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Document 62002CJ0338

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004.
Fixtures Marketing Ltd contre Svenska Spel AB.
Demande de décision préjudicielle: Högsta domstolen - Suède.
Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit sui generis - Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données - Calendriers de championnats de football - Jeux de paris.
Affaire C-338/02.

Recueil de jurisprudence 2004 I-10497

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:696

Arrêt de la Cour

Affaire C-338/02


Fixtures Marketing Ltd
contre
Svenska Spel AB



(demande de décision préjudicielle, formée par le Högsta domstolen)

«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 8 juin 2004
    
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004
    

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Moyens consacrés à l'établissement d'un calendrier de rencontres de football – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 1)

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.

Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats ne constituent pas un tel investissement. En outre, l’obtention des données constitutives de ce calendrier ne requiert aucun effort particulier de la part des ligues professionnelles, qui sont directement impliquées dans la création de ces données. Les moyens mis en oeuvre pour la vérification ou la présentation des données constitutives du calendrier ne sont pas non plus à considérer comme représentant un investissement substantiel, autonome par rapport à l’investissement lié à la création desdites données.

(cf. points 23-24, 31, 33-35, 37 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
9 novembre 2004(1)


«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Notion d'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d'une base de données – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Dans l'affaire C-338/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 10 septembre 2002, parvenue à la Cour le 23 septembre 2002, dans la procédure

Fixtures Marketing Ltd

contre

Svenska Spel AB



LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 mars 2004,considérant les observations présentées:

pour Fixtures Marketing Ltd, par Me J. Ågren, advokat,

pour Svenska Spel AB, par Mes M. Broomé et S. Widmark, advokater,

pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Me P. Vlaemminck, advocaat,

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,

pour le gouvernement néerlandais, par M. S. Terstal, en qualité d'agent,

pour le gouvernement portugais, par Mme A. P. Matos Barros et M. L. Fernandes, en qualité d'agents,

pour le gouvernement finlandais, par Mmes E. Bygglin et T. Pynnä, en qualité d'agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes C. Tufvesson et K. Banks, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 2004,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20, ci-après la «directive»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Fixtures Marketing Ltd (ci-après «Fixtures») à la société Svenska Spel AB (ci-après «Svenska Spel»). Ce litige est né de l’utilisation par Svenska Spel, aux fins de l’organisation de paris, de données relatives aux matchs de football des championnats anglais et écossais.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes. La base de données est définie, à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».

4
L’article 3 de la directive institue une protection par le droit d’auteur en faveur des «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur».

5
L’article 7 de la directive institue un droit sui generis dans les termes suivants:

«Objet de la protection

1.       Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)
‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b)
‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.

Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.

3.       Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

4.       Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. En outre, il s’applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.

5.       L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.»

La réglementation nationale

6
La protection des bases de données est régie, en droit suédois, par la lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (loi relative au droit de la propriété littéraire et artistique, ci-après la «loi de 1960»).

7
En vertu de l’article 49, premier alinéa, de la loi de 1960, telle que modifiée par la loi n° 790 de 1997 relative à la transposition de la directive en droit suédois (ci-après la «loi de 1997»), la personne qui établit un recueil, une table ou toute autre œuvre de même nature dans lequel un grand nombre de données sont disposées, ou qui est le fruit d’un investissement substantiel, jouit du droit exclusif de reproduire ce travail et de le rendre public.

8
La loi de 1960 ne comporte pas de disposition analogue à celle de l’article 7, paragraphe 5, de la directive. Il ressort cependant des travaux préparatoires de la loi de 1997 que la protection découlant de l’article 49 de la loi de 1960 concerne l’œuvre elle-même ou une partie substantielle de celle-ci et que, par conséquent, le droit exclusif ne s’étend pas à la copie de données particulières figurant dans l’œuvre, ni à des parties non substantielles de celle-ci. Toutefois, d’après ces travaux préparatoires, une utilisation répétée de parties non substantielles de l’œuvre peut être assimilée à l’utilisation d’une partie substantielle de celle-ci.


Le litige au principal et les questions préjudicielles

9
L’organisation des championnats de football professionnel incombe, en Angleterre, à la Football Association Premier League Ltd ainsi qu’à la Football League Ltd, et, en Écosse, à la Scottish Football League. Elle implique l’élaboration de calendriers des matchs à jouer au cours de la saison concernée, à savoir environ 2000 matchs par saison en Angleterre et 700 matchs également par saison en Écosse. Ces informations sont stockées sous forme électronique et publiées, notamment dans des brochures, par ordre chronologique, d’une part, et par équipe concernée, d’autre part.

10
Les travaux concernant l’élaboration des calendriers des matchs commencent un an avant le début de la saison concernée.

11
Les organisateurs des championnats de football anglais et écossais ont confié à la société Football Fixtures Ltd la gestion, par le biais de contrats de licence, des utilisations faites des calendriers des matchs de ces championnats. Fixtures s’est, pour sa part, vu concéder le droit de représenter les titulaires des droits intellectuels liés à ces calendriers.

12
Svenska Spel organise en Suède des jeux de paris portant, notamment, sur les matchs des championnats de football anglais et écossais. À cette fin, elle reproduit sur ses bulletins de jeux des données relatives à ces matchs.

13
En février 1999, Fixtures, après avoir proposé sans succès à Svenska Spel une licence d’utilisation moyennant paiement d’une redevance, a introduit devant le Gotlands tingsrätt (Suède) une action contre Svenska Spel en vue de la réparation du préjudice lié à l’utilisation par cette dernière, entre le 1er janvier 1998 et le 16 mai 1999, de données relatives aux calendriers des championnats de football anglais et écossais. À l’appui de son action, elle a fait valoir que les bases de données renfermant les informations relatives auxdits calendriers sont protégées par l’article 49 de la loi de 1960 et que l’utilisation par Svenska Spel d’informations tirées de ces calendriers constitue une violation des droits de propriété intellectuelle des ligues de football.

14
Par jugement du 11 avril 2000, le tingsrätt a débouté Fixtures, estimant que les calendriers des championnats de football bénéficient, certes, de la protection due aux recueils en ce qu’ils sont le fruit d’investissements substantiels, mais que l’utilisation par Svenska Spel de données extraites de ces calendriers ne viole pas les droits de Fixtures.

15
En appel, le Svea hovrätt (Suède) a, par un arrêt du 3 mai 2001, confirmé le jugement rendu en première instance. Sans se prononcer expressément sur le point de savoir si les calendriers des championnats de football sont protégés en vertu de l’article 49 de la loi de 1960, il a considéré qu’il n’était pas établi que les informations figurant sur les bulletins de jeux de Svenska Spel avaient été extraites des bases de données des ligues de football.

16
Devant le Högsta domstolen, Fixtures demande l’annulation de l’arrêt d’appel.

17
Soulignant que l’article 49 de la loi de 1960, telle que modifiée par la loi de 1997, doit, en tant que mesure de transposition, être interprété à la lumière de la directive, le Högsta domstolen relève que celle-ci ne précise pas si et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient d’accorder de l’importance à l’objectif de la base de données pour apprécier son éligibilité à la protection par le droit sui generis. Il s’interroge par ailleurs sur la nature des investissements humains et financiers à prendre en compte pour apprécier l’existence d’un investissement substantiel. Il se demande également ce qu’il faut entendre par extraction et/ou réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données, ainsi que par exploitation normale et préjudice injustifié dans le cadre d’extractions et/ou de réutilisations de parties non substantielles d’une base.

18
Dans ces conditions, le Högsta domstolen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
Aux fins d’apprécier si une base de données est le fruit d’un ‘investissement substantiel’ au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive […], le fabricant d’une base de données peut-il faire inclure dans cette notion un investissement qui, dans un premier temps, vise à la constitution d’un ensemble, indépendant de la base de données elle-même, qui ne concerne donc pas exclusivement ‘l’obtention, la vérification ou la présentation’ de son contenu? Dans l’affirmative, importe-t-il que tout ou partie de cet investissement constitue un préalable nécessaire à la base de données?

2)
La protection de la base de données en application de la directive est-elle limitée aux activités relevant de l’objet de cette base tel que le fabricant l’envisageait lors de la conception de la base?

3)
Que recouvre la notion de ‘partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de [la base de données]’, telle que visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive?

4)
La protection contre l’‘extraction et/ou la réutilisation’ du contenu d’une base de données conférée par l’article 7, respectivement, paragraphe 1 et paragraphe 5, de la directive se limite-t-elle à viser toute utilisation qui se traduit par une exploitation directe de la base de données ou vise-t-elle également les cas où le contenu émane d’une autre source (source secondaire) ou est accessible au public de manière générale?

5)
Comment doivent être interprétées les notions d’‘exploitation normale’ et de ‘préjudice injustifié’ de l’article 7, paragraphe 5, de la directive?»


Sur les questions préjudicielles

19
À titre liminaire, il convient de rappeler que le régime de protection institué par l’article 49, premier alinéa, de la loi de 1960, telle que modifiée par la loi de 1997, suppose l’existence d’un recueil, d’une table ou d’une œuvre de même nature «dans lequel un grand nombre de données sont disposées, ou qui est le fruit d’un investissement substantiel».

20
Il ressort de l’ordonnance de renvoi que le Högsta domstolen ne considère pas que les calendriers de championnats de football en cause constituent un recueil d’un «grand nombre de données» au sens de la disposition mentionnée au point précédent, ce qui explique qu’il s’interroge, par sa première question, sur la notion d’investissement substantiel telle que celle-ci doit être comprise dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

21
Dans le cadre de cette question, la juridiction de renvoi demande, notamment, si les investissements consacrés par la personne qui constitue une base de données à la création même des données doivent être pris en compte aux fins d’apprécier l’existence d’un investissement substantiel portant sur l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base. Elle se demande par ailleurs si la directive vise à protéger la base de données qui découle de l’exercice d’une activité principale impliquant nécessairement la création de données.

22
L’article 7, paragraphe 1, de la directive réserve le bénéfice de la protection, par le droit sui generis, aux bases de données qui répondent à un critère précis, à savoir que l’obtention, la vérification ou la présentation de leur contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

23
Aux termes des neuvième, dixième et douzième considérants de la directive, la finalité de celle-ci est d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de «stockage» et de «traitement» de données qui contribuent au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités. Il s’ensuit que la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle.

24
Dans ce contexte, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit, comme le soulignent Svenska Spel ainsi que les gouvernements allemand, néerlandais et portugais, s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments. Ainsi que le relèvent Svenska Spel et le gouvernement allemand, le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes, et non la création d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données.

25
Cette interprétation est corroborée par le trente-neuvième considérant de la directive, selon lequel l’objectif du droit sui generis est de garantir une protection contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par la personne qui a «recherché et rassemblé le contenu» d’une base de données. Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 51 à 56 de ses conclusions, nonobstant de légères variations terminologiques, toutes les versions linguistiques de ce trente-neuvième considérant plaident en faveur d’une interprétation excluant de la notion d’obtention la création des éléments contenus dans la base de données.

26
Le dix-neuvième considérant de la directive, aux termes duquel la compilation de plusieurs fixations d’exécutions musicales sur un CD ne représente pas un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui generis, fournit un argument supplémentaire au soutien de cette interprétation. Il en ressort en effet que les moyens mis en œuvre pour la création même des œuvres ou des éléments figurant dans la base de données, en l’occurrence sur un CD, ne sont pas assimilables à un investissement lié à l’obtention du contenu de ladite base et ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l’investissement lié à la constitution de cette base.

27
La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle.

28
L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, ainsi qu’il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive.

29
Dans ce contexte, la circonstance que la constitution d’une base de données soit liée à l’exercice d’une activité principale dans le cadre de laquelle la personne qui constitue la base est également le créateur des éléments contenus dans cette base n’exclut pas, en tant que telle, que cette personne puisse revendiquer le bénéfice de la protection par le droit sui generis, à condition qu’elle établisse que l’obtention desdits éléments, leur vérification ou leur présentation, au sens précisé aux points 24 à 27 du présent arrêt, ont donné lieu à un investissement substantiel sur le plan quantitatif ou qualitatif, autonome par rapport aux moyens mis en œuvre pour la création de ces éléments.

30
À cet égard, si la recherche des données et la vérification de leur exactitude au moment de la constitution de la base de données ne requièrent pas, en principe, de la personne qui constitue cette base la mise en œuvre de moyens particuliers puisqu’il s’agit de données qu’elle a créées et qui sont à sa disposition, il reste que le rassemblement de ces données, leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

31
Dans l’affaire au principal, les moyens consacrés à la détermination, dans le cadre de l’organisation de championnats de football, des dates, des horaires et des équipes, celles d’accueil et des visiteurs, relatifs aux rencontres des différentes journées de championnats, correspondent, comme le soutiennent Svenska Spel ainsi que les gouvernements belge, allemand et portugais, à un investissement lié à la création du calendrier de ces rencontres. Un tel investissement, qui se rapporte à l’organisation même des championnats, est lié à la création des données contenues dans la base en cause, à savoir celles afférentes à chaque rencontre des différents championnats. Il ne saurait par conséquent entrer en ligne de compte dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

32
Dans ces conditions, il convient de vérifier, abstraction faite de l’investissement visé au point précédent, si l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’un calendrier de rencontres de football attestent un investissement substantiel d’un point de vue qualitatif ou quantitatif.

33
La recherche et le rassemblement des données constitutives du calendrier des rencontres de football ne requièrent aucun effort particulier de la part des ligues professionnelles. Ainsi que Fixtures elle-même le souligne dans ses observations, ils sont en effet indissociablement liés à la création de ces données, à laquelle participent directement lesdites ligues en tant que responsables de l’organisation des championnats de football. L’obtention du contenu d’un calendrier de rencontres de football ne nécessite donc aucun investissement autonome par rapport à celui qu’exige la création des données contenues dans ce calendrier.

34
Les ligues professionnelles ne doivent consacrer aucun effort particulier au contrôle de l’exactitude des données relatives aux rencontres des championnats lors de la confection du calendrier, puisque lesdites ligues sont directement impliquées dans la création de ces données. Quant à la vérification de l’exactitude du contenu des calendriers des rencontres en cours de saison, elle consiste, ainsi qu’il ressort des observations de Fixtures, à adapter certaines données de ces calendriers en fonction du report éventuel d’une rencontre ou d’une journée de championnat décidé par ou en concertation avec les ligues professionnelles. Une telle vérification ne saurait dès lors être regardée comme attestant un investissement substantiel.

35
La présentation d’un calendrier de rencontres de football est, elle aussi, étroitement liée à la création même des données constitutives de ce calendrier, ainsi que le confirme l’absence de référence, dans l’ordonnance de renvoi, à des travaux ou à des moyens spécialement consacrés à une telle présentation. Cette dernière ne saurait par conséquent être considérée comme exigeant un investissement autonome par rapport à l’investissement lié à la création des données constitutives.

36
Il s’ensuit que ni l’obtention, ni la vérification, ni la présentation du contenu d’un calendrier de rencontres de football n’attestent un investissement substantiel de nature à justifier le bénéfice de la protection par le droit sui generis institué à l’article 7 de la directive.

37
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question posée que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.

38
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions posées.


Sur les dépens

39
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.

Signatures.


1
Langue de procédure: le suédois.

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