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Document 61990CC0318

    Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 26 février 1992.
    Hauptzollamt Mannheim contre Boehringer Mannheim GmbH.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
    Tarif douanier commun - Serum sanguin non stérile des veaux foetaux.
    Affaire C-318/90.

    Recueil de jurisprudence 1992 I-03495

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:93

    61990C0318

    Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 26 février 1992. - Hauptzollamt Mannheim contre Boehringer Mannheim GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Serum sanguin non stérile des veaux foetaux. - Affaire C-318/90.

    Recueil de jurisprudence 1992 page I-03495


    Conclusions de l'avocat général


    ++++

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    1. Le Bundesfinanzhof vous a saisis d' une question préjudicielle relative à la position du "sérum sanguin non stérile de veaux foetaux" dans le tarif douanier commun (1) (ci-après "TDC").

    2. En 1982, la société Boehringer Mannheim GmbH (ci-après "société Boehringer") a importé dans la Communauté des marchandises congelées déclarées sous la dénomination de "sérum sanguin de veaux foetaux".

    3. Le Hauptzollamt Mannheim a admis ces marchandises en libre pratique en les classant, dans un premier temps, sous la sous-position tarifaire 05.15 B (2) ("produits d' origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine" autres que les poissons, crustacés et mollusques), exonérée des droits de douane.

    4. Dans un deuxième temps, révisant leur position, les autorités douanières ont estimé que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 38.16 (3) ("milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes"), laquelle donne lieu à un droit autonome de 11 % et un droit conventionnel de 6,4 %.

    5. Au titre de ces droits, la société requérante au principal s' est vue réclamer la somme de 47 810,95 DM. Contestant cette seconde classification, la société Boehringer a saisi le Finanzgericht dont la décision est, à son tour, contestée par le Hauptzollamt.

    6. Statuant donc en "Revision", le Bundesfinanzhof vous pose les questions suivantes:

    "Un sérum sanguin non stérile de veaux foetaux devait-il, en 1982, être rangé dans la sous-position 05.15 B ou dans la position tarifaire 36.16 du tarif douanier commun? Dans la négative, sous quelle autre position tarifaire du tarif douanier commun y avait-il lieu de classer cette marchandise?"

    7. Le sérum sanguin peut être défini comme étant la partie liquide du sang constituée du plasma débarrassé de fibrine. Composé d' environ 80 % d' eau, c' est, pour le reste, un liquide de composition complexe.

    8. La marchandise importée par la société Boehringer n' est rattachable à la sous-position 05.15 B que si elle ne peut relever d' une position tarifaire plus spécifique (4).

    9. Il y a donc lieu de vérifier prioritairement si le sérum de veau relève de la position 38.16. Dans la négative, la sous-position 05.15 B devra être examinée.

    10. Le sérum de veau peut-il être considéré comme un "milieu de culture préparé pour le développement des micro-organismes" relevant de la catégorie des "produits divers des industries chimiques", au même titre que les "solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires" (38.18), les insecticides (38.11) ou l' essence de térébenthine (38.07)?

    11. Les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière précisent que la position tarifaire 38.16

    "... comprend des préparations très diverses, dans lesquelles les bactéries, les moisissures, les levures et les autres micro-organismes utilisés à des fins médicales (obtention d' antibiotiques, etc.) ou à d' autres fins scientifiques ou industrielles ... sont en état de puiser la nourriture qui leur est nécessaire et de se reproduire.

    Ces préparations sont ordinairement constituées par des extraits de viande, du sang frais, du sérum sanguin ..., fréquemment additionnés d' autres ingrédients ... Elles ont subi un traitement spécial au moyen d' acides, de ferments digestifs ou d' alcalis, pour les amener au degré désirable d' acidité ou d' alcalinité, etc.

    ...

    Toutes ces préparations se présentent, en général, sous forme de liquides (bouillons), de pâtes ou de poudres, quelquefois de comprimés ou de granulés et sont conservées (à l' état stérile) dans des bouteilles, des tubes ou ampoules en verre ou même dans des boîtes métalliques fermées.

    Cette position ne comprend pas (5) les produits qui n' ont pas été spécialement préparés comme milieux de culture, et, en particulier:

    ...

    b) l' albumine du sang ou des oeufs (35.02)" (6).

    12. A notre avis, les termes importants, dans l' intitulé de la position 38.16 et dans la note explicative, sont les mots "préparés" et "préparations".

    13. Il est donc clair, en effet, qu' un milieu de culture préparé pour le développement des micro-organismes est un produit élaboré en vue de l' obtention de produits industriels dont certains sont extrêmement sophistiqués: la note cite ainsi les antibiotiques.

    14. Le sérum non stérile de veau foetal est la partie liquide du sang obtenue par décantation, ce que le représentant de la Commission, interrogé sur ce point à l' audience, n' a pas contesté. Même présenté à l' état congelé, c' est un produit brut et non travaillé. Il ne répond donc pas, à notre sens, à la définition de la position 38.16 (7).

    15. Pour soutenir que le sérum de veau relève, néanmoins, de cette position, la Commission invoque la règle générale d' interprétation 2, sous a), du TDC selon laquelle "toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu' il présente, en l' état, les caractéristiques essentielles de l' article complet ou fini".

    16. Pour la Commission, si le sérum non stérile ne peut être classé dans la position tarifaire 38.16 en tant que produit fini, il relève de cette position en tant qu' article "incomplet" ou "non fini" (8). Il ne manquerait, selon la Commission, que la stérilisation pour rendre ce sérum utilisable comme milieu de culture (9).

    17. Cette argumentation ne saurait convaincre.

    18. En premier lieu, le commentaire de la règle 2, sous a), précise clairement que celle-ci ne s' applique "normalement pas" aux produits des sections I à VI (10). Or le sérum de veau ne peut relever que de la section I (animaux vivants et produits du règne animal) ou de la section VI (produits des industries chimiques et des industries connexes).

    19. Même si la formule "normalement pas" ne permet pas d' exclure complètement que la règle d' interprétation 2, sous a), puisse exceptionnellement s' appliquer à une position tarifaire de la section VI, peut-on soutenir - sans solliciter abusivement les textes - que le milieu de culture préparé pour le développement de micro-organismes serait un produit "complet" ou "fini" tandis que le sérum à l' état brut serait un milieu de culture "incomplet" ou "non fini"?

    20. Dans l' arrêt International Flavours and Fragrances/Hauptzollamt Bad Reichenhall (11), vous étiez invités à interpréter la deuxième phrase de la règle générale d' interprétation 2, sous a) (12). Et vous vous êtes refusés à considérer le concentré de griottes et le concentré de cassis comme du jus de fruits présenté "à l' état démonté ou non monté".

    21. De la même façon, un sérum non stérile n' est pas, à l' état non fini, un milieu de culture préparé pour le développement de micro-organismes. Le milieu de culture en question n' est pas, au sens strict, un produit fini mais un produit intermédiaire qui sert de base au développement de micro-organismes qui, eux-mêmes, servent à l' élaboration de produits chimiques industriels, lesquels constitueront, seuls, le produit fini. L' impropriété des termes révèle ici suffisamment que la règle d' interprétation 2, sous a), conçue essentiellement pour les produits industriels des sections VII à XX du tarif, ne s' applique pas à ce type de produits.

    22. De plus, le sérum non stérile présente-t-il les "caractéristiques essentielles" du milieu de culture préparé pour le développement de micro-organismes? La seule circonstance qu' il sert de base et qu' il entre dans la composition de ce milieu de culture ne permet pas de considérer qu' il en présente les "caractéristiques essentielles". Une telle qualité ne peut être, en effet, reconnue qu' au produit qui est tellement proche du produit fini qu' il peut relever de la même position tarifaire que celui-ci. Il faut donc, au moins, qu' à travers le produit non fini on puisse reconnaître le produit fini. Tel n' est pas le cas en l' espèce.

    23. En second lieu, les notes de la nomenclature, nous l' avons vu, excluent clairement de la position 38.16 les produits qui n' ont pas été "spécialement préparés comme milieux de culture".

    24. Enfin, il est certain que ne peut relever de la position 38.16 un produit qui pourra être utilisé à d' autres fins que le développement de micro-organismes. Or, si le représentant de la Commission a affirmé à l' audience que le sérum stérile servait uniquement à constituer des milieux de culture pour le développement des micro-organismes, le représentant de la société Boehringer a mis en doute cette affirmation, faisant état d' autres usages possibles du sérum, notamment pour l' élaboration de substances de diagnostic.

    25. Nous en concluons que, en l' état des informations dont dispose la Cour, il n' est pas démontré que le sérum non stérile de veau n' ait que l' application visée à la position 38.16 (13).

    26. Certes, le règlement (CEE) n 1945/86 du Conseil, du 18 juin 1986, portant suspension temporaire des droits autonomes du TDC (14), a classé le "sérum non stérile obtenu à partir de sang de foetus bovins ou de veaux nouveaux-nés non immunisés" sous la position 38.16 du tarif. Notons toutefois que ce règlement n' avait pas pour objet de procéder à un classement tarifaire. La mention de la position tarifaire dans le tableau annexé à ce règlement tendait seulement à identifier le plus précisément possible les marchandises bénéficiant de la suspension des droits en utilisant les classements tarifaires existants. Le règlement n 1945/86 ne peut, dès lors, être considéré comme comportant, à proprement parler, classification au tarif douanier commun.

    27. Nous estimons donc que le sérum sanguin de veaux foetaux ne relève pas de la position tarifaire 38.16.

    28. Dès lors que la position 05.15 de la nomenclature "produits d' origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine" comprend expressément "le sang de bétail, même comestible, liquide ou desséché" (15), le sérum de veau doit relever de cette position tarifaire et plus précisément de la sous-position B concernant les produits autres que les poissons, crustacés et mollusques.

    29. Soulignons, pour conclure, la parfaite cohérence du classement tarifaire à cet égard: le sérum brut, non préparé, relève de la sous-position 05.15 B. Il s' agit d' un produit générique d' origine animale. Le sérum préparé de telle manière qu' il peut être assimilé à un produit chimique relève de la position 38.16: il rentre bien dans la catégorie des "Produits divers des industries chimiques", objet du chapitre 38 de la nomenclature.

    30. Il n' y a pas lieu, dès lors, de répondre à la seconde question posée par le juge a quo.

    31. Nous concluons donc à ce que vous disiez pour droit:

    "1) Le tarif douanier commun, tel qu' il résulte du règlement (CEE) n 3300/81 du Conseil, du 16 novembre 1981, doit être interprété en ce sens que le sérum sanguin de veaux foetaux ne relève pas de la position tarifaire 38.16.

    2) Un tel produit relève de la sous-position tarifaire 05.15 B."

    (*) Langue originale: le français.

    (1) Tel qu' il résultait du règlement (CEE) n 3300/81 du Conseil, du 16 novembre 1981, modifiant le règlement (CEE) n 950/68, relatif au tarif douanier commun (JO 1981, L 335).

    (2) Du chapitre 5 "Autres produits d' origine animale, non dénommés ni compris ailleurs".

    (3) Du chapitre 38 "Produits divers des industries chimiques".

    (4) Voir le paragraphe 3, sous a), des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du TDC, règlement n 3300/81, précité, titre premier.

    (5) Souligné dans le texte.

    (6) Notes explicatives, février 1981, position 38.16, souligné par nous.

    (7) Pour les mêmes raisons, ce produit ne peut relever de la position tarifaire 30.01, qui vise notamment les "autres substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs" et que le représentant de la Commission a brièvement évoquée à l' audience.

    (8) Observations de la Commission, p. 6 de la traduction française.

    (9) Ibidem, p. 7.

    (10) Point III du commentaire de la règle 2, sous a).

    (11) Arrêt du 30 septembre 1982 (295/81, Rec. p. 3239).

    (12) "Toute référence à un article dans une position déterminée du tarif ... couvre également l' article complet ou fini ..., lorsqu' il est présenté à l' état démonté ou non monté".

    (13) Voir également l' ordonnance du Bundesfinanzhof du 25 septembre 1990, in fine.

    (14) JO L 174, p. 7.

    (15) Point 1 des notes explicatives de la nomenclature; voir également le point 1, sous a), des notes du chapitre 5 de la section 1 de la deuxième partie du tarif douanier commun.

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