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Document 62012CJ0292

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013.
Ragn-Sells AS contre Sillamäe Linnavalitsus.
Demande de décision préjudicielle: Tartu Ringkonnakohus - Estonie.
Renvoi préjudiciel - Directive 2008/98/CE - Gestion des déchets - Article 16, paragraphe 3 - Principe de proximité - Règlement (CE) nº 1013/2006 - Transferts de déchets - Déchets municipaux en mélange - Déchets industriels et déchets de construction - Procédure d’attribution d’une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets produits sur le territoire d’une commune - Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des installations de traitement désignées par l’autorité concédante - Installations de traitement appropriées les plus proches.
Affaire C-292/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:820

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 décembre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2008/98/CE — Gestion des déchets — Article 16, paragraphe 3 — Principe de proximité — Règlement (CE) no 1013/2006 — Transferts de déchets — Déchets municipaux en mélange — Déchets industriels et déchets de construction — Procédure d’attribution d’une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets produits sur le territoire d’une commune — Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des installations de traitement désignées par l’autorité concédante — Installations de traitement appropriées les plus proches»

Dans l’affaire C‑292/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Tartu ringkonnakohus (Estonie), par décision du 5 juin 2012, parvenue à la Cour le 11 juin 2012, dans la procédure

Ragn-Sells AS

contre

Sillamäe Linnavalitsus,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 avril 2013,

considérant les observations présentées:

pour Ragn-Sells AS, par Me E. Tamm, vandeadvokaat,

pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mme F. Dedousi, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Antoniadis et A. Alcover San Pedro ainsi que par M. D. Düsterhaus, en qualité d’agents, assistés de Me C. Ginter, vandeadvokaat,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 35 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE et des règles de concurrence du traité FUE ainsi que de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ragn‑Sells AS (ci-après «Ragn-Sells») à la Sillamäe Linnavalitsus (commune de Sillamäe) au sujet de certaines clauses du cahier des charges établi par cette dernière dans le cadre de la procédure d’attribution d’une concession de services portant sur la collecte et le transport des déchets produits sur son territoire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/98

3

Conformément à son article 41, la directive 2008/98 a abrogé et remplacé, à compter du 12 décembre 2010, la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), et les références faites à la seconde directive doivent s’entendre comme étant faites à la première.

4

La directive 2008/98 énonce à ses considérants 6, 8, 31 et 32:

«(6)

L’objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement. La politique dans le domaine des déchets devrait également viser à réduire l’utilisation de ressources et favoriser l’application pratique d’une hiérarchie des déchets.

[...]

(8)

[...] il y a lieu d’encourager la valorisation des déchets et l’utilisation des matériaux de valorisation afin de préserver les ressources naturelles. [...]

[...]

(31)

La hiérarchie des déchets établit, d’une manière générale, un ordre de priorité pour ce qui constitue la meilleure solution globale sur le plan de l’environnement dans la législation et la politique en matière de déchets, mais le non-respect de cette hiérarchie peut s’avérer nécessaire pour certains flux de déchets spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons, entre autres, de faisabilité technique, de viabilité économique et de protection de l’environnement.

(32)

Pour permettre à la Communauté dans son ensemble d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés et pour permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, il est nécessaire d’établir un réseau de coopération entre les installations d’élimination et les installations pour la valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets.»

5

Aux termes de son article 1er, cette directive «établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation».

6

L’article 3 de ladite directive donne, aux fins de celle-ci, notamment les définitions suivantes:

«9)

‘gestion des déchets’: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, [...]

10)

‘collecte’: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

11)

‘collecte séparée’: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

[...]

14)

‘traitement’: toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination;

15)

‘valorisation’: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. [...]

[...]

17)

‘recyclage’: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

[...]

19)

‘élimination’: toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. [...]

20)

‘meilleures techniques disponibles’: celles qui sont définies à l’article 2, point 11, de la directive 96/61/CE [du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26)].»

7

Pour la définition de cette dernière notion, il convient, en application de l’article 22, second alinéa, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8), de se référer, désormais, à cette dernière directive, qui a abrogé et remplacé la directive 96/61. Cette définition figure à l’article 2, point 12, de la directive 2008/1, dans les termes suivants:

«‘meilleures techniques disponibles’: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble. [...]»

8

Intitulé «Hiérarchie des déchets», l’article 4 de la directive 2008/98 dispose à son paragraphe 1:

«La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:

a)

prévention;

b)

préparation en vue du réemploi;

c)

recyclage;

d)

autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

e)

élimination.»

9

Le chapitre II de cette directive, qui comporte les articles 8 à 14 de celle-ci, est intitulé «Exigences générales». L’article 10, relatif à la valorisation, est libellé comme suit:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13.

2.   Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.»

10

L’article 13 de ladite directive, intitulé «Protection de la santé humaine et de l’environnement», prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment:

a)

sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;

b)

sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c)

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.»

11

Les articles 15 à 22 de la directive 2008/98 constituent le chapitre III de celle-ci, consacré à la gestion des déchets. L’article 15 dispose à son paragraphe 4:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sur leur territoire, les établissements ou les entreprises qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées respectant les dispositions de l’article 13.»

12

Aux termes de l’article 16 de cette directive, intitulé «Principes d’autosuffisance et de proximité»:

«1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets et d’installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

[...] Les États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1013/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1)].

2.   Le réseau est conçu de manière à permettre à la Communauté dans son ensemble d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au paragraphe 1, et à permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets.

3.   Le réseau permet l’élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1 dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à l’utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique.

4.   Les principes de proximité et d’autosuffisance ne signifient pas que chaque État membre doit posséder la panoplie complète d’installations de valorisation finale sur son territoire.»

13

L’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/98 dispose:

«Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités compétentes.»

14

L’article 26 de cette directive est rédigé comme suit:

«Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont pas soumises aux obligations en matière d’autorisation, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente tienne un registre des:

a)

établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;

[...]»

Le règlement no 1013/2006

15

Conformément à l’article 61 du règlement no 1013/2006, celui-ci a abrogé et remplacé le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1), et les références faites à ce dernier règlement doivent s’entendre comme étant faites au règlement no 1013/2006. Celui-ci a été adopté sur la base de l’article 175, paragraphe 1, CE, auquel correspond actuellement l’article 192 TFUE. Le règlement no 259/93 avait, quant à lui, été adopté sur le fondement de l’article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE).

16

Le règlement no 1013/2006 contient les considérants suivants:

«(1)

L’objectif et l’élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l’environnement, ses effets sur le commerce international n’étant que marginaux.

[...]

(14)

Dans le cas des transferts de déchets destinés à être éliminés et de déchets non visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l’obtention d’un consentement écrit préalable à ce type de transferts. Une telle procédure devrait elle‑même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d’être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement, mais aussi à pouvoir formuler des objections motivées à l’encontre de ce transfert.

(15)

Dans le cas de transferts de déchets non visés aux annexes III, III A, ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations.

[...]

(20)

Dans le cas de transferts de déchets destinés à être éliminés, les États membres devraient tenir compte des principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 2006/12[...], en prenant, conformément au traité [CE], des mesures d’interdiction générale ou partielle des transferts ou d’objection systématique à l’encontre de ces transferts. Il faut en outre tenir compte de l’exigence prévue par la directive 2006/12[...] en vertu de laquelle les États membres doivent établir un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets, afin de permettre à la Communauté dans son ensemble d’être autosuffisante en matière d’élimination des déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des circonstances géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets. [...]

(21)

Dans le cas de transferts de déchets destinés à être valorisés, les États membres devraient être en mesure de veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 96/61[...] appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies dans ladite directive, conformément à l’autorisation relative à l’installation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations de valorisation et que, compte tenu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2006/12[...], les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à ladite directive, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations juridiquement contraignantes de valorisation ou de recyclage prévues par la législation communautaire.

[...]»

17

Aux termes de l’article 1er du règlement no 1013/2006:

«1.   Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

2.   Le présent règlement s’applique aux transferts de déchets:

a)

entre États membres à l’intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers;

[...]»

18

L’article 2, points 4 et 6, de ce règlement renvoie, s’agissant respectivement de la définition des notions d’«élimination» et de «valorisation», aux définitions figurant dans la directive 2006/12, à laquelle correspond actuellement la directive 2008/98. Le point 34 du même article définit la notion de «transfert» comme le transport de déchets destinés à être éliminés ou valorisés qui est prévu ou a lieu, notamment, entre deux pays.

19

Le titre II dudit règlement, relatif aux transferts à l’intérieur de l’Union européenne, comporte les articles 3 à 32 de celui-ci. L’article 3 dispose:

«1.   Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:

a)

s’il s’agit de déchets destinés à être éliminés:

tous les déchets;

b)

s’il s’agit de déchets destinés à être valorisés:

i)

les déchets figurant à l’annexe IV, laquelle comprend notamment les déchets énumérés aux annexes II et VIII de la convention de Bâle [sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision du Conseil 93/98/CEE, du 1er février 1993 (JO L 39, p. 1)];

ii)

les déchets figurant à l’annexe IV A;

iii)

les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A;

iv)

les mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A, sauf s’ils figurent à l’annexe III A.

2.   Sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes:

a)

les déchets figurant à l’annexe III ou III B;

b)

les mélanges, pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, d’au moins deux déchets énumérés à l’annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l’environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l’annexe III A, conformément à l’article 58.

[...]

5.   Les transferts de déchets municipaux en mélange [...] collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également ce type de déchets provenant d’autres producteurs, vers des installations de valorisation ou d’élimination sont, conformément au présent règlement, soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés.»

20

Les annexes du règlement no 1013/2006 mentionnées à l’article 3 de celui-ci portent, en substance, sur les déchets suivants:

l’annexe III, dite «liste ‘verte’ de déchets», énumère les déchets non dangereux destinés à être valorisés;

l’annexe III A contient une liste de mélanges d’au moins deux déchets figurant à l’annexe III pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre;

l’annexe III B concerne d’autres déchets non dangereux destinés à être valorisés qui sont en attente d’être inclus dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle du 22 mars 1989, susmentionnée, ou de la décision C(2001)107/final du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la révision de la décision C(92)39/final de l’OCDE, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation;

l’annexe IV, dite «liste ‘orange’ de déchets», énumère les déchets dangereux destinés à être valorisés, et

l’annexe IV A est destinée à contenir la liste des déchets figurant à l’annexe III mais néanmoins soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.

21

Les articles 11, 12 et 18 du même règlement sont libellés comme suit:

«Article 11

Objections aux transferts de déchets destinés à être éliminés

1.   En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent [...] formuler des objections motivées en se fondant sur l’un au moins des motifs suivants, conformément au traité:

a)

le transfert ou l’élimination prévu serait incompatible avec les mesures d’interdiction générale ou partielle des transferts ou d’objection systématique concernant les transferts de déchets, adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 2006/12[...]; ou

[...]

Article 12

Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés

1.   En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent [...] formuler des objections motivées en se fondant sur l’un ou plusieurs des motifs suivants, conformément au traité:

[...]

Article 18

Déchets devant être accompagnés de certaines informations

1.   Les déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés sont soumis aux exigences de procédure suivantes:

a)

Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne relevant de la compétence du pays d’expédition qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés du document figurant à l’annexe VII.

b)

Le document figurant à l’annexe VII est signé par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n’ait lieu et est signé par l’installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire au moment de la réception des déchets en question.

2.   Le contrat visé à l’annexe VII conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets doit être effectif dès le début du transfert et prévoit, lorsque le transfert de déchets ou leur valorisation ne peut pas être mené à son terme comme prévu ou a été effectué de manière illégale, l’obligation pour la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n’est pas en mesure de mener le transfert des déchets ou leur valorisation à son terme (par exemple, est insolvable), pour le destinataire, de:

a)

reprendre les déchets ou d’assurer leur valorisation par d’autres moyens; et

b)

prévoir, si nécessaire, leur stockage dans l’intervalle.

À la demande de l’autorité compétente concernée, la personne qui organise le transfert ou le destinataire sont tenus de produire une copie du contrat.

3.   À des fins d’inspection, de contrôle de l’application, de planification et de statistiques, les États membres peuvent, conformément à leur législation nationale, réclamer les informations visées au paragraphe 1 sur les transferts relevant du présent article.

[...]»

Le droit estonien

22

La loi relative aux déchets (Jäätmeseadus, ci-après la «JäätS») impose, à son article 221, de se fonder sur la hiérarchie des déchets, énoncée en des termes identiques à ceux de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98, notamment pour l’élaboration et l’application des mesures de gestion des déchets, autorisant toutefois de s’en écarter si cela garantit un meilleur résultat général du point de vue écologique, compte tenu de la totalité du cycle de vie de la chose.

23

L’article 32 de cette loi, intitulé «Principe de proximité dans la gestion des déchets», est libellé comme suit:

«Les déchets sont éliminés et les déchets municipaux en mélange sont valorisés dans un centre de gestion des déchets approprié sur le plan technologique [situé] le plus près possible du lieu de production des déchets et garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement.»

24

Aux termes de l’article 66 de ladite loi:

«(1)   On entend par transport organisé des déchets, la collecte et le transport, par une entreprise choisie par la collectivité locale, des déchets municipaux d’un secteur géographique déterminé vers un ou plusieurs centres de gestion des déchets déterminés.

[...]

(2)   La collectivité locale organise, sur son territoire administratif, la collecte et le transport des déchets municipaux – notamment des ordures, c’est-à-dire des déchets municipaux en mélange –, des résidus de tri de ceux-ci et des catégories de déchets résultant de la collecte séparée des déchets municipaux sur leur lieu de production. Le transport organisé de déchets peut également inclure d’autres catégories de déchets municipaux ou d’autres déchets, si cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions de la présente loi ou qu’un intérêt public majeur l’exige.»

25

L’article 67 de la JäätS prévoit:

«(1)   En vue de trouver un opérateur de transport de déchets, la collectivité locale prévoit, de manière autonome ou en coopération avec d’autres collectivités locales, une concession de services en se fondant sur les dispositions de la loi relative aux marchés publics [(riigihangete seadus)].

[...]

(3)   [...] Le cahier des charges portant sur le transport organisé de déchets définit, entre autres, les conditions suivantes:

1)

le secteur géographique couvert par le transport;

2)

les catégories de déchets transportées;

[...]

4)

le centre de gestion des déchets;

[...]

8)

le nombre de maisons unifamiliales et d’immeubles collectifs se trouvant dans le secteur géographique couvert par le transport ainsi que le nombre d’appartements dans les immeubles collectifs.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

26

Sillamäe est une ville côtière d’environ 15000 habitants située à l’extrême nord-est de l’Estonie.

27

En 2007, la Sillamäe Linnavalitsus a lancé un appel d’offres en vue de la conclusion d’un «contrat administratif relatif au transfert à des personnes morales de droit privé de l’obligation d’effectuer le réemploi et le traitement des déchets municipaux dans la décharge de Sillamäe». Cette concession de services a été attribuée pour dix ans à Ecocleaner Sillamäe OÜ.

28

En 2011, la même commune a lancé un autre appel d’offres pour l’attribution d’une concession des services de collecte et de transport des déchets produits sur son territoire. Le litige au principal porte sur la légalité de la clause constituant le point 3.5 du cahier des charges relatif à ce second appel d’offres (ci-après le «cahier des charges»). Selon cette clause, les déchets municipaux en mélange devront être transportés au centre de gestion de déchets de Sillamäe (ci-après l’«installation de Sillamäe») ‐ à savoir l’installation ayant fait l’objet du premier appel d’offres ‐, distant de 5 km de ladite commune, et les déchets industriels ainsi que les déchets de construction au centre de gestion de déchets d’Uikala (ci-après l’«installation d’Uikala»), distant de 25 km. La Sillamäe Linnavalitsus n’a pas conclu de contrat pour le traitement de déchets avec l’exploitante de cette seconde installation.

29

Ragn-Sells est une entreprise active à la fois dans le traitement des déchets municipaux en mélange et dans le transport de déchets. Elle soutient notamment que, en imposant que les déchets relevant de certaines catégories qui sont collectés sur le territoire de la Sillamäe Linnavalitsus soient transportés dans les deux installations désignées dans la clause litigieuse du cahier des charges, à l’exclusion de toutes les autres installations où les déchets concernés pourraient également être traités d’une manière équivalente, ladite clause octroie aux exploitants de ces deux installations un droit exclusif contraire au principe de libre concurrence de même qu’à la libre circulation des marchandises, à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. Il s’agirait d’une pratique habituelle des collectivités locales estoniennes, fondée sur une interprétation contestable de l’article 67, paragraphe 3, point 4, de la JäätS, selon laquelle ces collectivités seraient tenues de désigner l’installation destinataire des déchets collectés dans le cadre des concessions de transport de déchets qu’elles attribuent.

30

Ragn-Sells fait valoir que onze installations concurrentes pour le traitement des déchets municipaux en mélange sont implantées en Estonie dans un rayon de 260 km, dont la plupart, selon la juridiction de renvoi, utilisent des technologies équivalentes.

31

Par ailleurs, elle soutient que l’affaire au principal soulève une question de principe dont l’intérêt dépasse les frontières de l’Estonie, car, en fonction de la situation géographique de chaque collectivité, des entreprises lettones pourraient être intéressées par la fourniture des services concernés.

32

Pour la Sillamäe Linnavalitsus, il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer les conditions précises du marché qu’il entend passer en fonction des besoins à satisfaire, notamment en ce qui concerne l’installation de traitement dans laquelle les déchets à collecter doivent être transportés, et un opérateur économique chargé d’un service de collecte et de transport de déchets n’a pas de droit subjectif à faire valoir quant au traitement des déchets transportés.

33

La Tartu ringkonnakohus (cour d’appel de Tartu) paraît considérer que le contrat de concession relatif à la gestion de l’installation de Sillamäe conclu en 2007 par la Sillamäe Linnavalitsus comporte l’attribution d’un droit exclusif, au sens de l’article 106 TFUE, au concessionnaire pour le traitement des déchets municipaux en mélange collectés sur le territoire de cette commune. Elle considère également que le point 3.5 du cahier des charges a aussi pour effet de conférer un tel droit exclusif à l’exploitant de l’installation d’Uikala pour le traitement des déchets industriels et des déchets de construction.

34

Cette juridiction relève que le respect du droit de la concurrence de l’Union s’impose lors de l’organisation de marchés publics et que le fait d’accorder à une entreprise un droit spécial ou exclusif, au sens de l’article 106, paragraphe 1, TFUE, est susceptible de constituer un abus de position dominante interdit par l’article 102, premier alinéa, TFUE. S’agissant de la détermination du marché pertinent, elle estime qu’il existe en Estonie un marché du traitement des déchets municipaux en mélange, sur lequel sont actives diverses entreprises qui transforment ces déchets en combustible ou les utilisent comme combustible et qui mettraient en œuvre les mêmes technologies que l’installation de Sillamäe. Ladite juridiction considère que, eu égard à l’étroitesse du territoire estonien, toutes ces entreprises sont en concurrence pour la gestion des déchets municipaux en mélange collectés sur le territoire de la Sillamäe Linnavalitsus. Elle souligne le fait que la concurrence entre ces entreprises est exacerbée par une pénurie de ce type de déchets. Compte tenu de l’existence de ce marché, l’exclusion de toutes les installations de traitement autres que celle désignée par le pouvoir adjudicateur pourrait constituer une pratique abusive visée à l’article 102, second alinéa, TFUE, notamment dans la mesure où il en résulte une limitation du marché susceptible de déboucher sur des augmentations de prix pour les producteurs de déchets et les consommateurs d’électricité.

35

La Tartu ringkonnakohus s’interroge donc sur les implications, en ce qui concerne l’octroi de droits exclusifs tels que ceux dont elle a constaté l’existence dans l’affaire au principal, des dispositions du traité FUE relatives à la concurrence, mais également des articles 35 TFUE, 49 TFUE et 56 TFUE, dans la mesure où une telle pratique pourrait constituer une entrave à la libre circulation des déchets susceptible de dissuader des entreprises d’autres États membres de s’établir en Estonie ou d’empêcher de telles entreprises d’y fournir des services.

36

Enfin, ladite juridiction se demande si le principe de proximité inscrit à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2008/98 permet de justifier, en l’occurrence, l’octroi d’un droit exclusif aux installations de traitement les plus proches. En effet, s’agissant des États membres dont le territoire est relativement restreint, telle la République d’Estonie, ce principe pourrait signifier que les déchets doivent être traités dans l’État membre concerné, et l’existence d’un marché du traitement des déchets dans cet État membre pourrait impliquer qu’il n’est pas nécessaire de désigner une installation déterminée.

37

Dans ce contexte, la Tartu ringkonnakohus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 106, paragraphe 1, [TFUE] et de l’article 102 [TFUE], la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement ainsi que la libre prestation des services en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre autorise que, sur un territoire déterminé, le droit exclusif de traiter les déchets municipaux soit, contre rémunération, accordé à une entreprise exploitant un centre de gestion de déchets déterminé, lorsque plusieurs entreprises concurrentes, qui exercent leurs activités dans un rayon de 260 km, [exploitent] plusieurs centres [...] de gestion des déchets correspondant aux exigences en matière d’environnement et utilisant des technologies équivalentes?

2)

Faut-il interpréter l’article 106, paragraphe 2, [TFUE] en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre considère la collecte et le transport des déchets, d’une part, et le traitement des déchets, d’autre part, comme des services d’intérêt économique général, tout en séparant ces services les uns des autres, restreignant ainsi la libre concurrence sur le marché de la gestion des déchets?

3)

Peut-on exclure l’applicabilité des dispositions du traité [FUE] sur le droit de la concurrence dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une concession du service de collecte et de transport des déchets où il est prévu que, sur le territoire défini par le contrat de concession, le droit exclusif de traiter les déchets est accordé à deux entreprises?

4)

Faut-il interpréter l’article 16, paragraphe 3, de la directive [2008/98] en ce sens qu’un État membre peut, en se fondant sur le principe de proximité, restreindre la concurrence et permettre que le droit exclusif de traiter des déchets soit, contre rémunération, accordé à l’entreprise exploitant le centre de gestion des déchets le plus proche du territoire générant les déchets, lorsque plusieurs entreprises concurrentes, qui exercent leurs activités dans un rayon de 260 km, [exploitent] plusieurs centres [...] de gestion des déchets correspondant aux exigences en matière d’environnement et utilisant des technologies équivalentes?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

38

S’agissant des possibles implications des règles de concurrence du traité FUE dans le cadre d’une situation telle que celle en cause au principal, évoquées dans les trois premières questions, il y a lieu de relever que chacun des deux premiers paragraphes de l’article 106 TFUE renvoie, pour les situations qu’il vise, à l’ensemble des règles dudit traité, et notamment aux règles de concurrence.

39

À cet égard, il convient de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile au juge national implique que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir, notamment, arrêt du 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/08, Rec. p. I-2055, point 32 et jurisprudence citée).

40

En l’occurrence, les dispositions de l’article 106 TFUE lues en combinaison avec celles de l’article 102 TFUE, telles que la juridiction de renvoi les évoque, supposent l’existence d’une position dominante dans une partie substantielle du marché intérieur et d’un abus d’une telle position susceptible d’affecter les échanges entre les États membres.

41

Or, la décision de renvoi ne comporte pas de données permettant d’identifier les éléments constitutifs d’une position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, dans le contexte de l’affaire au principal.

42

En effet, aucune indication à cet égard ne figure dans cette décision en ce qui concerne l’entreprise exploitant l’installation d’Uikala. Quant à l’installation de Sillamäe, il ressort de ladite décision que le marché pertinent est le marché estonien de la valorisation des déchets municipaux en mélange, sur lequel onze entreprises sont actives, parmi lesquelles l’entreprise exploitant cette dernière installation, dont rien ne permet de considérer qu’elle occupe une position particulière sur ce marché. Par ailleurs, la décision de renvoi ne contient aucune indication conduisant à considérer que les obligations en cause au principal, qui portent sur certaines catégories de déchets collectés sur le territoire d’une commune de taille réduite à l’échelle de l’État membre concerné, seraient de nature à conférer une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur aux entreprises qui exploitent lesdites installations, ni que l’exercice desdits droits conduirait nécessairement à exploiter de façon abusive une éventuelle position dominante, ni que ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle les entreprises qui en bénéficient seraient amenées à commettre un tel abus.

43

Partant, il s’impose de constater que la décision de renvoi ne contient pas d’indication précise concernant l’applicabilité des règles de concurrence du traité FUE en tant que telles dans le cadre de l’affaire au principal. Par conséquent, pour autant qu’elles visent ces règles, les questions posées sont irrecevables, la Cour ne disposant pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour y répondre de manière utile (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2007, Asemfo, C-295/05, Rec. p. I-2999, points 42, 43 et 45).

Sur le fond

44

À titre liminaire, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de l’obligation imposée par une collectivité territoriale d’un État membre au futur attributaire d’une concession de collecte et de transport de déchets de livrer certains types de déchets collectés sur le territoire de cette collectivité, à savoir soit des déchets municipaux en mélange, soit des déchets industriels et des déchets de construction, à une entreprise établie dans le même État membre en vue de leur traitement, dans des conditions telles que celles en cause au principal, avec les dispositions pertinentes du traité FUE garantissant la libre circulation des marchandises ainsi que la liberté d’établissement et la libre prestation des services, à savoir, d’une part, les articles 35 TFUE et 36 TFUE, et, d’autre part, les articles 49 TFUE et 56 TFUE.

45

Par sa quatrième question, ladite juridiction s’interroge sur les implications éventuelles, quant à l’imposition d’une telle obligation, du principe de proximité applicable au traitement de certains types de déchets, inscrit à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2008/98.

46

Or, en tant qu’elle porte sur les articles 35 TFUE et 36 TFUE, la première question est, elle aussi, susceptible de concerner la législation spécifique de l’Union en matière de déchets, en particulier la réglementation relative aux transferts de déchets établie dans le règlement no 1013/2006 ainsi que la directive 2008/98.

Sur la première question en tant qu’elle concerne les articles 35 TFUE et 36 TFUE ainsi que sur la quatrième question

47

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de l’ordre juridique de l’Union auxquelles la juridiction de renvoi n’a pas fait référence dans l’énoncé de ses questions préjudicielles afin de fournir à cette dernière des éléments d’interprétation susceptibles de lui être utiles (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2008, Mayr, C-506/06, Rec. p. I-1017, point 43 et jurisprudence citée).

48

À cet égard, il convient de constater que la réponse à la première question, en tant qu’elle concerne les articles 35 TFUE et 36 TFUE, conduit à examiner les éventuelles implications du règlement no 1013/2006 dans le cadre d’une situation telle que celle en cause au principal.

49

En effet, la Cour a constaté que, tout comme le règlement no 259/93, qui l’a précédé, le règlement no 1013/2006 vise à fournir un système harmonisé de procédures par lesquelles la circulation des déchets peut être limitée afin d’assurer la protection de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2009, Commission/Parlement et Conseil, C-411/06, Rec. p. I-7585, point 72). Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier en outre si cette mesure est conforme aux articles 34 TFUE à 36 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Rec. p. I-9897, point 46).

50

Dès lors, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de considérer que, par sa première question en tant qu’elle concerne les articles 35 TFUE et 36 TFUE ainsi que par sa quatrième question, cette juridiction demande, en substance, si les dispositions du règlement no 1013/2006 lues en combinaison avec celles de l’article 16 de la directive 2008/98 doivent être interprétées en ce sens qu’elles autorisent une collectivité locale à obliger l’entreprise concessionnaire des services de collecte et de transport de déchets produits sur son territoire à livrer certains types de déchets collectés à l’exploitant de l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité, empêchant ainsi que les déchets concernés soient transférés dans un autre État membre en vue d’y être traités.

51

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 1013/2006, celui-ci est applicable aux transferts de déchets ayant lieu, notamment, entre États membres, à l’exception des transferts de déchets relevant des cas particuliers ou des réglementations spéciales mentionnés au paragraphe 3 de cet article, qui sont étrangers à l’affaire en cause au principal.

52

En vertu de l’article 3 de ce règlement, les transferts de déchets entre États membres sont soumis soit à la procédure de notification et de consentement écrits préalables régie par les articles 4 à 17 dudit règlement, qui sont applicables aux déchets destinés à être éliminés et aux déchets dangereux destinés à être valorisés, soit à des exigences générales d’information fixées à l’article 18 de celui-ci, qui ne concerne, en principe, que les déchets non dangereux destinés à être valorisés.

53

Il découle des articles 11, 12 et 18 du règlement no 1013/2006 que les États membres ont des prérogatives ou des obligations différentes en ce qui concerne, d’une part, les transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés et, d’autre part, les transferts de déchets destinés à être valorisés. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de ce règlement, les transferts de déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ainsi que des autres producteurs vers des installations de valorisation ou d’élimination sont soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés.

54

Il résulte de la décision de renvoi que, en vertu du point 3.5 du cahier des charges, les déchets municipaux en mélange collectés sur le territoire de la Sillamäe Linnavalitsus doivent être transportés à l’installation de Sillamäe. Ainsi qu’il vient d’être relevé au point précédent, ces déchets relèvent, en toute hypothèse, de la catégorie des déchets destinés à être éliminés pour l’application du règlement no 1013/2006.

55

Quant aux déchets industriels et aux déchets de construction, qui doivent être transportés à l’installation d’Uikala, il y a lieu de constater que, eu égard à la hiérarchie des déchets telle que prévue à l’article 4 de la directive 2008/98, de tels déchets sont potentiellement destinés soit à être valorisés, soit à être éliminés. En conséquence, il y a lieu d’examiner si les dispositions du règlement no 1013/2006 applicables aux transferts entre États membres des déchets destinés à être éliminés et des déchets destinés à être valorisés permettent de prévoir une obligation telle que celle énoncée au point 3.5 du cahier des charges.

56

S’agissant, en premier lieu, des déchets destinés à être éliminés et des déchets municipaux en mélange, il résulte de l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1013/2006, lu à la lumière du considérant 20 de celui-ci, ainsi que de l’article 16 de la directive 2008/98 que les États membres peuvent adopter des mesures de portée générale restreignant les transferts de ces déchets entre États membres, sous la forme d’interdictions générales ou partielles de transferts, en vue de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance conformément à la directive 2008/98.

57

Or, il découle par analogie des points 37 à 42 de l’arrêt du 23 mai 2000, Sydhavnens Sten & Grus (C-209/98, Rec. p. I-3743), que l’obligation, imposée par une collectivité locale à l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire, de remettre certains types de déchets à une installation de traitement située dans le même État membre équivaudrait à une mesure de portée générale établissant une interdiction de transfert des déchets concernés vers d’autres installations, visée à l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1013/2006, si les producteurs de ces déchets étaient eux-mêmes obligés de remettre ceux-ci soit à ladite entreprise, soit à ladite installation.

58

Par conséquent, cette mesure serait conforme à ce règlement pour autant qu’elle vise à mettre en œuvre, notamment, les principes d’autosuffisance et de proximité prévus à l’article 16 de la directive 2008/98.

59

En vertu de l’article 16 de la directive 2008/98, les États membres sont tenus d’établir un réseau intégré et adéquat d’installations de traitement des déchets destinés à être éliminés et des déchets municipaux en mélange qui sont collectés, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en concevant ce réseau de telle manière, notamment, qu’ils tendent individuellement vers l’autosuffisance pour le traitement de ces déchets et que ce traitement puisse intervenir dans l’une des installations appropriées les plus proches du lieu de production de ceux‑ci.

60

Pour l’établissement d’un tel réseau intégré, les États membres disposent d’une marge d’appréciation quant au choix de la base territoriale qu’ils jugent appropriée pour atteindre l’autosuffisance nationale en ce qui concerne le traitement des déchets dont il s’agit (voir par analogie, s’agissant de l’article 5 de la directive 2006/12, arrêt du 4 mars 2010, Commission/Italie, C-297/08, Rec. p. I-1749, point 62).

61

La Cour a toutefois souligné que, dans ce cadre, s’agissant en particulier des mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets, l’une des plus importantes mesures devant être adoptées par les États membres, notamment par l’intermédiaire des collectivités locales dotées de compétences à cet égard, consiste à rechercher un traitement desdits déchets dans l’installation la plus proche possible du lieu de leur production, en particulier pour les déchets municipaux en mélange, afin de limiter leur transport autant que possible (voir, par analogie, arrêt Commission/Italie, précité, points 64, 66 ainsi que 67 et jurisprudence citée).

62

Ainsi, les autorités des États membres sont fondées à réglementer ou à organiser la gestion des déchets visés à l’article 16 de la directive 2008/98 de telle manière que ceux-ci soient traités dans l’installation appropriée la plus proche.

63

Partant, il y a lieu de considérer, s’agissant des déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés et, le cas échéant, d’autres producteurs, qu’un État membre est autorisé à investir les collectivités territoriales, au niveau géographique qu’il estime le plus approprié, de compétences en matière de gestion des déchets produits sur leur territoire pour assurer le respect de ses obligations au titre de l’article 16 de la directive 2008/98 et que, dans le cadre de leurs compétences, ces collectivités peuvent prévoir que le traitement de ces types de déchets interviendra dans l’installation appropriée la plus proche.

64

S’agissant, en second lieu, des déchets destinés à être valorisés autres que les déchets municipaux en mélange, le transfert de ceux-ci est susceptible d’être soumis à deux régimes différents. D’une part, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, les transferts entre États membres de déchets relevant de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, qui sont soumis à la procédure de notification et de consentement préalables, ne peuvent toutefois donner lieu à la formulation d’une objection de la part des autorités nationales compétentes qu’au cas par cas, sur la base de motifs précis qui doivent concerner un transfert déterminé, relatifs, par exemple, à des insuffisances ou à des risques concernant le transfert en lui-même, la valorisation envisagée, l’installation de destination ou les personnes devant concourir aux diverses opérations.

65

D’autre part, l’article 18 du règlement no 1013/2006, qui est applicable aux transferts de déchets visés à l’article 3, paragraphe 2, de celui-ci, se borne à imposer que les déchets transférés soient accompagnés d’un document d’information standardisé, établi sur la base d’un contrat devant respecter certaines exigences, ce document pouvant être réclamé par les États membres à des fins d’inspection, de contrôle de l’application de ce règlement, de planification ou de statistiques.

66

Il résulte donc de l’examen des dispositions du règlement no 1013/2006 applicables aux transferts entre États membres de déchets destinés à être valorisés autres que les déchets municipaux en mélange que ce règlement ne prévoit pas la faculté, pour une autorité nationale, d’adopter une mesure de portée générale ayant pour effet d’interdire totalement ou partiellement le transfert de tels déchets vers d’autres États membres en vue d’y être traités.

67

Dès lors, ainsi qu’il ressort du point 57 du présent arrêt, l’obligation, imposée par une collectivité territoriale à l’entreprise chargée de collecter sur son territoire les déchets industriels et les déchets de construction, de transporter ceux-ci dans une installation de traitement située dans le même État membre équivaudrait à une telle mesure de portée générale, ne pouvant pas être considérée comme autorisée par le règlement no 1013/2006 en tant qu’elle porte sur des déchets valorisables, si les producteurs des déchets concernés étaient eux-mêmes obligés de remettre ceux-ci soit à ladite entreprise, soit à ladite installation.

68

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question en tant qu’elle concerne les articles 35 TFUE et 36 TFUE ainsi qu’à la quatrième question que les dispositions du règlement no 1013/2006 lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98 doivent être interprétées en ce sens que:

ces dispositions autorisent une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ainsi que, le cas échéant, d’autres producteurs à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité.

ces dispositions n’autorisent pas une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets industriels et les déchets de construction produits sur son territoire à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité, dès lors que ces déchets sont destinés à être valorisés, si les producteurs desdits déchets sont obligés soit de remettre ceux-ci à ladite entreprise, soit de les livrer directement à ladite installation.

Sur la première question en tant qu’elle concerne les articles 49 TFUE et 56 TFUE

69

Par sa première question en tant qu’elle concerne les articles 49 TFUE et 56 TFUE, et donc indépendamment des implications du droit de l’Union en matière de gestion des déchets telles qu’elles viennent d’être déterminées dans les points précédents du présent arrêt, la juridiction de renvoi demande, en substance, si ces articles doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une collectivité locale attribue le droit exclusif de traiter certains types de déchets collectés sur son territoire, ce droit étant attribué soit directement, par une concession de services portant spécifiquement sur la gestion d’une installation destinée au traitement de ces déchets, soit indirectement, en imposant à l’attributaire d’une concession des services de collecte et de transport de déchets de livrer ceux-ci à un opérateur économique désigné d’autorité par cette collectivité.

70

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du traité FUE relatives à la libre prestation des services et à la liberté d’établissement ne sont pas applicables à des activités dont l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 1997, USSL no 47 di Biella, C-134/95, Rec. p. I-195, point 19; du 22 décembre 2010, Omalet, C-245/09, Rec. p. I-13771, point 12, ainsi que du 20 juin 2013, Impacto Azul, C‑186/12, point 19).

71

Or, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal opposant Ragn-Sells, société établie en Estonie, à la Sillamäe Linnavalitsus, commune estonienne, porte sur une clause contenue dans un cahier des charges relative à l’«attribution d’une concession pour le transport organisé de déchets dans la ville de Sillamäe». Selon cette clause, les déchets produits sur le territoire de cette commune doivent être transportés dans deux installations de traitement situées dans ce même État membre.

72

De plus, rien dans le dossier soumis à la Cour n’indique que des entreprises établies dans d’autres États membres auraient été intéressées par le traitement des déchets produits sur le territoire de la Sillamäe Linnavalitsus.

73

Force est, dès lors, de constater qu’une telle situation ne présente aucun élément de rattachement à l’une des situations envisagées par le droit de l’Union dans le domaine de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement.

74

Dans ces circonstances, il convient de répondre à la première question en tant qu’elle concerne les articles 49 TFUE et 56 TFUE que ces articles ne s’appliquent pas à une situation telle que celle au principal, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

Sur les dépens

75

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

 

1)

Les dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, doivent être interprétées en ce sens que:

ces dispositions autorisent une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ainsi que, le cas échéant, d’autres producteurs à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité;

ces dispositions n’autorisent pas une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets industriels et les déchets de construction produits sur son territoire à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité, dès lors que ces déchets sont destinés à être valorisés, si les producteurs desdits déchets sont obligés soit de remettre ceux-ci à ladite entreprise, soit de les livrer directement à ladite installation.

 

2)

Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ne s’appliquent pas à une situation telle que celle au principal, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’estonien.

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