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Document 62000CJ0076

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 janvier 2003.
Petrotub SA et Republica SA contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Défense contre les pratiques de dumping - Détermination de la marge de dumping - Choix de la méthode de calcul dite 'asymétrique' - Article 2.4.2 de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT - Motivation - Détermination de la valeur normale - Prise en compte de ventes par compensation - Motivation.
Affaire C-76/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 I-00079

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:4

62000J0076

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 janvier 2003. - Petrotub SA et Republica SA contre Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Défense contre les pratiques de dumping - Détermination de la marge de dumping - Choix de la méthode de calcul dite 'asymétrique' - Article 2.4.2 de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT - Motivation - Détermination de la valeur normale - Prise en compte de ventes par compensation - Motivation. - Affaire C-76/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00079


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Pourvoi - Moyens - Recevabilité - Conditions - Présentation d'arguments déjà présentés devant le Tribunal - Absence d'incidence

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation - Utilisation de la méthode asymétrique - Conditions

(Règlement du Conseil n° 384/96, art. 2, § 11)

3. Accords internationaux - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - GATT de 1994 - Effet direct - Absence - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément

(Art. 230 CE; accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994)

4. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Règles relatives au calcul de la marge antidumping contenues dans le code antidumping du GATT de 1994 - Transposition en droit communautaire par le règlement antidumping de base - Incidence - Obligation de motivation du choix du recours à la méthode asymétrique

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n° 384/96, art. 2, § 11; accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, «code antidumping de 1994», art. 2.4.2)

5. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes - Interprétation au regard des accords internationaux conclus par la Communauté

6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))

7. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Prise en compte, par exception, des prix pratiqués entre des parties ayant conclu entre elles un arrangement de compensation - Nécessité de justifier le recours à l'exception

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n° 384/96, art. 2, § 1, al. 1 et 3)

Sommaire


1. Dès lors que, dans le cadre d'un pourvoi, le requérant a, conformément aux articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, identifié de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique sa demande, la circonstance que les arguments qui appuient un moyen soulevé ont également été exposés en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité.

( voir points 28, 71 )

2. Il ressort du libellé même de l'article 2, paragraphe 11, du règlement antidumping de base n° 384/96 que l'existence d'une marge de dumping est normalement établie en utilisant l'une ou l'autre des méthodes symétriques et qu'il ne peut, par exception à cette règle, être recouru à la méthode asymétrique qu'à la double condition, d'une part, que la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et, d'autre part, que les méthodes symétriques ne permettent pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

Le Conseil ne saurait donc prétendre qu'il résulterait de cette disposition que, après avoir discrétionnairement opéré un choix entre les deux méthodes symétriques, il lui suffirait de s'assurer que la méthode symétrique ainsi retenue ne permet pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué pour être autorisé à recourir à la méthode asymétrique.

( voir points 49-50 )

3. Compte tenu de leur nature et de leur économie, l'accord OMC et les accords et mémorandums figurant dans ses annexes ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE.

Toutefois, dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords et des mémorandums figurant dans les annexes de l'accord OMC, il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

( voir points 53-54 )

4. Dès lors qu'il ressort du préambule du règlement antidumping de base n° 384/96, et plus précisément de son cinquième considérant, que ledit règlement a notamment pour objet de transposer dans le droit communautaire, dans toute la mesure du possible, les règles nouvelles et détaillées contenues dans le code antidumping de 1994, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives au calcul de la marge de dumping, et ce afin d'assurer une application appropriée et transparente desdites règles, il y a lieu de considérer que la Communauté a adopté le règlement de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant du code antidumping de 1994 et, par l'article 2, paragraphe 11, de ce règlement, a donc entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l'article 2.4.2 dudit code.

Certes il n'a pas été expressément spécifié à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base que l'explication requise par l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 devait être donnée par l'institution communautaire lorsqu'il est recouru à la méthode asymétrique pour déterminer la marge de dumping, mais cette omission ne signifie pas que la Communauté a entendu s'affranchir de cette obligation car elle est susceptible de s'expliquer par l'existence de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE). En effet, une fois assurée la transposition dudit article 2.4.2 par la Communauté, il peut être considéré que l'exigence de motivation spécifique prévue par cette disposition s'intègre dans l'exigence générale de motivation des actes des institutions requise par l'article 190 du traité.

( voir points 55-56, 58 )

5. Les textes communautaires doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en oeuvre un accord international conclu par la Communauté.

( voir point 57 )

6. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 190 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

( voir point 81 )

7. En matière de dumping, la détermination de la valeur normale constitue l'une des étapes essentielles devant permettre d'établir l'existence d'un dumping éventuel.

À cet égard, il résulte de l'article 2, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, du règlement antidumping de base n° 384/96 que, en principe, les prix pratiqués entre des parties ayant conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être pris en compte pour déterminer la valeur normale et qu'il n'en va différemment, par exception, que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

Ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'obligation de motivation le règlement du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur des importations, qui se borne à affirmer qu'il avait «été établi que les ventes par compensation avaient bel et bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales».

En effet, une telle affirmation péremptoire, qui équivaut à un simple renvoi aux textes communautaires, ne comporte aucun élément d'explication de nature à éclairer les intéressés et le juge communautaire quant aux raisons ayant amené le Conseil à considérer que les prix pratiqués à l'occasion desdites ventes par compensation n'auraient pas été affectés par cette relation, et ne permet ainsi pas aux intéressés de savoir si c'est à juste titre que ces prix ont, à titre exceptionnel, été pris en considération aux fins du calcul de la valeur normale, ou si cette dernière circonstance est susceptible de constituer un vice affectant la légalité du règlement attaqué.

( voir points 82, 85-88 )

-

Parties


Dans l'affaire C-76/00 P,

Petrotub SA, établie à Roman (Roumanie),

et

Republica SA, établie à Bucarest (Roumanie),

représentées par Me A. Merckx, avocat, et M. P. Bentley, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet deux pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 15 décembre 1999, Petrotub et Republica/Conseil (T-33/98 et T-34/98, Rec. p. II-3837), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, en qualité d'agent, assisté de Me G. Berrisch, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Meany, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur) et P. Jann, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 30 janvier 2002, au cours de laquelle Petrotub SA et Republica SA ont été représentées par M. P. Bentley, le Conseil par Me G. Berrisch et la Commission par M. V. Kreuschitz et Mme S. Meany,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête commune déposée au greffe de la Cour le 2 mars 2000, Petrotub SA (ci-après «Petrotub») et Republica SA (ci-après «Republica») ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé, chacune pour ce qui la concerne, un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 décembre 1999, Petrotub et Republica/Conseil (T-33/98 et T-34/98, Rec. p. II-3837, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours respectifs tendant à l'annulation du règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) n° 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la république de Croatie (JO L 322, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»).

Le cadre juridique

2 Sous le titre «A. Valeur normale», l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 317, p. 1, ci-après le «règlement de base»), dispose:

«Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.»

3 Sous le titre «D. Marge de dumping», l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit:

«Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de dumping au cours de la période d'enquête est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté [ci-après la première méthode symétrique] ou sur une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction [ci-après la seconde méthode symétrique]. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté [ci-après la méthode asymétrique] si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. [...]»

4 L'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après le «code antidumping de 1994») figure à l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). L'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 énonce:

«[...] l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables [première méthode symétrique], ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction [seconde méthode symétrique]. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement [méthode asymétrique] si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.»

Les faits à l'origine du litige et l'arrêt attaqué

5 Il ressort de l'arrêt attaqué que la Commission a publié, le 31 août 1996, un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie, de République tchèque, de Roumanie et de Slovaquie (JO C 253, p. 26).

6 Dans le cadre de l'enquête antidumping, Petrotub et Republica ont répondu au questionnaire qui leur avait été soumis par la Commission avant d'être entendues par cette dernière. Par la suite, cette institution a effectué une vérification dans les locaux de ces deux sociétés.

7 Le 29 mai 1997, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 981/97 instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de certains tuyaux et tubes sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Russie, de République tchèque, de Roumanie et de République slovaque (JO L 141, p. 36, ci-après le «règlement provisoire»).

8 Informées, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement de base, des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels avaient été institués lesdits droits provisoires (ci-après l'«information provisoire»), Petrotub et Republica ont fait valoir leurs observations écrites à cet égard avant d'être entendues par la Commission. Sur le fondement de la même disposition, elles ont également répondu par écrit à la communication de l'information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur leurs produits (ci-après l'«information finale»).

9 Par le règlement attaqué, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs de 9,8 % sur les exportations de Petrotub et de Republica à destination de la Communauté.

10 Le 23 février 1998, Petrotub et Republica ont respectivement introduit, devant le Tribunal, un recours tendant à l'annulation de l'article 1er du règlement attaqué dans la mesure où il les concerne. Après jonction des deux affaires, ces recours ont été rejetés par l'arrêt attaqué.

11 En ce qui concerne la première branche du quatrième moyen invoqué par Petrotub, qui faisait grief au Conseil d'avoir omis d'expliquer, en violation notamment de l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994, les raisons pour lesquelles la méthode asymétrique utilisée par le Conseil refléterait mieux l'ampleur réelle du dumping que les méthodes symétriques, le Tribunal a plus particulièrement jugé ce qui suit:

«105 Si, selon une jurisprudence bien établie, les dispositions du règlement de base doivent être interprétées à la lumière du code antidumping de 1994 (arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2069, points 30 à 32), il n'en demeure pas moins que le régime relatif à la défense contre les pratiques de dumping est uniquement régi par ce règlement. L'obligation, visée au point 2.4.2 du code antidumping de 1994, de fournir une explication quant à la raison pour laquelle les méthodes symétriques ne permettent pas de refléter l'ampleur réelle du dumping ne constitue donc pas, en tant que telle, une norme applicable. Or, force est de constater que l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base ne mentionne pas d'obligation spécifique d'explication de ce type.

106 Toutefois, dans la mesure où ce moyen peut être entendu dans le sens que la requérante dénonce l'insuffisance de motivation du règlement attaqué, il convient de rappeler que la motivation exigée par l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, et au juge communautaire d'exercer son contrôle. L'étendue de l'obligation de motivation doit s'apprécier en fonction du contexte et de la procédure dans le cadre desquels le règlement attaqué a été adopté, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en dernier lieu, l'arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Acme Industry/Conseil, T-48/96, [Rec. p. II-3089], point 141).

107 En l'espèce, la motivation du règlement attaqué doit être appréciée en tenant compte notamment des informations qui ont été communiquées à la requérante et de ses observations relatives à la méthode de comparaison applicable en vue de déterminer la marge de dumping, lors de la procédure administrative.

108 Au point 28 du règlement provisoire, la Commission a précisé:

La valeur normale moyenne pondérée pour chaque groupe de produits a été comparée aux prix à l'exportation individuels ajustés conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Ce type de comparaison était nécessaire pour refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué et du fait que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différents acquéreurs et régions.

Elle a maintenu ce point de vue dans l'information provisoire du 2 juin 1997.

109 Dans ses conclusions provisoires concernant le dumping, en date du 1er juillet 1997, et lors de l'audition du 9 juillet 1997, la requérante a contesté le point de vue de la Commission, en faisant valoir que celle-ci aurait dû utiliser la méthode symétrique consistant à comparer la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations de Petrotub vers la Communauté. Dans sa lettre du 11 juillet 1997, elle a, en outre, fait valoir qu'une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes ses exportations vers la Communauté conduisait bien à une marge de dumping sensiblement inférieure à celle obtenue par la méthode utilisée par la Commission.

110 Ensuite, la Commission a précisé dans l'information finale du 19 août 1997 que, en ce qui concerne Petrotub, la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement selon les périodes (comprises, respectivement, entre les mois d'août 1995 et d'avril 1996 et entre les mois de mai 1996 et d'août 1996). Elle indiquait que, pour l'ensemble des sociétés roumaines, la différence de marge de dumping obtenue en appliquant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée et moyenne pondérée à transaction individuelle était telle que l'on pouvait en conclure que la première de ces méthodes ne permettait pas de refléter l'ampleur réelle du dumping.

111 Dans ses observations finales sur le dumping du 8 septembre 1997, la requérante a de nouveau fait valoir que la marge de dumping devait être déterminée en appliquant la méthode de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée.

112 Au point 22 du règlement attaqué, le Conseil a constaté:

Une société a fait valoir que la détermination de la marge de dumping ne devait pas être effectuée sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et le prix à l'exportation ajusté de chaque groupe correspondant sur une base de transaction par transaction, mais plutôt sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés.

Cette demande a été rejetée après que la méthode utilisée pour toutes les sociétés roumaines a été revue et qu'il s'est avéré que:

- pour une société, il n'y avait aucune différence dans la marge de dumping obtenue par les deux méthodes, toutes les transactions d'exportation ayant été effectuées à des prix de dumping,

- pour trois sociétés, on a constaté une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement entre destinations ou périodes.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la méthode de comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par période et les différents prix à l'exportation ajustés sur une base de transaction par transaction a été maintenue aux fins de la détermination définitive.

113 Le règlement attaqué expose ainsi les raisons pour lesquelles les institutions communautaires ont décidé d'appliquer le critère de comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec les prix des exportations individuelles.

114 Dans ces conditions, et en l'absence de contestation spécifique de la part de la requérante au cours de la procédure administrative qui aurait pu, le cas échéant, rendre nécessaire une motivation plus détaillée (voir l'arrêt du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Commission, T-164/94, Rec. p. II-2681, points 90 et 118), le règlement attaqué ne saurait être considéré comme entaché d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne l'application par les institutions communautaires de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

115 Quant au grief de la requérante selon lequel les institutions communautaires se seraient limitées à examiner la première méthode symétrique (à savoir la méthode de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée) et auraient omis de vérifier si la seconde de ces méthodes symétriques visées par l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base (à savoir la méthode qui consiste à comparer des valeurs normales individuelles à des prix à l'exportation individuels) ne permettait pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué, le Tribunal constate qu'il s'agit d'un moyen de droit distinct qui n'a été soulevé qu'au stade de la réplique. Ce moyen doit dès lors être rejeté comme irrecevable, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

116 Enfin, il ressort de ce qui précède que, contrairement aux affirmations de la requérante, les méthodes de comparaison destinées à déterminer l'existence d'une marge de dumping ont été appliquées individuellement pour chacune des quatre sociétés exportatrices roumaines.

117 Il s'ensuit que le quatrième moyen ne saurait être accueilli en sa première branche.»

12 En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen invoqué par Republica, tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base et de l'insuffisance de motivation du règlement attaqué, le Tribunal a par ailleurs jugé ce qui suit:

«73 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, [l]es prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

74 Force est de constater que la requérante n'avance pas d'élément de preuve et ne fournit aucune indication permettant de supposer que les arrangements compensatoires qu'elle invoque, mentionnés dans le document intitulé Total Value of Compensatory Arrangements relatif aux ventes effectuées sur la base d'arrangements compensatoires durant la période d'enquête, ont affecté les prix appliqués dans le cadre de ces opérations, comme l'exige l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base.

75 En outre, en l'absence de tout indice contraire fourni par la requérante, le Conseil a suffisamment motivé, dans le règlement attaqué, son refus d'exclure les ventes par compensation de la détermination de la valeur normale, en spécifiant qu'il avait été établi que les ventes par compensation avaient bel et bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

76 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit en tout état de cause être rejeté en ses deux branches.»

Les pourvois

13 Par leurs pourvois, Petrotub et Republica demandent à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où elles sont respectivement concernées par celui-ci et, statuant sur le fond du litige, d'annuler le règlement attaqué en tant qu'il les concerne ainsi que de condamner le Conseil aux dépens des deux instances. En cas d'annulation du règlement attaqué à la demande de l'une d'entre elles, Petrotub et Republica demandent en outre à la Cour d'étendre les effets juridiques d'une telle annulation à l'autre partie.

14 Le Conseil et la Commission demandent à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner les requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi de Petrotub

15 À l'appui de son pourvoi, Petrotub invoque un moyen unique tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal au point 114 de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation pesant sur le Conseil lorsque ce dernier fait application de la méthode asymétrique pour calculer la marge de dumping. À l'appui de ce moyen, Petrotub invoque également les erreurs de droit qui auraient été commises par le Tribunal aux points 105 et 115 dudit arrêt.

16 Par la première branche de son moyen, Petrotub fait valoir que le Tribunal ne pouvait considérer que la motivation du règlement attaqué est suffisante dès lors que celui-ci ne contient aucune référence à la seconde méthode symétrique ni, a fortiori, la moindre explication quant aux raisons pour lesquelles cette méthode a été écartée au profit de la méthode asymétrique. Il ressortirait en effet du libellé même de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base que le recours à la méthode asymétrique n'est autorisé que si aucune des deux méthodes symétriques ne permet de refléter l'ampleur réelle du dumping. Un tel examen portant dès lors sur des éléments de droit ou de fait essentiels quant au fondement de la décision d'imposer des droits antidumping, la motivation du règlement attaqué aurait dû à tout le moins laisser apparaître que le Conseil avait bien procédé audit examen.

17 Par ailleurs, le Tribunal ne pouvait, selon Petrotub, se dispenser de sanctionner une telle violation de l'obligation de motivation en jugeant, au point 115 de l'arrêt attaqué, que l'argument tiré de cette violation est irrecevable comme ayant été invoqué tardivement. D'une part, ledit argument aurait été implicitement invoqué dans la requête, ainsi qu'en témoigneraient les termes «méthodes symétriques», qui font usage du pluriel, dans le passage pertinent de cette dernière, et, d'autre part, le défaut de motivation ainsi allégué aurait dû en tout état de cause être examiné d'office par le Tribunal.

18 Par les deuxième et troisième branches de son moyen, Petrotub fait valoir que le Tribunal a méconnu la portée de l'obligation de motivation pesant sur le Conseil. Selon Petrotub, c'est à tort que le Tribunal aurait considéré qu'il est satisfait à ladite obligation du seul fait qu'il ressort du règlement attaqué, lu ensemble avec les actes l'ayant précédé, parmi lesquels le règlement provisoire, l'information provisoire et l'information finale, que, en l'occurrence, la méthode asymétrique aboutissait à une marge de dumping arithmétiquement supérieure à celle résultant de la première méthode symétrique et que le recours à la méthode asymétrique était nécessaire pour refléter l'ampleur réelle du dumping.

19 Selon Petrotub, la seconde de ces affirmations constitue une simple paraphrase autojustificative des termes de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Or, ces termes impliqueraient, dans le chef du Conseil, un examen d'éléments de droit ou de fait essentiels quant au fondement de la décision d'imposer des droits antidumping, en sorte que le lien logique permettant d'arriver à cette conclusion aurait dû être énoncé dans le règlement attaqué afin que l'on puisse s'assurer que l'examen requis avait bien eu lieu.

20 À cet égard, Petrotub considère, en particulier, que le seul constat que la méthode asymétrique aboutit à une marge de dumping arithmétiquement supérieure à celle résultant de la méthode symétrique ne saurait constituer une motivation suffisante compte tenu de la circonstance que la méthode asymétrique ne peut, par hypothèse, donner qu'un résultat égal ou supérieur à celui résultant de la première méthode symétrique.

21 Selon Petrotub, la vérification de la condition selon laquelle les méthodes symétriques «ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué» suppose en réalité que soit établie l'existence d'un dumping «ciblé», c'est-à-dire que le comportement de l'exportateur soit constitutif de manoeuvres destinées à dissimuler le dumping.

22 Par la quatrième branche de son moyen, Petrotub fait valoir que, à la différence de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 prévoit que, si l'autorité compétente a recours à la méthode asymétrique, elle est tenue d'expliquer la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte les différences notables de prix à l'exportation entre acheteurs, régions ou périodes en utilisant les méthodes symétriques.

23 Petrotub produit à cet égard un extrait d'une communication datée du 15 février 1996, adressée par la Commission au secrétariat du comité des pratiques antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), comportant notamment une réponse à des questions soulevées par plusieurs États membres de l'OMC relativement à la différence textuelle mentionnée au point précédent (ci-après la «communication du 15 février 1996»), extrait aux termes duquel:

«L'expression ampleur réelle du dumping renvoie simplement au dumping ciblé qui est le titre sous lequel ce problème a été traité dans les négociations du cycle de l'Uruguay. On entend par là qu'il peut y avoir des cas où [les première ou seconde méthodes symétriques] ne sont pas des méthodes appropriées lorsqu'a lieu un dumping ciblé. Toute dérogation aux méthodes mentionnées ci-dessus sera expliquée aussi bien aux parties concernées que dans les règlements imposant des mesures antidumping.»

24 Selon Petrotub, cette communication signifie que la Communauté considère que l'explication visée à l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 doit figurer dans la motivation requise par l'article 190 du traité, c'est-à-dire que le caractère suffisant des motifs justifiant le recours à la méthode asymétrique doit être évalué à la lumière dudit article 2.4.2. Le Tribunal aurait dès lors commis une erreur de droit au point 105 de l'arrêt attaqué en ne tenant pas compte de cette disposition dudit code pour déterminer si le règlement attaqué contenait une motivation suffisante au regard dudit article 190.

25 Or, une telle explication ferait défaut en l'espèce, et ce pour deux raisons principalement. D'une part, le règlement attaqué se bornerait à paraphraser l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, ce qui ne saurait constituer une «explication [...] quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction» ainsi que l'exige l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994. D'autre part, le règlement attaqué n'évaluerait pas, ainsi qu'il ressort de l'exposé des deuxième et troisième branches du moyen, s'il y a eu un «dumping ciblé», alors pourtant que, selon la communication du 15 février 1996, c'est à une telle hypothèse que renverrait l'expression «ampleur réelle du dumping» utilisée à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

Sur la recevabilité

26 Le Conseil et la Commission concluent à l'irrecevabilité du pourvoi.

27 En premier lieu, ils font valoir que Petrotub se serait contentée de reproduire les arguments invoqués devant le Tribunal, sans formuler aucune contestation précise quant aux appréciations en droit effectuées par ce dernier.

28 À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu'il ressort des points 15 à 25 du présent arrêt, Petrotub a, conformément aux articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, identifié de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique sa demande, en sorte que la circonstance que les arguments développés par Petrotub à l'appui de son moyen ont également été soulevés en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité (voir, notamment, ordonnance du 7 mars 1994, De Hoe/Commission, C-338/93 P, Rec. p. I-819, point 18, et arrêt du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96 P, Rec. p. I-2309, point 38).

29 En deuxième lieu, le Conseil et la Commission soutiennent que la première branche du moyen serait irrecevable en ce qu'elle soulève un argument ayant été déclaré irrecevable en première instance au motif qu'il n'avait été soulevé qu'au stade de la réplique.

30 Il convient de relever, à cet égard, que le moyen de droit ainsi rejeté au point 115 de l'arrêt attaqué est celui qui visait à faire constater que les institutions communautaires se seraient limitées à examiner la première méthode symétrique et auraient omis de vérifier si la seconde méthode symétrique ne permettait pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil et la Commission, un tel moyen a uniquement trait au fond, si bien que la circonstance qu'il a été déclaré irrecevable en première instance n'est aucunement susceptible d'affecter la recevabilité, au stade du pourvoi, d'un moyen tiré d'une erreur de droit relative à la portée de l'obligation de motivation.

31 En outre, ainsi que l'a souligné Petrotub, le quatrième moyen invoqué par celle-ci dans sa requête devant le Tribunal fait grief aux institutions communautaires d'avoir «[...] omis d'expliquer pourquoi une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec les prix de toutes les exportations individuelles reflète mieux que les méthodes normales l'ampleur réelle du dumping [...]».

32 En troisième lieu, le Conseil et la Commission considèrent, en ce qui concerne la quatrième branche du moyen, que tout argument tiré de la communication du 15 février 1996 est irrecevable au motif que celle-ci, qui est qualifiée de moyen de preuve par la Commission, n'a pas été soumise au Tribunal.

33 À cet égard, il suffit de relever que le recours en annulation introduit par Petrotub devant le Tribunal visait notamment à faire constater une violation de l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 et que la quatrième branche du moyen fait grief au Tribunal d'avoir méconnu cette disposition dans l'appréciation de la portée de l'obligation de motivation s'imposant au Conseil.

34 Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la Cour prenne en considération la communication du 15 février 1996 s'il devait s'avérer que celle-ci, adressée au secrétariat du comité des pratiques antidumping de l'OMC dans les circonstances rappelées au point 23 du présent arrêt, est pertinente pour apprécier la portée juridique de l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 et le bien-fondé éventuel du moyen.

35 En quatrième lieu, le Conseil fait valoir que, sous couvert d'une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal quant à la portée de l'obligation de motivation, Petrotub reproche en réalité au règlement attaqué une interprétation ou une application erronées de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Il en irait singulièrement de la sorte en ce qui concerne la première branche du moyen qui, plutôt qu'une insuffisance de motivation, dénoncerait, en réalité, l'absence de prise en considération de la seconde méthode symétrique par le Conseil lors de sa décision de recourir à la méthode asymétrique.

36 Une telle argumentation étant étroitement liée aux questions de fond soulevées par le pourvoi, qui concernent précisément la portée de l'obligation de motivation pesant sur le Conseil, il y a lieu de joindre son examen à celui du fond.

37 En cinquième lieu, la Commission fait valoir que l'argument de Petrotub relatif à une obligation, dans le chef de l'institution qui a recours à la méthode asymétrique, d'expliquer les raisons permettant de conclure à l'existence de «manoeuvres destinées à dissimuler un dumping» est irrecevable au motif qu'il ne figurait pas dans la requête introduite devant le Tribunal.

38 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu'il ressort du point 15 du présent arrêt, le pourvoi de Petrotub est uniquement fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal en ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation pesant sur le Conseil. Ledit pourvoi ne saurait dès lors être interprété comme soulevant un moyen nouveau, portant sur l'erreur de droit dont serait entaché le règlement attaqué quant à l'interprétation des règles matérielles figurant respectivement aux articles 2, paragraphe 11, du règlement de base et 2.4.2 du code antidumping de 1994.

39 En effet, un exposé de l'interprétation que doivent, selon Petrotub, recevoir lesdites dispositions matérielles, même s'il est plus élaboré que celui formulé en première instance, se borne à éclairer la portée des dispositions que la Cour doit prendre en considération lorsqu'elle détermine si les exigences découlant de l'obligation de motivation ont été correctement appréciées par le Tribunal.

40 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Petrotub doit être déclaré recevable dans son ensemble.

Sur le fond

Sur les première et quatrième branches du moyen

Argumentation des parties

41 Ainsi qu'il ressort des points 16 et 22 à 25 du présent arrêt, Petrotub fait valoir dans les première et quatrièmes branches de son moyen que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'obligation de motivation était respectée alors même que le règlement attaqué ne contenait aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la seconde méthode symétrique a été écartée au profit de la méthode asymétrique.

42 À cet égard, le Conseil considère, en premier lieu, ainsi qu'il ressort du point 35 du présent arrêt, que le pourvoi de Petrotub méconnaît la distinction entre le fond et la motivation du règlement attaqué. En l'occurrence, sous le couvert d'une insuffisance de motivation, Petrotub contesterait en réalité le fait même de n'avoir pas pris en considération la seconde méthode symétrique aux fins de déterminer s'il pouvait être recouru à la méthode asymétrique.

43 En deuxième lieu, le Conseil soutient que l'importante marge d'appréciation dont il dispose dans l'application des méthodes de calcul de la marge de dumping ne saurait être remise en cause au moyen d'un renforcement de l'exigence de nature purement formelle et procédurale que constitue la motivation. Il ressortirait à cet égard de la jurisprudence de la Cour que seules les considérations essentielles ayant présidé à l'exercice du pouvoir d'appréciation du Conseil doivent figurer dans la motivation. Il n'y aurait pas lieu d'y ajouter, comme le suggère Petrotub, une exigence nouvelle relative à l'explicitation du lien logique entre l'évaluation opérée et le texte appliqué.

44 Le Conseil considère, plus particulièrement, que, après avoir discrétionnairement opéré un choix entre les deux méthodes symétriques, seule la méthode symétrique ainsi retenue devrait être obligatoirement comparée avec la méthode asymétrique au cas où l'institution envisagerait de recourir à cette dernière. Il conviendrait en outre de tenir compte du fait que la seconde méthode symétrique est très rarement utilisée en raison de son caractère impraticable et arbitraire.

45 En troisième lieu, le Conseil fait valoir que la portée de l'obligation de motivation est plus restreinte lorsque les aspects essentiels de l'affaire ont fait l'objet d'échanges de vues détaillés durant la procédure administrative. Pour être fondés à exiger une motivation plus développée dans le règlement antidumping définitif, il appartiendrait en particulier aux intéressés d'utiliser pleinement et de bonne foi les droits procéduraux qui leur sont reconnus par le règlement de base aux fins de contester de manière spécifique les points de droit et de fait essentiels sur la base desquels l'autorité communautaire envisage l'adoption de mesures antidumping définitives.

46 En l'absence de toute contestation sur ce point de la part de Petrotub durant la phase administrative, rien ne justifiait, selon le Conseil, la nécessité d'expliquer les raisons pour lesquelles, conformément à une pratique constante des institutions communautaires, une méthode exceptionnelle telle que la seconde méthode symétrique n'a pas été retenue.

47 La Commission considère également que, compte tenu du contexte dans lequel a été adopté le règlement attaqué, la motivation de ce dernier n'exigeait pas que des explications soient fournies à propos du rejet de la seconde méthode symétrique.

48 Le Conseil et la Commission estiment par ailleurs non fondée la quatrième branche du moyen. Ce serait en effet à bon droit que le Tribunal a jugé que l'obligation visée à l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 n'est pas, en tant que telle, une norme applicable. Une telle conclusion ne saurait en outre être affectée par la communication du 15 février 1996, cette dernière demeurant sans conséquence quant à la portée juridique dudit code.

Appréciation de la Cour

49 Il convient, en premier lieu, de constater qu'il ressort du libellé même de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base que l'existence d'une marge de dumping est normalement établie en utilisant l'une ou l'autre des méthodes symétriques et qu'il ne peut, par exception à cette règle, être recouru à la méthode asymétrique qu'à la double condition, d'une part, que la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et, d'autre part, que les méthodes symétriques ne permettent pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

50 C'est donc à tort que le Conseil a prétendu qu'il résulterait de cette disposition que, après avoir discrétionnairement opéré un choix entre les deux méthodes symétriques, il lui suffirait de s'assurer que la méthode symétrique ainsi retenue ne permet pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué pour être autorisé à recourir à la méthode asymétrique.

51 Toutefois, il y a lieu de préciser que la question de savoir si les deux conditions rappelées au point 49 du présent arrêt sont remplies en l'espèce, comme, plus généralement, celle de savoir si le Conseil a fait une application correcte de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, relèvent du fond et échappent dès lors au contrôle de la Cour dans le cadre de l'examen du présent pourvoi.

52 En deuxième lieu, il est nécessaire, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal au point 105 de l'arrêt attaqué, de tenir compte de l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 dans la mesure où cette disposition prévoit qu'une explication doit être donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte les différences notables de configuration des prix à l'exportation entre acheteurs, régions ou périodes en utilisant les méthodes symétriques.

53 Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, compte tenu de leur nature et de leur économie, l'accord OMC et les accords et memorandums figurant dans ses annexes ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE (voir arrêt du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C-149/96, Rec. p. I-8395, point 47, et ordonnance du 2 mai 2001, OGT Fruchthandelsgesellschaft, C-307/99, Rec. p. I-3159, point 24).

54 Toutefois, dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords et des memorandums figurant dans les annexes de l'accord OMC, il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC (voir, notamment, arrêt Portugal/Conseil, précité, point 49).

55 À cet égard, il ressort du préambule du règlement de base, et plus précisément de son cinquième considérant, que ledit règlement a notamment pour objet de transposer dans le droit communautaire, dans toute la mesure du possible, les règles nouvelles et détaillées contenues dans le code antidumping de 1994, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives au calcul de la marge de dumping, et ce afin d'assurer une application appropriée et transparente desdites règles.

56 Il est dès lors constant que la Communauté a adopté le règlement de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant du code antidumping de 1994 et que, par l'article 2, paragraphe 11, de ce règlement, elle a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l'article 2.4.2 dudit code. Dans cette mesure, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence rappelée au point 54 du présent arrêt, il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard de cette dernière disposition.

57 À cet égard, il convient de rappeler que les textes communautaires doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en oeuvre un accord international conclu par la Communauté (voir, notamment, arrêt du 14 juillet 1998, Bettati, C-341/95, Rec. p. I-4355, point 20).

58 Or, en l'occurrence, le fait qu'il n'a pas été expressément spécifié à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base que l'explication requise par l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 devait être donnée par l'institution communautaire en cas de recours à la méthode asymétrique est susceptible de s'expliquer par l'existence de l'article 190 du traité. En effet, une fois assurée la transposition dudit article 2.4.2 par la Communauté, il peut être considéré que l'exigence de motivation spécifique prévue par cette disposition s'intègre dans l'exigence générale de motivation des actes des institutions requise par le traité.

59 Il peut en outre être relevé qu'une telle interprétation coïncide en substance avec les assurances internationales données dans la communication du 15 février 1996 adressée par la Commission au secrétariat du comité des pratiques antidumping de l'OMC, selon lesquelles l'explication visée à l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 sera donnée directement aux parties et dans les règlements imposant des droits antidumping.

60 Compte tenu des développements figurant aux points 54 à 59 du présent arrêt, il y a lieu de considérer qu'un règlement du Conseil imposant des droits antidumping définitifs en ayant recours à la méthode asymétrique aux fins du calcul de la marge de dumping doit, au titre de la motivation exigée par l'article 190 du traité, comporter notamment l'explication spécifique prévue à l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994.

61 Or, force est de constater en l'occurrence que le règlement attaqué ne comporte pas la moindre référence à la seconde méthode symétrique ni, a fortiori, la moindre explication quant aux raisons pour lesquelles ladite méthode ne permettrait pas de prendre dûment en compte les différences notables de configuration des prix à l'exportation entre acheteurs, régions ou périodes.

62 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 105 de l'arrêt attaqué, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 aux fins de déterminer si le Conseil avait satisfait à l'obligation de motivation du règlement attaqué et en jugeant, en conséquence, au point 114 dudit arrêt, que ledit règlement était suffisamment motivé au regard de l'article 190 du traité.

63 Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'arrêt attaqué pour ce motif sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres branches du moyen invoqué par Petrotub au soutien de son pourvoi.

64 Le litige étant en état d'être jugé, il convient, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, de statuer définitivement sur le recours de Petrotub en annulant le règlement attaqué, dans la mesure où il concerne cette société, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 60 et 61 du présent arrêt.

Sur le pourvoi de Republica

65 À l'appui de son pourvoi, Republica invoque un moyen unique tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal, au point 75 de l'arrêt attaqué, en jugeant que la motivation du règlement attaqué est suffisante en ce qui concerne le refus du Conseil d'exclure certaines ventes par compensation effectuées par Republica du calcul de la valeur normale.

66 Republica considère plus précisément que, une fois admis que l'on se trouvait en présence de «ventes par compensation» et dès lors de «prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation» au sens de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, le Conseil ne pouvait pas utiliser ces prix pour établir la valeur normale, sauf à prouver, comme l'exige cette disposition, que ces prix n'ont pas été affectés par cette relation. Ce serait dès lors à tort que le Tribunal a constaté, au point 74 de l'arrêt attaqué, que «[...] la requérante n'avance pas d'élément de preuve et ne fournit aucune indication permettant de supposer que les arrangements compensatoires [...] ont affecté les prix appliqués dans le cadre de ces opérations [...]»

67 Le passage du règlement attaqué sur lequel s'appuie le Tribunal, à savoir l'affirmation contenue dans le point 19, cinquième alinéa, des motifs dudit règlement, selon laquelle «au cours de l'enquête, il a été établi que les ventes par compensation avaient bel et bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales», ne ferait que répéter les termes de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base. Ne comportant aucune explication quant aux raisons pour lesquelles le Conseil a considéré que les prix de ces ventes par compensation n'avaient pas été affectés par ladite relation, une telle paraphrase autojustificative ne constituerait pas une motivation suffisante.

68 Selon Republica, en effet, les termes dudit article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, impliqueraient, dans le chef du Conseil, un examen d'éléments de droit ou de fait essentiels quant au fondement de la décision d'imposer des droits antidumping, en sorte que le lien logique permettant de parvenir à cette conclusion aurait dû être énoncé dans le règlement attaqué. Plus précisément, le Conseil aurait dû expliciter les raisons pour lesquelles les ventes en cause avaient bel et bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

Sur la recevabilité

69 Le Conseil et la Commission concluent à l'irrecevabilité du pourvoi de Republica.

70 En premier lieu, cette dernière se serait contentée de reproduire les arguments invoqués devant le Tribunal sans formuler aucune contestation précise quant aux appréciations en droit effectuées par ce dernier.

71 À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu'il ressort des points 65 à 68 du présent arrêt, Republica a, conformément aux articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, identifié de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que les arguments développés par Republica à l'appui de son moyen ont également été soulevés en première instance ne saurait, ainsi qu'il a été rappelé au point 28 du présent arrêt, justifier leur irrecevabilité.

72 En second lieu, selon le Conseil, sous couvert d'une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal quant à la portée de l'obligation de motivation, Republica reprocherait en réalité au règlement attaqué une interprétation ou une application erronées de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base. Plutôt qu'une insuffisance de motivation, le pourvoi dénoncerait en réalité le fait que le Conseil n'a pas établi, comme il en avait l'obligation, que les ventes en cause avaient eu lieu au cours d'opérations commerciales normales.

73 Une telle argumentation étant étroitement liée aux questions de fond soulevées par le pourvoi, qui concernent précisément la portée de l'obligation de motivation pesant sur le Conseil, il y a lieu de joindre son examen à celui du fond.

74 Il s'ensuit que le pourvoi de Republica doit être déclaré recevable dans son ensemble.

Sur le fond

Argumentation du Conseil

75 Ainsi qu'il ressort du point 72 du présent arrêt, le Conseil considère, en premier lieu, que le pourvoi de Republica méconnaît la distinction entre le fond et la motivation du règlement attaqué.

76 En second lieu, le Conseil estime que les arguments invoqués dans la défense qu'il a opposée au pourvoi de Petrotub, tels qu'ils ressortent des points 43 et 45 du présent arrêt, doivent, mutatis mutandis, conduire à rejeter le pourvoi de Republica.

77 En particulier, selon le Conseil, une indication des raisons l'ayant amené à considérer que les prix de vente pratiqués par Republica dans le cadre d'arrangements compensatoires n'avaient pas été affectés par cette relation n'aurait présenté une éventuelle pertinence que si Republica avait justifié, en temps utile au cours de la procédure administrative, sa demande. Ce serait en effet à la partie faisant l'objet de l'enquête qu'incomberait la charge de la preuve permettant d'élargir la portée de l'obligation de motivation incombant aux institutions communautaires.

78 Selon le Conseil, l'obligation de motivation n'exigeait donc pas qu'il explique plus en détail les raisons l'ayant conduit à conclure que les ventes en cause avaient eu lieu au cours d'opérations commerciales normales.

Appréciation de la Cour

79 Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que les questions de savoir si le Conseil a fait une correcte application de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, si les prix des ventes par compensation effectuées par Republica ont ou non été affectés par cette relation et si cette dernière circonstance peut être prouvée et à qui incombe, le cas échéant, la charge de cette preuve, ou encore la question de savoir si c'est à juste titre que le Conseil a fait valoir, dans le règlement attaqué, que Republica l'avait saisi tardivement de cette difficulté relative aux prix de vente pratiqués, relèvent du fond et échappent au contrôle de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

80 Il convient, en effet, de constater que ledit pourvoi se limite à invoquer une erreur de droit tirée de la méconnaissance, par le Tribunal, de la portée de l'obligation de motivation pesant sur le Conseil, en sorte que la Cour doit s'en tenir à l'examen de ce moyen.

81 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 190 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et jurisprudence citée).

82 En l'occurrence, il convient de souligner que la détermination de la valeur normale constitue l'une des étapes essentielles devant permettre d'établir l'existence d'un dumping éventuel.

83 L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base prévoit, à cet égard, que la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

84 Le troisième alinéa de la même disposition précise, pour sa part, que les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

85 Il résulte dès lors de l'article 2, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, du règlement de base que, en principe, les prix pratiqués entre des parties ayant conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être pris en compte pour déterminer la valeur normale et qu'il n'en va différemment, par exception, que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

86 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en se bornant à affirmer, dans le règlement attaqué, qu'il avait «été établi que les ventes par compensation avaient bel et bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales», le Conseil n'a pas satisfait aux exigences de l'obligation de motivation.

87 En effet, une telle affirmation péremptoire, qui équivaut à un simple renvoi aux textes communautaires, ne comporte aucun élément d'explication de nature à éclairer les intéressés et le juge communautaire quant aux raisons ayant amené le Conseil à considérer que les prix pratiqués à l'occasion desdites ventes par compensation n'auraient pas été affectés par cette relation (voir, dans un sens analogue, arrêt du 1er juillet 1986, Usinor/Commission, 185/85, Rec. p. 2079, point 21).

88 Ainsi, ladite affirmation ne permet pas aux intéressés de savoir si c'est à juste titre que ces prix ont, à titre exceptionnel, été pris en considération aux fins du calcul de la valeur normale, ou si cette dernière circonstance est susceptible de constituer un vice affectant la légalité du règlement attaqué.

89 Comme le relève M. l'avocat général aux points 99 et 104 de ses conclusions, cette absence totale d'éléments explicatifs est également de nature à empêcher le juge communautaire d'exercer son contrôle et, notamment, de vérifier s'il n'y a pas eu erreur manifeste d'appréciation de la part du Conseil.

90 Dans ces conditions, la question de savoir si la demande de Republica visant à exclure de la base de détermination de la valeur normale les prix pratiqués lors des ventes par compensation a été présentée tardivement au cours de la procédure préliminaire est dépourvue de pertinence, ainsi que le relève M. l'avocat général au point 103 de ses conclusions.

91 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 75 de l'arrêt attaqué, que, en l'absence de tout indice contraire fourni par la requérante, le Conseil a suffisamment motivé, dans le règlement attaqué, son refus d'exclure les ventes par compensation de la détermination de la valeur normale, en spécifiant qu'il avait «été établi que les ventes par compensation avaient bel et bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales».

92 Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'arrêt attaqué pour ce motif.

93 Le litige étant en état d'être jugé, il convient, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, de statuer définitivement sur le recours de Republica en annulant le règlement attaqué dans la mesure où il concerne cette société, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 86 à 90 du présent arrêt.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

94 Selon l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Quant au paragraphe 4, premier alinéa, de la même disposition, il prévoit que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

95 Les pourvois de Petrotub et de Republica ayant été accueillis et le règlement attaqué étant annulé en tant qu'il les concerne, il y a lieu de condamner le Conseil à supporter les dépens exposés par Petrotub et Republica, tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure, conformément aux conclusions en ce sens de ces dernières. Il convient, par ailleurs, de décider que la Commission supporte ses propres dépens tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 décembre 1999, Petrotub et Republica/Conseil (T-33/98 et T-34/98), est annulé.

2) Le règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) n° 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la république de Croatie, est annulé en tant qu'il concerne Petrotub SA et Republica SA.

3) Le Conseil de l'Union européenne est condamné à supporter les dépens exposés par Petrotub SA et Republica SA tant dans la présente procédure que dans les procédures de première instance ayant abouti à l'arrêt Petrotub et Republica/Conseil, précité.

4) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens tant dans la présente procédure que dans les procédures de première instance ayant abouti à l'arrêt Petrotub et Republica/Conseil, précité.

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