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Document 62021TJ0403

Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 17 juillet 2024 (Extraits).
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale contre Conseil de résolution unique.
Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Marge d’appréciation du CRU – Erreur manifeste d’appréciation – Exception d’illégalité – Marge d’appréciation de la Commission – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps.
Affaire T-403/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:485

 ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

17 juillet 2024 ( *1 )

« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Marge d’appréciation du CRU – Erreur manifeste d’appréciation – Exception d’illégalité – Marge d’appréciation de la Commission – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »

Dans l’affaire T‑403/21,

Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, établie à Hanovre (Allemagne), représentée par Mes J. Seitz et C. Marx, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. J. Kerlin, T. Wittenberg et Mme C. De Falco, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Coppo, S. Reinart et K. Bongs, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 8 mars 2023,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2021/22 du Conseil de résolution unique (CRU), du 14 avril 2021, sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne en tant que successeur en droit de Deutsche Hypothekenbank AG (ci-après « Deutsche Hypo »).

[omissis]

III. Conclusions des parties

20

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée, y compris ses annexes, en ce qu’elle la concerne en tant que successeur en droit de Deutsche Hypo ;

condamner le CRU aux dépens.

21

Le CRU conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens ;

à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, maintenir les effets de cette décision jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif.

22

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

IV. En droit

[omissis]

A.   Sur les exceptions d’illégalité de l’article 7 et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63

[omissis]

3. Sur le onzième moyen, tiré de l’illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la méthode de binning qui y est prévue méconnaîtrait les normes de rang supérieur

101

La requérante excipe de l’illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la méthode de binning qui y est prévue méconnaît le « principe de l’orientation au profil de risque » résultant de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.

102

En particulier, la méthode de binning prévoirait que les bins doivent comporter, si possible, le même nombre d’établissements répartis selon la valeur de risque de chacun d’eux. Or, une telle méthode refléterait de manière erronée le profil de risque individuel des établissements concernés. En effet, cette méthode pourrait conduire au regroupement, dans un même bin, d’établissements ayant des valeurs pour l’indicateur de risque en cause témoignant de profils de risque différents les uns des autres. Par exemple, dans le cas de Deutsche Hypo, cela aurait conduit, pour l’indicateur de risque [confidentiel] ( 2 ), à son assignation dans [confidentiel] bins malgré une valeur, déclarée au titre de cet indicateur, inférieure à la valeur moyenne de tous les établissements.

103

Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.

104

À l’instar de ce qui a été constaté au point 66 ci-dessus, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il existe, en droit de l’Union, un « principe de l’orientation au profil de risque ». En effet, la requérante fait valoir par ce moyen, tel qu’il a été précisé lors de l’audience, que la Commission a commis une erreur d’appréciation lorsqu’elle a prévu la méthode de binning, puisque cette méthode empêcherait le CRU d’adapter, d’une manière appropriée, les contributions annuelles de base au profil de risque réel des établissements.

105

À cet égard, il ressort des points 47 à 53 ci-dessus que la Commission jouit d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, de sorte qu’il incombe à la requérante de démontrer que, en prévoyant la méthode de binning, le règlement délégué 2015/63 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

106

En application de cette méthode, il appartient au CRU de calculer, dans un premier temps, un nombre de bins afin de comparer les établissements eu égard aux différents indicateurs et sous-indicateurs de risque. Dans un deuxième temps, il incombe au CRU d’assigner, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles. Dans un troisième temps, il appartient au CRU d’assigner à tous les établissements figurant dans un bin donné le même score, dénommé « indicateur discrétisé », dont il doit tenir compte pour le reste du calcul de leur multiplicateur d’ajustement.

107

Il n’est certes pas exclu, ainsi qu’il découle de l’annexe II de la décision attaquée, que l’application de cette méthode puisse conduire, dans les faits, à des situations dans lesquelles des établissements ayant, pour un indicateur de risque donné, des valeurs qui témoignent qu’ils ont des profils moins risqués pour cet indicateur que la valeur moyenne des établissements concernés sont néanmoins assignés, pour l’indicateur en cause, à l’un des bins qui sont composés d’établissements relativement plus risqués. Cette conséquence découle, notamment, du fait que, comme le CRU l’a expliqué, certains établissements ont des valeurs dites « extrêmes », c’est-à-dire des valeurs présentant un grand écart par rapport à la moyenne.

108

De même, en raison de l’existence de ces valeurs extrêmes, il n’est pas exclu que l’application de la méthode de binning – et, en particulier, l’application de la règle prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, du règlement délégué 2015/63 selon laquelle le CRU assigne, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin – puisse aboutir, dans les faits, à des situations dans lesquelles des établissements ayant des valeurs pour un indicateur de risque donné qui sont proches de celles des établissements assignés au bin précédent sont pourtant assignés au bin suivant, contenant des établissements ayant des valeurs pour ce même indicateur de risque qui pourraient parfois être considérablement plus élevées.

109

Toutefois, la survenance des phénomènes décrits aux points 107 et 108 ci-dessus ne signifie pas que la méthode de binning est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

110

À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que le règlement délégué 2015/63 a prévu, conformément à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, une méthode d’ajustement des contributions ex ante au profil de risque des établissements qui est fondée sur une comparaison de leurs profils de risque. Il est constant, d’une part, qu’une telle méthode implique la comparaison d’un nombre significatif de données provenant des établissements concernés sur la base de valeurs que ces établissements obtiennent pour une série d’indicateurs de risque et, d’autre part, que ces données peuvent inclure des valeurs extrêmes pour certains établissements.

111

Or, ainsi qu’il ressort de l’étude empirique conduite préalablement à l’adoption du règlement délégué 2015/63, dont les résultats ont été résumés dans l’étude technique du JRC, la méthode de binning figure parmi les méthodes qui sont susceptibles de permettre d’effectuer une telle comparaison et est même considérée comme la méthode la plus appropriée à cette fin.

112

En effet, la méthode de binning est une méthode statistique reconnue aux fins du traitement des valeurs extrêmes, dès lors qu’elle évite, dans la mesure du possible, que la présence de ces valeurs mène à des comparaisons qui seraient dénaturées. En l’occurrence, ladite méthode permet d’éviter, ainsi que cela ressort de l’étude technique du JRC, que des établissements ayant des valeurs élevées pour certains indicateurs de risque reçoivent néanmoins un score qui indique un profil de risque faible pour ces indicateurs, puisqu’il existe certains établissements ayant des valeurs extrêmes.

113

En deuxième lieu, la méthode de binning est une méthode facile pour comparer un grand nombre de données déclarées par les établissements dont la contribution ex ante est ajustée à leur profil de risque.

114

À cet égard, il convient de préciser que l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit la règle selon laquelle le nombre de bins est calculé sur la base d’une formule qui y est énoncée. Ensuite, l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, de ce règlement délégué prévoit la règle selon laquelle le CRU assigne, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles.

115

Il s’ensuit que la méthode de binning prévoit des règles objectives qui sont susceptibles d’être facilement appliquées par le CRU, ce qui constitue d’ailleurs un objectif qui peut être légitimement poursuivi par la réglementation de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2015, Sopora, C‑512/13, EU:C:2015:108, point 33, et du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 60).

116

En troisième lieu, les conséquences de la survenance des phénomènes décrits aux points 107 et 108 ci-dessus sont relativisées par les quatre circonstances suivantes. Premièrement, l’ajustement des contributions ex ante ne peut se réaliser que dans la fourchette d’un coefficient compris entre 0,8 et 1,5, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63. La contribution annuelle de base demeure ainsi l’élément prépondérant pour la détermination de la contribution ex ante au regard du profil de risque des établissements.

117

Deuxièmement, ainsi qu’il découle, en substance, de l’étude technique du JRC, ces phénomènes sont circonscrits en ce qu’ils tendent à se produire surtout dans les derniers bins, et non dans la grande majorité des bins.

118

Troisièmement, il demeure constant que les établissements se trouvant dans ces derniers bins ont des valeurs plus élevées pour l’indicateur de risque concerné que les établissements assignés aux bins inférieurs.

119

Quatrièmement, la méthode de l’ajustement des contributions ex ante au profil de risque tient compte d’une multitude d’indicateurs de risque, ainsi qu’il ressort de l’article 6 du règlement délégué 2015/63. Un établissement est dès lors assigné, au total, à une multitude de bins en fonction de ses valeurs et de celles des autres établissements pour chaque indicateur de risque.

120

Or, ainsi qu’il ressort de l’étude technique du JRC, les établissements ont tendance à se retrouver dans différents bins pour différents indicateurs de risque. De ce fait, si un établissement se retrouve dans le dernier bin pour un indicateur de risque donné, et se voit ainsi mis sur un pied d’égalité avec des établissements ayant des valeurs considérablement plus élevées, il en va différemment, en règle générale, pour d’autres indicateurs de risque, cela permettant de procéder à une comparaison globale des établissements concernés.

121

Au demeurant, le phénomène décrit aux points 119 et 120 ci-dessus est illustré par le calcul de la contribution ex ante de Deutsche Hypo pour la période de contribution 2021, comme en atteste sa fiche individuelle. En effet, en ce qui concerne la partie de sa contribution ex ante calculée sur la base nationale, Deutsche Hypo se retrouve dans le [confidentiel] bin pour [confidentiel]. En revanche, pour aucun des indicateurs [confidentiel] elle ne se retrouve dans le [confidentiel] bin, alors que [confidentiel]. De surcroît, elle se retrouve dans le [confidentiel] bin pour [confidentiel].

122

Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que, en instaurant la méthode de binning, le règlement délégué 2015/63 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

123

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels le règlement délégué 2015/63 aurait dû prévoir trois corrections à la méthode de binning. Premièrement, il aurait dû laisser la possibilité au CRU d’établir des bins supplémentaires et donc plus restreints ou lui permettre d’assigner un nombre différent d’établissements à chaque bin. Deuxièmement, dans le cadre de la méthode de binning pour le pilier de risque III, il aurait fallu prendre en compte d’autres indicateurs de risque, tels que la taille de l’établissement, le total de son bilan ou son modèle commercial individuel. Troisièmement, comme le modèle commercial des établissements est influencé de manière déterminante par le cadre juridique national, il aurait fallu procéder à une différenciation par État membre dans le cadre du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » prévu par l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2015/63 (ci-après le « piler de risque II ») et du pilier de risque IV.

124

Par les arguments mentionnés au point 123 ci-dessus, la requérante soutient ainsi, en réalité, qu’il existe des méthodes de substitution à la méthode de binning, telle qu’elle est prévue par le règlement délégué 2015/63, qui seraient plus appropriées que cette dernière, au lieu de démontrer que cette dernière est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation. Or, à supposer même qu’il existe de telles méthodes alternatives, il ressort de la jurisprudence qu’il ne revient pas au Tribunal de déterminer si la méthode de binning prévue par le règlement délégué 2015/63 est la seule ou la meilleure possible, mais si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, EU:C:2001:420, point 83).

125

En outre, et en tout état de cause, la requérante n’a pas établi que les éléments mentionnés au point 123 ci-dessus auraient permis de mieux tenir compte du profil de risque réel des établissements dans le cadre de la méthode de binning.

126

S’agissant, premièrement, de l’argument tiré de l’établissement de bins supplémentaires, il suffit de relever que l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63 détermine le nombre de bins sur la base d’une formule mathématique qui s’applique de manière objective et indifférenciée et qui s’appuie, ainsi que cela découle de l’étude technique du JRC, sur des données scientifiques en matière statistique visant à fixer au préalable le nombre approprié de bins. Or, la requérante n’a formulé aucune critique spécifique à l’égard de cette formule. Elle n’a pas non plus démontré que l’établissement de bins supplémentaires au cas par cas serait manifestement plus approprié que la méthode retenue.

127

En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument de la requérante portant sur la prétendue nécessité de prendre en compte certains indicateurs de risque additionnels, il a été déjà relevé au point 116 ci-dessus que la méthode de calcul des contributions ex ante attache une importance considérable à la contribution annuelle de base, étant entendu que celle-ci reflète également la taille des établissements.

128

De même, la requérante soutient à tort que la Commission aurait dû davantage tenir compte du modèle commercial individuel des établissements. À cet égard, il ressort de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 que le CRU est obligé d’en tenir compte à travers l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». Or, la requérante ne fournit aucun élément concret qui relèverait du modèle commercial individuel des établissements dont la Commission aurait dû tenir compte.

129

En ce qui concerne, troisièmement, l’argument tiré de la prétendue nécessité d’opérer une distinction entre chaque État membre dans le cadre des piliers de risque II et IV, il ressort de la jurisprudence que l’adoption d’une réglementation dans un domaine d’action particulier peut, sans être discriminatoire, avoir des répercussions différentes pour certains opérateurs économiques au regard de leur situation individuelle ou des règles nationales auxquelles ils sont soumis, pourvu que cette réglementation soit fondée sur des critères objectifs, adaptés aux buts poursuivis par celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C‑373/11, EU:C:2013:567, point 34 et jurisprudence citée).

130

En l’occurrence, la requérante n’a présenté au Tribunal aucun élément qui permettrait de constater que les indicateurs de risque relevant des piliers de risque II et IV ne sont pas fondés sur de tels critères objectifs ou qu’ils ne seraient pas adaptés aux buts poursuivis par le règlement délégué 2015/63. Dans ces conditions, elle ne saurait se fonder sur de prétendues différences entre les États membres pour démontrer une erreur manifeste d’appréciation concernant lesdits piliers de risque.

131

Eu égard à ce qui précède, le onzième moyen doit être écarté.

B.   Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée

1. Sur la motivation du niveau cible annuel

132

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un défaut ou une insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée).

133

Par une mesure d’organisation de la procédure et lors de l’audience, le Tribunal a interrogé d’office les parties sur les éventuels défauts de motivation dont serait entachée la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel.

134

Afin d’examiner si la décision attaquée est entachée d’un tel défaut, il convient de rappeler que, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, au terme de la période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 (ci-après la « période initiale »), les moyens financiers disponibles dans le FRU doivent atteindre le niveau cible final, qui correspond à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants (ci-après le « niveau cible final »).

135

Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, au cours de la période initiale, les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final mentionné au point 134 ci-dessus soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements.

136

L’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 précise que, chaque année, les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final.

137

En ce qui concerne le mode de calcul des contributions ex ante, l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit que le CRU détermine leur montant sur la base du niveau cible annuel, compte tenu du niveau cible final, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts de l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.

138

En l’espèce, ainsi qu’il ressort du considérant 48 de la décision attaquée, le CRU a fixé, pour la période de contribution 2021, le montant du niveau cible annuel à 11287677212,56 euros.

139

Aux considérants 36 et 37 de la décision attaquée, le CRU a expliqué, en substance, que le niveau cible annuel devait être déterminé sur la base d’une analyse portant sur l’évolution des dépôts couverts au cours des années précédentes, sur toute évolution pertinente de la situation économique ainsi que sur une analyse portant sur les indicateurs relatifs à la phase du cycle d’activité et sur les effets que des contributions procycliques auraient sur la situation financière des établissements. Par la suite, le CRU a considéré approprié de fixer un coefficient qui était fondé sur cette analyse et sur les moyens financiers disponibles dans le FRU (ci-après le « coefficient »). Le CRU a appliqué ce coefficient à un huitième du montant moyen des dépôts couverts en 2020, aux fins d’obtenir le niveau cible annuel.

140

Le CRU a exposé la démarche suivie pour fixer le coefficient aux considérants 38 à 47 de la décision attaquée.

141

Au considérant 38 de la décision attaquée, le CRU a constaté une tendance constante à la hausse des dépôts couverts pour tous les établissements des États membres participants. En particulier, le montant moyen de ces dépôts, calculé trimestriellement, s’élevait pour l’année 2020 à 6,689 billions d’euros.

142

Aux considérants 40 et 41 de la décision attaquée, le CRU a présenté l’évolution pronostiquée des dépôts couverts pour les trois années restantes de la période initiale, à savoir de 2021 à 2023. Il a estimé que les taux annuels de croissance des dépôts couverts jusqu’à la fin de la période initiale se situeraient entre 4 % et 7 %.

143

Aux considérants 42 à 45 de la décision attaquée, le CRU a présenté une évaluation de la phase du cycle d’activité et de l’effet procyclique potentiel que les contributions ex ante pourraient avoir sur la situation financière des établissements. Pour ce faire, il a indiqué avoir tenu compte de plusieurs indicateurs, tels que la prévision de croissance du produit intérieur brut de la Commission et les projections de la BCE à cet égard ou le flux de crédit du secteur privé en pourcentage du produit intérieur brut.

144

Au considérant 46 de la décision attaquée, le CRU a conclu que, s’il était raisonnable de s’attendre à la poursuite de la croissance des dépôts couverts au sein de l’union bancaire, le rythme de cette croissance serait inférieur à celui de l’année 2020. À cet égard, le CRU a indiqué, au considérant 47 de la décision attaquée, avoir adopté une « approche prudente » en ce qui concernait les taux de croissance des dépôts couverts pour les années à venir jusqu’à 2023.

145

Au regard de ces considérations, le CRU a fixé, au considérant 48 de la décision attaquée, la valeur du coefficient à 1,35 %. Il a ensuite calculé le montant du niveau cible annuel, en multipliant le montant moyen des dépôts couverts en 2020 par ce coefficient et en divisant le résultat de ce calcul par huit, conformément à la formule mathématique suivante, figurant au considérant 48 de ladite décision :

« Cible0 [montant du niveau cible annuel] = Total dépôts couverts2020 * 0,0135 * ⅛ = EUR 11287677212,56 ».

146

Lors de l’audience, le CRU a cependant indiqué qu’il avait déterminé le niveau cible annuel pour la période de contribution 2021 comme suit.

147

Premièrement, sur la base d’une analyse prospective, le CRU a fixé le montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, pronostiqué pour la fin de la période initiale, à environ 7,5 billions d’euros. Pour aboutir à ce montant, le CRU a pris en compte le montant moyen des dépôts couverts en 2020, à savoir 6,689 billions d’euros, un taux de croissance annuel des dépôts couverts de 4 % ainsi que le nombre de périodes de contribution restantes jusqu’à la fin de la période initiale, à savoir trois.

148

Deuxièmement, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, le CRU a calculé 1 % de ces 7,5 billions d’euros pour obtenir le montant estimé du niveau cible final devant être atteint le 31 décembre 2023, à savoir environ 75 milliards d’euros.

149

Troisièmement, le CRU a déduit de ce dernier montant les ressources financières déjà disponibles dans le FRU en 2021, c’est-à-dire environ 42 milliards d’euros, pour obtenir le montant qu’il restait à percevoir pendant les périodes de contribution restantes avant la fin de la période initiale, à savoir de 2021 à 2023. Ce montant s’élevait à environ 33 milliards d’euros.

150

Quatrièmement, le CRU a divisé ce dernier montant par trois pour le répartir uniformément entre lesdites trois périodes de contribution restantes. Le niveau cible annuel pour la période de contribution 2021 a été ainsi fixé au montant mentionné au point 138 ci-dessus, à savoir environ 11,287 milliards euros.

151

Le CRU a également affirmé, lors de l’audience, qu’il avait rendu publics des éléments d’information sur lesquels avait été fondée la méthode décrite aux points 147 à 150 ci-dessus et qui auraient permis à la requérante de comprendre la méthode par laquelle le niveau cible annuel avait été déterminé. En particulier, il a précisé qu’il avait publié sur son site Internet, en mai 2021, c’est-à-dire après l’adoption de la décision attaquée, mais avant l’introduction du présent recours, une fiche descriptive dénommée « Fact Sheet 2021 » (ci-après la « fiche descriptive »), qui indiquait le montant estimé du niveau cible final. De même, le CRU a affirmé que le montant des moyens financiers disponibles dans le FRU était également disponible sur son site Internet ainsi que par le biais d’autres sources publiques, et ce bien avant l’adoption de la décision attaquée.

152

Afin d’examiner si le CRU a respecté son obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, tout d’abord, il convient de rappeler qu’un défaut ou une insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée). Par conséquent, le Tribunal peut, voire doit, prendre en compte également d’autres défauts de motivation que ceux invoqués par la requérante, et ce, notamment, lorsque ceux-ci se révèlent au cours de la procédure.

153

À cette fin, les parties ont été entendues, au cours de la phase orale de la procédure, sur tous les éventuels défauts de motivation dont serait entachée la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel. En particulier, interrogé expressément et à plusieurs reprises à cet égard, le CRU a décrit la méthode qu’il avait réellement suivie pour déterminer le niveau cible annuel pour la période de contribution 2021, telle qu’elle est exposée aux points 147 à 150 ci-dessus.

154

Ensuite, il convient de rappeler que la motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière, en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, et qu’elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée).

155

Une telle motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée).

156

Par ailleurs, cette motivation doit être, entre autres, dépourvue de contradictions pour permettre aux intéressés de connaître les motifs réels de cette décision, en vue de défendre leurs droits devant la juridiction compétente, et à cette dernière d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169 et jurisprudence citée ; du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 20 et 45 à 47, et du 16 décembre 2015, Grèce/Commission, T‑241/13, EU:T:2015:982, point 56).

157

De même, lorsque l’auteur de la décision attaquée fournit certaines explications concernant les motifs de celle-ci au cours de la procédure devant le juge de l’Union, ces explications doivent être cohérentes avec les considérations exposées dans cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 45 à 47, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, points 54 et 55).

158

En effet, si les considérations exposées dans la décision attaquée ne sont pas cohérentes avec de telles explications fournies lors de la procédure juridictionnelle, la motivation de la décision concernée ne remplit pas les fonctions rappelées aux points 154 et 155 ci-dessus. En particulier, une telle incohérence empêche, d’une part, les intéressés de connaître les motifs réels de la décision attaquée, avant l’introduction du recours, et de préparer leur défense à leur égard et, d’autre part, le juge de l’Union d’identifier les motifs ayant servi de véritable support juridique à cette décision et d’examiner leur conformité aux règles applicables.

159

Enfin, il y a lieu de rappeler que, lorsque le CRU adopte une décision fixant les contributions ex ante, il doit porter à la connaissance des établissements concernés la méthode de calcul de ces contributions (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).

160

Il doit en aller de même pour la méthode de détermination du niveau cible annuel, ce montant revêtant une importance essentielle dans l’économie d’une telle décision. En effet, ainsi qu’il ressort du point 16 ci-dessus, le mode de calcul des contributions ex ante consiste en la répartition dudit montant entre tous les établissements concernés, de sorte qu’une augmentation ou une réduction de ce même montant entraîne une augmentation ou une réduction correspondante de la contribution ex ante de chacun de ces établissements.

161

Il ressort de ce qui précède que, si le CRU est tenu de fournir aux établissements, par le biais de la décision attaquée, des explications concernant la méthode de détermination du niveau cible annuel, ces explications doivent être cohérentes avec les explications fournies par le CRU pendant la procédure juridictionnelle et portant sur la méthode réellement appliquée.

162

Or, tel n’est pas le cas dans la présente affaire.

163

En effet, il convient tout d’abord de relever que la décision attaquée a exposé, au considérant 48, une formule mathématique qu’elle a présentée comme étant à la base de la détermination du niveau cible annuel. Or, il s’avère que cette formule n’intègre pas les éléments de la méthode réellement appliquée par le CRU, telle qu’explicitée lors de l’audience. En effet, ainsi qu’il ressort des points 147 à 150 ci-dessus, le CRU a obtenu le montant du niveau cible annuel, dans le cadre de cette méthode, en déduisant du niveau cible final les moyens financiers disponibles dans le FRU, en vue de calculer le montant qu’il restait à percevoir jusqu’à la fin de la période initiale et en divisant ce dernier montant par trois. Or, ces deux étapes du calcul ne trouvent aucune expression dans ladite formule mathématique.

164

Par ailleurs, cette constatation ne saurait être remise en cause par l’affirmation du CRU selon laquelle il a publié, en mai 2021, la fiche descriptive, qui contenait une fourchette indiquant les éventuels montants du niveau cible final et, sur son site Internet, le montant des moyens financiers disponibles dans le FRU. En effet, indépendamment de la question de savoir si la requérante avait effectivement connaissance de ces montants, ces derniers n’étaient pas, à eux seuls, de nature à lui permettre de comprendre que les deux opérations mentionnées au point 163 ci-dessus avaient été effectivement appliquées par le CRU, étant précisé, au surplus, que la formule mathématique prévue au considérant 48 de la décision attaquée ne les mentionnait même pas.

165

Des incohérences similaires affectent également la manière dont a été fixé le coefficient de 1,35 %, qui joue pourtant un rôle primordial dans la formule mathématique mentionnée au point 164 ci-dessus. En effet, ce coefficient pourrait être compris en ce sens qu’il est fondé, parmi d’autres paramètres, sur la croissance pronostiquée des dépôts couverts pendant les années restantes de la période initiale. Or, cela est incohérent avec les explications fournies par le CRU lors de l’audience, dont il découle que ce coefficient a été fixé de manière à pouvoir justifier le résultat du calcul du montant du niveau cible annuel, c’est-à-dire après que le CRU a calculé ce montant en application des quatre étapes exposées aux points 147 à 150 ci-dessus et, notamment, par la division par trois du montant issu de la déduction des moyens financiers disponibles dans le FRU du niveau cible final. Or, cette démarche ne ressort aucunement de la décision attaquée.

166

En outre, il convient de rappeler que, selon la fiche descriptive, le montant du niveau cible final estimé se situait dans une fourchette comprise entre 70 et 75 milliards d’euros. Or, cette fourchette s’avère incohérente avec la fourchette du taux de croissance des dépôts couverts comprise entre 4 % et 7 % figurant au considérant 41 de la décision attaquée. En effet, le CRU a indiqué à l’audience que, aux fins de la détermination du niveau cible annuel, il avait tenu compte du taux de croissance des dépôts couverts de 4 % – qui était le taux le plus bas de la seconde fourchette – et qu’il avait ainsi obtenu le niveau cible final estimé de 75 milliards d’euros – qui constituait la valeur la plus élevée de la première fourchette. Il s’avère ainsi qu’il existe une discordance entre ces deux fourchettes. En effet, d’une part, la fourchette portant sur le taux d’évolution des dépôts couverts comprend également des valeurs supérieures au taux de 4 %, dont l’application aurait pourtant abouti à un montant estimé du niveau cible final supérieur à ceux inclus dans la fourchette relative à ce niveau cible. D’autre part, il est impossible pour la requérante de comprendre la raison pour laquelle le CRU a inclus dans la fourchette afférente audit niveau cible des montants inférieurs à 75 milliards d’euros. En effet, pour y aboutir, il aurait été nécessaire d’appliquer un taux en deçà de 4 %, qui n’est pourtant pas compris dans la fourchette relative au taux de croissance des dépôts couverts. Dans ces conditions, la requérante n’était pas en mesure de déterminer la manière dont le CRU avait utilisé la fourchette portant sur le taux d’évolution de ces dépôts pour aboutir au calcul du niveau cible final estimé.

167

Il s’ensuit que, en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, la méthode réellement appliquée par le CRU, telle qu’explicitée lors de l’audience, ne correspond pas à celle décrite dans la décision attaquée, de sorte que les motifs réels, au regard desquels a été fixé ce niveau cible, ne pouvaient être identifiés sur la base de la décision attaquée ni par les établissements ni par le Tribunal.

168

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée est entachée de vices de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel.

169

Compte tenu des enjeux juridiques et économiques de la présente affaire, il est pourtant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de poursuivre l’examen des autres moyens du recours.

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

déclare et arrête :

 

1)

La décision SRB/ES/2021/22 du Conseil de résolution unique (CRU), du 14 avril 2021, sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 au Fonds de résolution unique est annulée en ce qu’elle concerne Norddeutsche Landesbank – Girozentrale en tant que successeur en droit de Deutsche Hypothekenbank AG.

 

2)

Les effets de la décision SRB/ES/2021/22, en ce qu’elle concerne Norddeutsche Landesbank – Girozentrale en tant que successeur en droit de Deutsche Hypothekenbank, sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle décision du CRU fixant la contribution ex ante au Fonds de résolution unique de cet établissement pour l’année 2021.

 

3)

Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Norddeutsche Landesbank – Girozentrale.

 

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

 

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juillet 2024.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

( 2 ) Données confidentielles occultées.

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