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Document 61995CC0362

    Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 5 juin 1997.
    Blackspur DIY Ltd, Steven Kellar, J.M.A. Glancy et Ronald Cohen contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Lien de causalité - Droits antidumping - Règlements nºs 3052/88 de la Commission et 725/89 du Conseil.
    Affaire C-362/95 P.

    Recueil de jurisprudence 1997 I-04775

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:281

    61995C0362

    Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 5 juin 1997. - Blackspur DIY Ltd, Steven Kellar, J.M.A. Glancy et Ronald Cohen contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté - Lien de causalité - Droits antidumping - Règlements nºs 3052/88 de la Commission et 725/89 du Conseil. - Affaire C-362/95 P.

    Recueil de jurisprudence 1997 page I-04775


    Conclusions de l'avocat général


    1 Par le présent pourvoi, la société de droit anglais Blackspur DIY sous administration judiciaire, et ses actionnaires dirigeants, MM. Kellar, Glancy et Cohen (ci-après les «requérants»), demandent à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 1995 (1), qui a intégralement rejeté la demande visant à faire condamner le Conseil et la Commission à la réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi en raison de l'institution d'un droit antidumping sur les importations de brosses à peindre originaires de la république populaire de Chine.

    Les faits en cause

    2 A la suite d'une plainte déposée par la Fédération européenne de l'industrie de la brosse et de la pinceauterie (FEIBP), la Commission a ouvert une enquête sur l'importation de certains types de brosses à peindre originaires de Chine. Eu égard à l'engagement, pris par l'exportateur chinois concerné, de limiter ses exportations, la procédure a été clôturée par la décision 87/104/CEE du Conseil, du 9 février 1987 (2), sans institution d'un droit antidumping.

    3 En 1988, la FEIBP a déposé une seconde plainte portant, cette fois, sur le non-respect de l'engagement pris par l'exportateur chinois. La réouverture de la procédure antidumping qui s'en est suivie a débouché sur l'adoption, par la Commission, du règlement (CEE) n_ 3052/88, du 29 septembre 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, originaires de la république populaire de Chine (3), qui est entré en vigueur le 5 octobre 1988. Le droit antidumping provisoire a été institué à un taux de 69 % du prix net unitaire des produits en cause (voir l'article 1er, paragraphe 2).

    Par décision 88/576/CEE, du 14 novembre 1988 (4), le Conseil a abrogé sa précédente décision 87/104 et, le 20 mars 1989, il a adopté le règlement (CEE) n_ 725/89 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de brosses et de pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, originaires de la république populaire de Chine, et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (5). Le droit a été fixé au même taux que celui du droit provisoire.

    4 Blackspur, qui a été fondée en 1988 et dont l'objet social était la vente et la commercialisation d'outils destinés aux bricoleurs, a, d'après l'exposé des faits établi par le Tribunal (6), passé une première commande pour l'achat de brosses originaires de Chine en juillet de la même année. Le dédouanement a eu lieu le 5 octobre 1988, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 3052/88. Les autorités douanières du Royaume-Uni ont demandé le paiement du droit le 5 mars 1990. En août 1990, Blackspur a été soumise à une procédure de redressement et a ensuite été mise en liquidation.

    5 Par arrêt du 22 octobre 1991 (7), la Cour a déclaré, dans le cadre d'une procédure au sens de l'article 177 du traité (8), que le règlement n_ 725/89 n'était pas valide. La Commission a donc ouvert de nouveau l'enquête (9) et, par décision du 18 mai 1993 (10), a clôturé la procédure antidumping sans instituer de mesures de défense.

    6 Le 5 août 1993, les requérants ont formé un pourvoi devant la Cour pour voir reconnaître le préjudice qu'ils avaient globalement subi par l'effet du comportement de la Communauté à l'occasion de l'institution du droit antidumping. L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal en vertu de l'article 4 de la décision modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (11).

    L'arrêt du Tribunal

    7 Dans le litige dont a été saisi le Tribunal, la Commission et le Conseil ont soulevé une exception d'irrecevabilité au motif que les requérants n'avaient fourni aucune démonstration de l'existence des éléments constitutifs de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté: l'illégalité du comportement reproché, le préjudice subi et le lien de causalité entre les comportements reprochés et le préjudice allégué. L'exception a été jointe au fond.

    8 Le Tribunal a rappelé à juste titre la jurisprudence de la Cour selon laquelle «l'engagement de la responsabilité de la Communauté ... est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution concernée et le préjudice allégué» (12), et que la preuve de l'existence du lien de causalité (comme des autres conditions de la responsabilité) incombe aux requérants (13). Le juge du premier degré s'est ensuite penché exclusivement sur la question du lien de causalité, pour déduire que, dans l'affaire dont il était saisi, les requérants n'avaient aucunement établi son existence. Le recours a par conséquent été rejeté.

    9 En particulier, après avoir constaté que les bilans de la société requérante relatifs aux exercices 1988-1989 et 1989-1990 n'avaient pas été versés au dossier, le Tribunal a analysé la documentation rédigée par un cabinet d'experts-comptables afin d'apprécier le bien-fondé des allégations des requérants relatives à la cause du préjudice (point 44).

    Au vu de la documentation produite par les requérants et, en particulier, de l'annexe 22 de la réplique, le Tribunal a constaté que, durant la période située entre la date de constitution de la société et août 1990 (date de l'ouverture de la procédure de redressement), Blackspur a importé un seul lot de brosses originaires de Chine pour une valeur globale de 40 948,38 UKL (en réalité, la valeur nette de droit et de TVA ne s'élevait qu'à 22 831,55 UKL). Le Tribunal a déduit, de la lecture du rapport des experts-comptables, produit lui aussi par les requérants, un volume d'affaires de 1 435 384 UKL, durant la seule période allant de juillet 1988 à août 1989.

    10 Le Tribunal a donc fait observer que l'affirmation de Blackspur selon laquelle l'importation de brosses originaires de Chine représentait la moitié de son volume d'affaires, pendant la période antérieure à l'institution du droit, n'était corroborée par aucun élément probatoire.

    Le Tribunal a aussi constaté, à la lecture de la lettre des experts-comptables, que 40,44 % du volume d'affaires réalisé durant la même période provenaient de la vente de brosses pour une valeur globale de 580 503 UKL, ce qui n'est pas cohérent avec l'affirmation des requérants selon laquelle Blackspur n'aurait pas pu trouver d'autres sources d'approvisionnement en raison de l'institution du droit. Pour la période suivante (septembre 1989-juillet 1990), le Tribunal a établi, d'après la lettre du cabinet d'experts-comptables, précitée, que le volume d'affaires de Blackspur avait progressé de 30 % environ, et ce en dépit de la diminution évidente du pourcentage de ventes de brosses, passé de 40,44 % à 3,01 %.

    11 Le Tribunal en a dès lors conclu que la disparition du débouché commercial représenté par la vente des brosses chinoises ne pouvait pas avoir empêché Blackspur de poursuivre ses activités commerciales jusqu'en août 1990, époque à laquelle s'est ouverte la procédure de redressement. En particulier, le Tribunal a relevé que la lettre du cabinet d'experts-comptables ne révèle pas la mesure dans laquelle la perte du marché des brosses à bas prix a influencé le résultat financier de Blackspur, au point de l'empêcher de respecter le programme commercial approuvé par l'établissement de crédit; il a par ailleurs relevé qu'il n'existerait pas d'autres éléments probatoires permettant d'expliquer le fait, allégué par les requérants, que les mauvais résultats financiers seraient dus à la cessation des ventes de brosses originaires de Chine.

    12 La preuve de l'existence du lien de causalité entre le prétendu comportement illégal et le préjudice allégué faisant défaut, la demande de Blackspur visant à obtenir réparation a été rejetée sans que soit par ailleurs examinée la question de l'existence du préjudice et de l'acte illicite. Le Tribunal a par conséquent rejeté la demande de réparation présentée aussi par les autres requérants, tant en qualité de garants et donc tenus d'honorer les garanties accordées aux créanciers de la société qu'en qualité d'associés qui avaient assisté à la dépréciation de la valeur de leur participation dans la société et à la perte de leurs apports au capital de celle-ci.

    Le pourvoi dirigé contre l'arrêt

    13 Par acte déposé le 27 novembre 1995, les requérants ont formé un pourvoi devant la Cour en demandant à ce qu'il plaise à celle-ci: a) annuler l'arrêt du Tribunal; b) renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il statue à son propos, et c) condamner le Conseil et la Commission à l'ensemble des dépens.

    14 Les requérants font valoir de nombreux moyens de pourvoi, fondés tant sur un vice de procédure que sur la violation du droit communautaire.

    15 Par le premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis, au point 41 de l'arrêt, une erreur de droit en leur attribuant l'affirmation selon laquelle la vente de brosses chinoises représentait la moitié du volume d'affaires de Blackspur, alors que, dans le recours devant le Tribunal, ils se seraient limités à affirmer que la vente de brosses originaires de Chine aurait dû représenter la moitié du volume d'affaires. Il serait aussi erroné, de la part du Tribunal, d'attribuer aux requérants l'affirmation selon laquelle la perte de 586 000 UKL est due au fait que la société a été mise en liquidation, alors qu'en réalité l'argumentation des requérants rattacherait cette perte à une époque antérieure à la procédure de liquidation, de sorte qu'elle ne lui était pas imputable. Les erreurs ainsi commises par le Tribunal auraient à leur tour entraîné une erreur de droit consistant à ne pas avoir pris en compte les allégations exactes des requérants.

    16 Par leur deuxième moyen, les requérants font observer que le Tribunal, au point 43 de son arrêt, semble tirer des arguments venant à l'appui de sa décision du fait que Blackspur, invitée à produire les bilans des exercices 1988-1989 et 1989-1990, aurait répondu, de façon inadmissible, qu'elle n'était pas en mesure de les produire. En réalité, font observer les requérants, le Tribunal n'a jamais demandé la production des bilans, mais a uniquement souhaité obtenir des indications sur le volume d'affaires au cours des années considérées.

    17 Un autre moyen d'annulation serait fondé sur le fait qu'au point 44 le Tribunal considère que la lettre relative aux résultats financiers de Blackspur, rédigée par un cabinet d'experts-comptables, est le seul élément de preuve du lien de causalité. Le Tribunal aurait en revanche omis tant de tenir compte de l'annexe 1 de la requête et de l'annexe 26 de la réplique que d'ordonner des mesures d'instruction. En agissant ainsi, le Tribunal aurait négligé d'utiliser des preuves pertinentes et il aurait fondé ses considérations en matière de lien de causalité sur un élément de preuve (la lettre du cabinet d'experts-comptables) élaboré spécifiquement pour répondre à la question relative au volume d'affaires et non pour analyser la question du lien de causalité.

    18 Les requérants reconnaissent par ailleurs (14) que, aux points 47 et 48 de l'arrêt, le Tribunal a élaboré un fondement, pour sa décision, autre que l'argumentation développée jusqu'alors, de sorte que, d'après les requérants, les griefs précédemment formulés ne devraient être pris en compte que si la motivation de l'arrêt, telle qu'elle ressort des points 47 et 48, était elle aussi entachée d'une erreur de droit. En particulier, les requérants estiment que le Tribunal aurait tiré argument du volume de la vente de brosses pendant la période du 1er juillet 1988 au 31 août 1989 (qui a représenté environ 40,44 % du volume d'affaires) pour rejeter l'affirmation selon laquelle c'est précisément en raison de l'institution du droit que des sources d'approvisionnement alternatives n'ont pas été trouvées et que, par conséquent, Blackspur s'est retirée du marché de la vente de brosses à bas prix. A cette occasion aussi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en interprétant mal la thèse des requérants, lesquels se seraient limités à soutenir que l'institution du droit leur aurait empêché d'importer des brosses chinoises conformément à leurs prévisions, mais certes pas d'importer des brosses venant d'ailleurs. Les efforts consentis par les requérants pour importer des brosses d'une autre origine n'ont débouché sur aucun résultat, de sorte que le préjudice pour leurs activités était inévitable.

    Les requérants font en particulier valoir que l'absence constatée de ventes de brosses à partir de novembre 1989 ne peut qu'être attribuée à l'introduction du droit. Ils font grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte à ce propos des éléments contenus à l'annexe 1 de la requête et de n'avoir pas accordé d'importance aux déclarations faites à l'audience par M. Cohen. Ce dernier a expliqué que, après l'institution du droit, Blackspur est certes parvenue à disposer de certains stocks de brosses qui lui ont permis de poursuivre son activité à court terme, mais que, une fois ces quantités vendues, Blackspur n'a plus été à même de trouver d'autres sources d'approvisionnement.

    19 Toujours d'après les requérants, l'affirmation faite par le Tribunal au point 48 de l'arrêt, d'après laquelle la disparition des ventes de brosses n'a pas empêché Blackspur de poursuivre ses activités commerciales et même d'accroître son chiffre d'affaires, serait tout à fait déplacée. En effet, la poursuite de l'activité et l'accroissement du chiffre d'affaires ne sont rien d'autre que les résultats des efforts accomplis par la société anglaise pour survivre à l'institution du droit, efforts qui se sont avérés insuffisants. En particulier, le Tribunal aurait dû constater, à la lecture de l'annexe 1 de la requête introductive, que le chiffre d'affaires global de Blackspur entre le 1er septembre 1989 et le 31 juillet 1990 aurait dû s'élever à 4 402 225 UKL, alors qu'il n'a été que de 1 864 016 UKL. Les requérants contestent par ailleurs ce qu'affirme le Tribunal lorsqu'il dit que la lettre du cabinet d'experts-comptables ne révèle pas les raisons pour lesquelles le volume d'affaires réalisé n'a pas été suffisant pour permettre à Blackspur de mettre en oeuvre le programme commercial approuvé par l'établissement de crédit, faisant valoir que le Tribunal aurait utilisé la lettre pour un usage autre que celui pour lequel elle avait été conçue, à savoir fournir des indications sur le volume d'affaires. Le Tribunal aurait en revanche omis de tenir compte des déclarations du consultant financier extérieur figurant à l'annexe 26 de la réplique. D'après les requérants, la remarque faite par le Tribunal sur l'absence d'autres éléments de preuve et sur l'absence de pertinence de la lettre du cabinet d'experts-comptables pour apprécier le lien de causalité en arriverait à renverser la charge de la preuve, en imposant aux requérants d'apporter la preuve de l'absence d'éléments qui, s'ils avaient existé, auraient été de nature à interrompre l'enchaînement causal.

    20 Abordant le rejet par le Tribunal des demandes de réparation formées par les associés et les directeurs de Blackspur, les requérants font avant tout observer que le Tribunal a mal interprété leurs demandes, en affirmant, au point 51 de l'arrêt, que les garanties constituées les obligeaient à faire des apports en capital à Blackspur. En réalité, les directeurs ont été tenus d'honorer les dettes de Blackspur.

    En deuxième lieu, le Tribunal aurait erronément tiré de la jurisprudence Dumortier frères e.a./Conseil (15) une règle de droit en vertu de laquelle toute perte découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement représenterait un préjudice indirect et éloigné, dont la Communauté ne saurait donc être tenue pour responsable.

    En troisième lieu, le Tribunal a constaté l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le comportement des institutions et le préjudice allégué par les associés et directeurs de Blackspur, dans la mesure où il a, commettant une erreur de droit, refusé d'admettre la preuve par témoin du consultant financier externe de Blackspur, auteur de la déclaration reprise à l'annexe 26 de la réplique.

    21 Les institutions défenderesses concluent à l'irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, font valoir qu'il n'est pas fondé. Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le recours est fondé et annulerait par conséquent la décision du Tribunal, les parties défenderesses insistent pour que, au sens de l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, elle statue définitivement sur le litige sans le renvoyer devant le Tribunal, en rejetant les demandes originaires des requérants comme étant irrecevables et, en partie, non fondées.

    22 Nous estimons que les moyens soulevés sont en partie irrecevables et en partie non fondés.

    a) Le pourvoi de Blackspur

    23 Nous analyserons en premier lieu les moyens consacrés à la motivation de l'arrêt du Tribunal figurant aux points 47 et 48. S'agissant, en effet, d'une motivation qui est en soi de nature - si elle est exempte de vices pouvant être censurés devant la Cour au sens des articles 168 A du traité et 51 du statut CE de la Cour de justice - à étayer les conclusions que tire le Tribunal, les moyens avancés à l'égard des autres points de l'arrêt, sur lesquels nous nous réservons en tout cas de revenir, perdent toute pertinence. Par ailleurs, les requérants admettent eux-mêmes, comme nous l'avons déjà rappelé, que les autres vices entachant prétendument la motivation n'ont aucune influence face à la reconstruction des faits telle qu'elle a été établie par le Tribunal dans la partie de l'arrêt qui nous occupe.

    24 Au vu des chiffres fournis par les requérants, le Tribunal a déduit que, pendant la période allant de juillet 1988 à août 1989, Blackspur a été à même de trouver des sources d'approvisionnement alternatives par rapport aux brosses frappées par le droit, à tel point qu'elle a vendu des produits de substitution pour une valeur globale de 580 503 UKL. Ce chiffre, qui est incontestable parce qu'il est tiré de la documentation produite par les requérants en réponse aux questions posées par le Tribunal, apparaît à juste titre significatif au juge du premier degré, étant donné que, comme il l'a relevé au point 45, le seul lot de brosses importées de Chine avait une valeur de 40 948,38 UKL, droit et TVA inclus. Cette valeur, même si elle est majorée du pourcentage de marge bénéficiaire de 40 % que les requérants disent appliquer aux produits en cause, s'avère en toute hypothèse à peine supérieure au dixième de la valeur des brosses vendues durant l'exercice 1988-1989.

    L'affirmation du Tribunal d'après laquelle Blackspur disposait d'autres sources d'approvisionnement qui lui ont permis de vendre des brosses autres que chinoises paraît donc matériellement correcte. On peut en dire tout autant de l'affirmation du juge du premier degré quant à l'existence d'une contradiction entre cette donnée de fait et la thèse des requérants selon laquelle l'institution du droit (qui remonte à octobre 1988) aurait contraint Blackspur à abandonner le marché de la vente de brosses à bas prix. La réalisation de ventes de brosses durant la période qui a suivi l'institution du droit, et ce grâce à des sources d'approvisionnement autres que chinoises, ne pouvait que conduire le Tribunal à considérer que le lien de causalité entre l'institution du droit et l'arrêt des ventes de brosses, pendant la période allant de novembre 1989 à août 1990, n'était pas suffisamment établi.

    25 On ne saurait non plus remettre en cause devant la Cour l'exactitude de cette affirmation, fondée, comme elle l'est, sur une appréciation des éléments de preuve résultant du dossier. Nul n'ignore que, dans le système communautaire, le contrôle du juge du pourvoi se limite aux moyens de droit, alors que c'est au Tribunal et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits et de les apprécier. La seule exception, qui ne se présente d'ailleurs pas en l'espèce, est que l'inexactitude matérielle de ses constatations résulte des documents du dossier qui lui a été soumis (16).

    26 Les requérants font grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des explications fournies à ce propos par M. Cohen, l'un des requérants, et de ne pas avoir ordonné de mesures d'instruction. S'agissant du premier aspect, il suffit de faire observer que les déclarations de M. Cohen n'ajoutent rien aux faits établis par le Tribunal au moyen des documents, à savoir que, même après l'institution du droit, Blackspur est parvenue à trouver sur le marché des quantités considérables de brosses qui n'étaient pas soumises au droit. En ce qui concerne la demande de mesures d'instruction, elle a été formulée, si l'on veut faire preuve d'indulgence, au point 13 de la requête introductive, au moyen d'une demande de «mesures d'investigation» sur les faits en cause, sans être autrement spécifiée mais avec cette précision qu'il aurait fallu donner suite à cette demande de mesures d'instruction en cas de contestation sur les circonstances de fait. L'absence de preuves de l'existence du lien de causalité a précisément été avancée par la Commission et le Conseil dans leurs mémoires en défense respectifs (17), sans que cette objection ait donné lieu à une demande plus spécifique de mesures d'instruction de la part des requérants.

    De façon générale, le procès communautaire est depuis toujours régi, en ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, par le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme certains faits d'identifier et de produire les éléments de preuve susceptibles de convaincre le juge de l'existence de ces faits (18). Cette règle répond du reste à un principe fondamental communément admis en matière procédurale, sous réserve de quelques nuances différentes, par l'ensemble des ordres juridiques des États membres. Dans le cas qui nous occupe, face à l'argumentation de la Commission et du Conseil, les requérants n'ont non seulement pas présenté de commencements de preuve suffisants pour justifier l'adoption de mesures d'instruction par le Tribunal (19), pas plus qu'ils n'ont indiqué de manière précise - s'agissant de la preuve par témoins qui a été évoquée à l'audience par le défenseur des requérants - les témoins, faits et raisons de la demande d'audition (20), mais on ne peut même pas dire qu'ils aient formulé des demandes de mesures d'instruction suffisamment claires et précises pour obliger le Tribunal à motiver explicitement une décision y faisant droit ou les rejetant. On ne saurait donc prétendre que, sur ce point, l'arrêt est entaché d'une erreur de droit.

    27 S'agissant des griefs avancés par les requérants à l'égard du point 48 de l'arrêt du Tribunal, nous faisons observer que le raisonnement développé n'est qu'une conséquence de ce que le Tribunal a fait observer dans les points précédents, en particulier au point 47, ce que révèle à l'évidence la première phrase du point en cause. Étant donné qu'il a établi de façon non contestée la poursuite de ventes importantes de brosses (même ne provenant pas de Chine) après l'institution du droit, et l'augmentation du chiffre d'affaires global en 1989-1990 malgré l'arrêt de la vente de brosses, le Tribunal a considéré que le lien de causalité entre l'arrêt des ventes de brosses chinoises et un résultat économique tellement désastreux qu'il a poussé les banquiers à demander la procédure de redressement n'était pas établi.

    De ce point de vue, les requérants prétendent, en dernière analyse, censurer l'appréciation qu'a portée le Tribunal sur les éléments de preuve. Ce moyen est par conséquent irrecevable, puisque le pouvoir d'appréciation des preuves par le premier juge ne peut pas faire l'objet d'un contrôle (21). La Cour n'a jusqu'à présent fixé à cette règle que la seule limite de la dénaturation des éléments de preuve (22), vice que nous n'estimons toutefois pas identifier dans l'argumentation du Tribunal. On ne peut pas non plus considérer sérieusement que l'absence de références, dans l'arrêt du Tribunal, à l'annexe 1 de la requête introductive constitue une erreur de droit dans l'appréciation des preuves, dans les limites où l'envisage la jurisprudence de la Cour. Le juge du premier degré n'est certainement pas tenu de motiver l'absence de pertinence spécifique de tout document produit, en particulier lorsque, loin de témoigner de la rigueur qui s'impose en de telles circonstances, le document se résume à une simple liste de prévisions hypothétiques de ventes, rédigée de surcroît a posteriori et sur des bases non précisées (23), étant donné que le programme commercial originaire n'a jamais été produit (24).

    28 On ne saurait soutenir non plus que l'absence de preuves ait été comblée par la production, au moyen d'une télécopie du 14 avril 1997, du rapport de l'administrateur judiciaire et d'une lettre de celui-ci expliquant ses fonctions. En effet, sans qu'il soit nécessaire d'en analyser le contenu, ce document, comme l'ont fait valoir les institutions défenderesses à l'audience, doit être considéré comme irrecevable dans la mesure où il a été produit tardivement, de sorte qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une appréciation. Rappelons que l'article 118 du règlement de procédure de la Cour dispose que l'article 42, paragraphe 2, s'applique à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal, alors qu'il ne se réfère pas au paragraphe 1 de cette disposition, excluant ainsi implicitement qu'au niveau du pourvoi les parties puissent proposer de nouveaux moyens de preuve, même si elles motivent le retard. Cela s'avère du reste parfaitement cohérent avec le rôle distinct qu'assume la Cour dans la procédure de pourvoi, au cours de laquelle les faits et, partant, les moyens de les établir et de les apprécier doivent déjà découler de l'analyse du Tribunal, sans qu'il soit permis à la Cour d'ordonner aucune mesure d'instruction supplémentaire, même pas lorsqu'elle considère que cette analyse est éventuellement entachée d'une violation de règles de droit, puisque la solution qui s'impose dans ce cas est l'annulation assortie du renvoi.

    A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, il n'y a même pas de motivation suffisante du retard mis à produire le document; en effet, il ne suffit pas de faire observer, à cette fin, que la Commission et le Conseil ont évoqué son existence dans leur mémoire en réponse devant la Cour, dans la mesure où il s'agit néanmoins toujours d'un document dont on doit présumer qu'il était à la disposition des requérants, ou du moins de l'administrateur judiciaire, dès les premières phases de la procédure de redressement, puisqu'il est daté de novembre 1990. Les requérants n'avancent pas non plus le moindre élément susceptible de renverser cette présomption.

    29 Le rejet des moyens de pourvoi, parce qu'ils sont non fondés et irrecevables, qui ont été avancés à l'encontre de la motivation du Tribunal exposée après le point 47, doit, d'après ce qu'ont fait observer les requérants eux-mêmes, conduire aussi au rejet des autres moyens, dans la mesure où ils visent à censurer une motivation présentée à titre surabondant et où ils sont par conséquent dépourvus de pertinence (25). Pour être complet, nous allons examiner aussi ces autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêt du Tribunal.

    30 Un premier moyen de pourvoi se résume à la prétendue attribution erronée aux requérants de deux affirmations qu'ils n'ont pas faites. Pour ce qui est de la première, d'après laquelle le volume d'affaires de Blackspur serait constitué pour moitié par la vente de brosses chinoises, elle est dépourvue de toute pertinence. En effet, le Tribunal, considérant que cette assertion n'était pas établie, a ensuite développé son argumentation sur la base de ce qui ressortait du dossier, à savoir que la vente de brosses chinoises ne représentait pas, avant l'institution du droit, la moitié du volume d'affaires de Blackspur, s'alignant ainsi sur les déclarations faites effectivement par les requérants.

    S'agissant de la seconde affirmation rapportée erronément, d'après laquelle la perte de 586 000 UKL devrait être imputée à la mise en liquidation de Blackspur, elle est effectivement formulée ainsi au point 41 de l'arrêt. Quoi qu'il en soit, le Tribunal montre qu'il a parfaitement compris les arguments des requérants lorsque, au point 48, in fine, il expose leur thèse dans les termes suivants: «... la mise en liquidation de cette dernière ait été due à de mauvais résultats financiers entraînés par la cessation de ses ventes de brosses originaires de Chine, qui l'aurait privée de bénéfices estimés par les requérants à 586 000 UKL, à la suite de l'institution d'un droit antidumping sur ces brosses». Le Tribunal avait donc compris exactement la position des requérants, telle que ceux-ci l'avaient effectivement exposée: le préjudice économique était une cause de la liquidation de la société et non une conséquence de celle-ci.

    Le moyen s'avère, par conséquent, dépourvu de tout fondement dans son ensemble et doit être rejeté.

    31 S'agissant du deuxième moyen, il n'apparaît pas, en réalité, que le Tribunal ait demandé aux requérants de produire les bilans. Toutefois, comme l'ont reconnu de façon significative les demandeurs au pourvoi eux-mêmes, le fait que le Tribunal leur reproche la non-production de documents non demandés est absolument dépourvu de pertinence à l'égard de l'appréciation qu'il a portée. En effet, le Tribunal (au point 44) attribue à la documentation produite et, en particulier, à une lettre rédigée par un cabinet d'experts-comptables et relative aux résultats financiers de Blackspur la même valeur qu'un bilan. En ce qui concerne l'affirmation des requérants, au point 42 du pourvoi, d'après laquelle ce passage de l'arrêt n'est pas strictement pertinent pour le raisonnement du Tribunal, elle mérite aussi quelques commentaires, dès lors que le fait même de l'avoir inséré impliquerait qu'une importance quelconque lui a été attribuée; cette affirmation apparaît toutefois peu compréhensible et, tout au plus, confirme le peu d'importance de l'erreur commise par le Tribunal.

    32 Les requérants fondent un moyen sur le fait qu'au point 44 de l'arrêt, le Tribunal n'a fait aucune référence à l'annexe 1 de la requête et à l'annexe 26 de la réplique, de sorte qu'il semblerait se fonder exclusivement sur la lettre de Stoy Hayward produite par les requérants pour répondre aux questions du Tribunal sur le volume d'affaires, mais nous avons déjà dit que l'appréciation des preuves incombe au Tribunal et n'est pas susceptible d'être sanctionnée par la Cour.

    On ne saurait soutenir non plus, dans le cas d'espèce, que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve en en déduisant ce que, manifestement, ils ne disent pas. En effet, le document examiné par le Tribunal semble être la source la plus complète et la plus compréhensible de chiffres relatifs à la situation économique de Blackspur en ce qui concerne en particulier l'incidence de l'évolution des ventes de brosses sur l'ensemble du volume d'affaires de la société, incidence dont l'appréciation est à juste titre considérée comme déterminante aux fins de l'examen du lien de causalité. Nous avons du reste déjà déclaré que l'absence de prise en compte d'un document constitué par des prévisions de ventes hypothétiques, rédigées a posteriori et sur des bases qui n'ont pas été précisées, tel que l'annexe 1 de la requête, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un contrôle. S'agissant de l'annexe 26 de la réplique, elle se résume à quelques affirmations d'un consultant financier, lequel, se fondant notamment sur des informations reçues de l'un des requérants (26), relève que la cause principale de la procédure de redressement de Blackspur réside dans le fait qu'il ne lui a plus été possible d'importer et de revendre les brosses provenant de la Chine. L'absence de mention explicite du document dans l'argumentation du Tribunal est donc justifiée.

    On ne peut pas dire non plus qu'il y a eu dénaturation des preuves à propos de la lettre de Stoy Hayward, qui a été examinée par le Tribunal, pour la simple raison qu'elle a été préparée par les requérants pour répondre à la question du Tribunal sur le volume d'affaires et non pour expliquer le lien de causalité. Nous nous limitons à faire observer, sur ce point, que les documents produits font foi et doivent être considérés en fonction des informations qu'ils contiennent et non en fonction des intentions de leurs auteurs. Le Tribunal a précisément considéré les chiffres objectifs contenus dans ce document (en particulier le chiffre du volume d'affaires et le pourcentage d'incidence des ventes de brosses), et le fait d'en avoir déduit des arguments pour affirmer l'inexistence (ou l'absence de démonstration) du lien de causalité ne constitue pas une dénaturation du résultat probatoire (27).

    b) Le pourvoi des directeurs

    33 Passant au rejet des demandes formées par les requérants Kellar, Glancy et Cohen, directeurs de Blackspur, ceux-ci contestent le point 51 de l'arrêt du Tribunal, dans la mesure où il rapporterait les demandes de façon erronée. En particulier, d'après la façon dont le passage pertinent du point 51 de l'arrêt est rapporté au point 75 du pourvoi, il semblerait que le Tribunal a compris les demandes des directeurs de Blackspur comme étant destinées à obtenir la réparation du préjudice subi par l'effet de la perte de l'apport en capital qu'ils avaient effectué en qualité de garants de Blackspur. S'il en était ainsi, le Tribunal aurait mal interprété la demande, puisque, en qualité de garants, les requérants n'ont pas apporté de capital à Blackspur, mais ils en ont payé les dettes, comme ils le font effectivement valoir.

    Ce moyen est toutefois fondé sur une lecture nettement erronée et partielle du point 51 de l'arrêt, lorsque le Tribunal fait état des demandes de réparation des requérants, en distinguant avec précision ce à quoi ils prétendent en qualité de directeurs (et d'associés) qui ont contribué au capital de la société et ont perdu leur apport, en qualité d'associés qui ont vu disparaître toute possibilité de revenu découlant de leur participation au capital et, enfin, en tant que garants «appelés à honorer les garanties personnelles qu'ils auraient consenties à leur société pour le montant non recouvré de sa dette». Il n'y a donc eu aucune erreur ni omission du Tribunal lorsqu'il a rapporté les demandes des requérants.

    34 A titre de moyen de pourvoi supplémentaire à l'encontre de l'arrêt, en ce qu'il rejette les demandes des directeurs, les requérants allèguent une interprétation erronée par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Dumortier frères e.a./Conseil (28). Il ne serait pas possible de déduire de cet arrêt le principe selon lequel les pertes découlant d'une procédure de redressement représentent un préjudice indirect et éloigné qui n'est, comme tel, pas susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté.

    Sans qu'il soit nécessaire d'approfondir la portée juridique réelle de ce qu'a déclaré la Cour dans l'affaire Dumortier frères e.a./Conseil, il suffit de faire observer que la référence à cet arrêt est dépourvue de toute pertinence pour la motivation de l'arrêt du Tribunal. En effet, le Tribunal rejette la demande de réparation des directeurs dans la mesure où, l'existence du lien de causalité entre le comportement illicite des institutions et les préjudices allégués par la société n'ayant pas été établie, il ne pouvait assurément exister aucun lien entre ce comportement et les préjudices allégués par les associés et garants de celle-ci, étant donné que ces préjudices supplémentaires sont liés à l'impact de l'acte prétendument illicite sur le patrimoine de la société (voir les points 51 et 52 de l'arrêt). Il s'agit, en l'occurrence aussi, d'une motivation présentée à titre surabondant, à l'égard de laquelle un moyen autonome de pourvoi ne peut trouver aucun fondement.

    35 Les requérants ayant succombé dans tous leurs moyens, ils doivent, conformément aux articles 69 et 122 du règlement de procédure de la Cour, être condamnés aux dépens.

    Conclusion

    36 A la lumière des observations qui précèdent, nous suggérons par conséquent à la Cour de se prononcer comme suit sur le pourvoi formé par les requérants:

    «1) rejeter le pourvoi parce qu'il est basé sur des moyens en partie non fondés et en partie irrecevables.

    2) condamner les requérants aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure devant la Cour.»

    (1) - T-168/94 (Rec. p. II-2627).

    (2) - JO L 46, p. 45.

    (3) - JO L 272, p. 16.

    (4) - JO L 312, p. 33.

    (5) - JO L 79, p. 24.

    (6) - Comme l'a fait observer la Commission dans son mémoire en réponse, force est de constater une certaine contradiction dans l'indication par les requérants de la date précise de la première commande. Dans la requête introductive, ils font état du mois de juillet 1988 à ce propos, tandis que, dans leur mémoire en réplique, ils rectifient explicitement cette date en précisant que la première commande a été effectuée en mai 1988. Dans leur pourvoi, ils soutiennent que la première commande d'un montant de 100 000 UKL a été passée en avril 1988 (dans la requête introductive présentée en première instance, ils soutenaient qu'ils négociaient encore le contrat avec l'exportateur en mai), mais que celle-ci n'a ensuite été confirmée que partiellement en juillet.

    (7) - Nölle (C-16/90, Rec. p. I-5163).

    (8) - En particulier, la Cour a jugé que la valeur normale des produits en cause n'avait pas été déterminée «d'une manière appropriée et non déraisonnable», de sorte qu'il y avait violation de l'article 2, paragraphe 5, sous a), du règlement (CEE) n_ 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1).

    (9) - Voir l'avis concernant la procédure antidumping relative aux importations de brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires, originaires de la république populaire de Chine (JO 1992, C 24, p. 3).

    (10) - Décision 93/325/CEE de la Commission, du 18 mai 1993, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires originaires de la république populaire de Chine (JO L 127, p. 15).

    (11) - Décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21).

    (12) - Voir le point 38 de l'arrêt attaqué.

    (13) - Outre les arrêts rappelés par le Tribunal au point 40 de l'arrêt attaqué, voir les arrêts de la Cour du 21 janvier 1976, Société des produits Bertrand/Commission (40/75, Rec. p. 1, point 14); du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmühle Erling e.a./Conseil et Commission (197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 3211, points 51 à 55), et du 15 mars 1984, EISS/Commission (310/81, Rec. p. 1341, point 16).

    (14) - Voir point 52 du pourvoi.

    (15) - Arrêt de la Cour du 4 octobre 1979 (64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21).

    (16) - Voir l'arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 49). Le fait que même cette concession au contrôle du juge suprême soit contenue dans un obiter dictum et que, par la suite et à notre connaissance, elle n'ait jamais été appliquée concrètement, si ce n'est qu'elle a été rappelée à titre de principe dans l'ordonnance du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission [C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971], nous semble du reste significatif de l'orientation restrictive de la jurisprudence de la Cour sur les conditions de recevabilité des pourvois.

    (17) - Voir le point 16 du mémoire en défense de la Commission et le point 81 du mémoire en défense du Conseil.

    (18) - Il s'agit d'une règle du procès communautaire, dont l'existence est unanimement admise en doctrine: voir, parmi de nombreux autres, Vandersanden, Barav: Contentieux communautaire, Bruxelles, 1977, p. 50; Brealey: «The Burden of Proof before the European Court», in European Law Review 1985, p. 250; Lasok: The European Court of Justice. Practice and Procedure, 2e dition, Londres, 1994, p. 362. Dans la jurisprudence, voir les arrêts de la Cour du 2 mars 1977, Milch-, Fett- und Eier-Kontor (44/76, Rec. p. 393, point 16), et du 30 mai 1984, Favre/Commission (346/82, Rec. p. 2269, points 31 et 32).

    (19) - Voir l'arrêt de la Cour du 28 avril 1966, ILFO/Haute Autorité de la CECA (51/65, Rec. p. 125, en particulier p. 132).

    (20) - Voir l'arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission (35/67, Rec. p. 481), dans lequel les éléments relevés dans le texte sont considérés comme l'expression des principes fondamentaux dont s'inspire le droit procédural; en conséquence, même si l'affirmation se référait à une procédure administrative devant le conseil de discipline, elle est susceptible d'être étendue au procès dont est saisi le juge communautaire: voir, en ce sens, Vandersanden, Barav, op. cit., p. 55; Lasok, op. cit., p. 371.

    (21) - Voir l'arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., précité à la note 16, point 66, et l'ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40), d'après laquelle «il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis».

    (22) - Voir l'arrêt de la Cour du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42).

    (23) - L'annexe 1 de la requête introductive n'est rien d'autre qu'une projection a posteriori de résultats financiers hypothétiques, rédigée par le cabinet d'experts-comptables Stoy Hayward en octobre 1992 et adressée aux avocats de Blackspur. La prévision couvre la période allant de septembre 1989 à août 1990.

    (24) - En général, les preuves soumises par les requérants à l'appréciation du Tribunal proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de Blackspur ou de ses directeurs. Sans qu'il soit nécessaire de s'étendre pour justifier l'absence de pertinence de telles preuves, nous nous limiterons à rappeler ce qu'a fait observer l'avocat général M. Darmon dans les conclusions qu'il a présentées le 12 avril 1989 sous l'arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union Syndicale/Cour des comptes (193/87 et 194/87, Rec. p. 1045): «Doit être écarté du débat judiciaire tout document de nature à établir les allégations d'une partie et qui émane de celle-ci» (point 65 des conclusions).

    (25) - Voir ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-1611, points 47 à 49).

    (26) - Nous renvoyons à ce que nous avons déjà fait observer à la note 24.

    (27) - Du reste, ce sont les requérants eux-mêmes, à la note 14 du pourvoi, qui admettent que le document produit ne contenait pas seulement des indications quantitatives sur le volume d'affaires, mais aussi des informations sur l'origine du résultat économique.

    (28) - Arrêt précité à la note 15.

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