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Document 61986CJ0254

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 1987.
Damianos Soph. Symeonidis Anonimos Emboriki Eteria Sigaretton kai Ikodomikon Epichirisseon AE contre Ministre du Commerce.
Demande de décision préjudicielle: Symvoulio Epikrateias - Grèce.
Préjudicielle - Mesures de sauvegarde prises en application de l'article 130 de l'acte d'adhésion de la République hellénique: effets directs.
Affaire 254/86.

Recueil de jurisprudence 1987 -04355

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:470

61986J0254

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 1987. - Damianos Soph. Symeonidis Anonimos Emboriki Eteria Sigaretton kai Ikodomikon Epichirisseon AE contre Ministre du Commerce. - Demande de décision préjudicielle: Symvoulio Epikrateias - Grèce. - Préjudicielle - Mesures de sauvegarde prises en application de l'article 130 de l'acte d'adhésion de la République hellénique: effets directs. - Affaire 254/86.

Recueil de jurisprudence 1987 page 04355


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES - REPUBLIQUE HELLENIQUE - MESURES DE SAUVEGARDE - CONTINGENT D' IMPORTATION - GESTION PAR LES AUTORITES NATIONALES - RESPECT DES COURANTS COMMERCIAUX EXISTANTS - ATTRIBUTION DE QUOTES-PARTS AUX NOUVEAUX IMPORTATEURS

( ACTE D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, ART . 130; DECISION DE LA COMMISSION 84/64, ART . 6 ET*7 )

Sommaire


L' ARTICLE 7 DE LA DECISION 84/64 DE LA COMMISSION, AUTORISANT LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A ADOPTER DES MESURES DE SAUVEGARDE A L' IMPORTATION DE CIGARETTES, SELON LEQUEL LES QUOTES-PARTS A RESERVER AUX NOUVEAUX IMPORTATEURS NE PEUVENT EXCEDER 10 % DU TOTAL DES IMPORTATIONS AUTORISEES, NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME SIGNIFIANT QUE 10 % DU QUOTA GLOBAL DOIVENT ETRE INTEGRALEMENT ATTRIBUES AUXDITS IMPORTATEURS . IL A SIMPLEMENT POUR BUT D' EVITER QUE, DANS UN CONTEXTE DE RESTRICTION DES IMPORTATIONS, L' INTERVENTION DE NOUVEAUX IMPORTATEURS NE VIENNE PERTURBER LES COURANTS COMMERCIAUX EXISTANTS, DONT L' ARTICLE 6 IMPOSE LE RESPECT .

DANS LE CADRE DE LA GESTION DU QUOTA FIXE PAR LA DECISION PRECITEE, LES AUTORITES HELLENIQUES ETAIENT, EN CONSEQUENCE, EN DROIT DE FIXER, SOUS RESERVE DE L' ATTRIBUTION INTEGRALE DU QUOTA, AU SEUL NOUVEL IMPORTATEUR UNE QUOTE-PART INFERIEURE A 10 % DU QUOTA GLOBAL, IDENTIQUE A CELLE ATTRIBUEE AUX IMPORTATEURS ANCIENS AYANT LA PLUS PETITE QUOTE-PART, POUR AUTANT QUE CELLE-LA NE FUT PAS INSIGNIFIANTE, DE FACON A GARANTIR LE RESPECT DES COURANTS COMMERCIAUX EXISTANTS .

Parties


DANS L' AFFAIRE 254/86,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE CONSEIL D' ETAT HELLENIQUE, TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

DAMIANOS SOPH . SYMEONIDIS ANONIMOS EMBORIKI ETERIA SIGARETTON KAI IKODOMIKON EPICHIRISSEON AE

ET

MINISTRE DU COMMERCE,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE LA DECISION 84/38 DE LA COMMISSION, DU 11 JANVIER 1984, AUTORISANT LA GRECE A ADOPTER DES MESURES DE SAUVEGARDE A L' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS ( JO L*23, P.*37 ),

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON

GREFFIER : M . H . A . RUEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS ECRITES PRESENTEES :

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . XENOPHON YATAGANAS, AGENT,

- POUR LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE, PAR M . STELIOS PERRAKIS, AGENT,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 10 JUIN 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 2 JUILLET 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR ARRET DU 20 JUIN 1986, PARVENU A LA COUR LE 1ER OCTOBRE SUIVANT, LE CONSEIL D' ETAT HELLENIQUE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 6 ET 7 DES DECISIONS 84/38 ET 84/64 DE LA COMMISSION, RESPECTIVEMENT, DU 11 JANVIER 1984 ET DU 27 JANVIER 1984 ( JO L*23, P.*37, ET L*36, P.*29 ).

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT AU MINISTRE DU COMMERCE LA SOCIETE COMMERCIALE ANONYME DE CIGARETTES ET DE CONSTRUCTION DAMIANOS SOPH . SYMEONIDIS . LE LITIGE A POUR OBJET L' ANNULATION D' UN TABLEAU DE CLASSEMENT DES CIGARETTES ORIGINAIRES DE LA CEE SUR LEQUEL LADITE SOCIETE A ETE INSCRITE EN TANT QU' UNIQUE IMPORTATEUR NOUVEAU, EN MEME TEMPS QUE HUIT IMPORTATEURS ANCIENS, ET SON DROIT D' IMPORTATION FIXE A 34*004 KILOGRAMMES . LEDIT TABLEAU EST ETABLI PAR LE COMITE D' OCTROI DES TITRES D' IMPORTATION, AGENCE DU MINISTERE DU COMMERCE, ET CONSTITUE LA BASE SUR LAQUELLE LES TITRES D' IMPORTATION SONT DELIVRES .

3 EN APPLICATION DE L' ARTICLE 130 DE L' ACTE D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LA COMMISSION, EN CE QUI CONCERNE LES CIGARETTES DE LA SOUS-POSITION 24.02*A DU TARIF DOUANIER COMMUN, AVAIT PAR LA DECISION 84/38 AUTORISE CET ETAT MEMBRE A INSTITUER UN REGIME DE SURVEILLANCE ( ARTICLES 2, PARAGRAPHE 6, ET*4 ). CE REGIME A ETE MODIFIE PAR LA DECISION 84/64, LAQUELLE A PERMIS UN SYSTEME DE LIMITATIONS A L' IMPORTATION, EN FIXANT A 1*100 TONNES LE VOLUME DU QUOTA ( ARTICLE 2 ). DANS LA GESTION DE CE QUOTA, LES AUTORITES GRECQUES DEVAIENT RESPECTER LES COURANTS COMMERCIAUX EXISTANTS ( ARTICLE 6 DE LA MEME DECISION ), LES QUOTES-PARTS A RESERVER AUX IMPORTATEURS NOUVEAUX NE POUVANT EXCEDER 10 % DU TOTAL DU QUOTA PRECITE . CE REGIME, PLUS RESTRICTIF, S' EST SUBSTITUE AU PRECEDENT ET EST LE SEUL APPLICABLE AUX FAITS QUI SONT A L' ORIGINE DU LITIGE AU PRINCIPAL .

4 EN APPLICATION DE LA DECISION 84/64, LE MINISTERE DU COMMERCE A PRIS DES ARRETES ETABLISSANT, NOTAMMENT, LA REGLE SELON LAQUELLE LA QUANTITE QUE LES NOUVEAUX IMPORTATEURS ONT LE DROIT D' IMPORTER NE PEUT PAS ETRE SUPERIEURE A LA QUANTITE DE L' ANCIEN IMPORTATEUR AYANT LE PLUS PETIT QUOTA . SUR LA BASE DE CES ARRETES, UN TABLEAU DE CLASSEMENT DES CIGARETTES ( DE LA SOUS-POSITION 24.02*A ) ORIGINAIRES DE LA CEE A ETE ETABLI SUR LEQUEL L' ENTREPRISE, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, A ETE INSCRITE EN TANT QU' UNIQUE IMPORTATEUR NOUVEAU, EN MEME TEMPS QUE HUIT IMPORTATEURS ANCIENS, ET SON DROIT D' IMPORTATION FIXE A 34*004 KILOGRAMMES .

5 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL VISE A L' ANNULATION DE CE TABLEAU AINSI QUE DE TOUT ACTE ADMINISTRATIF Y AFFERENT, EN SOUTENANT QU' ELLE AVAIT DROIT D' IMPORTER UNE QUANTITE DE CIGARETTES EGALE A 10 % DU QUOTA PRECITE .

6 LE CONSEIL D' ETAT HELLENIQUE A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

"A ) LA DECISION 84/38/CEE DE LA COMMISSION, PRISE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 130 DE L' ACTE D' ADHESION DE LA GRECE, ET, PLUS PARTICULIEREMENT, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 6 ET 7 DE LADITE DECISION DOIVENT-ELLES ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE, S' IL Y A UN SEUL NOUVEL IMPORTATEUR DE CIGARETTES, LES AUTORITES GRECQUES COMPETENTES ONT CONCRETEMENT L' OBLIGATION, A LAQUELLE CORRESPOND UN DROIT POUR LE NOUVEL IMPORTATEUR, DE FIXER LE DROIT D' IMPORTATION A 10 % DE LA QUANTITE GLOBALE DE 1*100 TONNES, OU CE POURCENTAGE A-T-IL ETE FIXE COMME LIMITE SUPERIEURE EN VUE D' ECARTER LE DANGER DE PERTURBATION DES COURANTS COMMERCIAUX EXISTANTS, AUQUEL CAS L' AUTORITE GRECQUE COMPETENTE PEUT FIXER LE DROIT D' IMPORTATION DU NOUVEL IMPORTATEUR UNIQUE A UN NIVEAU INFERIEUR A 10 % AFIN DE L' ALIGNER SUR L' IMPORTATEUR ANCIEN AYANT LA PLUS PETITE QUOTE-PART, CELA, EVIDEMMENT, A LA CONDITION QUE LE QUOTA GLOBAL DE 1*100 TONNES SOIT INTEGRALEMENT ATTRIBUE?

B ) EN FONCTION DE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION ET LORS DE L' APPRECIATION DE LA NATURE DES MESURES DE SAUVEGARDE PRISES EN APPLICATION DE L' ARTICLE 130 DE L' ACTE D' ADHESION DE LA GRECE, L' IMPORTATEUR PRIVE PEUT-IL INVOQUER DIRECTEMENT LES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES EN DEMANDANT L' ANNULATION D' UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL?"

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS, DES ANTECEDENTS DU LITIGE AU PRINCIPAL AINSI QUE DES OBSERVATIONS ECRITES QUI ONT ETE PRESENTEES PAR LA COMMISSION ET PAR LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE .

SUR LA PREMIERE QUESTION

8 IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE L' ARTICLE 7 DE LA DECISION 84/64 PREVOIT QUE LES "QUOTES-PARTS A RESERVER AUX NOUVEAUX IMPORTATEURS NE PEUVENT PAS EXCEDER 10 % DES LIMITATIONS TOTALES ". CETTE DISPOSITION NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME SIGNIFIANT QUE LE QUOTA GLOBAL DOIVE ETRE INTEGRALEMENT ATTRIBUE AUX NOUVEAUX IMPORTATEURS . ELLE A EN EFFET SIMPLEMENT POUR BUT D' EVITER QUE, DANS UNE SITUATION DE RESTRICTION DES IMPORTATIONS, L' INTERVENTION DE NOUVEAUX IMPORTATEURS NE VIENNE PERTURBER LES COURANTS COMMERCIAUX EXISTANTS .

9 EN ACCORDANT DES TITRES D' IMPORTATION A DE NOUVEAUX IMPORTATEURS, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE DEVAIT RESPECTER, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 6 DE LA DECISION PRECITEE, LES COURANTS COMMERCIAUX EXISTANTS . SI LA QUOTE-PART DE 1*100 TONNES AVAIT ETE ATTRIBUEE A LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, EN TANT QUE NOUVEL IMPORTATEUR UNIQUE, CELLE-LA AURAIT ETE PRIVILEGIEE PAR RAPPORT AUX IMPORTATEURS ANCIENS DONT LES PLUS PETITS BENEFICIAIENT DE LA MEME QUOTE-PART QUE CELLE QUI LUI A ETE FIXEE .

10 L' INTERPRETATION FAITE PAR LES AUTORITES HELLENIQUES DES DISPOSITIONS EN CAUSE, SELON LAQUELLE LA QUANTITE QUE LES NOUVEAUX IMPORTATEURS ONT LE DROIT D' IMPORTER NE PEUT PAS ETRE SUPERIEURE A LA QUANTITE DE L' ANCIEN IMPORTATEUR AYANT LE PLUS PETIT QUOTA, CORRESPOND DONC AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DES LORS QUE CE PLUS PETIT QUOTA NE PORTE PAS SUR DES QUANTITES INSIGNIFIANTES .

11 EN CONSEQUENCE, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA DECISION 84/64 SONT A INTERPRETER EN CE SENS QUE LES AUTORITES HELLENIQUES PEUVENT, SOUS RESERVE DE L' ATTRIBUTION INTEGRALE DU QUOTA GLOBAL DE 1*100 TONNES, FIXER A UN NOUVEL IMPORTATEUR UNE QUOTE-PART INFERIEURE A 10 % DE CE QUOTA GLOBAL, IDENTIQUE A CELLES ATTRIBUEES AUX IMPORTATEURS ANCIENS AYANT LA PLUS PETITE QUOTE-PART, DE FACON A GARANTIR LE RESPECT DES COURANTS COMMERCIAUX EXISTANTS .

12 COMPTE TENU DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION, IL N' EST PAS NECESSAIRE DE REPONDRE A LA SECONDE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

13 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLES SOUMISES PAR LE CONSEIL D' ETAT HELLENIQUE, PAR ARRET DU 20 JUIN 1986, DIT POUR DROIT :

LES ARTICLES 6 ET 7 DE LA DECISION 84/64 SONT A INTERPRETER EN CE SENS QUE LES AUTORITES HELLENIQUES PEUVENT, SOUS RESERVE DE L' ATTRIBUTION INTEGRALE DU QUOTA GLOBAL DE 1*100 TONNES, FIXER A UN NOUVEL IMPORTATEUR UNE QUOTE-PART INFERIEURE A 10 % DE CE QUOTA GLOBAL, IDENTIQUE A CELLES ATTRIBUEES AUX IMPORTATEURS ANCIENS AYANT LA PLUS PETITE QUOTE-PART, DE FACON A GARANTIR LE RESPECT DES COURANTS COMMERCIAUX EXISTANTS .

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