard de son droit national ? »

24.

La juridiction de renvoi a demandé que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. Par décision du 28 décembre 2022, le président de la Cour a rejeté cette demande.

25.

Le gouvernement espagnol et la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

IV. Analyse

26.

Pour la clarté de l’exposé de mon analyse, je commencerai par la première question, puis je traiterai la troisième question relative à l’exhaustivité de la liste prévue à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023, avant la deuxième question relative à l’appréciation par le juge national de sa réglementation au regard d’une directive entrée en vigueur, mais dont le délai de transposition n’a pas expiré, dès lors que l’exclusion n’est pas dûment justifiée.

A.   Sur l’effet des directives avant l’expiration du délai de transposition

27.

Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il est possible d’appliquer le principe d’interprétation conforme dès lors que les faits en cause se sont produits entre la date d’entrée en vigueur d’une directive et la date d’expiration du délai prévu pour sa transposition et que la réglementation applicable à ces faits n’est pas celle qui transpose cette directive, mais une réglementation prise entre ces deux dates. La juridiction de renvoi vise en particulier l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 qui énonce un certain nombre de dérogations possibles au principe de remise de dettes totale instauré par cette directive.

28.

Pour mémoire, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. ( 11 ), la Cour a jugé que, avant l’expiration du délai de transposition d’une directive, il ne saurait être fait grief aux États membres de ne pas encore avoir adopté les mesures de mise en œuvre de celle-ci dans leur ordre juridique et que l’obligation générale, qui incombe aux juridictions nationales, d’interpréter le droit interne d’une manière conforme à la directive n’existe qu’à partir de l’expiration du délai de transposition de celle-ci ( 12 ). Par ailleurs, pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive ( 13 ). Une telle obligation d’abstention s’imposant à toutes les autorités nationales, les juridictions des États membres doivent s’abstenir, dans la mesure du possible, d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive ( 14 ).

29.

Au regard de ces éléments, je propose de répondre à la première question que, entre la date d’entrée en vigueur de la directive 2019/1023 et la date d’expiration du délai prévu pour sa transposition, les juridictions nationales ne sont pas tenues d’interpréter leur droit interne conformément à l’article 23, paragraphe 4, de cette directive.

B.   Sur la nature exhaustive ou non de la liste figurant à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 et la marge d’appréciation des États membres pour la transposition de cette disposition

30.

Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023. Elle se demande si la liste des exceptions énoncées dans cette disposition est exhaustive ou non et quelle est la marge de manœuvre dont disposent les États membres en la matière au moment de la transposition de cette directive. Cette interprétation est nécessaire pour permettre à cette juridiction d’apprécier si le droit espagnol compromet sérieusement les objectifs poursuivis par ladite directive.

1. Sur le caractère exhaustif de la liste de l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023

31.

Tant la Commission que le gouvernement espagnol, dans leurs observations, reconnaissent le caractère non exhaustif de la liste figurant à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023, puisqu’elle prévoit que peuvent être exclues de la remise de dettes des classes spécifiques de créances en ce qui concerne notamment six classes de créances énumérées dans la suite de ce paragraphe.

32.

Le doute a pu être permis par la rédaction initiale de cet article, en langue espagnole, qui indiquait que les États membres pouvaient « exclure de la remise de dettes des classes spécifiques [...], en ce qui concerne ( 15 )». Mais cette formulation a été remplacée par « notamment en ce qui concerne ( 16 )» par un rectificatif de cette directive ( 17 ) qui a aligné la rédaction en langue espagnole sur les autres versions linguistiques.

33.

Dès lors, l’hésitation n’est plus permise : l’emploi des termes « [l]es États membres peuvent exclure de la remise de dettes » et de l’adverbe « notamment » signifie que la liste figurant à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 constitue bien une liste non exhaustive de classes de créances pouvant être exclues de la remise de dettes qui peut être complétée par les États membres. Cette analyse est renforcée par le considérant 81 de cette directive, lu à la lumière des débats au sein du Conseil de l’Union européenne ( 18 ), desquels il ressort que les États membres devraient pouvoir exclure d’autres catégories de créances dans des cas dûment justifiés.

2. Sur la marge d’appréciation des États membres lors de la transposition

34.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge aussi sur la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour exclure certaines classes de créances de la possibilité de remise de dettes. Afin de répondre à cette question, il faut distinguer entre le principe d’exclusion d’une classe de créances et les conditions de cette exclusion.

35.

S’agissant de l’exclusion, par principe, des créances publiques, il convient de relever que l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 liste six catégories de créances que les États membres peuvent exclure de la remise de dettes, ou pour lesquelles la remise de dettes peut être limitée ou encore le délai de remise plus long. Ces catégories sont les suivantes : les dettes garanties, les dettes issues de sanctions pénales ou liées à de telles sanctions, les dettes issues d’une responsabilité délictuelle, les dettes alimentaires, les dettes contractées après l’introduction ou l’ouverture de la procédure de remise de dettes ainsi que les dettes relatives au coût de cette procédure.

36.

Dans ses observations, la Commission reprend l’argument de la juridiction de renvoi selon lequel il existerait un lien entre ces différentes catégories de créances justifiant de ne pas laisser une marge d’appréciation totale aux États membres souhaitant créer des exceptions au principe de remise de dettes totale, en raison de la nature de la dette concernée.

37.

Ainsi, ce lien résiderait dans un souci de justice matérielle : en premier lieu, le débiteur ne devrait pas pouvoir échapper aux conséquences pécuniaires des actes non liés à la vie normale des affaires (dettes familiales, dettes pénales ou dettes de responsabilité civile). En deuxième lieu, les dettes nées dans le cadre de la procédure d’apurement des dettes ou ultérieurement peuvent ne pas faire l’objet de remise de dettes pour garantir l’efficacité de cette procédure. En troisième lieu, peuvent également être exclues les dettes garanties, car elles l’ont été en vue spécifiquement d’éviter les conséquences d’une insolvabilité.

38.

Toutefois, plusieurs éléments vont à l’encontre de cette argumentation.

39.

D’abord, la rédaction même de l’article 23 de la directive 2019/1023 prévoit une modulation des formes d’options quant aux exceptions possibles au principe de remise de dettes totale. Le paragraphe 1 énonce que tous les États membres doivent prévoir une exclusion du débiteur malhonnête ou de mauvaise foi ( 19 ). En revanche, les paragraphes 3 et 5 indiquent que les États membres peuvent organiser, respectivement, des délais de remise de dettes plus longs ou un délai de déchéance plus long dans certaines hypothèses strictement énumérées. Le paragraphe 4 dont l’interprétation est sollicitée, comme le paragraphe 2, prévoit que les États membres peuvent choisir des exceptions au principe de remise de dettes totale, si elles sont dûment justifiées, en illustrant cette possibilité par une liste non exhaustive d’exemples. Dès lors, la procédure de remise de dettes totale pourra avoir un fonctionnement et un champ très différents selon les choix opérés par chacun des États membres. Il paraît, en conséquence, difficile d’affirmer que l’objectif d’harmonisation de cette procédure de remise de dettes justifie de ne pas autoriser, par principe, l’exclusion de certaines classes spécifiques de créances de cette remise de dettes.

40.

Ensuite, rien dans les discussions préalables à l’adoption de la directive 2019/1023 ne permet d’affirmer que les créances publiques ne pourraient pas être exclues de la remise de dettes. En effet, la proposition de directive énonçait clairement, au sujet de l’article 22 (devenu article 23 de la directive adoptée), que les États membres avaient « un large pouvoir d’appréciation pour fixer les restrictions aux dispositions relatives à l’accès à la réhabilitation et aux délais de réhabilitation, pour autant que ces restrictions soient clairement spécifiées et nécessaires à la protection d’un intérêt général » ( 20 ).

41.

Cette volonté de laisser une latitude suffisante aux États membres a été confirmée dans les discussions au sein du Conseil ( 21 ). De fait, au cours de la négociation au sein de cette institution, les exclusions de la remise de dettes ont été ajoutées sans commentaires particuliers ( 22 ) et il a été précisé que les États membres pouvaient aussi exclure certains types de créances en vertu de leur législation nationale sans préciser la nature de celles-ci ( 23 ). En toute fin de négociation au sein du Conseil, le Portugal a fait une déclaration aux termes de laquelle il a indiqué, en substance, d’une part, que le texte était suffisamment flexible pour que les États membres puissent maintenir ou instaurer des dispositions qui excluent ou limitent la possibilité de remise de dettes fiscales, parce que de telles mesures devaient être considérées comme étant dûment justifiées, compte tenu de la nature particulière des dettes fiscales, et, d’autre part, qu’il souhaitait réserver sa position en ce qui concerne la réglementation de la possibilité de remise de dettes fiscales lors de la transposition de la directive ( 24 ).

42.

La commission des affaires économiques du Parlement européen, saisie pour avis, a proposé à la commission des affaires juridiques, saisie au fond, un amendement relatif à un considérant et à un paragraphe en faveur de la possibilité explicite de l’exclusion des créances publiques pour laquelle les États membres devaient tenir compte de l’équilibre nécessaire entre l’intérêt général et la promotion de l’entrepreneuriat ( 25 ).

43.

Enfin, il est manifeste que la directive 2019/1023 est une directive d’harmonisation minimale, concernant la remise de dettes totale, dont l’objectif est la création de ce type de procédure dans chacun des États membres et non la création d’une procédure de remise de dettes harmonisée. En effet, les négociations ont été, pour les États membres, l’occasion de rappeler que cette procédure, nouvelle ou non, selon les États membres, devait pouvoir être adaptée suffisamment pour ne pas interférer avec les systèmes nationaux fonctionnant efficacement, puisqu’une telle procédure avait des liens avec d’autres domaines du droit national, et que la situation économique et les structures juridiques différaient d’un État membre à l’autre ( 26 ).

44.

En revanche, s’agissant des conditions d’exclusion d’une classe de créances, l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 prévoit que les « exclusions, limitations ou délais plus longs sont dûment justifiés ». En conséquence, si la marge d’appréciation des États membres n’est pas encadrée quant à la nature des classes spécifiques de créances pouvant être exclues, toutefois, elle l’est par la justification qu’ils doivent fournir au soutien de cette exclusion.

45.

En outre, les États membres ont fait usage de cette marge d’appréciation pour exclure certaines classes de créances autres que celles figurant dans la liste de l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023. En France, sont exclues de la remise de dettes, notamment, les créances des salariés et les créances résultant d’actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure ( 27 ). Aux Pays-Bas, sont exclues, notamment, les créances liées aux prêts étudiants ( 28 ). En Espagne, sont également exclues, notamment, les créances de salaires ( 29 ). Au Portugal, sont exclues, notamment, les créances fiscales et de sécurité sociale ( 30 ).

46.

En conclusion, il m’apparaît que la directive 2019/1023 est une directive d’harmonisation minimale dont l’objectif est l’introduction dans chaque État membre d’une procédure de remise de dettes dont les contours quant à la nature des créances pouvant être exclues de cette remise sont largement renvoyés à l’appréciation des États membres, sous réserve que les exclusions soient dûment justifiées.

47.

Je propose donc de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023 doit être interprété en ce sens que la liste qui y figure n’est pas exhaustive et que d’autres classes spécifiques de créances que celles figurant sur cette liste peuvent faire l’objet d’une remise de dettes, d’une remise de dettes limitée ou d’un délai de remise plus long, à condition que cela soit dûment justifié.

C.   Sur les effets de l’absence de justification de l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes dans une réglementation prise pendant le délai de transposition de la directive 2019/1023

48.

Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir, en substance, si le TRLC, qu’elle considère comme étant la loi applicable au litige et qui a été modifié pendant le délai de transposition de la directive 2019/1023 pour exclure, sans justification, les créances publiques de la remise de dettes, qu’elle soit immédiate ou différée, a eu pour effet de compromettre, au sens de la jurisprudence précitée ( 31 ), la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive.

49.

Comme il a été dit au point 28 des présentes conclusions, pendant la période de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive et les juridictions nationales doivent interpréter le droit interne d’une manière ne risquant pas de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite directive.

50.

Il convient également de rappeler que c’est à la juridiction nationale qu’il incombe d’apprécier si les dispositions nationales dont la légalité est contestée sont de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par une directive, une telle vérification devant être nécessairement conduite sur la base d’une appréciation globale, en tenant compte de l’ensemble des politiques et des mesures adoptées sur le territoire national concerné ( 32 ).

51.

Toutefois, il appartient à la Cour d’interpréter l’objectif poursuivi par la directive en cause. Or, l’objectif de la directive 2019/1023, en ce qui concerne la procédure de remise de dettes totale, est qu’au moins une procédure de ce type soit instaurée dans chaque État membre ( 33 ) sur la base d’une harmonisation minimale.

52.

Selon moi, la seule absence de justification de l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes ne peut compromettre sérieusement, à elle seule, avant l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2019/1023, puisque la possibilité est ouverte, pour les États membres, d’exclure les créances publiques de la remise de dettes, ainsi que je l’ai évoqué précédemment.

53.

Dès lors, je propose la réponse suivante à la deuxième question : le seul fait que l’exclusion des créances publiques de la procédure de remise de dettes par une disposition nationale prise entre la date d’entrée en vigueur de la directive 2019/1023 et la date d’expiration de son délai de transposition ne soit pas dûment justifiée ne compromet pas sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive.

V. Conclusion

54.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne) de la manière suivante :

1)

Entre la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité), et la date d’expiration du délai prévu pour sa transposition, les juridictions nationales ne sont pas tenues d’interpréter leur droit interne conformément à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023.

2)

L’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023

doit être interprété en ce sens que :

la liste qui y figure n’est pas exhaustive et que d’autres classes spécifiques de créances que celles figurant sur cette liste peuvent faire l’objet d’une remise de dettes, d’une remise de dettes limitée ou d’un délai de remise plus long à condition que cela soit dûment justifié.

3)

Le seul fait que l’exclusion des créances publiques de la procédure de remise de dettes par une disposition nationale prise entre la date d’entrée en vigueur de la directive 2019/1023 et la date d’expiration de son délai de transposition ne soit pas dûment justifiée ne compromet pas sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2019, L 172, p. 18.

( 3 ) BOE no 51, du 28 février 2015, p. 19058. Ce décret-loi royal a été approuvé sans modification par la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (loi 25/2015 sur le mécanisme de la seconde chance, la réduction des charges financières et d’autres mesures sociales), du 28 juillet 2015 (BOE no 180, du 29 juillet 2015, p. 64479).

( 4 ) BOE no 164, du 10 juillet 2003, p. 26905.

( 5 ) BOE no 127, du 7 mai 2020, p. 31518.

( 6 ) BOE no 214, du 6 septembre 2022, p. 123682.

( 7 ) La juridiction de renvoi expose la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle les directives ne produisent pas seulement des effets après leur transposition ou après l’expiration du délai de transposition, mais aussi avant, puisque les États membres doivent s’abstenir, avant l’expiration de ce délai, d’adopter des mesures susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par la directive ou de lui porter gravement atteinte. Elle cite, à cet égard, les arrêts du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, EU:C:1987:431) ; du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, EU:C:1997:628), et du 22 novembre 2005, Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709).

( 8 ) La juridiction de renvoi mentionne également les considérants 78 et 81 de la directive 2019/1023.

( 9 ) Voir point 12 des présentes conclusions.

( 10 ) La juridiction se réfère au considérant 1 de la directive 2019/1023.

( 11 ) C‑212/04, EU:C:2006:443.

( 12 ) Voir arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. (C‑212/04, EU:C:2006:443, points 114 et 115).

( 13 ) Voir arrêt du 5 mai 2022, BPC Lux 2 e.a. (C‑83/20, EU:C:2022:346, point 65 et jurisprudence citée).

( 14 ) Voir arrêt du 5 mai 2022, BPC Lux 2 e.a. (C‑83/20, EU:C:2022:346, point 66 et jurisprudence citée).

( 15 ) « en los siguientes casos ».

( 16 ) « como en los siguientes casos ».

( 17 ) JO 2022, L 43, p. 94.

( 18 ) Voir note du 16 mai 2018 de la présidence au Comité des représentants permanents concernant la proposition de directive relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE – Orientation générale partielle (document 8830/18 ADD 1), en particulier note de bas de page 14 énonçant que les considérants préciseront que les paragraphes 1 et 3 de l’article 22 (devenus paragraphes 2 et 4 de l’article 23 de la directive adoptée) ne se veulent pas exhaustifs.

( 19 ) À la différence des versions en langues anglaise, allemande, française, italienne, polonaise, ou encore portugaise de cette disposition, la version en langue espagnole ouvre une simple possibilité aux États membres de maintenir ou d’adopter une mesure d’exclusion du débiteur malhonnête ou de mauvaise foi. Je rappelle que, aux termes d’une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques [arrêt du 17 janvier 2023, Espagne/Commission (C‑632/20 P, EU:C:2023:28, point 40)]. Dès lors, cette seule version linguistique espagnole n’est pas de nature à remettre en cause mon analyse.

( 20 ) Voir proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE [COM(2016) 723 final], p. 26

( 21 ) Voir point 5 de la note du 19 mai 2017 de la présidence au Coreper/Conseil concernant la proposition de directive relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE – Débat d’orientation (document 9316/17) : « Le 27 janvier 2017, lors de la réunion informelle du Conseil “Justice et affaires intérieures”, les ministres ont apporté un large soutien de principe aux objectifs de la proposition. Les travaux menés à cette occasion ont mis en lumière l’importance d’assurer un juste équilibre entre les intérêts respectifs des débiteurs et des créanciers et d’offrir une certaine latitude, de manière à ne pas interférer avec les systèmes nationaux qui fonctionnent efficacement. Les travaux menés au sein du groupe “Questions de droit civil” (Insolvabilité) ont révélé que les objectifs de la proposition suscitent une adhésion générale. Toutefois, les délégations ont également insisté sur la complexité que présente la directive proposée en raison de ses liens avec d’autres domaines du droit national, ainsi que sur la nécessité qui en découle d’accorder aux États membres une latitude suffisante pour adapter les mesures de l’[Union] à la situation économique et aux structures juridiques nationales. »

( 22 ) Voir note du 16 mars 2018 de la présidence bulgare et la future présidence autrichienne au groupe « Questions de droit civil » (Insolvabilité) concernant la proposition de directive relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE – Texte révisé des articles 19, 20 et 22 du titre III et définitions associées (document 7150/18), p. 6.

( 23 ) Voir note du 24 mai 2018 de la présidence au Conseil concernant la proposition de directive relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE – Orientation générale partielle (document 9236/18 ADD 1), p. 9.

( 24 ) Voir note du 21 mai 2019 du Secrétariat général du Conseil au Comité des représentants permanents/Conseil concernant le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (première lecture) – Adoption de l’acte législatif – Déclaration (document 9170/2/19 REV 2 ADD 1), p. 1 et 2.

( 25 ) Voir avis de la commission des affaires économiques et monétaires du 7 décembre 2017 à l’intention de la commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE, Rapporteur pour avis : Enrique Calvet Chambon, proposition d’amendements 22 et 94.

( 26 ) Voir note de bas de page 20 des présentes conclusions.

( 27 ) Voir article L. 645-11 du code de commerce.

( 28 ) Voir article 299a du Faillissementswet (loi sur la faillite).

( 29 ) Voir article 489, paragraphe 1, point 4, de la loi sur l’insolvabilité.

( 30 ) Voir article 245 du Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (code de l’insolvabilité et du redressement des entreprises).

( 31 ) Voir point 28 des présentes conclusions.

( 32 ) Voir arrêt du 5 mai 2022, BPC Lux 2 e.a. (C‑83/20, EU:C:2022:346, point 68 et jurisprudence citée).

( 33 ) Voir article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1023.

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