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Document 62015CO0142

Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 mars 2016.
SolarWorld AG contre Commission européenne.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 263 TFUE – Critère de l’affectation directe – Pourvoi manifestement non fondé – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 8 – Offre d’un engagement de prix par des producteurs exportateurs chinois – Acceptation de la Commission – Exemption des droits antidumping – Recours contre la décision d’acceptation – Irrecevabilité.
Affaire C-142/15 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:163

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

10 mars 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 263 TFUE – Critère de l’affectation directe – Pourvoi manifestement non fondé – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine – Règlement (CE) n° 1225/2009 – Article 8 – Offre d’un engagement de prix par des producteurs exportateurs chinois – Acceptation de la Commission – Exemption des droits antidumping – Recours contre la décision d’acceptation – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑142/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mars 2015,

SolarWorld AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Me L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Brandoni solare SpA, établie à Castelfidardo (Italie),

Global Sun Ltd, établie à Sliema (Malte),

Silicio Solar SAU, établie à Madrid (Espagne),

Solaria Energía y Medio Ambiente SA, établie à Puertollano (Espagne),

représentées par Me L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et T. Maxian Rusche ainsi que par Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. C. Vajda et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, SolarWorld AG demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 janvier 2015, SolarWorld e.a./Commission (T‑507/13, EU:T:2015:23, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté, comme étant irrecevable, son recours tendant à l’annulation de la décision 2013/423/UE de la Commission, du 2 août 2013, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209, p. 26, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51), dispose:

«À condition qu’un examen préliminaire positif ait établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s’engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si, après consultations spécifiques du comité consultatif, elle est convaincue que l’effet préjudiciable du dumping est éliminé. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. [...]»

 Les antécédents du litige

3        La requérante est un producteur européen de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels.

4        À la suite d’une plainte dont la Commission avait été saisie, le 25 juillet 2012, par EU ProSun, une association des producteurs européens de produits similaires, la Commission a, le 6 septembre 2012, publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (JO C 269, p. 5). La requérante a coopéré à cette procédure.

5        Par le règlement (UE) n° 513/2013, du 4 juin 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) n° 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152, p. 5, ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union européenne de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine.

6        Le 2 août 2013, la Commission a adopté la décision litigieuse. Par cette décision, en particulier par l’article 1er de celle-ci, la Commission a accepté une offre d’engagement formulée par un groupe de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à la procédure. Aux termes des considérants 5 et 6 de la ladite décision, ces producteurs-exportateurs se sont engagés à respecter un prix minimal à l’importation et à garantir que le volume des importations effectuées dans le cadre de cet engagement ne dépasse pas un niveau annuel correspondant approximativement à leur performance sur le marché à la date de la formulation de l’offre.

7        Le règlement (UE) n° 748/2013 de la Commission, du 2 août 2013, portant modification du règlement n° 513/2013 (JO L 209, p. 1), a été adopté afin de tenir compte de la décision litigieuse. Il a notamment introduit un article 6 dans le règlement provisoire, qui prévoit que les importations du produit concerné facturées par les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision litigieuse sont exonérées du droit antidumping provisoire institué par l’article 1er de ce règlement.

8        Le 4 décembre 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution 2013/707/UE, confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO L 325, p. 214). Cette décision fait suite à une modification par les producteurs-exportateurs chinois concernés de leur offre d’engagement initiale.

9        Un droit antidumping définitif a été institué par le règlement d’exécution (UE) n° 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de République populaire de Chine (JO L 325, p. 1, ci-après le «règlement définitif»). Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, les importations du produit concerné facturées par les sociétés dont la Commission a accepté des engagements sont exonérées, sous certaines conditions, du droit antidumping institué à l’article 1er dudit règlement.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2013, la requérante ainsi que les parties demanderesses en première instance ont formé un recours en annulation contre la décision litigieuse. À l’appui de leur recours, elles ont invoqué, premièrement, une violation du droit à un procès équitable, du principe de bonne administration, des droits de la défense ainsi que des articles 8, paragraphe 4, et 19, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009, en ce que la Commission aurait omis de divulguer les éléments essentiels de l’engagement négocié et de fournir la possibilité de présenter des observations sur cet engagement, deuxièmement, une erreur manifeste d’appréciation et une violation des articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de ce règlement, en ce que les niveaux de prix minimaux consacrés par l’engagement seraient manifestement inadéquats pour écarter le préjudice causé aux producteurs de l’Union, et, troisièmement, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en ce que la décision litigieuse accepterait et renforcerait un accord de prix horizontal.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2013, la requérante ainsi que les demanderesses en première instance ont demandé au Tribunal d’autoriser l’adaptation du recours de sorte que les conclusions en annulation visent également la décision d’exécution 2013/707.

12      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours ainsi que la demande d’adaptation des conclusions comme étant irrecevables.

 Les conclusions des parties

13      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:

–        de déclarer le pourvoi recevable et fondé;

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        de déclarer recevable le recours en annulation dans l’affaire T‑507/13, et

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que ce dernier se prononce sur le fond du recours en annulation.

14      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

15      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

16      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

 Argumentation des parties

17      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’appréciation du critère de l’affectation directe visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

18      Par la première branche du moyen unique, la requérante fait valoir que, aux points 46 à 48 ainsi que 58 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a implicitement reconnu qu’elle était directement affectée par l’exemption des droits antidumping dont bénéficiaient les producteurs-exportateurs chinois ayant offert un engagement de prix, tout en considérant que cette exemption résultait non pas de la décision litigieuse, mais des dispositions du règlement n° 748/2013 ou du règlement définitif.

19      Néanmoins, le Tribunal aurait méconnu le caractère confirmatif du règlement n° 748/2013. En effet, la Commission aurait été tenue d’adopter ce règlement et n’aurait disposé d’aucune marge de manœuvre, ainsi que cela ressortirait de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009, ce que le Tribunal aurait reconnu au point 51 de l’ordonnance attaquée.

20      Par la seconde branche du moyen unique, la requérante soutient que, bien que le Tribunal ait indiqué, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que l’absence de pouvoir d’appréciation est un critère qui doit être examiné afin de constater si la condition de l’affectation directe d’un requérant est remplie, il a conclu, à tort, aux points 60 et 61 de cette ordonnance, que cette condition n’était pas satisfaite. En effet, quand bien même la décision litigieuse impliquerait des mesures d’exécution, les institutions de l’Union n’auraient disposé d’aucune marge d’appréciation, ce que le Tribunal aurait reconnu au point 51 de ladite ordonnance.

21      La Commission considère que le moyen unique est dénué de fondement.

 Appréciation de la Cour

22      À titre liminaire, il convient de rappeler que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir ordonnance Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission, C‑248/12 P, EU:C:2014:137, point 21 et jurisprudence citée).

23      En ce qui concerne la première branche du moyen unique, il importe de relever, premièrement, que l’argument selon lequel le Tribunal aurait implicitement reconnu, aux points 46 à 48 et 58 de l’ordonnance attaquée, que la requérante était directement affectée par l’exemption des droits antidumping dont bénéficiaient les producteurs-exportateurs chinois ayant offert un engagement de prix repose sur une compréhension erronée de cette ordonnance.

24      En effet, aux points 46 à 52 de ladite ordonnance, le Tribunal s’est attaché à établir que l’examen du règlement n° 1225/2009 dans sa globalité conduisait à constater qu’une décision d’acceptation d’un engagement, telle que la décision litigieuse, n’était pas susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter directement la situation des producteurs de l’Union du produit concerné.

25      Aux points 46 et 47 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a exposé, en substance, la teneur de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement en se fondant sur la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la Commission a la faculté d’accepter des offres par lesquelles les exportateurs s’engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix afin d’éviter d’exporter les produits concernés à des prix de dumping si elle est convaincue que l’effet préjudiciable du dumping est éliminé par cet engagement (arrêt Usha Martin/Conseil et Commission, C‑552/10 P, EU:C:2012:736, point 22).

26      Aux points 48 à 52 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a procédé à une analyse de certaines dispositions pertinentes du règlement n° 1225/2009, dont il a déduit que ce n’était pas en raison de l’adoption de la décision d’acceptation des engagements que les importations visées par ces engagements étaient exemptées de droits antidumping mais que l’exonération résultait des dispositions adoptées, soit par la Commission dans le règlement provisoire, soit par le Conseil de l’Union européenne dans le règlement définitif, pour mettre en œuvre les engagements acceptés par la Commission. Au point 48 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait référence, en particulier, à l’article 9, paragraphe 5, du règlement n° 1225/2009. Au point 49 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, alors même qu’une décision d’acceptation des engagements a été adoptée, les droits antidumping provisoires ou définitifs ne sont imposés, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement, que par voie de règlement.

27      Après avoir écarté, aux points 53 à 57 de l’ordonnance attaquée, les autres arguments de la requérante et des demanderesses en première instance, le Tribunal a conclu, au point 58 de cette ordonnance, qu’il n’était pas démontré que la décision litigieuse produisait directement des effets sur leur situation juridique mais qu’il n’était pas non plus exclu qu’elles puissent soulever ces arguments dans le cadre d’un recours en annulation contre le règlement provisoire ou le règlement définitif «pour autant qu’elles aient qualité pour agir».

28      Il ne ressort donc nullement des points 46 à 48 ainsi que 58 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a implicitement reconnu que la requérante était directement affectée par l’exemption des droits antidumping dont bénéficiaient les producteurs-exportateurs chinois ayant offert un engagement de prix. Au contraire, il découle du point 58 de cette ordonnance qu’il n’est pas exclu que la requérante et les autres demanderesses en première instance puissent contester ces engagements de prix au moyen d’un recours en annulation contre le règlement provisoire ou le règlement définitif «pour autant qu’elles aient qualité pour agir». Ainsi, le Tribunal a entendu indiquer qu’il ne préjugeait en rien du résultat de l’examen de la recevabilité à effectuer dans le cadre d’un tel recours.

29      Il s’ensuit que l’argument selon lequel le Tribunal aurait implicitement reconnu que la requérante était directement affectée par l’exemption des droits antidumping dont bénéficiaient les producteurs-exportateurs chinois ayant offert un engagement de prix doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement.

30      Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait méconnu le caractère confirmatif du règlement n° 748/2013, il importe de relever que, eu égard à la jurisprudence pertinente de la Cour, ce règlement ne saurait être considéré comme étant confirmatif de la décision litigieuse. En effet, selon cette jurisprudence, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci (arrêt Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 46).

31      Or, la décision litigieuse et le règlement n° 748/2013 sont deux actes de nature fondamentalement différente. Ainsi qu’il ressort de son article 1er, la décision litigieuse vise les sociétés ayant formulé une offre d’engagement, au titre de l’article 8 du règlement n° 1225/2009, et a pour objet l’acceptation de cette offre. En revanche, le règlement n° 748/2013 est un acte de portée générale dont l’objet est de modifier le règlement provisoire afin d’exonérer les importations du produit concerné lorsque ces importations concernent des produits facturés par les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission. Dès lors, il ne saurait être considéré que le règlement n° 748/2013 ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision litigieuse, comme l’exige la jurisprudence rappelée au point 30 de la présente ordonnance.

32      En outre, compte tenu de cette jurisprudence, la circonstance, évoquée par la requérante, que la Commission a été tenue d’adopter le règlement n° 748/2013 et n’a disposé d’aucune marge de manœuvre, ainsi que cela ressortirait de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009 et du point 51 de l’ordonnance attaquée, est sans pertinence pour démontrer le caractère confirmatif du règlement n° 748/2013.

33      Il découle de ce qui précède que l’argument relatif au caractère confirmatif du règlement n° 748/2013 ainsi que la première branche du moyen unique, dans son ensemble, doivent être écartés comme étant manifestement non fondés.

34      En ce qui concerne la seconde branche du moyen unique, tirée du fait que le Tribunal aurait omis de prendre en compte l’absence de pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union dans le cadre de l’analyse du critère de l’affectation directe, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, notamment, arrêts Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68, et Royaume-Uni/Commission, C‑416/11 P, EU:C:2012:761, point 45).

35      Certes, ainsi que le relève la Commission dans ses écritures, l’argumentation de la requérante souffre d’un certain manque de clarté, en ce sens qu’il est difficile de déterminer avec certitude si, par la présente branche du moyen unique, la requérante entend contester l’évaluation par le Tribunal du critère de l’absence de pouvoir d’appréciation ou de celui de l’absence de mesures d’exécution. Toutefois, il résulte des points 24 à 27 et 30 de la présente ordonnance que le Tribunal a établi, dans l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse ne produisait pas directement d’effets sur la situation juridique de la requérante, sans que cette constatation ait valablement été remise en cause par cette dernière.

36      Dans ces circonstances, quel que soit le sens exact de l’argumentation de la requérante, une éventuelle erreur de droit du Tribunal aurait, en tout état de cause, été sans conséquence sur le résultat du recours en première instance et donc sans influence sur le dispositif de l’ordonnance attaquée. En effet, ainsi qu’il découle de la lettre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que de la jurisprudence rappelée au point 22 de la présente ordonnance, la circonstance que la décision litigieuse ne produise pas directement d’effets sur la situation juridique de la requérante suffit à démontrer que le critère de l’affectation directe n’est pas satisfait et que le recours n’est pas recevable.

37      Par conséquent, il y a lieu d’écarter la présente branche du moyen unique et, partant, de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      SolarWorld AG est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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