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Document 62016CJ0330

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 1er juin 2017.
    Piotr Zarski contre Andrzej Stadnicki.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie.
    Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Contrats de location commerciale pour une durée indéterminée – Retards de paiement de loyer – Contrats conclus avant l’expiration du délai de transposition de cette directive – Réglementation nationale – Exclusion du champ d’application temporel de ladite directive à de tels contrats.
    Affaire C-330/16.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:418

    ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

    1er juin 2017 ( 1 )

    «Renvoi préjudiciel — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Directive 2011/7/UE — Contrats de location commerciale pour une durée indéterminée — Retards de paiement de loyer — Contrats conclus avant l’expiration du délai de transposition de cette directive — Réglementation nationale — Exclusion du champ d’application temporel de ladite directive à de tels contrats»

    Dans l’affaire C‑330/16,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 16 mai 2016, parvenue à la Cour le 10 juin 2016, dans la procédure

    Piotr Zarski

    contre

    Andrzej Stadnicki,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

    avocat général : M. M. Bobek,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour M. Zarski, par MM. B. Stankiewicz et Z. Korsak ainsi que par Mme A. Ostrowska-Maciąg, radcy prawni,

    pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

    pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mmes M. Patakia et A. C. Becker ainsi que par M. J. Szczodrowski, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, point 1, ainsi que de l’article 3, de l’article 6, de l’article 8 et de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Piotr Zarski à M. Andrzej Stadnicki au sujet de l’indemnisation des frais de recouvrement consentis par M. Zarski afin de récupérer des arriérés de loyer auprès de M. Stadnicki.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    La directive 2000/35/CE

    3

    L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35), dispose :

    « Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent exclure :

    [...]

    b)

    les contrats qui ont été conclus avant le 8 août 2002 [...] »

    La directive 2011/7

    4

    Le considérant 12 de la directive 2011/7 énonce :

    « Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau ou de l’absence des intérêts pour retard de paiement facturés et/ou de la lenteur des procédures de recours. Un tournant décisif visant à instaurer une culture de paiement rapide, au sein de laquelle une clause contractuelle ou une pratique excluant le droit de réclamer des intérêts devrait toujours être considérée comme étant manifestement abusive, est nécessaire pour inverser cette tendance et pour décourager les retards de paiement. Ce tournant devrait aussi inclure l’introduction de dispositions particulières portant sur les délais de paiement et sur l’indemnisation des créanciers pour les frais encourus et devrait prévoir, notamment, que l’exclusion du droit à l’indemnisation pour les frais de recouvrement est présumée être un abus manifeste. »

    5

    En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2011/7 :

    « Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des [petites et moyennes entreprises (PME)]. »

    6

    L’article 2 de cette directive dispose :

    « Aux fins de la présente directive, on entend par :

    1)

    “transactions commerciales”, toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ;

    [...] »

    7

    Sous l’intitulé « Indemnisation pour les frais de recouvrement », l’article 6 de la directive 2011/7 prévoit :

    « 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 [euros].

    2.   Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.

    3.   Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. »

    8

    L’article 12, paragraphe 4, de ladite directive énonce :

    « Lors de la transposition de la présente directive, les États membres décident s’ils veulent exclure les contrats conclus avant le 16 mars 2013. »

    9

    L’article 13, premier alinéa, de la même directive dispose :

    « La directive 2000/35/CE est abrogée avec effet au 16 mars 2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application. Cependant, elle reste applicable aux contrats conclus avant cette date auxquels la présente directive ne s’applique pas en vertu de l’article 12, paragraphe 4. »

    Le droit polonais

    10

    La directive 2011/7 a été transposée dans l’ordre juridique polonais par la loi du 8 mars 2013 sur les délais de paiement dans les transactions commerciales (ci-après la « loi du 8 mars 2013 »), qui est entrée en vigueur le 28 avril 2013 et qui a abrogé la loi du 12 juin 2003 sur les délais de paiement dans les transactions commerciales.

    11

    L’article 4 de la loi du 8 mars 2013 dispose :

    « Au sens de la présente loi, on entend par :

    transaction commerciale, un contrat qui a pour objet une fourniture de marchandises à titre onéreux ou une prestation de services à titre onéreux, si les parties dont il est question à l’article 2 concluent ce contrat en rapport avec l’activité qu’elles exercent ;

    [...] »

    12

    L’article 10 de ladite loi énonce :

    « 1.   À dater du jour où il a droit aux intérêts dont il est question à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 1, le créancier a droit, de la part du débiteur et sans le demander, à l’équivalent d’un montant de 40 euros convertis en [zloty polonais] PLN au taux moyen fixé par la Banque nationale de Pologne le dernier jour ouvrable du mois précédant le mois au cours duquel la prestation en espèces est devenue exigible, ce qui correspond aux frais de recouvrement.

    2.   Outre le montant dont il est question au paragraphe 1, le créancier a également droit au remboursement, à concurrence d’une somme justifiée, des frais de recouvrement supportés qui dépassent ce montant.

    3.   Le droit au montant dont il est question au paragraphe 1 découle d’une transaction commerciale, sous réserve de l’article 11, paragraphe 2, point 2. »

    13

    L’article 15 de la loi du 8 mars 2013 prévoit :

    « 1.   Les transactions commerciales conclues avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi relèvent des dispositions applicables jusqu’alors.

    [...] »

    14

    À la différence de l’article 10, paragraphe 1, de la loi du 8 mars 2013, aucune disposition de la loi du 12 juin 2003 sur les délais de paiement dans les transactions commerciales ne prévoyait le droit pour le créancier de réclamer une indemnisation forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement encourus.

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    15

    Les parties au litige au principal sont des entrepreneurs ayant conclu, le 20 septembre 2010, un contrat de location à durée indéterminée en vertu duquel le locataire, M. Stadnicki, a utilisé les espaces de bureaux appartenant au bailleur, M. Zarski, en contrepartie d’un loyer. Le bailleur a réclamé au locataire le paiement d’une indemnisation d’un montant forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement des loyers payés tardivement du 9 avril 2014 au mois de février 2015.

    16

    Le Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne) a rejeté le recours de M. Zarski, fondé sur l’article 10, paragraphe 1, de la loi du 8 mars 2013, au motif que, conformément à l’article 15 de cette loi, celle-ci ne s’appliquait pas aux contrats conclus avant le 28 avril 2013. M. Zarski a fait appel de cette décision devant la juridiction de renvoi.

    17

    Cette juridiction s’interroge tout d’abord sur le point de savoir si la location de locaux est un service au sens de l’article 2, point 1, et de l’article 3 de la directive 2011/7.

    18

    En cas de réponse positive à la première question, la juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le point de savoir si, dans le cas d’un contrat de location à durée indéterminée, la transaction commerciale correspond au contrat ou à la « transaction » isolée et distincte que constitue chaque versement de loyer. Selon elle, le contrat se composerait d’une série d’opérations constituant une suite de transactions commerciales. La loi du 8 mars 2013 limiterait, certes, les transactions commerciales aux contrats. Toutefois, un doute subsisterait sur le point de savoir si le législateur de l’Union européenne protège un acte juridique tel qu’un contrat ou s’il garantit aussi un « fait économique effectué par une partie économique », tel que le paiement en contrepartie de la fourniture de marchandises ou de services.

    19

    Selon la juridiction de renvoi, il découle de l’article 2, point 1, de la directive 2011/7 que si tout contrat est une transaction commerciale, toute transaction commerciale ne constitue pas nécessairement un contrat. Ainsi, plusieurs transactions commerciales individuelles pourraient résulter d’un seul contrat-cadre. En outre, la protection du droit du créancier à obtenir un paiement sans retard dans une transaction commerciale inciterait à ne pas limiter ladite protection aux contrats, mais à l’étendre aux opérations commerciales.

    20

    Si la notion de « transaction commerciale » devait être comprise comme la transaction isolée et distincte que constitue chaque versement de loyer, la juridiction de renvoi se demande encore si les États membres sont en mesure d’exclure, en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7, l’application de cette directive aux contrats de location conclus avant le 16 mars 2013, lorsque les retards de paiement des loyers interviennent après cette date.

    21

    La juridiction de renvoi relève que l’article 12, paragraphe 4, de ladite directive utilise la notion de « contrat » et non de « transaction », alors que, dans de nombreuses autres dispositions, apparaît la notion de « transaction ». Elle estime, toutefois, qu’un doute subsiste sur le point de savoir si l’objectif de la directive 2011/7 n’est pas de protéger les relations individuelles permanentes ou périodiques et s’il ne convient pas, dès lors, de donner, dans l’interprétation de l’article 12, paragraphe 4, de cette directive, la préférence au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle.

    22

    Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    La location de locaux est-elle un service au sens de l’article 2, point 1, et de l’article 3 (ainsi que des considérants 2, 3, 7, 11, 18 et 23) de la directive 2011/7 ?

    2)

    En cas de réponse positive à la première question, lors de la conclusion d’un contrat de location pour une durée indéterminée, la transaction commerciale est-elle le contrat ou la “transaction” isolée, distincte que constitue chaque versement du loyer en contrepartie de la mise à disposition de locaux et d’équipements de raccordement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, point 1, et de l’article 3, de l’article 6 et de l’article 8 (ainsi que des considérants 1, 3, 4, 8, 9, 26, 35) de la directive 2011/7 ?

    3)

    S’il est répondu à la deuxième question que la transaction commerciale est chaque versement du loyer en contrepartie de la mise à disposition de locaux et d’équipements de raccordement, l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, point 1, et l’article 12, paragraphe 4 (ainsi que le considérant 3) de la directive 2011/7 doivent-ils être interprétés en ce sens que les États membres peuvent exclure l’application de la[dite] directive aux contrats de location conclus avant le 16 mars 2013, lorsque les retards de paiement des loyers individuels interviennent après cette date ? »

    Sur les questions préjudicielles

    Sur les deuxième et troisième questions

    23

    Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner en premier lieu et de manière conjointe, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exclure du champ d’application de cette directive les retards de paiement dans l’exécution d’un contrat conclu avant le16 mars 2013, même lorsque ces retards interviennent postérieurement à cette date ou si ces paiements constituent des transactions commerciales devant nécessairement relever du champ d’application temporel de ladite directive.

    24

    L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7 permet aux États membres de décider, lors de la transposition de cette directive, s’ils veulent exclure du champ d’application de celle-ci les contrats conclus avant le 16 mars 2013.

    25

    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C‑135/15, EU:C:2016:774, point 28 et jurisprudence citée).

    26

    L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7 ne comportant aucun renvoi au droit des États membres, il convient donc de l’interpréter de façon autonome et uniforme. Pareille interprétation doit être recherchée en tenant compte à la fois des termes de cette disposition, du contexte dans lequel elle s’insère et de l’objectif poursuivi par cette directive (arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 33).

    27

    Ainsi, s’agissant du libellé de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7, il convient de relever que le législateur de l’Union utilise l’expression « contrats conclus » et non celle de « transactions commerciales », reprise dans d’autres dispositions de cette directive.

    28

    Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer, dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, si la notion de « transactions commerciales » peut viser, comme paraît le suggérer la juridiction de renvoi, les modalités d’exécution d’un contrat, il suffit de constater que le législateur de l’Union a, en toute hypothèse, veillé à ne pas employer, d’une quelconque manière, cette expression, lorsqu’il a déterminé l’ampleur de la faculté reconnue aux États membres à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7.

    29

    L’examen du libellé de cette disposition conduit donc à considérer que, en recourant à l’expression « contrats conclus », le législateur de l’Union a entendu permettre aux États membres de faire échapper au champ d’application de la directive 2011/7 les relations contractuelles conclues avant le 16 mars 2013, dans leur intégralité, y compris les effets qui découlent desdites relations contractuelles et se matérialisent après cette date.

    30

    Cette interprétation est corroborée par le contexte de la disposition en cause et, plus particulièrement, par la portée de l’article 13 de la directive 2011/7.

    31

    En effet, ledit article 13 abroge la directive 2000/35 avec effet au 16 mars 2013, tout en prévoyant que cette directive reste néanmoins d’application pour les contrats conclus avant cette date et auxquels la directive 2011/7 ne s’applique pas, en vertu de son article 12, paragraphe 4.

    32

    Il s’ensuit que, lorsqu’un État membre a usé de la faculté qui lui est reconnue à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7, les contrats conclus avant le 16 mars 2013 demeurent, sous réserve de l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/35, régis par cette dernière directive, y compris pour leurs effets futurs, nonobstant le fait que cette dernière directive est, en principe, abrogée, à compter de la même date. Dans ce cas, la directive 2011/7 ne saurait s’appliquer aux effets de tels contrats, intervenant à compter du 16 mars 2013, puisque ceux-ci ne peuvent à la fois relever des dispositions de la directive 2000/35 et de la directive 2011/7.

    33

    Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives à des paiements dus après le 16 mars 2013 ne peuvent relever des dispositions de la directive 2011/7, lorsque le contrat, en vertu duquel ces paiements doivent être honorés, a été conclu avant cette date et que l’État membre concerné a fait usage de la faculté prévue à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7.

    34

    Il convient, dès lors, de répondre aux deuxième et troisième questions posées que l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exclure du champ d’application de cette directive les retards de paiement dans l’exécution d’un contrat conclu avant le 16 mars 2013, même lorsque ces retards interviennent postérieurement à cette date.

    Sur la première question

    35

    Compte tenu de la réponse apportée aux deuxième et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la première question.

    36

    En effet, le contrat en cause au principal ayant été conclu avant le 16 mars 2013 et la République de Pologne ayant utilisé la faculté prévue à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7, ledit contrat ne peut relever du champ d’application temporel de cette directive, si bien qu’il est inutile de déterminer s’il doit également être exclu du champ d’application matériel de celle-ci.

    Sur les dépens

    37

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

     

    L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exclure du champ d’application de cette directive les retards de paiement dans l’exécution d’un contrat conclu avant le 16 mars 2013, même lorsque ces retards interviennent postérieurement à cette date.

     

    Signatures


    ( 1 ) Langue de procédure : le polonais.

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