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Document 62006CJ0348

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2008.
Commission des Communautés européennes contre Marie-Claude Girardot.
Pourvoi - Agent temporaire - Recours en indemnité - Perte d’une chance d’être recruté - Préjudice réel et certain - Détermination de l’étendue de la réparation du dommage.
Affaire C-348/06 P.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2008 II-B-2-00037
Recueil de jurisprudence 2008 I-00833;FP-I-B-2-00005

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:107

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑348/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 août 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et M me F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Marie-Claude Girardot, représentée par M es C. Bernard-Glanz et S. Rodrigues, avocats,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, A. Ó Caoimh (rapporteur), M me P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 juin 2006, Girardot/Commission (T‑10/02, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci, d’une part, a fixé le montant de la compensation financière due par la Commission à M me Girardot en vertu de l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Girardot/Commission (T‑10/02, RecFP. p. IA‑109 et II‑483, ci‑après l’«arrêt interlocutoire»), à 92 785 euros, majorés des intérêts courant à compter du 6 septembre 2004 au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de financement, majoré de deux points, et, d’autre part, a condamné la Commission aux dépens.

Le cadre juridique

2. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le «statut»), dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose, à son article 29, paragraphe 1:

«En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution;

b) les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution;

c) les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.»

3. L’article 91, paragraphe 1, dudit statut prévoit:

«La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.»

4. Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci‑après le «RAA»), dans sa rédaction applicable à la présente espèce, énonce, à son article 2, sous d):

«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:

[…]

d) l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherche et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée.»

5. L’article 8, quatrième et cinquième alinéas, du RAA dispose:

«L’engagement d’un agent visé à l’article 2 point d) obéit aux règles suivantes:

– l’engagement d’un agent de catégorie A ou B chargé d’exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans; cet engagement est renouvelable,

[…]

L’engagement à durée déterminée d’un agent visé à l’article 2 point[…] d) ne peut être renouvelé qu’une fois à durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.»

6. L’article 47 du RAA prévoit:

«Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin:

[…]

2) pour les contrats à durée indéterminée:

a) à l’issue de la période de préavis prévue au contrat; […]. En ce qui concerne l’agent visé à l’article 2 point d), le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. […];

b) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans.»

7. Les cas de résiliation sans préavis sont définis aux articles 48 à 50 du RAA.

Les faits à l’origine du litige

8. M me Girardot est entrée au service de la Commission le 1 er février 1996, en qualité d’expert national détaché. Elle a conservé ce statut jusqu’au 31 janvier 1999.

9. Par contrat du 15 janvier 1999, conclu pour une durée de deux ans et ultérieurement renouvelé par avenant pour une durée d’un an, M me Girardot a été engagée en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA. À ce titre, elle a été affectée successivement à la direction générale «Industrie», puis à la direction générale «Société de l’information», de la Commission.

10. Le 26 juillet 2000, la direction générale «Personnel et administration» de la Commission a publié un avis de vacance d’emplois indiquant que, dans le cadre de sa décision concernant la nouvelle politique du personnel de recherche, la Commission organisait des «concours internes de réserve», au nombre desquels figurait celui portant la référence COM/T/R/ST/A/2000 relatif aux carrières A 8/A 5, A 4 et A 3 de la catégorie A rémunérées sur les crédits du cadre scientifique et technique du budget de recherche et d’investissement. Cet avis indiquait, notamment, que, au terme d’une épreuve unique consistant en un entretien avec un jury, les candidats ayant obtenu le nombre de points requis seraient inscrits sur une liste leur donnant vocation à être nommés à un emploi permanent.

11. Les 9 et 12 février 2001, la direction générale «Personnel et administration» a publié deux avis de vacance d’emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche et d’investissement en vue de permettre la titularisation d’agents temporaires.

12. Par lettres du 20 février 2001, M me Girardot a manifesté son intérêt pour un emploi de la catégorie A publié dans l’avis de vacance du 9 février 2001 ainsi que pour sept autres emplois de la catégorie A publiés dans l’avis de vacance du 12 février 2001.

13. Par lettre du 13 mars 2001, la Commission a informé M me Girardot que ses candidatures aux sept emplois figurant dans l’avis de vacance du 12 février 2001 n’avaient pu être prises en considération, au motif que ces emplois n’étaient accessibles qu’au personnel statutaire en service à la Commission, lauréat d’un concours. Pour chacun de ces emplois, la Commission a retenu la candidature de sept autres agents temporaires, lesquels figuraient tous sur la liste établie à l’issue du concours interne de réserve COM/T/R/ST/A/2000, et elle a ultérieurement nommé chacun d’eux à l’emploi pour lequel ils avaient manifesté leur intérêt.

14. Par lettre du 15 mars 2001, la Commission a ensuite informé M me Girardot qu’elle n’avait pu retenir sa candidature à l’emploi figurant dans l’avis de vacance du 9 février 2001.

15. Le 8 juin 2001, M me Girardot a introduit une réclamation dirigée contre les décisions portant rejet de ses candidatures contenues dans ces deux lettres. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

La procédure devant le Tribunal

16. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2002, M me Girardot a introduit un recours visant à l’annulation des deux décisions de la Commission des 13 et 15 mars 2001 portant rejet de ses candidatures à huit emplois permanents rémunérés sur les crédits de recherche et d’investissement (ci‑après les «décisions litigieuses») ainsi qu’à l’annulation par voie de conséquence des huit décisions de la Commission portant nomination de tiers à ces emplois.

17. Par l’arrêt interlocutoire, le Tribunal a annulé les deux décisions litigieuses, au motif que la Commission n’avait pas établi qu’elle avait dûment examiné les mérites de la candidature de M me  Girardot à chacun des emplois en cause avant de la rejeter et, corrélativement, avant de retenir celle des autres candidats (point 83 de l’arrêt interlocutoire).

18. Le Tribunal a toutefois rejeté les conclusions de M me  Girardot visant à l’annulation des décisions portant nomination des candidats retenus aux emplois en cause. En effet, il a considéré, après avoir mis en balance les intérêts respectifs de M me  Girardot, du service et des tiers nommés, qu’une telle annulation aurait constitué une sanction excessive de l’illégalité commise par la Commission (points 85 à 88 de l’arrêt interlocutoire).

19. Néanmoins, ayant rappelé que le juge communautaire pouvait, en vue d’assurer un effet utile à un arrêt d’annulation dans l’intérêt de la partie requérante, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité ou l’inviter à rechercher une solution équitable à son cas, le Tribunal, afin de protéger adéquatement les droits de M me Girardot, a invité les parties à rechercher un accord convenant d’une compensation pécuniaire équitable au rejet illégal de ses candidatures. À cet égard, le Tribunal a précisé que, lors de l’évaluation de cette compensation, il devait être tenu compte du fait que M me Girardot ne pourrait plus participer à une prochaine procédure dont la Commission aurait soin d’assurer le déroulement régulier, dès lors que, le contrat d’agent temporaire la liant à la Commission étant parvenu à son terme sans être renouvelé, elle ne serait plus ni en mesure ni même en droit de manifester son intérêt pour des emplois à pourvoir en répondant à un avis de vacance «spécial recherche». À défaut de parvenir à un accord, le Tribunal a indiqué que les parties devaient lui présenter leurs conclusions chiffrées dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt interlocutoire (points 89 à 91 de l’arrêt interlocutoire).

L’arrêt attaqué

20. Les parties n’ayant pu trouver un accord sur le montant d’une compensation pécuniaire équitable, elles ont transmis leurs conclusions chiffrées au Tribunal le 6 septembre 2004.

21. Dans ses conclusions, M me  Girardot demandait au Tribunal de fixer le montant de la compensation pécuniaire, majoré des intérêts judiciaires, à titre principal, à 2 687 994 euros, à titre subsidiaire, à 432 887 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à 250 248 euros.

22. La Commission demandait, quant à elle, au Tribunal de fixer ce montant à 23 917,43 euros, considérant raisonnable d’accorder à M me  Girardot, ainsi qu’il ressort du point 45 de l’arrêt attaqué, «d’une part, trois mois de rémunération nette versée au titre de la période de préavis minimum prévue à [l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA], soit 18 917,43 euros, en réparation de la chance perdue d’accéder à l’un ou l’autre des huit emplois en cause, et, d’autre part, 5 000 euros en réparation de la perte de chance de participer à une nouvelle procédure de pourvoi d’emplois vacants». Ledit montant aurait dû être majoré des intérêts compensatoires échus entre le prononcé de l’arrêt interlocutoire et le paiement effectif de la somme due ainsi que d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral.

23. Par l’arrêt attaqué, après avoir examiné les différents préjudices allégués par M me Girardot, le Tribunal, d’une part, a fixé le montant de la compensation financière due par la Commission à 92 785 euros, majorés des intérêts courant à compter du 6 septembre 2004 au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de financement, majoré de deux points, et, d’autre part, a condamné la Commission aux dépens.

24. En ce qui concerne, en premier lieu, la perte alléguée d’une chance d’être recruté à un emploi à pourvoir au sein de la Commission, le Tribunal a d’abord rappelé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que les décisions litigieuses ont privé M me Girardot, de manière certaine et irréversible, compte tenu de l’impossibilité de rétablir la situation antérieure à leur adoption, non seulement du droit de voir ses candidatures examinées par la Commission, mais également de la possibilité de voir l’une d’entre elles retenue par celle-ci. Il a ensuite précisé, aux points 55 et 56 de cet arrêt, que la perte d’une chance d’occuper un emploi à pourvoir au sein d’une institution communautaire et de bénéficier des avantages pécuniaires y afférents constitue un préjudice de nature matérielle, ce dont les parties avaient convenu. Enfin, il a indiqué, aux points 57 et 58 dudit arrêt, que, pour apprécier l’étendue du préjudice résultant de la perte de chance en l’espèce, il convenait de «déterminer la différence entre la rémunération que M me  Girardot aurait perçue dans l’hypothèse où sa chance de voir sa candidature retenue se serait réalisée et celle qu’elle a effectivement perçue à la suite du rejet illégal de sa candidature, puis, le cas échéant, d’apprécier, sous la forme d’un pourcentage, la chance qu’avait M me  Girardot de voir ladite hypothèse se réaliser».

25. S’agissant, premièrement, de la différence de rémunération, le Tribunal a exposé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que ce critère se justifiait par le fait que, si M me Girardot avait perdu une chance d’occuper l’un des emplois en cause et, par voie de conséquence, de tirer le bénéfice pécuniaire y correspondant, elle n’était pas demeurée privée d’emploi.

26. En vue de déterminer une éventuelle différence de rémunération, le Tribunal a d’abord établi, aux points 61 à 82 de l’arrêt attaqué, la période pendant laquelle devait être effectuée la comparaison entre les conditions financières d’emploi dont M me Girardot aurait bénéficié si elle avait été recrutée par la Commission et celles qui ont effectivement été les siennes. Le Tribunal a rejeté à cet égard, aux points 73 à 77 de cet arrêt, l’argument de la Commission selon lequel la chance perdue par M me  Girardot serait à réparer uniquement par l’octroi d’une compensation pécuniaire équitable, dont le montant serait fixé à trois mois de rémunération nette versée au titre de la période de préavis minimale prévue à l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA. Le Tribunal a en effet estimé que cet argument reviendrait à prétendre que la durée pendant laquelle M me  Girardot serait demeurée au service de la Commission si celle‑ci l’avait engagée est si hypothétique qu’il devrait être considéré que la Commission aurait mis fin à son engagement aussitôt après que celui‑ci a pris effet, ce qui n’était pas crédible. Dans ces conditions, le Tribunal a estimé, au point 78 de l’arrêt attaqué, que, afin de tenir compte de l’ensemble des possibilités de fin d’engagement prévues aux articles 47, paragraphe 2, et 48 à 50 du RAA, la période à prendre en considération pouvait être fixée ex aequo et bono à cinq années, durée de préavis comprise, à compter de la date de prise d’effet de la nomination des candidats retenus par la Commission à l’issue de la procédure de pourvoi d’emplois vacants dont M me Girardot a été illégalement évincée. Par ailleurs, au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les arguments de M me Girardot tirés de la probabilité d’une titularisation, au motif que cet élément était incertain.

27. Ensuite, le Tribunal a déterminé, aux points 83 à 95 de l’arrêt attaqué, l’étendue de la perte de rémunération au cours de cette période. À cette fin, au point 86 de cet arrêt, le Tribunal a retenu ex aequo et bono que, faute pour M me  Girardot d’avoir produit les éléments permettant de déterminer la rémunération qui lui aurait été versée si l’une de ses candidatures avait été retenue ainsi que l’évolution de celle-ci, M me Girardot aurait perçu une rémunération mensuelle nette correspondant, en moyenne, à la dernière rémunération qui lui a été versée par la Commission, laquelle correspondait à un emploi de grade A 5, échelon 4. À cet égard, au point 85 de ce même arrêt, le Tribunal a rejeté l’argument de M me  Girardot selon lequel elle aurait été retenue pour occuper un emploi de grade A 4.

28. S’agissant, deuxièmement, de l’appréciation de la chance perdue, le Tribunal, après avoir constaté, aux points 96 et 97 de l’arrêt attaqué, que les candidatures présentées par M me Girardot remplissaient les conditions requises pour être prises en considération, a recherché, aux points 98 à 122 de cet arrêt, si la chance dont elle a été privée pouvait être tenue pour certaine, en ce sens que M me Girardot aurait eu, sinon toutes les chances d’accéder à l’un des emplois en cause, à tout le moins une chance sérieuse d’y accéder. À cet égard, ayant relevé, aux points 102 à 107 du même arrêt, que M me Girardot était la seule candidate pour chacun de ces emplois à ce stade de la procédure, qu’elle pouvait se prévaloir d’une expérience antérieure significative au sein de la Commission, que ses services étaient tenus en estime et qu’il existait un degré d’adéquation suffisant entre ses qualifications et le descriptif desdits emplois, le Tribunal a jugé ce qui suit aux points 115 à 117 dudit arrêt:

«115 Eu égard aux éléments de fait qui précèdent, il ne peut être considéré que, à l’issue de la première phase de la procédure de pourvoi d’emplois vacants prévue par l’article 29, paragraphe 1, du statut, la Commission, qui pouvait préférer élargir son choix […], aurait assurément retenu une des candidatures de M me Girardot et, en conséquence, que cette dernière avait toutes chances de se voir attribuer un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA et de retirer le bénéfice pécuniaire de son exécution. Pour autant, il peut être considéré que M me Girardot n’en avait pas moins une chance sérieuse à cet égard, dont elle a été privée du fait du rejet de ses candidatures, sans examen prouvé, par la Commission.

116 Pendant la phase de la procédure de pourvoi d’emplois vacants prévue par l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, un autre candidat, également agent temporaire, a manifesté son intérêt à la Commission pour chacun des huit emplois pour lesquels M me Girardot avait également manifesté son intérêt […]. La Commission pouvait retenir l’un ou l’autre de ces candidats. Toutefois, il lui était également loisible de ne retenir, après les avoir examinées, aucune des candidatures en présence et de passer à la phase de la procédure prévue par l’article 29, paragraphe 1, sous c), du statut […]. Elle pouvait enfin, dans le respect des principes énoncés par la jurisprudence, ne pas donner suite à ladite procédure […]. Ces éléments sont de nature à réduire la chance qu’avait M me Girardot de voir sa candidature retenue pour occuper l’un des emplois en cause.

117 Toutefois, si M me Girardot avait été en droit de participer à une nouvelle procédure de pourvoi d’emplois vacants, organisée à la suite de l’annulation des décisions rejetant sa candidature […], elle aurait pu utilement manifester son intérêt pour d’autres emplois de même nature et, eu égard notamment aux éléments évoqués aux points 103 à 106 ci‑dessus, éventuellement être retenue pour occuper l’un d’entre eux, ce que la Commission ne conteste pas. Cet élément est de nature à augmenter la chance qu’avait M me Girardot de voir sa candidature retenue pour occuper, en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA, un emploi permanent rémunéré sur les crédits de recherche et d’investissement, appartenant à la catégorie A, nécessitant des compétences de nature scientifique et à pourvoir au sein du Centre commun de recherche, de la DG ‘Recherche’ ou de la DG ‘Société de l’information’ de la Commission.»

29. Dans ces conditions, le Tribunal a conclu, aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué, que M me Girardot avait une chance sérieuse de voir une de ses candidatures retenue et, partant, il a affecté ex aequo et bono la perte de rémunération subie par celle-ci d’un coefficient multiplicateur de 0,5. Au point 120 de ce même arrêt, le Tribunal a refusé de porter ce coefficient à 0,996 selon la méthode proposée par M me Girardot, cette méthode faisant dépendre l’ampleur de la chance perdue du seul nombre de candidatures déposées par l’intéressée en faisant abstraction des autres éléments exposés ci-dessus.

30. En ce qui concerne, en second lieu, les autres préjudices allégués par M me Girardot, le Tribunal les a rejetés comme non pertinents aux points 123 à 125 de l’arrêt attaqué, au motif que l’objet de la compensation pécuniaire équitable était, eu égard aux demandes d’annulation présentées par M me Girardot, de tenir lieu d’exécution de l’arrêt interlocutoire et de protéger adéquatement ses droits en compensant ex aequo et bono l’impossibilité de rétablir la situation antérieure à l’illégalité et non, en l’absence de demande préalable d’indemnisation, de réparer tout autre préjudice que cette illégalité avait pu, par ailleurs, lui causer. En tout état de cause, le Tribunal a considéré, aux points 125 à 138 de cet arrêt, qu’aucun de ces autres préjudices ne pouvait être pris en considération en vue de fixer le montant de la compensation pécuniaire équitable. En particulier, s’agissant du préjudice moral résultant de l’altération de la santé psychique et de l’état dépressif de M me Girardot ainsi que du préjudice physique causé par l’illégalité du rejet de ses candidatures, le Tribunal a estimé, aux points 133 et 137 du même arrêt, que M me Girardot n’avait produit aucun élément en attestant l’existence, tel qu’un certificat médical ou une expertise valables.

Les conclusions des parties

31. Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de la condamner au versement à M me Girardot d’une somme de 23 917,4 euros;

– de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal.

32. M me Girardot demande à la Cour:

– de déclarer le pourvoi formé par la Commission irrecevable et, en tout état de cause, non fondé;

– de déclarer son pourvoi incident recevable, d’annuler l’arrêt attaqué et de faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées en première instance;

– de condamner la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi principal

Argumentation des parties

33. La Commission soulève le moyen unique tiré de ce que la méthode utilisée par le Tribunal pour calculer la perte de chance constitue une violation de l’article 236 CE et des conditions d’engagement de la responsabilité de la Commission.

34. À cet égard, elle explique, à titre liminaire, que, compte tenu de la jurisprudence divergente du Tribunal sur ce point, son pourvoi vise, pour des raisons de sécurité juridique, à faire trancher par la Cour la manière de calculer la perte d’une chance d’être recruté par la Commission lorsque celle‑ci a adopté une décision illégale privant l’intéressé de voir sa candidature examinée. Elle ajoute que l’objectif poursuivi par ce pourvoi consiste ainsi à ce que la Cour dégage un raisonnement juridique et une méthode uniformes pour calculer cette perte de chance qui devraient être applicables dans toutes les situations.

35. La Commission précise à cet égard qu’elle accepte l’idée que la perte d’une chance d’obtenir un emploi constitue un préjudice matériel indemnisable. En revanche, elle ne peut pas accepter la manière dont le Tribunal a quantifié le préjudice subi par M me Girardot.

36. Selon la Commission, le point 58 de l’arrêt attaqué est à cet égard entaché d’erreurs de droit. En effet, le seul préjudice réel et certain subi par M me Girardot serait celui résultant de l’absence d’examen de ses candidatures et non celui résultant d’une perte hypothétique de rémunération pendant une période définie de manière tout aussi hypothétique. Or, bien que le Tribunal reconnaisse, aux points 99 et 116 de cet arrêt, d’une part, que la Commission n’avait aucune obligation de mener à son terme la procédure de recrutement et, d’autre part, qu’il ne lui appartient pas d’effectuer à la place de la Commission l’examen comparatif des mérites des candidats, il se serait, en réalité, livré à cet examen aux points 62 à 95 de ce même arrêt. Le Tribunal ne calculerait donc pas le préjudice réel et certain lié à la perte de chance, mais il établirait le préjudice hypothétique lié à une perte de rémunération, laquelle présuppose le droit à un recrutement. Le Tribunal dénaturerait ainsi la notion de perte de chance en perte d’une assurance d’obtenir un emploi, niant de ce fait la marge de manœuvre et le choix dont doivent disposer les institutions communautaires en matière de recrutement.

37. À cet égard, la Commission a, par ailleurs, souligné, lors de l’audience, qu’il n’y a aucun lien causal direct entre la faute commise par la Commission, consistant à ne pas avoir pris en compte les candidatures de M me Girardot, et le dommage finalement retenu par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Or, selon la jurisprudence de la Cour, le dommage devrait découler directement du comportement reproché (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21).

38. La Commission estime que cette erreur de droit est corroborée par le fait que, pour calculer la perte de rémunération, le Tribunal a pris en considération la rémunération perçue dans l’intervalle par l’intéressée. En effet, dans l’hypothèse où cette dernière aurait exercé, pendant la période en cause, un emploi mieux rémunéré que celui qu’elle aurait pu obtenir à la Commission, aucune perte de rémunération ne serait subie alors que, pourtant, elle aurait subi une perte de chance. Étant dépendante de circonstances aléatoires, cette méthode serait dès lors susceptible d’induire une discrimination entre les candidats à un même recrutement.

39. Selon la Commission, le caractère erroné du raisonnement du Tribunal est en outre amplifié par le second élément retenu au point 58 de l’arrêt attaqué, à savoir que la différence de rémunération peut, «le cas échéant», être appréciée sous la forme d’un pourcentage représentant la chance qu’avait l’intéressée d’être recrutée. Cet élément démontrerait en effet à nouveau que le Tribunal cherche à quantifier le préjudice né d’une hypothétique perte de rémunération et non celui issu d’une perte de chance d’être recruté, puisque le calcul de cette perte de rémunération ne sera qu’éventuellement apprécié au regard de l’hypothétique chance d’obtenir l’emploi en cause. Par ailleurs, le Tribunal se livrerait à cet égard à des conjectures aléatoires pour quantifier le degré probable de recrutement de M me Girardot, alors que celle-ci ne disposait pas d’un droit à être recrutée.

40. En conséquence, la Commission considère que l’arrêt attaqué a procédé de manière inverse à ce qui est juridiquement correct pour calculer la perte d’une chance d’être recruté, puisqu’il a d’abord calculé la perte de rémunération hypothétiquement encourue par M me Girardot, avant d’affecter le montant obtenu d’un coefficient correcteur lié à la probabilité pour cette dernière d’être recrutée. La quantification de cette perte de chance devrait donc reposer sur une autre base que la perte de rémunération, laquelle présuppose l’assurance d’être recruté.

41. Dans ces conditions, la Commission, conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice, invite celle-ci à déclarer que la perte de chance subie par M me Girardot peut être équitablement compensée par l’octroi d’une somme forfaitaire équivalant à trois mois de traitement net correspondant à la somme qui devrait lui être versée pendant la période de préavis d’un contrat à durée indéterminée, soit, en l’espèce, 18 917,43 euros, augmentée de la somme, également forfaitaire, de 5 000 euros visant à compenser la circonstance que l’intéressée ne pourra plus participer à une prochaine procédure de recrutement.

42. M me Girardot fait valoir que le pourvoi est irrecevable à un double titre. En premier lieu, le Tribunal serait seul compétent pour procéder à l’évaluation du préjudice résultant de la perte d’une chance. Dès lors, à moins qu’elle ne reproche au Tribunal de ne pas avoir spécifié les critères retenus pour procéder à l’évaluation du préjudice subi, la Commission ne serait pas fondée à critiquer l’appréciation effectuée dans l’arrêt attaqué sur ce point ni, a fortiori, à attendre de la Cour qu’elle rende une décision de principe sur la méthode à utiliser pour procéder au calcul de la réparation du préjudice matériel résultant de la perte d’une chance. Il existerait d’ailleurs, à cet égard, une multitude de situations différentes, qui ne peuvent être appréhendées qu’au cas par cas. En second lieu, le moyen selon lequel le Tribunal indemniserait la perte d’une assurance d’obtenir un emploi et non la perte d’une chance n’aurait pas été soulevé en première instance et, partant, il constituerait un moyen nouveau dont la production est interdite en vertu des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure de la Cour.

43. En tout état de cause, quant au fond, M me Girardot souligne que le dommage qu’elle a subi est réel et certain, puisque le refus illégal de la Commission d’examiner ses candidatures l’a privée de la chance, d’une part, de voir l’une, ou plusieurs, d’entre elles retenue et, d’autre part, de manifester ultérieurement son intérêt à tout autre emploi si elle avait encore été en droit de le faire. De plus, la méthode utilisée dans l’arrêt attaqué, consistant à recenser les avantages dont M me Girardot aurait pu bénéficier si elle avait été recrutée et à déterminer ensuite le pourcentage de chances qu’elle avait d’être recrutée, relèverait d’une démarche déjà retenue par le Tribunal (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381 ainsi que RecFP. I‑A‑275 et II‑1231, points 149 et 163) et qui serait consacrée par la doctrine belge. Cette méthode serait adaptée à la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance qui n’est, par définition, pas certaine de se réaliser.

44. Quant aux critiques relatives au risque de discrimination entre les candidats à un même recrutement, M me Girardot estime qu’elles ignorent la seconde partie du raisonnement du Tribunal, laquelle a précisément pour objet de déterminer le facteur qui doit être appliqué à la perte de revenu constatée dans le cas où la chance d’être recruté se serait réalisée. Il semblerait en outre équitable que, à probabilité de recrutement constante, le candidat ayant subi une perte de revenu plus importante soit plus largement indemnisé que celui ayant subi une perte de rémunération moins importante. Ces candidats ne se trouvant pas dans une situation comparable, aucune violation du principe d’égalité de traitement ne saurait être constatée.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité

45. En ce qui concerne, en premier lieu, l’exception d’irrecevabilité tirée de ce que la Cour ne serait pas compétente pour apprécier l’étendue de la réparation du dommage subi par M me Girardot, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, qu’ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (voir, en ce sens, arrêts du 1 er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 66; du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, points 32 et 33; du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, points 34 et 35, ainsi que ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C-12/05 P, non publiée au Recueil, point 82).

46. Toutefois, en l’espèce, si la Commission conteste certes, par son pourvoi, la méthode utilisée par le Tribunal pour déterminer l’étendue de la réparation du dommage subi par M me Girardot, elle fait valoir à cet égard que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit, en ce que cette méthode, exposée au point 58 de cet arrêt et appliquée ensuite aux points 59 à 122 de celui-ci, revient, en réalité, à modifier la nature du dommage tel qu’il a été qualifié dans ledit arrêt, à savoir la perte d’une chance d’être recruté, et, partant, à en dénaturer la substance même, de sorte que le dommage effectivement déterminé dans l’arrêt attaqué – selon la Commission, la perte d’une assurance d’être recruté et la perte de rémunération y afférant – soit n’est ni réel ni certain, soit n’a pas de lien de causalité directe avec l’illégalité reprochée.

47. Or, un tel moyen, qui porte sur la cohérence du raisonnement retenu par le Tribunal pour établir la méthode utilisée pour déterminer l’étendue de la réparation du dommage subi constitue une question de droit susceptible d’être soumise à la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt Lucaccioni/Commission, précité, points 27 à 29).

48. En revanche, ainsi que M me Girardot le fait valoir à bon droit, la Commission ne saurait, par le présent pourvoi, demander à la Cour qu’elle précise la manière selon laquelle la perte d’une chance d’être recruté par une institution communautaire doit être calculée dans toutes les situations où un intéressé a été illégalement privé du droit de voir sa candidature examinée.

49. En effet, la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité, point 59). Partant, la Cour est uniquement compétente, dans le cadre d’une telle procédure, pour examiner si l’argumentation contenue dans le pourvoi identifie une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 35, ainsi que du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 47).

50. En ce qui concerne, en second lieu, l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère nouveau du moyen avancé par la Commission à l’appui de son pourvoi en vue de démontrer les erreurs de droit dont serait entaché le point 58 de l’arrêt attaqué, elle ne saurait être accueillie, puisque les constatations critiquées par la Commission dans le présent pourvoi ont été effectuées pour la première fois dans cet arrêt (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, points 88 et 89, ainsi que du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I-439, point 33).

51. Il en résulte que la Cour est uniquement compétente, dans le cadre du présent pourvoi, pour examiner si la méthode retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué aux fins de déterminer l’étendue de la réparation du dommage résultant de la perte d’une chance subie par M me Girardot est entachée d’une erreur de droit. Pour le surplus, le présent pourvoi est irrecevable.

Sur le fond

52. Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30; Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité, point 42, ainsi que Conseil/de Nil et Impens, précité, point 23).

53. En ce qui concerne la condition relative à l’illégalité reprochée, il résulte du point 83 de l’arrêt interlocutoire, lequel n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et doit, partant, être considéré comme définitif, que le comportement illégal a consisté, en l’espèce, dans le fait que, par les décisions litigieuses, la Commission n’a pas établi qu’elle avait dûment examiné, avant de la rejeter, les mérites de la candidature de M me  Girardot à chacun des emplois auxquels elle avait postulé.

54. En ce qui concerne la condition relative au dommage, il convient de rappeler que le préjudice dont il est demandé réparation doit être réel et certain (voir, en ce sens, arrêts du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 9, et du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C-243/05 P, Rec. p. I-10833, point 27).

55. En l’espèce, il n’est pas contesté que, du fait de l’illégalité commise par la Commission, M me  Girardot a perdu de manière certaine et irrémédiable la chance d’être recrutée à un emploi au sein des services de cette institution à l’issue de la procédure en cause dans la présente affaire et que, partant, cette perte de chance constitue un dommage qui revêt pour elle un caractère réel et certain.

56. En outre, il ressort des constatations effectuées par le Tribunal, en particulier aux points 84 à 91 de l’arrêt interlocutoire, lesquelles, pour les motifs indiqués au point 53 du présent arrêt, ne sauraient non plus être remises en cause dans le cadre du présent pourvoi, que ce dommage réel et certain subi par M me  Girardot inclut également l’impossibilité de participer à une nouvelle procédure régulière de recrutement, M me  Girardot n’étant plus ni en mesure ni même en droit de manifester son intérêt pour des emplois à pourvoir en répondant à un avis de vacance «spécial recherche» pour lesquels elle avait posé sa candidature.

57. Par le présent pourvoi, la Commission conteste toutefois la méthode retenue par le Tribunal pour déterminer l’étendue de la réparation dudit dommage. Elle fait valoir que, par cette méthode, le Tribunal n’a pas quantifié le dommage réel et certain résultant de la perte de chance subie par M me  Girardot, mais qu’il a, en réalité, calculé un autre préjudice, purement hypothétique, résultant de la perte de rémunération que celle-ci aurait pu subir si elle avait eu le droit d’être recrutée, transformant ainsi la perte de chance d’être recruté à un emploi en perte d’une assurance d’obtenir un emploi.

58. À cet égard, il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, le Tribunal dispose, en ce qui concerne les litiges à caractère pécuniaire, d’une compétence de pleine juridiction, dans le cadre de laquelle il est investi du pouvoir, s’il y a lieu, de condamner d’office la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex aequo et bono (voir, notamment, arrêts du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14; du 27 octobre 1987, Houyoux et Guery/Commission, 176/86 et 177/86, Rec. p. 4333, point 16; du 17 avril 1997, de Compte/Parlement, C‑90/95 P, Rec. p. I‑1999, point 45, ainsi que BEI/Hautem, précité, point 95).

59. En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 45 du présent arrêt, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande et sous réserve du respect de l’obligation de motivation, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage.

60. Or, comme la Commission l’a reconnu elle-même lors de l’audience en réponse à une question de la Cour sur ce point, il est très difficile, sinon impossible, de définir une méthode permettant de quantifier avec exactitude la chance d’être recruté à un emploi au sein de ladite institution et, par conséquent, d’évaluer le préjudice résultant de la perte de cette chance.

61. En conséquence, aux fins d’examiner si l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne la détermination de l’étendue de la réparation du dommage résultant de la perte de chance subie par M me  Girardot, il convient de tenir compte de la marge d’appréciation dont disposait le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, quant à la méthode à retenir pour effectuer une telle détermination.

62. Il ressort de l’arrêt attaqué que, pour déterminer l’étendue de la réparation du dommage causé en l’espèce à M me  Girardot, le Tribunal a estimé qu’il devait, en premier lieu, définir la perte de rémunération subie par celle-ci, en établissant la différence entre la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été recrutée et la rémunération qu’elle a effectivement perçue postérieurement à l’illégalité commise, puis, en second lieu, apprécier, sous la forme d’un pourcentage, la chance qu’elle avait d’être recrutée afin de pondérer la perte de rémunération ainsi calculée.

63. Certes, il est exact que, pour autant qu’elle repose sur le critère de la perte de rémunération subie par l’intéressé, cette méthode a pour corollaire, ainsi que la Commission l’a observé à bon droit, que, lorsque la rémunération effectivement perçue à la suite du comportement illégal est supérieure à celle qui a été perdue en raison de celui-ci, aucune indemnité ne devrait être allouée alors que, cependant, une chance a été perdue.

64. En outre, une telle méthode, ainsi que la Commission l’a également relevé, conduit nécessairement le juge communautaire à devoir effectuer, à l’instar du Tribunal aux points 59 à 95 de l’arrêt attaqué, un examen prospectif en vue de tenter de reconstituer la carrière fictive que l’intéressé aurait pu accomplir au sein de cette institution, en se fondant sur une série d’hypothèses qui, si elles relèvent de l’appréciation souveraine des faits effectuée par le Tribunal, n’en demeurent pas moins, par nature, incertaines quant à la durée de son engagement et quant à l’évolution du montant de sa rémunération.

65. Par ailleurs, il est exact que le critère de la perte de rémunération ne saurait déterminer à lui seul l’étendue de la réparation du dommage causé à la suite de la perte d’une chance d’être recruté. En effet, dans un tel cas, le dommage subi ne saurait être assimilé au montant de la rémunération qui aurait été perçu si cette chance s’était réalisée, puisque, comme le Tribunal l’a relevé en l’espèce au point 116 de l’arrêt attaqué, eu égard au pouvoir d’appréciation dont jouit la Commission en la matière, l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit à être recruté. Partant, le dommage dont un tel intéressé est en droit d’obtenir la réparation ne saurait correspondre au manque à gagner résultant de la perte d’un droit (voir, par analogie, arrêt du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑203, points 59 et 60).

66. Toutefois, il ne saurait pour autant en être déduit que le critère relatif à la perte de rémunération auquel le Tribunal a recouru dans l’arrêt attaqué est, compte tenu de la marge d’appréciation dont celui-ci dispose quant à la méthode à retenir à cet égard, impropre à déterminer l’étendue de la réparation du dommage résultant de la perte de chance subie par M me  Girardot dans la présente espèce.

67. En effet, la valeur de la chance perdue par celle-ci étant fonction, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance au point 77 de ses conclusions, de l’importance du gain qu’elle aurait obtenu si cette chance s’était réalisée, la perte de rémunération subie en raison du comportement illégal reproché, si elle ne saurait à elle seule déterminer l’étendue de la réparation de la perte de chance, constitue néanmoins un critère pertinent à cet égard. Même si M me  Girardot ne disposait d’aucun droit à être recrutée, la valeur attribuée à cette chance dépend donc, à tout le moins en partie, du montant de la rémunération qu’elle pouvait espérer.

68. À cet égard, il y a d’ailleurs lieu d’observer que la méthode alternative proposée par la Commission dans le cadre du présent pourvoi en vue de réparer le dommage subi par M me  Girardot, qui consiste à lui attribuer de manière forfaitaire une indemnité dont le montant serait fixé à trois mois de rémunération nette versée au titre de la période de préavis minimale prévue à l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA, est également fondée sur le montant de la rémunération perdue à la suite de l’illégalité reprochée. Dans ces conditions, la Commission saurait difficilement contester la pertinence de ce critère.

69. En outre, il convient d’admettre que la rémunération effectivement perçue postérieurement à l’illégalité commise détermine également en partie l’étendue de la réparation du dommage, dès lors que toute personne lésée a l’obligation de limiter son dommage. À cet égard, le risque de discrimination allégué par la Commission ne saurait être retenu. En effet, deux candidats évincés illégalement subissant une perte de rémunération différente ne sauraient être considérés, même à chance égale d’être recrutés, comme se trouvant dans une situation identique ou similaire quant à l’étendue du dommage subi.

70. Par ailleurs, même si le Tribunal, pour déterminer l’étendue de la réparation de la perte de chance subie par M me  Girardot, a effectivement d’abord recherché le montant de la rémunération perdue par celle-ci, il ne s’est pas fondé sur ce seul critère pour déterminer l’étendue de cette réparation.

71. Certes, en jugeant au point 58 de l’arrêt attaqué que, pour déterminer l’étendue de la réparation de la perte de chance subie par M me  Girardot, il y avait lieu de procéder, «le cas échéant», à l’appréciation de la chance de celle-ci d’être recrutée, suggérant ainsi que cette appréciation revêtait un caractère purement facultatif, le Tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que l’omission de cette appréciation, qui participe de la notion même de perte de chance, reviendrait à calculer la seule perte de rémunération subie par M me  Girardot, bien que celle-ci ne disposait d’aucun droit à être recrutée.

72. Toutefois, cette erreur est inopérante dès lors que, après avoir calculé, aux points 59 à 95 de l’arrêt attaqué, la perte de rémunération subie par M me  Girardot, le Tribunal a, aux points 96 à 122 dudit arrêt, effectivement affecté cette perte d’un pourcentage destiné à quantifier, sur la base d’un ensemble d’éléments propres aux circonstances de l’espèce qui relèvent de son appréciation souveraine des faits, la chance qu’avait M me  Girardot d’être recrutée.

73. Or, un tel critère, ainsi appliqué en vue de pondérer, selon une méthode également retenue, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 55 de ses conclusions, par plusieurs droits nationaux, le critère relatif à la perte de rémunération, est de nature à fournir une indication pertinente pour déterminer l’étendue de la réparation de la perte de chance subie par M me  Girardot, dès lors qu’il permet de tenir compte, aux fins de cette détermination, de la probabilité qu’avait celle-ci de percevoir la rémunération irrémédiablement perdue.

74. Il est vrai que, comme la Commission l’a relevé lors de l’audience, le degré de chance ainsi calculé par le Tribunal revêt une nature hypothétique et qu’il ne saurait être considéré lui-même comme réel ou certain. Toutefois, cette circonstance est sans pertinence dès lors qu’il est constant que le dommage subi par M me  Girardot en raison de la perte de chance d’être recrutée est réel et certain et que le Tribunal dispose d’une marge d’appréciation quant à la méthode à retenir pour en déterminer le montant.

75. Enfin, en tout état de cause, force est de constater que la méthode proposée par la Commission, rappelée au point 68 du présent arrêt, est manifestement moins apte à déterminer l’étendue de la réparation du dommage résultant de la perte d’une chance que celle retenue dans l’arrêt attaqué.

76. En effet, une telle méthode, qui revient à ignorer totalement les circonstances propres à la situation de M me  Girardot en vue de proposer une règle destinée à réparer de manière uniforme la perte de chance d’être recruté subie par tout intéressé, ne permet pas, contrairement aux exigences dégagées par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 8 octobre 1986, Leussink e.a./Commission, 169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, point 13, ainsi que Lucaccioni/Commission, précité, points 22 et 28), d’assurer la réparation intégrale du dommage individuel effectivement subi par celle-ci en raison de l’illégalité particulière commise à son encontre et elle priverait, en outre, le juge communautaire de la marge d’appréciation dont il dispose pour déterminer l’étendue de la réparation de ce dommage.

77. Par ailleurs, cette méthode alternative, dès lors qu’elle revient à prétendre, ainsi que le Tribunal l’a observé au point 74 de l’arrêt attaqué, que la durée pendant laquelle M me  Girardot serait demeurée au service de la Commission si celle-ci l’avait recrutée est si hypothétique qu’il devrait en être fait complètement abstraction et, par conséquent, qu’il devrait être considéré qu’il a été mis fin à son engagement aussitôt après que celui-ci a pris effet, aboutirait à réparer un dommage fictif n’étant ni réel ni certain.

78. Il en résulte que la Commission, qui ne conteste pas, au demeurant, que l’arrêt attaqué est motivé à suffisance de droit à cet égard, n’a pas démontré que, par la méthode retenue dans celui-ci, le Tribunal, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose sur ce point, aurait dénaturé le dommage subi en l’espèce par M me  Girardot en ne déterminant pas le dommage réel et certain résultant pour celle-ci de la perte d’une chance d’être recrutée.

79. Or, il est constant que ce dernier dommage présente un lien de causalité directe avec l’illégalité reprochée en l’espèce.

80. Dans ces conditions, il convient de conclure que le pourvoi principal n’est pas fondé et qu’il doit, en conséquence, être rejeté.

Sur le pourvoi incident

Argumentation des parties

81. Par la voie du pourvoi incident, M me  Girardot fait valoir que le Tribunal a violé le droit communautaire en commettant plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

82. En premier lieu, M me  Girardot soutient que, en ne retenant qu’une période de cinq années au titre de la période à prendre en considération pour le calcul de la différence de rémunération, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que, au point 80 de l’arrêt attaqué, il a exclu de ses éléments d’appréciation la perte de chance de carrière alors que la perspective d’une titularisation n’était pas incertaine, la Commission ayant, selon une politique clairement définie, titularisé à l’époque de nombreux agents temporaires et les huit candidats finalement recrutés ayant tous été titularisés.

83. En deuxième lieu, M me  Girardot allègue que, en se référant à la rémunération mensuelle nette correspondant, en moyenne, à la dernière rémunération qui lui a été versée par la Commission au titre d’un emploi de grade A 5, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la détermination de la différence de rémunération en ce que, au point 85 de l’arrêt attaqué, il a méconnu le fait qu’elle avait davantage de chance d’être recrutée à un emploi de grade A 4 qu’à un emploi de grade A 5, puisque cinq des huit emplois pour lesquels elle s’était portée candidate étaient de grade A 4. En outre, le Tribunal aurait dû reconstituer l’avancement de sa carrière sur la base des durées moyennes de promotion d’un grade à l’autre et tenir compte des droits à pension qui auraient été accumulés en cas de recrutement.

84. En troisième lieu, M me  Girardot estime que, en fixant à 50 % la chance qu’elle avait d’être recrutée, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la probabilité de réalisation de cette chance en ce que, au point 116 de l’arrêt attaqué, il a méconnu que ses chances d’être recrutée étaient accrues par le fait qu’elle n’était opposée, pour chacun des emplois en cause, qu’à un seul candidat, que chacun de ceux-ci a été recruté et qu’un candidat se présentant à huit emplois a plus de chance d’être recruté qu’un candidat qui ne se présente qu’à un seul emploi. En outre, une chance sérieuse ne correspondrait pas à une chance sur deux.

85. En quatrième lieu, M me  Girardot considère que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte, aux points 133 à 138 de l’arrêt attaqué, tous les éléments des préjudices moral et physique, alors que les attestations médicales qu’elle produit dans le cadre de la présente procédure font état d’un syndrome dépressif dont elle souffre depuis le rejet illégal de ses candidatures.

86. Lors de l’audience, la Commission a soutenu que le pourvoi incident était irrecevable dans son intégralité dès lors qu’il vise à mettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal.

Appréciation de la Cour

87. Ainsi qu’il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts BEI/Hautem, précité, point 44; du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 35, ainsi que ordonnance du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, non publiée au Recueil, point 45).

88. En outre, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15; du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C-68/05 P, Rec. p. I-10367, point 54; ordonnances du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, point 40, et Meister/OHMI, précitée, point 95).

89. Selon la jurisprudence de la Cour, ne répond pas à cette dernière exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts précités Bergaderm et Goupil/Commission, point 35, et Eurocoton e.a./Conseil, point 47, ainsi que ordonnance Lucaccioni/Commission, précitée, point 41).

90. Par ailleurs, selon la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage.

91. Or, en l’espèce, force est de constater que, par le présent pourvoi incident, M me Girardot, ainsi qu’elle l’a elle-même souligné lors de l’audience en réponse à une question de la Cour sur ce point, vise non pas à identifier l’existence d’erreurs de droit dont serait entaché le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt attaqué, mais à remettre en cause, d’une part, en réitérant les arguments invoqués en première instance et, d’autre part, en se prévalant de prétendues nouvelles preuves, l’appréciation des faits à laquelle cette juridiction s’est livrée dans cet arrêt aux fins de déterminer l’étendue de la réparation du dommage, sans cependant ni alléguer une quelconque dénaturation de ces faits ni avancer la moindre argumentation juridique de nature à démontrer la raison pour laquelle l’appréciation par le Tribunal de ces arguments serait erronée en droit. Ce faisant, M me  Girardot se borne donc à solliciter un réexamen de l’arrêt attaqué.

92. En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi incident comme étant irrecevable.

93. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi principal et le pourvoi incident doivent être rejetés.

Sur les dépens

94. Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. M me Girardot ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens afférents au pourvoi principal. La Commission ayant conclu à la condamnation de M me Girardot aux dépens du pourvoi incident et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens afférents à ce pourvoi.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.

3) M me Girardot est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.

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