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Document 62016CJ0418

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2018.
    mobile.de GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 15, paragraphe 1 – Article 57, paragraphes 2 et 3 – Article 64 – Article 76, paragraphe 2 – Règlement (CE) no 2868/95 – Règle 22, paragraphe 2 – Règle 40, paragraphe 6 – Procédure de nullité – Demandes en nullité fondées sur une marque nationale antérieure – Usage sérieux de la marque antérieure – Preuve – Rejet des demandes – Prise en compte par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de preuves nouvelles – Annulation des décisions de la division d’annulation de l’EUIPO – Renvoi – Conséquences.
    Affaire C-418/16 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:128

    ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

    28 février 2018 ( *1 )

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 15, paragraphe 1 – Article 57, paragraphes 2 et 3 – Article 64 – Article 76, paragraphe 2 – Règlement (CE) no 2868/95 – Règle 22, paragraphe 2 – Règle 40, paragraphe 6 – Procédure de nullité – Demandes en nullité fondées sur une marque nationale antérieure – Usage sérieux de la marque antérieure – Preuve – Rejet des demandes – Prise en compte par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de preuves nouvelles – Annulation des décisions de la division d’annulation de l’EUIPO – Renvoi – Conséquences »

    Dans l’affaire C‑418/16 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 juillet 2016,

    mobile.de GmbH, anciennement mobile.international GmbH, établie à Kleinmachnow (Allemagne), représentée par Me T. Lührig, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    Rezon OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me P. Kanchev, advokat,

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (première chambre),

    composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

    avocat général : Mme E. Sharpston,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 novembre 2017,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par son pourvoi, mobile.de GmbH, anciennement mobile.international GmbH, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 12 mai 2016, mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) (T‑322/14 et T‑325/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:297), par lequel celui-ci a rejeté ses deux recours tendant à l’annulation des décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier (affaire R 922/2013‑1) et du 13 février 2014 (affaire R 951/2013‑1) (ci-après les « décisions litigieuses »), relatives à deux procédures de nullité entre mobile.international et Rezon OOD.

    Le cadre juridique

    Le règlement (CE) no 207/2009

    2

    L’article 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (ci-après le « règlement no 207/2009 »), dispose :

    « 1.   Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

    [...]

    b)

    lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “marques antérieures” :

    a)

    les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

    [...]

    ii)

    les marques enregistrées dans un État membre [...]

    [...] »

    3

    L’article 15 du règlement no 207/2009 prévoit :

    « 1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

    Constituent également un usage au sens du premier alinéa :

    a)

    l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;

    [...] »

    4

    L’article 53, paragraphe 1, de ce règlement énonce ce qui suit :

    « La marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] [...] :

    a)

    lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies ;

    [...] »

    5

    L’article 54 dudit règlement concerne la forclusion par tolérance.

    6

    Aux termes de l’article 57 de ce même règlement :

    « 1.   Au cours de l’examen de la demande en déchéance ou en nullité, l’[EUIPO] invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

    2.   Sur requête du titulaire de la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque de l’Union européenne antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. [...] À défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l’examen de la demande en nullité.

    3.   Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

    [...]

    5.   S’il résulte de l’examen de la demande en déchéance ou en nullité que la marque aurait dû être refusée à l’enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déclarés déchus ou la nullité de la marque est déclarée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, la demande en déchéance ou en nullité est rejetée.

    [...] »

    7

    L’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dispose :

    « Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. »

    8

    L’article 64 de ce règlement prévoit :

    « 1.   À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.

    2.   Si la chambre de recours renvoie l’affaire, en vue de la poursuite de la procédure, à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

    [...] »

    9

    L’article 76, paragraphe 2, dudit règlement énonce ce qui suit :

    « L’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

    Le règlement d’application

    10

    La règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement d’application »), prévoit :

    « Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’[EUIPO] l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’[EUIPO] rejette l’opposition. »

    11

    La règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement d’application concerne les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque.

    12

    La règle 40, paragraphe 6, de ce règlement dispose :

    « Si le demandeur doit apporter la preuve de l’usage ou de l’existence de justes motifs pour le non-usage au titre de l’article [57], paragraphes 2 ou 3, du règlement [no 207/2009], l’[EUIPO] invite le demandeur à prouver l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la demande en nullité est rejetée. La règle 22, [paragraphe] 2 [...] s’applique mutatis mutandis. »

    13

    La règle 50, paragraphe 1, dudit règlement énonce :

    « Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

    [...]

    Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement [no 2007/2009] et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article [76], paragraphe 2, du règlement [no 207/2009]. »

    Les antécédents du litige

    14

    Le 17 novembre 2008, la requérante a déposé deux demandes de marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO portant sur, respectivement, le signe verbal « mobile.de » (ci-après la « marque verbale ») et le signe figuratif (ci-après la « marque figurative ») reproduit ci-après :

    Image

    15

    Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de ces marques a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »).

    16

    La marque figurative et la marque verbale ont été enregistrées, respectivement, le 26 janvier et le 29 septembre 2010.

    17

    Le 18 janvier 2011, Rezon a introduit auprès de l’EUIPO deux demandes en nullité, respectivement, de la marque verbale et de la marque figurative, au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement. À l’appui de ces demandes, Rezon a invoqué la marque bulgare figurative enregistrée le 20 avril 2005 (ci-après la « marque nationale antérieure en cause ») et reproduite ci-après :

    Image

    18

    La marque nationale antérieure en cause a été enregistrée pour des services relevant des classes 35, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante :

    classe 35 : « Publicité ; gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

    classe 39 : « Transports ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages », et

    classe 42 : « Services scientifiques et technologiques et travaux de recherche ainsi que services de conception connexes ; services de recherche et d’analyse industrielle ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services juridiques ».

    19

    Toutefois, les demandes en nullité ont été fondées sur les seuls services relevant des classes 35 et 42 de l’arrangement de Nice.

    20

    Devant la division d’annulation de l’EUIPO (ci-après la « division d’annulation »), la requérante a demandé que Rezon apporte la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure en cause, conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, pour les services relevant de ces deux classes.

    21

    Par deux décisions en date du 28 mars 2013, la division d’annulation a rejeté les demandes en nullité, au motif que Rezon n’avait pas apporté cette preuve.

    22

    Saisie des recours formés par Rezon contre ces décisions, la chambre de recours, après avoir pris en compte, au titre de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, une série d’éléments de preuves additionnels produits pour la première fois dans le cadre de ce recours, a considéré, au point 61 de chacune des décisions litigieuses, que Rezon avait démontré l’usage sérieux de la marque nationale antérieure en cause pour les services de publicité de véhicules automobiles relevant de la classe 35 de l’arrangement de Nice. Partant, au point 62 de ces décisions, elle a annulé les décisions de la division d’annulation. Les parties n’ayant présenté aucun argument concernant l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et la division d’annulation n’ayant pas examiné le risque de confusion, la chambre de recours, au même point 62 desdites décisions, a renvoyé les affaires à cette division en vue de l’examen des demandes en nullité sur le fond, conformément à l’article 64 de ce règlement.

    Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    23

    Par requêtes déposées au Tribunal le 6 mai (affaire T‑325/14) et le 7 mai 2014 (affaire T‑322/14), la requérante a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.

    24

    Après avoir, par une décision du 4 mars 2016, prononcé la jonction des affaires T‑322/14 et T‑325/14 aux fins de la décision mettant fin à l’instance, le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, rejeté ces recours dans leur intégralité.

    Les conclusions des parties

    25

    Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

    d’annuler l’arrêt attaqué et

    de condamner l’EUIPO aux dépens.

    26

    L’EUIPO et Rezon demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

    Sur la demande de réouverture de la procédure orale

    27

    À la suite du prononcé des conclusions de Mme l’avocat général, la requérante a, par acte déposé au greffe de la Cour le 26 janvier 2018, demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure. À l’appui de cette demande, la requérante fait valoir qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 7, et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l’Union européenne et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1), rendu applicable, sous réserve de certaines exceptions, à partir du 1er octobre 2017, que seules des « raisons valables » peuvent justifier que l’EUIPO prenne en compte, au titre de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, des preuves additionnelles de l’usage d’une marque antérieure fournies par le demandeur en nullité en dehors des délais impartis. Il en résulterait que le deuxième moyen est fondé. Par ailleurs, en exprimant, au point 40 de ses conclusions, l’avis selon lequel le sixième moyen n’est pas fondé, en raison du pouvoir d’appréciation dont dispose l’EUIPO pour prendre en compte des preuves additionnelles, Mme l’avocat général ne répond pas à la question de savoir si ce pouvoir d’appréciation a été exercé sans commettre d’erreur de droit.

    28

    Il convient de rappeler que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les parties intéressées, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 4 septembre 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, point 30 et jurisprudence citée).

    29

    En vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 25).

    30

    Par conséquent, le désaccord d’une partie avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 26).

    31

    Cela étant, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 29 avril 2015, Nordzucker, C‑148/14, EU:C:2015:287, point 24).

    32

    Tel n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, à l’instar de l’EUIPO et de Rezon, la requérante a pu exposer, au cours de la phase écrite de la procédure, l’ensemble de ses arguments de fait et de droit à l’appui de ses prétentions, y compris ceux concernant la possibilité de fournir, dans le cadre d’une procédure de nullité, des preuves additionnelles de l’usage d’une marque antérieure, au titre de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Ainsi, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et que ces éléments ont été débattus devant elle.

    33

    Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

    Sur le pourvoi

    Sur la recevabilité du pourvoi

    34

    Rezon soutient que le pourvoi ne contient pas d’indication claire quant aux fondements qui rendraient nécessaire un réexamen de l’arrêt attaqué. En outre, la requérante ne démontrerait ni un intérêt juridique à former ce pourvoi ni un intérêt à agir. En effet, le mandat ad litem joint audit pourvoi ne comporterait aucune expression de volonté concernant un éventuel pouvoir de représentation devant le juge de l’Union. Ce mandat serait relatif à des procédures antérieures et ses termes ne seraient pas assez précis pour fonder un tel pouvoir.

    35

    Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. À cet égard, il est exigé, à l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement, que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points des motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés (arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702, points 33 et 34).

    36

    En l’occurrence, ces exigences sont manifestement remplies. En effet, le présent pourvoi indique avec toute la clarté requise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les moyens et les arguments développés en vue d’obtenir l’annulation de cet arrêt.

    37

    Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions, les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne pouvant toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

    38

    En l’espèce, mobile.de ayant eu, en première instance, la qualité de requérante, et non celle d’intervenante, et ayant totalement succombé en ses conclusions, elle justifie par ce seul fait de sa qualité pour agir et de son intérêt à agir dans le cadre du présent pourvoi, sans qu’elle ait à démontrer que l’arrêt attaqué l’affecte directement (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, point 24).

    39

    Enfin, l’avocat représentant la requérante dans le cadre du présent pourvoi a, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, justifié de sa qualité par un mandat délivré par cette société aux fins de la représenter dans le cadre de tout litige en matière de droit des marques.

    40

    Il s’ensuit que le présent pourvoi ne peut être rejeté d’emblée comme étant irrecevable dans son ensemble.

    Sur le fond

    Sur les premier et deuxième moyens

    – Argumentation des parties

    41

    Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 ainsi que la règle 22, paragraphe 2, et la règle 40, paragraphe 6, du règlement d’application, en jugeant que la chambre de recours pouvait valablement tenir compte des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure en cause produits pour la première fois devant elle. À cet égard, le Tribunal aurait considéré à tort, aux points 27 et 28 de l’arrêt attaqué, que, lorsque certains éléments destinés à démontrer cet usage ont été produits dans le délai imparti par l’EUIPO, la procédure de nullité doit, en principe, suivre son cours.

    42

    Ce raisonnement serait contraire tant au libellé qu’à la systématique de ces différentes dispositions. En effet, la notion de « preuve », au sens de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, exigerait que le demandeur en nullité prouve effectivement l’usage sérieux de la marque antérieure concernée. À défaut d’une telle preuve, la demande devrait être rejetée. De la même manière, la règle 22, paragraphe 2, et la règle 40, paragraphe 6, du règlement d’application préciseraient que l’opposition et la demande en nullité doivent être rejetées lorsque la « preuve de l’usage » n’est pas apportée dans le délai imparti. À cet égard, l’article 57, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, en tant que disposition procédurale générale, serait supplanté par les dispositions plus spécifiques prévues à l’article 57, paragraphe 2, de ce règlement ainsi que par lesdites règles.

    43

    Par son deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la requérante fait grief au Tribunal, en premier lieu, d’avoir appliqué cette disposition. En effet, celle-ci ne s’appliquerait que « sauf disposition contraire ». Or, la règle 22, paragraphe 2, et la règle 40, paragraphe 6, du règlement d’application constitueraient précisément de telles « dispositions contraires ». En outre, alors que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement contiendrait une règle spéciale donnant à la chambre de recours la possibilité de prendre en compte des faits nouveaux dans le cadre d’une procédure d’opposition, une telle règle spéciale n’existerait pas pour la procédure en nullité. De surcroît, il serait conforme à la finalité de ces règles que les chambres de recours ne possèdent un tel pouvoir que dans le cadre de la procédure d’opposition, car, à la différence de l’opposant, qui est tenu au respect d’un délai très court, le titulaire d’un droit antérieur pourrait déterminer lui-même le moment de l’engagement de la procédure de nullité et, en l’absence d’opposition, le titulaire d’une marque pourrait légitimement avoir confiance en l’existence de celle-ci.

    44

    En deuxième lieu, le Tribunal, aux points 40 à 44 de l’arrêt attaqué, se serait exclusivement fondé sur la circonstance que les preuves produites tardivement avaient une réelle pertinence, sans examiner ni le stade de la procédure auquel est intervenue cette production ni le point de savoir si les circonstances qui l’entourent ne s’opposaient pas à cette prise en compte. Or, en l’espèce, le demandeur en nullité aurait disposé des preuves en cause dès le stade de l’engagement de la procédure et il aurait eu l’occasion à plusieurs reprises de prendre position sur les critiques de la requérante concernant la valeur probante de ces preuves.

    45

    En troisième lieu, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 42 de l’arrêt attaqué, les factures produites devant la chambre de recours ne constituaient pas une confirmation ou une clarification des listes de factures produites devant la division d’annulation. À cet égard, le Tribunal aurait dénaturé, au point 43 de cet arrêt, les faits et les éléments de preuve. En effet, le Tribunal se serait fondé sur des arguments contradictoires en considérant à la fois, d’une part, que ces listes présentaient déjà une valeur probante considérable devant la division d’annulation et, d’autre part, que seules ces factures permettaient de comprendre que lesdites listes constituaient des listes de factures. Par ailleurs, le Tribunal aurait dénaturé les faits en affirmant que la requérante avait reconnu avoir été en mesure de comprendre la référence « publicité sur mobile.bg » en langue bulgare, celle-ci n’ayant pas été en mesure d’identifier, à partir des listes, une quelconque référence à la prestation de services de publicité.

    46

    L’EUIPO, soutenue par Rezon, estime que ces deux moyens ne sont pas fondés.

    – Appréciation de la Cour

    47

    Aux termes de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

    48

    Selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée par le Tribunal au point 25 de l’arrêt attaqué, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42, et du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345, point 55).

    49

    En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet ce dernier d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, points 43, 63 et 68, ainsi que du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345, point 56).

    50

    Dans la mesure où les premier et deuxième moyens soulevés par la requérante concernent le pouvoir d’appréciation dont dispose la chambre de recours, il convient, afin de déterminer s’il existe une « disposition contraire » à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 susceptible de priver l’EUIPO d’un tel pouvoir d’appréciation, de se reporter aux règles régissant la procédure de recours.

    51

    À cet égard, la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’application prévoit que, sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

    52

    Or, s’agissant de la production de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure au titre de l’article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement no 207/2009, dans le cadre, comme en l’occurrence, d’une procédure de nullité introduite sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, la règle 40, paragraphe 6, du règlement d’application prévoit que l’EUIPO doit inviter le titulaire de la marque antérieure à prouver l’usage de celle-ci au cours d’une période qu’il précise.

    53

    S’il découle du libellé de ladite règle que, lorsque aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’EUIPO, la demande en nullité doit être rejetée d’office par ce dernier, une telle conclusion ne s’impose en revanche pas, ainsi que le Tribunal l’a jugé à juste titre au point 27 de l’arrêt attaqué, lorsque certains éléments destinés à démontrer cet usage ont été produits dans ledit délai (voir, par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 86, ainsi que du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345, point 58).

    54

    En pareil cas, en effet, et à moins qu’il n’apparaisse que lesdits éléments sont dépourvus de toute pertinence aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure concernée, la procédure est appelée à suivre son cours. Ainsi, il incombe à l’EUIPO, notamment, comme le prévoit l’article 57, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’inviter les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Dans un tel contexte, si la demande en nullité est rejetée au motif que la marque antérieure concernée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, ce rejet procède non pas d’une application de la règle 40, paragraphe 6, du règlement d’application, disposition de nature essentiellement procédurale, mais exclusivement de l’application des dispositions de fond figurant à l’article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement no 207/2009 (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 87).

    55

    Il en découle que, comme le Tribunal l’a conclu à bon droit au point 29 de l’arrêt attaqué, la présentation de preuves de l’usage de la marque antérieure concernée venant s’ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l’EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du règlement d’application, demeure possible après l’expiration dudit délai et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte des preuves supplémentaires produites ainsi tardivement en faisant usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 88, ainsi que ordonnance du 16 juin 2016, L’Oréal/EUIPO, C‑611/15 P, non publiée, EU:C:2016:463, point 25).

    56

    Il s’ensuit que la règle 40, paragraphe 6, du règlement d’application ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une disposition contraire à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, avec la conséquence qu’il ne serait pas loisible à la chambre de recours de prendre en compte les preuves supplémentaires de l’usage de la marque antérieure concernée produites par le demandeur en nullité à l’appui de son recours devant elle (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 88).

    57

    S’agissant de la procédure de recours, la Cour a d’ailleurs déjà jugé qu’il découle de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 76, paragraphe 2, de ce règlement, que, aux fins de l’examen du fond du recours dont elle est saisie, la chambre de recours non seulement invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées, mais peut également décider de mesures d’instructions, parmi lesquelles figure la production d’éléments de fait ou de preuve. De telles dispositions attestent à leur tour de la possibilité de voir le substrat factuel s’enrichir aux divers stades de la procédure menée devant l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 58).

    58

    La requérante ne saurait non plus faire valoir que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application constitue une disposition contraire à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

    59

    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de ladite règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

    60

    Ainsi, le règlement d’application prévoit expressément que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement d’application et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition (arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, point 33).

    61

    Il ne saurait cependant en être déduit, a contrario, que, lors de l’examen d’un recours contre une décision d’une division d’annulation, la chambre de recours ne dispose pas d’un tel pouvoir d’appréciation. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application ne constitue que l’expression, s’agissant de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du principe découlant de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lequel est le fondement juridique de ladite règle 50 et contient une disposition dotée d’un rôle horizontal dans le système dudit règlement, qui, partant, s’applique indépendamment de la nature de la procédure concernée (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, points 25 et 27).

    62

    En conséquence, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 24 à 29 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours peut, lors de l’examen d’un recours dirigé contre la décision d’une division d’annulation, prendre en compte des éléments de preuve supplémentaires de l’usage sérieux de la marque antérieure concernée n’ayant pas été produits dans les délais impartis par cette dernière.

    63

    Pour le surplus, en ce que la requérante reproche au Tribunal d’avoir procédé à une appréciation incomplète des critères justifiant la prise en compte de tels éléments de preuve, il convient de rappeler que la prise en compte par l’EUIPO de faits et de preuves tardivement produits, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure de nullité, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir, par analogie, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 44, et du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345, point 59).

    64

    Or, en l’espèce, il suffit de constater que, aux points 39 à 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné non seulement si les preuves tardives avaient une réelle pertinence, mais également si le stade de la procédure auquel cette production tardive est intervenue et les circonstances qui l’entouraient ne s’opposaient pas à la prise en compte de ces preuves.

    65

    Enfin, en ce que la requérante fait grief au Tribunal d’avoir apprécié erronément la valeur probante et dénaturé le contenu de certains éléments de preuve, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 59).

    66

    Par ailleurs, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, ces mêmes dispositions et l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent, en particulier, à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, points 21 et 60).

    67

    Or, en l’occurrence, force est de constater que, sous couvert de reprocher au Tribunal une dénaturation des éléments de preuves, la requérante vise, en réalité, à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation de ceux-ci en ce qui concerne la question de savoir si les factures produites pour la première fois devant la chambre de recours visaient, ainsi que le Tribunal l’a considéré au point 42 de l’arrêt attaqué, à renforcer et à clarifier le contenu des preuves produites devant la division d’annulation. Elle ne cherche, en revanche, nullement à établir, en identifiant précisément les éléments prétendument dénaturés, que le Tribunal se serait livré à cet égard à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu des pièces du dossier ou qu’il aurait attribué à celles-ci une portée qu’elles ne revêtent manifestement pas.

    68

    Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante doit, dans cette mesure, être rejetée comme étant irrecevable.

    69

    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant, pour partie, irrecevables et, pour partie, non fondés.

    Sur le troisième moyen

    – Argumentation des parties

    70

    Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, en ce qu’il n’a pas tenu compte des différences, pour partie, phonétiques et, pour partie, conceptuelles entre les signes en cause.

    71

    Tout d’abord, le Tribunal aurait omis, aux points 51 à 61 de l’arrêt attaqué, de procéder à une analyse phonétique des marques en cause. Or, d’un point de vue phonétique, le caractère distinctif de la marque nationale antérieure en cause serait fortement modifié par l’ajout des éléments verbaux « .bg ».

    72

    Ensuite, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que le caractère distinctif n’est pas altéré par l’ajout d’éléments figuratifs et verbaux. À cet égard, le Tribunal se serait uniquement fondé, au point 56 de cet arrêt, sur les différents éléments des marques en cause et non sur l’impression globale produite par celles-ci. Or, d’une part, en raison du faible caractère distinctif du mot « mobile », dans le cadre de l’impression globale, l’absence d’élément figuratif ferait une telle différence dans les formes d’utilisation « mobile.bg » et « mobile bg » que le caractère distinctif serait restreint. D’autre part, le Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte, dans son appréciation de l’impression d’ensemble de la marque nationale antérieure en cause, de l’ajout de l’élément verbal « .bg », alors que celui-ci restreindrait le caractère distinctif de ce signe global.

    73

    Enfin, le Tribunal aurait omis d’examiner la signification conceptuelle du signe « mobilen.bg ». En effet, contrairement à « mobile », « mobilen » serait un mot bulgare du langage courant qui signifie « mobile, apte au mouvement ». Or, une signification conceptuelle divergente entraînerait nécessairement une restriction du caractère distinctif.

    74

    L’EUIPO estime que ce moyen n’est pas fondé.

    – Appréciation de la Cour

    75

    Il y a lieu de relever d’emblée que, en reprochant au Tribunal de ne pas avoir examiné la similitude phonétique et conceptuelle entre la marque nationale antérieure en cause telle qu’enregistrée et les différents signes verbaux ainsi que figuratifs invoqués en vue de démontrer l’usage sérieux de cette marque, la requérante procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

    76

    En effet, il ressort clairement des points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, auxquels renvoient, pour partie, les points 59 et 60 de cet arrêt, que le Tribunal, lorsqu’il a examiné si les différences entre la marque nationale antérieure en cause et ces signes ont altéré le caractère distinctif de ladite marque, a apprécié tant leur similitude phonétique, soulignant, en particulier, qu’ils partagent le mot « mobile » et que l’ajout de certains termes, tels que « .bg », « bg » ou « n », dans lesdits signes reflète des différences négligeables, que leur similitude conceptuelle, mettant en exergue le message véhiculé par chacun d’eux et leur perception par le public.

    77

    De même, la requérante se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué lorsqu’elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte l’impression globale produite par ces différents signes. En effet, le Tribunal a explicitement procédé à un tel examen aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué. En particulier, contrairement à ce que suggère la requérante, le Tribunal a relevé, à ce dernier point, que les signes verbaux invoqués, compte tenu de l’absence d’élément figuratif et de l’ajout de certains éléments, sont globalement équivalents à la marque nationale antérieure en cause.

    78

    Pour le surplus, il y a lieu de constater que la requérante, par l’argumentation qu’elle développe dans le cadre du présent moyen, vise à contester l’examen des faits auquel le Tribunal s’est livré aux points 56 à 60 de l’arrêt attaqué, en vue d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation à cet égard, ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 du présent arrêt, échappe à la compétence de celle-ci dans le cadre d’un pourvoi.

    79

    En conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

    Sur le quatrième moyen

    – Argumentation des parties

    80

    Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement d’application, en ce que, aux points 66 à 69 de l’arrêt attaqué, il a considéré que les appréciations de la chambre de recours concernant le lieu, l’époque, l’étendue et la nature de l’usage de la marque nationale antérieure en cause ne sont pas entachées d’erreurs. En particulier, le Tribunal aurait versé dans l’erreur lorsqu’il a pris en compte des éléments de preuve non datés et ne portant pas sur la période pertinente.

    81

    L’EUIPO considère que ce moyen est dépourvu de tout fondement.

    – Appréciation de la Cour

    82

    Force est de constater que, par le présent moyen, la requérante vise, sans même reprocher au Tribunal la moindre dénaturation, à mettre en cause l’appréciation opérée par ce dernier aux points 66 à 69 de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la pertinence des éléments probants produits par Rezon afin de démontrer l’usage sérieux de la marque nationale antérieure en cause. Ce faisant, elle cherche à obtenir une nouvelle appréciation de ces éléments, ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 65 du présent arrêt, échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

    83

    En conséquence, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant irrecevable.

    Sur le cinquième moyen

    – Argumentation des parties

    84

    Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 54, paragraphe 2, l’article 56, paragraphe 1, sous a), et l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, en ayant jugé, aux points 75 à 77 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’était pas obligée de se prononcer sur la question relative à l’éventuelle mauvaise foi du titulaire de la marque nationale antérieure en cause.

    85

    En effet, cette question concernerait la recevabilité de la demande en nullité et, partant, elle devrait toujours être vérifiée, dès lors que le demandeur en nullité doit avoir un intérêt à agir. Or, cet intérêt ferait défaut lorsque ce demandeur a acquis son droit sur la marque nationale antérieure de manière abusive et l’invoque de manière tout aussi abusive. Le Tribunal aurait donc dû exercer les compétences de l’instance qui a adopté les décisions litigieuses. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas non plus examiné l’objection fondée sur la forclusion et, de ce fait, aurait violé l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

    86

    L’EUIPO estime que ce moyen n’est pas fondé.

    – Appréciation de la Cour

    87

    Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lorsque le titulaire d’une marque nationale antérieure ayant initié une procédure de nullité d’une marque de l’Union reste en défaut d’apporter, à la demande du titulaire de cette dernière marque, la preuve de l’usage sérieux de ladite marque nationale antérieure dans l’État membre où elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels cette demande est fondée, ladite demande doit être rejetée.

    88

    Dès lors que l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure, lorsqu’elle est soulevée par le titulaire d’une marque de l’Union contestée dans le cadre d’une demande en nullité, constitue ainsi, selon le libellé même de cette disposition, un motif justifiant, à lui seul, le rejet de cette demande, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 76 de l’arrêt attaqué, que la question portant sur la preuve de cet usage devait être réglée avant qu’il ne soit statué sur la demande en nullité proprement dite et, partant, relevait, en ce sens, d’une « question préalable ».

    89

    Dans ces conditions, la chambre de recours ayant considéré, en l’occurrence, que la preuve de l’usage sérieux avait été apportée par le titulaire de la marque nationale antérieure en cause pour certains des services fondant les demandes en nullité, et ayant annulé, pour ce seul motif, les décisions de la division d’annulation, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 77 de l’arrêt attaqué, que ladite chambre de recours avait pu, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, renvoyer l’examen des demandes en nullité à ladite division afin que celle-ci se prononce, notamment, sur l’argumentation de la requérante tirée de l’irrecevabilité de ces demandes, au titre de l’article 54 de ce règlement, en raison de la prétendue mauvaise foi du demandeur en nullité.

    90

    En effet, il ressort du libellé même dudit article 64, paragraphe 1, que la chambre de recours, lorsqu’elle statue sur un recours, n’est nullement tenue d’exercer les compétences de l’instance ayant pris la décision attaquée, disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.

    91

    Par ailleurs, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir examiné son argumentation tirée de l’irrecevabilité des demandes en nullité en raison de la forclusion, dès lors qu’il ressort de la requête de première instance que cette argumentation était intimement liée à celle tirée de la mauvaise foi du demandeur.

    92

    Partant, il convient de considérer que, par le raisonnement figurant aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté l’ensemble de l’argumentation de la requérante tirée, en définitive, de la mauvaise foi du demandeur.

    93

    En conséquence, il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.

    Sur le sixième moyen

    – Argumentation des parties

    94

    Par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, en violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, méconnu, aux points 79 à 87 de l’arrêt attaqué, le fait que la chambre de recours a annulé à tort les décisions de la division d’annulation dans leur intégralité.

    95

    Dès lors que la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure en cause avait été apportée uniquement pour les services de publicité de véhicules automobiles, elle aurait dû annuler lesdites décisions en ce qui concerne ces seuls services. S’agissant des autres services pour lesquels la preuve de l’usage n’a pas été apportée, la chambre de recours aurait dû, conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi qu’à la règle 22, paragraphe 2, et à la règle 40, paragraphe 6, du règlement d’application, statuer de manière définitive et faire apparaître le rejet partiel des demandes en nullité dans un dispositif susceptible d’acquérir force de chose jugée.

    96

    En effet, l’objection fondée sur l’absence d’usage sérieux ne constituerait pas, à la différence de ce que le Tribunal a jugé au point 82 de l’arrêt attaqué, une question préalable, mais elle devrait être examinée comme le sont les conditions de recevabilité ou l’existence d’un risque de confusion. La chambre de recours aurait donc dû annuler les décisions de la division d’annulation et renvoyer l’affaire à cette dernière en précisant que l’examen du risque de confusion ne pouvait plus avoir lieu que pour les services de publicité de véhicules automobiles.

    97

    À cet égard, en jugeant, au point 85 de cet arrêt, que, dans le cadre du renvoi opéré, la division d’annulation est liée par l’appréciation de la chambre de recours, le Tribunal aurait méconnu le fait que, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, cette division n’est liée par les motifs de la décision de la chambre de recours que « pour autant que les faits de la cause sont les mêmes ». Or, si, à la suite du renvoi de l’affaire, le demandeur en nullité devait produire de nouvelles preuves de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure en cause et si la division d’annulation devait estimer que ces preuves peuvent être prises en compte, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, les faits de la cause cesseraient d’être identiques. Dans ces conditions, des preuves de l’usage produites a posteriori pourraient être prises en compte pour des services autres que ceux de publicité de véhicules automobiles.

    98

    L’EUIPO estime que ce moyen n’est pas fondé.

    – Appréciation de la Cour

    99

    Tout d’abord, par identité de motifs avec ceux figurant aux points 87 et 88 du présent arrêt, il convient de rejeter le sixième moyen en ce que, par celui-ci, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que la preuve de l’usage sérieux d’une marque nationale antérieure, au sens de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, constitue une question préalable qui doit être réglée avant qu’il ne soit statué sur les demandes en nullité.

    100

    Pour le surplus, en ce que la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu que la chambre de recours a annulé erronément les décisions de la division d’annulation dans leur intégralité, il y a lieu de rappeler que, comme le Tribunal l’a également relevé au point 83 de l’arrêt attaqué, le dispositif d’un acte doit être lu à la lumière de ses motifs (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2001, Irish Sugar/Commission, C‑497/99 P, EU:C:2001:393, point 15, et arrêt du 22 octobre 2013, Commission/Allemagne, C‑95/12, EU:C:2013:676, point 40).

    101

    Ainsi, l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 prévoit explicitement que, lorsque la chambre de recours décide de renvoyer l’affaire, en vue de la poursuite de la procédure, à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

    102

    Or, en l’occurrence, il est constant que la chambre de recours, ainsi qu’il ressort du point 61 de chacune des décisions litigieuses, a annulé les décisions de la division d’annulation, au motif que, contrairement à ce que ces dernières avaient conclu, la preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure en cause avait été apportée par le titulaire de cette marque en ce qui concerne les seuls services de publicité de véhicules automobiles relevant de la classe 35 de l’arrangement de Nice.

    103

    Dans ces conditions, la division d’annulation étant, ainsi que le Tribunal l’a souligné à bon droit au point 86 de l’arrêt attaqué, liée par ce motif dans le cadre du renvoi opéré par la chambre de recours en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’annulation par cette dernière, aux termes du point 62 des décisions litigieuses, des décisions de la division d’annulation doit nécessairement se comprendre comme visant uniquement ces décisions, en ce que celles-ci ont rejeté les demandes en nullité au motif de l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure pour lesdits services de publicité de véhicules automobiles.

    104

    En revanche, la chambre de recours ayant considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure n’avait pas été apportée par son titulaire pour les autres services faisant l’objet des demandes en nullité, à savoir les services relevant de la classe 35 de l’arrangement de Nice autres que les services de publicité de véhicules automobiles et les services relevant de la classe 42 de cet arrangement, les décisions de la division d’annulation doivent être considérées, eu égard à l’absence de recours porté devant le Tribunal sur ce point, comme ayant définitivement rejeté les demandes en nullité en ce qui concerne ces services (voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2017, British Airways/Commission, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, points 82 à 85 et jurisprudence citée).

    105

    Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 86 de l’arrêt attaqué, que la division d’annulation, dans le cadre du renvoi opéré en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, peut uniquement, pour apprécier au fond les demandes en nullité au regard du motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, prendre en compte les services de publicité de véhicules automobiles relevant de la classe 35 de l’arrangement de Nice.

    106

    Certes, ainsi que le fait observer justement la requérante, la division d’annulation, aux termes de l’article 64, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, est uniquement liée par les motifs des décisions de la chambre de recours « pour autant que les faits de la cause sont les mêmes ».

    107

    Toutefois, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 44 et 46 de ses conclusions, la division d’annulation ne saurait, sous peine de remettre en cause le caractère définitif de ses propres décisions et de porter atteinte à la sécurité juridique, examiner, au titre de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, des preuves nouvelles de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure en cause en ce qui concerne des services pour lesquels il a été considéré par la chambre de recours, sans que cela ne soit contesté par le demandeur en nullité par l’exercice d’un recours devant le Tribunal, que cette preuve n’avait pas été apportée.

    108

    En conséquence, il convient de rejeter le sixième moyen comme étant non fondé et, partant, le pourvoi dans son ensemble.

    Sur les dépens

    109

    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    110

    L’EUIPO et Rezon ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

     

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

     

    2)

    mobile.de GmbH est condamnée à supporter les dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de Rezon ODD.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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