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Document 61987CJ0001
Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 February 1988. # Santo Picciolo v Commission of the European Communities. # Official - Periodic report. # Case 1/87.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 1988.
Santo Picciolo contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Notation.
Affaire 1/87.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 1988.
Santo Picciolo contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Notation.
Affaire 1/87.
Recueil de jurisprudence 1988 -00711
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:67
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 1988. - Santo Picciolo contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Notation. - Affaire 1/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00711
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . FONCTIONNAIRES - NOTATION - RAPPORT DE NOTATION - ETABLISSEMENT - OBLIGATIONS DU PREMIER NOTATEUR ET DU NOTATEUR D' APPEL
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 )
2 . FONCTIONNAIRES - NOTATION - RAPPORT DE NOTATION - ETABLISSEMENT - TARDIVETE - IRREGULARITE NON SUSCEPTIBLE D' ENTRAINER L' ANNULATION - OCTROI D' UNE INDEMNITE - CONDITION - PREJUDICE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 )
DANS L' AFFAIRE 1/87,
SANTO PICCIOLO, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ASSISTE ET REPRESENTE PAR ME JEAN-NOEL LOUIS, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE ME YVETTE HAMILIUS, AVOCAT A LA COUR D' APPEL, 11, BOULEVARD ROYAL,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . PETER KALBE, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE PAR ME ALOYSE MAY, AVOCAT AVOUE A LUXEMBOURG, 31, GRAND-RUE,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET, D' UNE PART, L' ANNULATION DE LA DECISION DU 5 MARS 1986 DE M . NIC MOSAR, MEMBRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ETABLISSANT LE RAPPORT FINAL DE NOTATION DU REQUERANT POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1983 ET, D' AUTRE PART, L' OCTROI D' UNE SOMME DE UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA
GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 18 NOVEMBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 21 JANVIER 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 2 JANVIER 1987, M . SANTO PICCIOLO, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION, A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT, D' UNE PART, A L' ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 5 MARS 1986, PAR LAQUELLE A ETE ETABLI SON RAPPORT FINAL DE NOTATION POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1983 ET, D' AUTRE PART, A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LUI VERSER UNE INDEMNITE D' UN FRANC A TITRE DE REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL .
2 M . PICCIOLO, RECRUTE EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE CATEGORIE A, LE 12 AOUT 1971, A D' ABORD ETE AFFECTE A L' OFFICE DES PUBLICATIONS PUIS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1983, A LA DIRECTION GENERALE XVIII . LE 24 JUIN 1982, IL AVAIT ETE ELU AU COMITE LOCAL DU PERSONNEL DE LUXEMBOURG, DONT IL DEVAIT PAR LA SUITE ASSURER LA VICE-PRESIDENCE .
3 EN APPLICATION DES "DISPOSITIONS GENERALES D' EXECUTION DE L' ARTICLE 43 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES" ( CI-APRES "DISPOSITIONS GENERALES ") ET DU GUIDE DE LA NOTATION, LE RAPPORT DE NOTATION DE M . PICCIOLO POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1983 A ETE ETABLI EN DECEMBRE 1983 PAR LE DIRECTEUR DE L' OFFICE DES PUBLICATIONS .
4 M . PICCIOLO AYANT CONTESTE CERTAINS ELEMENTS DU RAPPORT, LE NOTATEUR S' EFFORCA, MAIS EN VAIN, D' ETABLIR AVEC LUI LE DIALOGUE PREVU PAR LES DISPOSITIONS GENERALES . LE 13 DECEMBRE 1984, IL LUI ADRESSA UN NOUVEAU RAPPORT, PARTIELLEMENT MODIFIE ET COMPORTANT EN ANNEXE L' AVIS, RECUEILLI ENTRE-TEMPS, DU "GROUPE DE NOTATEURS AD HOC" CHARGE PAR LE GUIDE DE LA NOTATION DE PARTICIPER A LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES INVESTIS D' UN MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL .
5 AU VU DU NOUVEAU RAPPORT, M . PICCIOLO DEMANDA, LE 17 JANVIER 1985, LA SAISINE DU NOTATEUR D' APPEL, M . NIC MOSAR, MEMBRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . CE DERNIER COMMENCA PAR CONFIRMER LE RAPPORT; PUIS, A LA SUITE DE L' AVIS RENDU LE 29 JUILLET 1985 PAR LE COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS, QU' IL AVAIT CONSULTE A LA DEMANDE DE M . PICCIOLO, IL ETABLIT, LE 5 MARS 1986, LE RAPPORT DEFINITIF DE NOTATION . EN APPLICATION DE L' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, M . PICCIOLO FORMULA CONTRE CE RAPPORT UNE RECLAMATION QUI FIT L' OBJET D' UN REJET IMPLICITE .
6 EN CE QUI CONCERNE L' EXPOSE PLUS COMPLET DES FAITS DE L' ESPECE, LE CADRE REGLEMENTAIRE DU LITIGE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D' ANNULATION
7 A L' APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A L' ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION LITIGIEUX, M . PICCIOLO INVOQUE LES MOYENS SUIVANTS :
A ) LE RAPPORT DE NOTATION COMPORTERAIT DES APPRECIATIONS INFERIEURES A CELLES DU RAPPORT PRECEDENT SANS QUE CE JUGEMENT AIT ETE ASSORTI DE JUSTIFICATIONS . EN OUTRE, LE NOTATEUR D' APPEL, SAISI PAR LE REQUERANT, AURAIT ENCORE AGGRAVE CES APPRECIATIONS;
B ) DIVERSES IRREGULARITES ENTACHERAIENT LA PROCEDURE DE NOTATION EN CE QUI CONCERNE L' INFORMATION DU NOTATEUR D' APPEL, LE DIALOGUE ENTRE LE NOTATEUR ET L' AGENT NOTE, LA CONSULTATION DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ET LE RETARD DANS L' ETABLISSEMENT DE LA NOTATION;
C ) PAR SES VIOLATIONS DELIBEREES DES DISPOSITIONS GENERALES ET DU GUIDE DE LA NOTATION, LA COMMISSION AURAIT MECONNU LES PRINCIPES DE CONFIANCE LEGITIME ET D' EGALITE DE TRAITEMENT;
D ) ENFIN, LE "REGLEMENT INTERNE" DE L' OFFICE DES PUBLICATIONS AURAIT EGALEMENT ETE MECONNU .
SUR LES MOYENS RELATIFS AU CONTENU DE LA NOTATION
8 M . PICCIOLO INVOQUE LA VIOLATION DE L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE 5 DES DISPOSITIONS GENERALES, AUX TERMES DUQUEL "IL Y A LIEU DE JUSTIFIER TOUTE MODIFICATION DES APPRECIATIONS ANALYTIQUES PAR RAPPORT A LA NOTATION PRECEDENTE ". SELON LUI, LE RAPPORT DE NOTATION LITIGIEUX COMPORTERAIT DES APPRECIATIONS INFERIEURES A CELLES CONTENUES DANS LE RAPPORT DE NOTATION PRECEDENT, SANS QUE CE JUGEMENT MOINS FAVORABLE SOIT ASSORTI DE JUSTIFICATIONS .
9 PAR AILLEURS, LE REQUERANT SOUTIENT QUE, A LA SUITE DE L' AVIS EMIS PAR LE COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS, LE NOTATEUR D' APPEL AURAIT INTRODUIT UN NOUVEAU COMMENTAIRE PLUS DEFAVORABLE ENCORE A SON EGARD . OR, DE L' AVIS DE M . PICCIOLO, IL RESSORT DE LA REDACTION DE L' ARTICLE 7, ALINEAS 3 ET 4, DES DISPOSITIONS GENERALES ET DE L' ARTICLE C.2 DU GUIDE DE LA NOTATION QUE L' INTERVENTION DU COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS, SAISI A LA DEMANDE DE L' AGENT NOTE, NE PEUT ABOUTIR A L' AGGRAVATION DE LA SITUATION DE CE DERNIER .
10 EN PRESENCE DE CES GRIEFS, IL Y A LIEU DE CONSTATER, AU VU DES PIECES DU DOSSIER, QUE SEULE L' APPRECIATION ANALYTIQUE RELATIVE AU "SENS DES RESPONSABILITES" DE L' INTERESSE EST MOINS FAVORABLE QUE CELLE FIGURANT DANS LE RAPPORT PORTANT SUR LA PRECEDENTE PERIODE DE NOTATION . LA QUALIFICATION DE M . PICCIOLO SOUS CETTE RUBRIQUE A ETE RAMENEE D' "EXCELLENT" A "TRES BON ".
11 CETTE APPRECIATION ANALYTIQUE ETAIT ASSORTIE DANS LE RAPPORT DE NOTATION, ETABLI PAR LE PREMIER NOTATEUR, DU COMMENTAIRE SUIVANT : "LE DEPART DE M . PICCIOLO, EN JANVIER 1983, A RENDU NECESSAIRE UNE REAPPRECIATION DE L' ETAT DE LA COMPTABILITE COMMERCIALE DE L' OFFICE DES PUBLICATIONS, REAPPRECIATION QUI PERMET DE SITUER AVEC PRECISION LE SENS DES RESPONSABILITES DU NOTE AU NIVEAU 'TRES BON' ." LE COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS AYANT CONSIDERE, DANS SON AVIS DU 29 JUILLET 1985, QUE CE COMMENTAIRE ETAIT AMBIGU, M . MOSAR LUI A SUBSTITUE LE COMMENTAIRE SUIVANT, QUI FIGURE DANS LE RAPPORT DEFINITIF DE NOTATION CONTESTE : "M . PICCIOLO A QUITTE SES FONCTIONS A L' OFFICE DES PUBLICATIONS EN JANVIER 1983 . LA REPRISE DES COMPTABILITES DE L' OFFICE PAR DE NOUVEAUX RESPONSABLES A PERMIS DE PROCEDER A UNE MISE EN ORDRE QUI S' EST AVEREE AVOIR TROP TARDE ."
12 D' UNE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT QUE LA DIMINUTION, D' AILLEURS MODEREE, DE L' APPRECIATION PORTEE, D' UNE PERIODE DE NOTATION A L' AUTRE, SUR LE "SENS DES RESPONSABILITES" DE M . PICCIOLO A ETE DUMENT JUSTIFIEE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 5 DES DISPOSITIONS GENERALES, PAR LE COMMENTAIRE DU NOTATEUR D' APPEL .
13 D' AUTRE PART, LES TERMES DES ARTICLES 7 DES DISPOSITIONS GENERALES ET C.2 DU GUIDE DE LA NOTATION N' INTERDISENT PAS AU NOTATEUR D' APPEL D' AGGRAVER LA NOTATION DE L' AGENT CONCERNE . TOUTEFOIS, CES DISPOSITIONS PEUVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU' ELLES NE PERMETTENT AU NOTATEUR D' APPEL DE MODIFIER DANS UN SENS DEFAVORABLE LE RAPPORT DE NOTATION QU' EN VUE DE TENIR COMPTE DE L' AVIS DU COMITE PARITAIRE . EN L' ESPECE, LE NOTATEUR D' APPEL N' A PAS MECONNU CES DISPOSITIONS . EN EFFET, IL S' EST BORNE A SE RANGER A L' AVIS DU COMITE PARITAIRE, EN DISSIPANT L' AMBIGUITE QUE POUVAIT COMPORTER LA PRECEDENTE VERSION DU COMMENTAIRE, QUI N' EXPLIQUAIT PAS LA BAISSE D' APPRECIATION PAR RAPPORT A LA PERIODE DE NOTATION PRECEDENTE, ET A MAINTENU L' APPRECIATION "TRES BON" QUI AVAIT ETE CELLE DU PREMIER NOTATEUR .
14 IL S' ENSUIT QUE LES MOYENS SUSMENTIONNES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS .
SUR LES MOYENS TIRES D' IRREGULARITES DANS LA PROCEDURE DE NOTATION
EN CE QUI CONCERNE LA CONSULTATION DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES
15 M . PICCIOLO FAIT VALOIR QUE LES PRESCRIPTIONS FIGURANT A CET EGARD AUX ARTICLES 2, ALINEA 3, ET 3, ALINEA 2, DES DISPOSITIONS GENERALES ET AUX ARTICLES B.5.2.1 ET B.5.2.2 DU GUIDE DE LA NOTATION ONT ETE MECONNUES LORS DE L' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE NOTATION PAR LE PREMIER NOTATEUR .
16 IL RESSORT DES DISPOSITIONS GENERALES ET DU GUIDE DE LA NOTATION QUE, LORSQU' UN AGENT A RECU UNE NOUVELLE AFFECTATION MOINS DE SIX MOIS AVANT LA FIN DE LA PERIODE DE NOTATION, IL EST NOTE PAR LE FONCTIONNAIRE HABILITE A ETABLIR LES NOTATIONS DANS L' ANCIEN SERVICE D' AFFECTATION . CE NOTATEUR DOIT AVOIR AU PREALABLE CONSULTE SON HOMOLOGUE DANS LE NOUVEAU SERVICE D' AFFECTATION, AINSI QUE LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE IMMEDIAT DE L' AGENT NOTE DANS L' ANCIEN SERVICE . "LE CAS ECHEANT", LA CONSULTATION S' ETEND EGALEMENT AUX AUTRES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE L' AGENT DANS LE NOUVEAU SERVICE . ENFIN, LES PERSONNES AINSI CONSULTEES DOIVENT VISER LE RAPPORT DE NOTATION APRES SA SIGNATURE PAR LE NOTATEUR ET PEUVENT Y APPORTER DES OBSERVATIONS EN CAS DE DESACCORD AVEC LE NOTATEUR .
17 EN L' ESPECE, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE RAPPORT DE NOTATION DE M . PICCIOLO A ETE REDIGE PAR M . VERHEYDEN, DIRECTEUR DE L' OFFICE DES PUBLICATIONS, PUIS VISE PAR M . PERRY, CHEF DU SERVICE SPECIALISE OP4 A L' OFFICE DES PUBLICATIONS, ET PAR M . VAN GOETHEM, DIRECTEUR A LA DIRECTION GENERALE XVIII, ET ENFIN SIGNE PAR M . VERHEYDEN .
18 EN PREMIER LIEU, SI LE REQUERANT ALLEGUE QUE MM . PERRY ET VAN GOETHEM AURAIENT ETE CONSULTES APRES LA REDACTION PAR M . VERHEYDEN DU RAPPORT DE NOTATION ET NON PAS AVANT, COMME ILS AURAIENT DU L' ETRE EN VERTU DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE, CETTE CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE SAURAIT CONSTITUER, EN L' ESPECE, UNE IRREGULARITE SUBSTANTIELLE DE NATURE A ENTACHER LA VALIDITE DE LA PROCEDURE DE NOTATION . EN EFFET, IL EST CONSTANT QUE MM . PERRY ET VAN GOETHEM ONT VISE LE RAPPORT DE NOTATION DE M . PICCIOLO ET SE SONT ABSTENUS D' UTILISER LA POSSIBILITE QUI LEUR ETAIT OFFERTE D' ASSORTIR CE VISA D' OBSERVATIONS MANIFESTANT UN EVENTUEL DESACCORD AVEC LES APPRECIATIONS DU PREMIER NOTATEUR . ILS ONT AINSI IMPLICITEMENT EXPRIME LEUR ACCORD AVEC CES APPRECIATIONS .
19 EN SECOND LIEU, IL CONVIENT DE RELEVER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, M . PERRY, BIEN QU' AGENT AUXILIAIRE, POUVAIT A BON DROIT INTERVENIR DANS LA PROCEDURE DE NOTATION A TITRE DE SUPERIEUR HIERARCHIQUE IMMEDIAT A L' OFFICE DES PUBLICATIONS, DES LORS QUE, OCCUPANT EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE SPECIALISE OP 4, IL AVAIT EXERCE UNE RESPONSABILITE HIERARCHIQUE SUR M . PICCIOLO, AGENT DE CE SERVICE .
20 EN TROISIEME LIEU, M . PICCIOLO N' EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE, DU FAIT DE SON CHANGEMENT D' AFFECTATION, SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE IMMEDIAT A LA DIRECTION GENERALE XVIII AURAIT DU ETRE CONSULTE . EN EFFET, AINSI QU' IL RESSORT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE, LA CONSULTATION DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DE L' AGENT DANS LE NOUVEAU SERVICE D' AFFECTATION, AUTRES QUE LE SUPERIEUR HABILITE A ETABLIR LA NOTATION, N' A LIEU QUE "LE CAS ECHEANT", C' EST-A-DIRE SI ELLE S' AVERE UTILE, ET N' EST DONC PAS OBLIGATOIRE .
21 EN DERNIER LIEU, LA CIRCONSTANCE QUE MM . PERRY ET VAN GOETHEM AURAIENT VISE LE RAPPORT DE NOTATION EMANANT DE M . VERHEYDEN AVANT QUE CE DERNIER NE L' AIT SIGNE NE SAURAIT ENTACHER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, DES LORS QU' IL N' EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QU' APRES LEUR VISA ET AVANT SA SIGNATURE PAR LE NOTATEUR CE RAPPORT AIT SUBI DES MODIFICATIONS .
22 DANS CES CONDITIONS, LE MOYEN SUSANALYSE DOIT ETRE ECARTE .
EN CE QUI CONCERNE LE DIALOGUE ENTRE LE NOTATEUR ET L' AGENT NOTE
23 M . PICCIOLO INVOQUE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 6 DES DISPOSITIONS GENERALES, DE L' ARTICLE B.8.1 DU GUIDE DE LA NOTATION ET DES PRINCIPES GENERAUX DES DROITS DE LA DEFENSE . SELON LUI, LE DIALOGUE QU' IL AURAIT DU AVOIR AVEC LE PREMIER NOTATEUR NE LUI A PAS ETE PROPOSE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET N' A PU AVOIR LIEU DE CE FAIT . CE VICE N' AURAIT PAS ETE COUVERT PAR L' ENTRETIEN, PUREMENT FORMEL, QU' IL A EU AVEC LE NOTATEUR D' APPEL .
24 IL IMPORTE DE RELEVER, D' UNE PART, QU' A TROIS REPRISES LE DIRECTEUR DE L' OFFICE DES PUBLICATIONS, EN SA QUALITE DE NOTATEUR, A PROPOSE A M . PICCIOLO D' OUVRIR UN DIALOGUE SUR LE RAPPORT DE NOTATION ETABLI EN DECEMBRE 1983 . M . PICCIOLO S' Y EST REFUSE, EN METTANT EN AVANT LES IRREGULARITES DONT ETAIT ENTACHE, SELON LUI, CE RAPPORT . OR, LE DIALOGUE EST NOTAMMENT DESTINE A PERMETTRE A L' AGENT NOTE DE FAIRE VALOIR AUPRES DU NOTATEUR SES OBSERVATIONS, LE CAS ECHEANT, CRITIQUES . QUEL QUE FUT LE BIEN-FONDE DE SES CRITIQUES SUR LE RAPPORT DE NOTATION, M . PICCIOLO NE POUVAIT EN TIRER ARGUMENT POUR SE DEROBER AU DIALOGUE QUI LUI ETAIT OFFERT . DES LORS, IL NE SAURAIT SE PREVALOIR DE LA SITUATION QU' IL A LUI-MEME CREEE POUR CONTESTER DE CE CHEF LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE NOTATION .
25 D' AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, COMME L' A JUGE LA COUR DANS UN ARRET DU 21 MARS 1985 ( TURNER/COMMISSION, 263/83, REC . P . 893 ), L' ABSENCE DE DIALOGUE ENTRE LE PREMIER NOTATEUR ET L' AGENT NOTE NE PEUT ENTACHER LA VALIDITE DU RAPPORT DE NOTATION LORSQUE LE LITIGE PORTE SUR LE RAPPORT ETABLI PAR LE NOTATEUR D' APPEL ET QUE CE DERNIER A EU UN VERITABLE DIALOGUE AVEC L' AGENT NOTE . EN L' ESPECE, IL EST CONSTANT QUE M . PICCIOLO A ETE ENTENDU PAR LE NOTATEUR D' APPEL ET QU' IL A AINSI ETE MIS A MEME DE LUI FAIRE PART ORALEMENT DE L' ENSEMBLE DE SES OBSERVATIONS SUR SA NOTATION .
26 CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
EN CE QUI CONCERNE L' INFORMATION DU NOTATEUR D' APPEL
27 SELON M . PICCIOLO, LES PRESCRIPTIONS DE L' ARTICLE 7, ALINEA 2, DES DISPOSITIONS GENERALES ET DE L' ARTICLE B.9.3 DU GUIDE DE LA NOTATION AURAIENT ETE MECONNUES EN CE QUE LE NOTATEUR D' APPEL N' AURAIT PAS BENEFICIE D' UNE INFORMATION COMPLETE, FAUTE D' AVOIR ENTENDU LE PREMIER NOTATEUR ET D' AVOIR DISPOSE DU RAPPORT DE NOTATION INITIALEMENT ETABLI PAR CE DERNIER .
28 SUR LE PREMIER POINT, IL CONVIENT D' OBSERVER QUE, SI LE REQUERANT PRETEND DANS SA REQUETE QUE L' AUDITION DU PREMIER NOTATEUR PAR M . MOSAR NE RESSORT D' AUCUN DOCUMENT, IL RESULTE DES AFFIRMATIONS QUI ONT ETE FORMULEES PAR LA COMMISSION DANS SA DEFENSE PUIS PRECISEES PAR ELLE EN REPONSE A UNE QUESTION DE LA COUR QUE LE PREMIER NOTATEUR A ETE CONSULTE VERBALEMENT PAR M . MOSAR AVANT QUE CE DERNIER N' ETABLISSE LE RAPPORT DE NOTATION LITIGIEUX .
29 SUR LE SECOND POINT, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE LE NOTATEUR D' APPEL N' AURAIT PAS DISPOSE DE LA PREMIERE VERSION, ETABLIE EN DECEMBRE 1983, DU RAPPORT DE NOTATION EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE . EN EFFET, LE NOTATEUR D' APPEL AVAIT A VERIFIER LES APPRECIATIONS PORTEES SUR M . PICCIOLO TELLES QU' ELLES FIGURAIENT NON PAS DANS CE RAPPORT INITIAL DE DECEMBRE 1983, MAIS DANS LE SECOND RAPPORT ETABLI PAR LE PREMIER NOTATEUR EN DECEMBRE 1984 . PAR AILLEURS, SI M . PICCIOLO SOUTIENT QUE LA COMMUNICATION DU RAPPORT INITIAL AU NOTATEUR D' APPEL ETAIT NECESSAIRE POUR PERMETTRE A CE DERNIER D' APPRECIER LES CRITIQUES FORMULEES PAR L' INTERESSE A L' ENCONTRE DE LA PROCEDURE ET DE LA TENEUR DE SA NOTATION, IL IMPORTE DE SOULIGNER QUE, AINSI QU' IL A ETE INDIQUE PRECEDEMMENT, LE REQUERANT A ETE RECU PAR M . MOSAR ET A ETE AINSI MIS A MEME DE L' ECLAIRER SUR L' ENSEMBLE DE SES PRETENTIONS .
30 DES LORS, CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI .
EN CE QUI CONCERNE LE RETARD DANS L' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE NOTATION
31 M . PICCIOLO FAIT VALOIR QUE, EN VERTU DU DERNIER ALINEA DE L' ARTICLE 7 DES DISPOSITIONS GENERALES, LA PROCEDURE DE NOTATION AURAIT DU ETRE TERMINEE AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1984, ALORS QUE LE RAPPORT DEFINITIF DE NOTATION A ETE ETABLI SEULEMENT LE 5 MARS 1986 ET NOTIFIE A UNE DATE ENCORE PLUS TARDIVE .
32 A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE, SI LE RETARD MIS POUR MENER A SON TERME LA PROCEDURE DE NOTATION EST SUSCEPTIBLE, LE CAS ECHEANT, D' OUVRIR UN DROIT A REPARATION AU PROFIT DE L' AGENT CONCERNE, CE RETARD NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AFFECTER LA VALIDITE DU RAPPORT DE NOTATION NI, PAR CONSEQUENT, EN JUSTIFIER L' ANNULATION .
33 AINSI, CE MOYEN NE PEUT QU' ETRE ECARTE .
34 DE L' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL RESULTE QUE LES MOYENS TIRES D' IRREGULARITES ENTACHANT LA PROCEDURE DE NOTATION NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS .
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES PRINCIPES DE CONFIANCE LEGITIME ET D' EGALITE DE TRAITEMENT
35 CE MOYEN N' EST ASSORTI D' AUCUNE ARGUMENTATION SPECIFIQUE ET S' APPUIE SEULEMENT SUR LA VIOLATION, INVOQUEE DANS LES MOYENS PRECEDENTS, DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE . IL DOIT DONC ETRE ECARTE EN CONSEQUENCE DU REJET DE CES MOYENS .
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU "REGLEMENT INTERNE" DE L' OFFICE DES PUBLICATIONS
36 SELON M . PICCIOLO, LE REGLEMENT INTERNE DE L' OFFICE DES PUBLICATIONS RELATIF A LA PROCEDURE DE NOTATION IMPOSE AU DIRECTEUR DE L' OFFICE DE CONSULTER LE COMITE DE DIRECTION AVANT DE NOTER LES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A . CETTE CONSULTATION AURAIT ETE OMISE EN L' ESPECE .
37 IL CONVIENT D' OBSERVER QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 48 DES "REGLES DE FONCTIONNEMENT" DE L' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ARRETEES PAR SON COMITE DE DIRECTION, "LE DIRECTEUR DE L' OFFICE INFORME LE COMITE DE DIRECTION DES NOTATIONS PERIODIQUES ATTRIBUEES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS ( DE CATEGORIE A ET ASSIMILES ), DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LES INTERESSES, AINSI QUE DE TOUTES DONNEES POUVANT INFLUENCER CETTE NOTATION ".
38 IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LE DIRECTEUR DE L' OFFICE N' EST PAS TENU DE CONSULTER LE COMITE DE DIRECTION PREALABLEMENT A L' ETABLISSEMENT DE LA NOTATION DES AGENTS CONCERNES, MAIS SEULEMENT DE PROCEDER A SON INFORMATION A POSTERIORI .
39 DES LORS, LE DIRECTEUR DE L' OFFICE A PU DECIDER DE LA NOTATION DE M . PICCIOLO SANS CONSULTATION PREALABLE DU COMITE DE DIRECTION; ET, A SUPPOSER MEME QU' IL AIT MANQUE ULTERIEUREMENT A SON DEVOIR D' INFORMATION DE CE COMITE - CE QUI N' EST D' AILLEURS NI ETABLI NI MEME ALLEGUE PAR LE REQUERANT -, CETTE CIRCONSTANCE SERAIT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DU RAPPORT DE NOTATION LITIGIEUX .
40 CE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE, SANS MEME QU' IL SOIT NECESSAIRE DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION, SOULEVEE PAR LA COMMISSION, DE SAVOIR SI LES REGLES DE FONCTIONNEMENT INTERNES A L' OFFICE DES PUBLICATIONS LUI SONT OPPOSABLES, EN SA QUALITE D' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .
41 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DE M . PICCIOLO TENDANT A L' ANNULATION DE SON RAPPORT DEFINITIF DE NOTATION DOIVENT ETRE REJETEES .
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D' INDEMNITE
42 M . PICCIOLO SOUTIENT QUE LE RETARD INTERVENU DANS L' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE NOTATION EST CONSTITUTIF D' UNE FAUTE DE SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMISSION . BIEN QU' IL EVALUE A 50 000 LFR LE MONTANT DE SON PREJUDICE, IL LIMITE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS A LA SOMME DE 1 LFR, A TITRE DE REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL .
43 IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE RETARD AINSI DENONCE PAR LE REQUERANT EST, AU MOINS PARTIELLEMENT, IMPUTABLE A SON ATTITUDE . SANS DOUTE, M . PICCIOLO ETAIT-IL EN DROIT D' EXERCER LES MOYENS DE RECOURS QUI LUI ETAIENT OFFERTS PAR LE STATUT ET LES DISPOSITIONS GENERALES . MAIS FORCE EST DE CONSTATER QUE, EN DEMANDANT LA SAISINE DU NOTATEUR D' APPEL PUIS LA CONSULTATION DU COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS, IL A LUI-MEME CREE LES CONDITIONS PROPRES A RALENTIR LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE NOTATION .
44 IL IMPORTE TOUTEFOIS DE SOULIGNER QUE L' ADMINISTRATION A, DE SON COTE, CONTRIBUE A ACCENTUER CE RETARD : C' EST AINSI QUE LE PREMIER NOTATEUR A INUTILEMENT DIFFERE LA CONSULTATION DU GROUPE DE NOTATEURS AD HOC ET QUE LE NOTATEUR D' APPEL A LAISSE S' ECOULER UN DELAI DE PLUS DE SEPT MOIS ENTRE L' AVIS DU COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS ET L' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DEFINITIF DE NOTATION . CE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION DOIT ETRE REGARDE COMME FAUTIF, COMPTE TENU DE L' OBLIGATION QUI INCOMBE A L' ADMINISTRATION D' ETABLIR LES RAPPORTS DES FONCTIONNAIRES DANS LES DELAIS PRESCRITS .
45 POUR AUTANT, CETTE FAUTE DE LA COMMISSION NE SAURAIT OUVRIR DROIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L' ESPECE, A UNE REPARATION, MEME SYMBOLIQUE, AU PROFIT DE M . PICCIOLO, CAR CE DERNIER N' A PAS ETABLI QUE LE RETARD MIS A ETABLIR SON RAPPORT DE NOTATION LUI AIT CAUSE UN PREJUDICE QUELCONQUE . EN EFFET, NI DANS SES ECRITURES NI LORS DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR, LE REQUERANT N' A PRETENDU QUE LE DEROULEMENT DE SA CARRIERE EN AURAIT ETE AFFECTE NI N' A PRECISE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PREJUDICE MORAL QU' IL ALLEGUE .
46 DANS CES CONDITIONS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L' OCTROI D' UNE INDEMNITE DOIVENT EGALEMENT ETRE ECARTEES .
47 IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA REQUETE DE M . PICCIOLO DOIT ETRE REJETEE DANS SA TOTALITE .
SUR LES DEPENS
48 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
49 CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE M . PICCIOLO, IL N' Y A PAS LIEU EN L' ESPECE DE FAIRE APPLICATION DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU MEME REGLEMENT, SELON LEQUEL LA COUR PEUT CONDAMNER UNE PARTIE, MEME GAGNANTE, A REMBOURSER A L' AUTRE PARTIE LES FRAIS D' UNE PROCEDURE OCCASIONNEE PAR SON PROPRE COMPORTEMENT . EN EFFET, LA SEULE CIRCONSTANCE, INVOQUEE PAR LE REQUERANT, QUE LA COMMISSION N' A PAS REPONDU EXPLICITEMENT A SA RECLAMATION, POURTANT CIRCONSTANCIEE, NE SAURAIT SUFFIRE A FAIRE REGARDER LES FRAIS QU' IL A EXPOSES A L' OCCASION DU PRESENT RECOURS COMME FRUSTRATOIRES OU VEXATOIRES .
50 TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES, RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .