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Document 62006FO0120

    Ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 14 décembre 2006.
    Noémi Dálnoky contre Commission des Communautés européennes.
    Procédure de référé - Avis de concours - Recevabilité du recours au principal - Urgence - Absence.
    Affaire F-120/06 R.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2006 I-A-1-00187; II-A-1-00779

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:140

    ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
    DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

    14 décembre 2006


    Affaire F-120/06 R


    Noémi Dálnoky

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Procédure de référé – Avis de concours – Recevabilité du recours au principal – Urgence – Absence »

    Objet : Demande, introduite au titre des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA, par laquelle Mme Dálnoky sollicite la suspension du déroulement des épreuves du concours général EPSO/AD/47/06 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours visant à l’annulation de l’avis dudit concours publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 juin 2006 (JO C 145 A, p. 1).

    Décision : La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.


    Sommaire


    1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions de recevabilité – Recevabilité prima facie du recours principal

    (Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1 ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

    2.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable

    (Art. 242 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)


    1.      La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, mais doit être réservée à l’analyse dudit recours, sauf dans l’hypothèse où celui‑ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle‑ci n’est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.

    Doit être rejetée comme irrecevable une demande en référé lorsque le recours au principal, ayant été introduit après l’expiration du délai de recours de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, apparaît, à première vue, manifestement irrecevable.

    (voir points 41, 49 et 50)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T‑196/98 R, RecFP p. I‑A‑5 et II‑15, point 10, et la jurisprudence citée


    2.      La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal.

    N’est pas irréparable le préjudice que pourrait subir un candidat à un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement en cas de rejet de sa candidature, ses droits étant adéquatement protégés, en cas d’annulation d’une des épreuves, si le jury et l’autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leur décision et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu’il y ait lieu de mettre en cause l’ensemble du résultat du concours ou d’annuler les nominations intervenues à la suite de celui‑ci. L’argument selon lequel une nouvelle organisation de l’épreuve litigieuse serait coûteuse en temps et en argent pour toutes les parties en présence et négative pour l’image de l’administration, et celui selon lequel les personnes qui auraient pu être dissuadées de présenter leur candidature en raison de l’exigence d’une condition illégale devraient avoir la possibilité d’introduire une telle candidature, ne sont pas des arguments personnels au requérant et ne sont donc pas susceptibles d’établir l’existence de la condition d’urgence, laquelle se rapporte à un préjudice qui doit être personnel à l’intéressé.

    (voir points 52 à 54 et 56)

    Référence à :

    Cour : 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 33 ; 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, Rec. p. I‑3839, points 13 et 14 ; 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62

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