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Document 61986CJ0203
Judgment of the Court of 20 September 1988. # Kingdom of Spain v Council of the European Communities. # Common organization of the market in the milk and milk products sector - Declaration that Council Regulations Nºs 1335/86 and 1343/86 are void - Reduction of the total guaranteed quantities. # Case 203/86.
Arrêt de la Cour du 20 septembre 1988.
Royaume d'Espagne contre Conseil des Communautés européennes.
Organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers - Annulation des règlements n. 1335/86 et 1343/86 du Conseil - Réduction des quantités globales garanties.
Affaire 203/86.
Arrêt de la Cour du 20 septembre 1988.
Royaume d'Espagne contre Conseil des Communautés européennes.
Organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers - Annulation des règlements n. 1335/86 et 1343/86 du Conseil - Réduction des quantités globales garanties.
Affaire 203/86.
Recueil de jurisprudence 1988 -04563
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:420
Arrêt de la Cour du 20 septembre 1988. - Royaume d'Espagne contre Conseil des Communautés européennes. - Organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers - Annulation des règlements n. 1335/86 et 1343/86 du Conseil - Réduction des quantités globales garanties. - Affaire 203/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04563
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES - ESPAGNE - DISPOSITIONS DU DROIT DERIVE MODIFIEES PAR L' ACTE D' ADHESION - MODIFICATION ULTERIEURE - PROCEDURE
( ACTE D' ADHESION DE 1985, ART . 8 )
2.AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - OBJECTIFS - CONCILIATION - POUVOIR D' APPRECIATION DES INSTITUTIONS - STABILISATION DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS - REDUCTION DES QUANTITES DE LAIT EXEMPTES DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE
(( TRAITE CEE, ART . 39, PAR 1, SOUSB ); REGLEMENTS DU CONSEIL N*S 1335/86 ET 1343/86 ))
3.DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME - LIMITES - APPLICATION D' UNE REGLEMENTATION NOUVELLE AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L' EMPIRE DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE - MODIFICATION D' UNE REGLEMENTATION EN MATIERE AGRICOLE PRECEDEMMENT MODIFIEE PAR L' ACTE D' ADHESION D' UN ETAT MEMBRE
4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS - INTERDICTION - PORTEE - MESURES DE REDUCTION DE LA PRODUCTION LAITIERE - EFFORT DE SOLIDARITE IMPOSE A TOUS LES PRODUCTEURS - APPLICATION A L' ESPAGNE
( TRAITE CEE, ART . 40, PAR 3, ALINEA 2 )
5 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - REGLEMENTS - PROCEDURE D' ELABORATION - DISTINCTION ENTRE REGLEMENTS DE BASE ET REGLEMENTS D' EXECUTION - REGLEMENT D' EXECUTION ADOPTE DANS LE RESPECT DES CRITERES ET DE LA PROCEDURE PRESCRITS PAR LE REGLEMENT DE BASE - LEGALITE
( TRAITE CEE, ART . 43, PAR 2, ALINEA 3 )
1.L' ARTICLE 8 DE L' ACTE D' ADHESION DE L' ESPAGNE PERMET AUX INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE DE MODIFIER A L' AVENIR, SELON LA PROCEDURE NORMALEMENT APPLICABLE AUX MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE, LES ACTES QU' ELLES ONT ADOPTES ET QUI ONT ETE MODIFIES PAR L' ACTE D' ADHESION .
2.DANS LA POURSUITE DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DOIVENT ASSURER LA CONCILIATION PERMANENTE QUE PEUVENT EXIGER D' EVENTUELLES CONTRADICTIONS ENTRE CES OBJECTIFS CONSIDERES SEPAREMENT ET, LE CAS ECHEANT, ACCORDER A TEL OU TEL D' ENTRE EUX LA PREEMINENCE TEMPORAIRE QU' IMPOSENT LES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS ELLES ARRETENT LEURS DECISIONS .
AINSI, EN VUE DE LA REALISATION DE L' OBJECTIF DU REGIME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR LE LAIT, A SAVOIR LA STABILISATION DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS, CARACTERISE PAR DES EXCEDENTS STRUCTURELS RESULTANT D' UN DESEQUILIBRE ENTRE L' OFFRE ET LA DEMANDE, LE CONSEIL A PU, EN DEPIT DES EFFETS D' UNE TELLE MESURE SUR LE REVENU DES AGRICULTEURS, DECIDER, PAR LES REGLEMENTS N*S 1335/86 ET 1343/86, DE REDUIRE DE 3 % LES QUANTITES GLOBALES GARANTIES EXEMPTES DUDIT PRELEVEMENT, SANS MECONNAITRE L' ARTICLE 39 DU TRAITE .
3.LE CHAMP D' APPLICATION DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME NE SAURAIT ETRE ETENDU JUSQU' A EMPECHER, DE FACON GENERALE, UNE REGLEMENTATION NOUVELLE DE S' APPLIQUER AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L' EMPIRE DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE ET CELA NOTAMMENT DANS UN DOMAINE COMME CELUI DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES DONT L' OBJET COMPORTE PRECISEMENT UNE CONSTANTE ADAPTATION EN FONCTION DES VARIATIONS DE LA SITUATION ECONOMIQUE DANS LES DIFFERENTS SECTEURS AGRICOLES .
CETTE REGLE NE SAURAIT ETRE ECARTEE LORSQUE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE RESULTE, DANS SON DERNIER ETAT, D' UNE MODIFICATION APPORTEE PAR L' ACTE D' ADHESION D' UN ETAT MEMBRE A UNE REGLEMENTATION PREEXISTANTE .
4 . LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE CONSACRE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU TRAITE VEUT QUE DES SITUATIONS COMPARABLES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE ET QUE DES SITUATIONS DIFFERENTES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE EGALE A MOINS QU' UN TEL TRAITEMENT SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIE . LES MESURES QUE COMPORTE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, ET NOTAMMENT SES MECANISMES D' INTERVENTION, NE SAURAIENT DONC ETRE DIFFERENCIEES, SELON LES REGIONS ET AUTRES CONDITIONS DE PRODUCTION OU DE CONSOMMATION, QU' EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS QUI ASSURENT UNE REPARTITION PROPORTIONNEE DES AVANTAGES ET DESAVANTAGES ENTRE LES INTERESSES, SANS DISTINGUER ENTRE LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES .
S' AGISSANT DE L' APPLICATION D' UNE MESURE VISANT A LA REDUCTION DE LA PRODUCTION LAITIERE, L' ESPAGNE, BIEN QU' ETANT DEFICITAIRE EN CE DOMAINE ET N' AYANT PAS CONTRIBUE A LA CREATION DES EXCEDENTS, NE SE TROUVE PAS DANS UNE SITUATION A CE POINT DIFFERENTE DE CELLE DES AUTRES ETATS MEMBRES QUE LEDIT PRINCIPE IMPOSERAIT QUE SES PRODUCTEURS ECHAPPENT A L' EFFORT DE SOLIDARITE, IMPOSE PAR LA SITUATION DU MARCHE EN CAUSE, AUQUEL DOIVENT PARTICIPER DE MANIERE EGALE TOUS LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE .
5 . ON NE SAURAIT EXIGER QUE TOUS LES DETAILS DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SOIENT ETABLIS PAR LE CONSEIL SELON LA PROCEDURE DE L' ARTICLE 43 DU TRAITE . IL EST SATISFAIT A CETTE DISPOSITION LORSQUE LES ELEMENTS ESSENTIELS DE LA MATIERE A REGLER ONT ETE ARRETES CONFORMEMENT A CETTE PROCEDURE; LES DISPOSITIONS D' EXECUTION DES REGLEMENTS DE BASE PEUVENT TOUTEFOIS ETRE ARRETEES SUR LE FONDEMENT DE CES REGLEMENTS SOIT PAR LA COMMISSION, SOIT PAR LE CONSEIL, SUIVANT UNE PROCEDURE DIFFERENTE DE CELLE DE L' ARTICLE 43 .
NE CONSTITUE PAS, DE CE FAIT, UNE VIOLATION DE CETTE DISPOSITION L' ADOPTION PAR LE CONSEIL D' UN REGLEMENT D' EXECUTION, SANS CONSULTATION DU PARLEMENT MAIS DANS LE RESPECT DES CRITERES ET DE LA PROCEDURE PRESCRITS PAR LE REGLEMENT DE BASE .
DANS L' AFFAIRE 203/86,
ROYAUME D' ESPAGNE, REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, SIEGEANT A MADRID, CALLE FRANCISCO SILVELA N* 82, EN LA PERSONNE DE M . LUIS JAVIER CASANOVA FERNANDEZ, SECRETAIRE GENERAL POUR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AGISSANT EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . RAFAEL GARCIA-VALDECASAS FERNANDEZ, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE L' ETAT POUR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU SECRETARIAT D' ETAT POUR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DE M . ALFONSO DASTIS QUECEDO, CONSEILLER DE LA DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION JURIDIQUE ET INSTITUTIONNELLE COMMUNAUTAIRE, ET DE M . FRANCISCO LAMAS GARCIA PARDO, CHEF DU SERVICE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS AU MINISTERE DE L' AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L' ALIMENTATION, ELISANT DOMICILE AU SIEGE DE L' AMBASSADE D' ESPAGNE LUXEMBOURG, 4 ET 6, BOULEVARD EMMANUEL-SERVAIS, 2535 LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR MM . ANTONIO SACCHETTINI, DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL, ET ARTHUR BRAUTIGAM, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A CE MEME SERVICE, EN QUALITE D' AGENTS, ASSISTES DE MME CARMEN LOPEZ, MEMBRE DU BARREAU DE MADRID, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . JOERG KAESER, DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER, LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
SOUTENU PAR
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MME DENISE SORASIO, CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION, ET PAR M . DANIEL CALLEJA, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . GEORGIOS KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,
PARTIE INTERVENANTE,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DU REGLEMENT N* 1335/86 DU CONSEIL, DU 6 MAI 1986, MODIFIANT LE REGLEMENT N* 804/68 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 119, P . 19 ), ET DU REGLEMENT N* 1343/86 DU CONSEIL, DU 6 MAI 1986, MODIFIANT LE REGLEMENT N* 857/84 PORTANT REGLES GENERALES POUR L' APPLICATION DU PRELEVEMENT VISE A L' ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT N* 804/68 DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 119, P . 34 ),
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO ET J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 16 DECEMBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 25 FEVRIER 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 AOUT 1986, LE ROYAUME D' ESPAGNE A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 1, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DU REGLEMENT N* 1335/86 DU CONSEIL, DU 6 MAI 1986, MODIFIANT LE REGLEMENT N* 804/68 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 119, P . 19 ), ET DU REGLEMENT N* 1343/86 DU CONSEIL, DU 6 MAI 1986, MODIFIANT LE REGLEMENT N* 857/84 PORTANT REGLES GENERALES POUR L' APPLICATION DU PRELEVEMENT VISE A L' ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT N* 804/68 DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 119, P . 34 ).
2 SELON LE ROYAUME D' ESPAGNE, LES REGLEMENTS ATTAQUES SONT ILLEGAUX DU FAIT QU' ILS PRESCRIVENT UNE REDUCTION DE 3 % DES QUANTITES GLOBALES GARANTIES, ALLOUEES A L' ESPAGNE PAR L' ACTE D' ADHESION, POUR LE LAIT LIVRE AUX LAITERIES ET POUR LE LAIT VENDU DIRECTEMENT AUX CONSOMMATEURS .
3 EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DE L' AFFAIRE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
I - MOYENS SOULEVES A L' ENCONTRE DES DEUX REGLEMENTS ATTAQUES
A ) SUR LA VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES
4 LE ROYAUME D' ESPAGNE FAIT VALOIR QUE LE CONSEIL, EN ADOPTANT LES REGLEMENTS ATTAQUES A LA MAJORITE QUALIFIEE ET CONTRE LE VOTE DE L' ESPAGNE, A COMMIS UNE VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES . A SON AVIS, LES QUANTITES GLOBALES GARANTIES, FIXEES DANS L' ACTE D' ADHESION, CONSTITUENT DES CONDITIONS D' ADMISSION DU NOUVEL ETAT MEMBRE ET FONT, DES LORS, PARTIE D' UN ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES ET L' ETAT CANDIDAT QUI NE POURRAIT ETRE MODIFIE SANS LE CONSENTEMENT DE TOUTES LES PARTIES CONTRACTANTES .
5 IL Y A LIEU DE CONSTATER A CET EGARD, AINSI QUE LE CONSEIL L' A RELEVE A JUSTE TITRE, QUE L' ARTICLE 8 DE L' ACTE D' ADHESION PERMET AUX INSTITUTIONS DE MODIFIER A L' AVENIR, SELON LA PROCEDURE NORMALEMENT APPLICABLE AUX MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE DROIT DERIVE, LES ACTES QU' ELLES ONT ADOPTES ET QUI ONT ETE MODIFIES PAR L' ACTE D' ADHESION .
6 IL EN RESULTE QUE LES QUANTITES GLOBALES GARANTIES APPLICABLES A L' ESPAGNE, QUI FIGURENT A L' ANNEXE I, CHAPITRE XIV, DE L' ACTE D' ADHESION, SOUS FORME DE MODIFICATIONS DES REGLEMENTS N*S 804/68 ET 857/84 DU CONSEIL, POUVAIENT ETRE MODIFIEES SELON LA PROCEDURE ADOPTEE .
7 LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES DOIT DES LORS ETRE REJETE .
B ) SUR LA VIOLATION DE L' ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1, SOUS B ), DU TRAITE CEE
8 LE ROYAUME D' ESPAGNE ESTIME QUE LA REDUCTION DE 3 % DES QUANTITES GLOBALES GARANTIES, ALLOUEES A L' ESPAGNE PAR L' ACTE D' ADHESION, EST CONTRAIRE A L' OBJECTIF FONDAMENTAL DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUI, ENONCE A L' ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1, SOUS B ), DU TRAITE, VISE A ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE . IL SE REFERE, EN PARTICULIER, AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES QU' UNE TELLE REDUCTION ENTRAINERAIT DANS CERTAINES REGIONS ESPAGNOLES OU LE SECTEUR LAITIER, CARACTERISE PAR DES EXPLOITATIONS FAMILIALES DE DIMENSION REDUITE, ASSURE ENVIRON 70 % DE L' ACTIVITE AGRICOLE . EN OUTRE, IL CONSIDERE QUE, DU POINT DE VUE DE L' ECONOMIE NATIONALE EN GENERAL, LE DEVELOPPEMENT DU REGIME DE RACHAT DES QUOTAS LAITIERS, INSTAURE PAR LE REGLEMENT N* 1336/86 DU CONSEIL, DU 6 MAI 1986, FIXANT UNE INDEMNITE A L' ABANDON DEFINITIF DE LA PRODUCTION LAITIERE ( JO L 119, P . 21 ), IMPLIQUE UNE DIMINUTION DE LA PRODUCTION LAITIERE ESPAGNOLE QUI AURAIT DES EFFETS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DEFAVORABLES POUR LES PRODUCTEURS ARRETANT LEUR PRODUCTION .
9 LE CONSEIL SOUTIENT QUE, DANS L' EXERCICE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, IL LUI APPARTENAIT DE CONCILIER LES DIFFERENTS OBJECTIFS FIXES PAR L' ARTICLE 39 DU TRAITE EN DONNANT, EN L' ESPECE, LA PRIORITE A LA STABILISATION DU MARCHE . TOUTEFOIS, IL RELEVE QUE D' AUTRES MESURES ONT ETE PREVUES POUR EVITER QUE LA REDUCTION DE 3 % DES QUANTITES GLOBALES GARANTIES N' AFFECTE LE NIVEAU DES QUOTAS DES PRODUCTEURS INDIVIDUELS .
10 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RELEVER TOUT D' ABORD QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, DANS LA POURSUITE DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DOIVENT ASSURER LA CONCILIATION PERMANENTE QUE PEUVENT EXIGER D' EVENTUELLES CONTRADICTIONS ENTRE CES OBJECTIFS CONSIDERES SEPAREMENT ET, LE CAS ECHEANT, ACCORDER A TEL OU TEL D' ENTRE EUX LA PREEMINENCE TEMPORAIRE QU' IMPOSENT LES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS ELLES ARRETENT LEURS DECISIONS ( NOTAMMENT ARRET DU 20 OCTOBRE 1977, ROQUETTE FRERES, 29/77, REC . P . 1835 ).
11 LES REGLEMENTS ATTAQUES DOIVENT ETRE APPRECIES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DONT ILS FONT PARTIE . LA REDUCTION CONTESTEE CONSTITUE UNE MESURE QUI S' INTEGRE DANS LE REGIME DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE, INSTAURE PAR LES REGLEMENTS N*S 856/84 ET 857/84 DU CONSEIL, DU 31 MARS 1984, DONT L' OBJECTIF EST LA STABILISATION DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS, CARACTERISE PAR DES EXCEDENTS STRUCTURELS RESULTANT D' UN DESEQUILIBRE ENTRE L' OFFRE ET LA DEMANDE . C' EST EN VUE DE LA REALISATION DE CET OBJECTIF ET COMPTE TENU DE L' EVOLUTION DU MARCHE QU' IL EST APPARU NECESSAIRE DE REDUIRE DE 3 % LES QUANTITES GLOBALES GARANTIES .
12 IL CONVIENT ENSUITE DE CONSTATER QUE LE CONSEIL A ADOPTE, LE MEME JOUR, LES REGLEMENTS ATTAQUES ET LE REGLEMENT N* 1336/86, QUI INSTITUE UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE RACHAT DES QUANTITES DE REFERENCE DES PRODUCTEURS INDIVIDUELS, DANS LE BUT D' EVITER QUE LEURS QUOTAS NE SOIENT AFFECTES OU, DU MOINS, NE SUBISSENT UNE REDUCTION SUBSTANTIELLE .
13 EN OUTRE, ET AFIN DE PERMETTRE L' ADAPTATION PROGRESSIVE DES AGRICULTEURS A LA NOUVELLE SITUATION, IL A ETE PREVU QUE LE REGIME INSTITUE PAR LES REGLEMENTS ATTAQUES N' ENTRERAIT EN VIGUEUR QU' UN AN APRES LEUR PUBLICATION ET DE MANIERE ECHELONNEE .
14 ENFIN, LE CONSEIL A EXPOSE, SANS ETRE CONTREDIT PAR LE ROYAUME D' ESPAGNE, QUE L' ADOPTION DES REGLEMENTS CONTESTES ETAIT JUSTIFIEE AU MOTIF QUE L' AUTRE TERME DE L' ALTERNATIVE, CONSISTANT EN UNE REDUCTION DES PRIX D' INTERVENTION DES PRODUITS LAITIERS, AURAIT EU DES EFFETS BEAUCOUP PLUS NEGATIFS SUR LES REVENUS DES AGRICULTEURS QUE CEUX DEPLOYES PAR LES REGLEMENTS LITIGIEUX .
15 DANS CES CONDITIONS, ON NE SAURAIT CONSIDERER QU' EN DECIDANT DE REDUIRE DE 3 % LES QUANTITES GLOBALES GARANTIES LE CONSEIL A MECONNU L' ARTICLE 39 DU TRAITE .
16 LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1, SOUS B ), DU TRAITE DOIT, DES LORS, ETRE REJETE .
C ) SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME
17 LE ROYAUME D' ESPAGNE SOUTIENT QUE LA MODIFICATION, QUELQUES MOIS SEULEMENT APRES L' ADHESION, DES QUANTITES GLOBALES GARANTIES PREVUES DANS L' ACTE D' ADHESION PORTE ATTEINTE A LA CONFIANCE LEGITIME DE L' ESPAGNE ET DES OPERATEURS ECONOMIQUES ESPAGNOLS DANS LE MAINTIEN DE CES QUANTITES, EN TANT QUE CONDITIONS DE L' ADHESION, PENDANT LA PERIODE D' ADAPTATION ACCORDEE A L' ETAT ADHERENT POUR LE SECTEUR LAITIER OU, A TOUT LE MOINS, PENDANT LA PERIODE DE CINQ ANS PREVUE A CET EGARD PAR LES REGLEMENTS N*S 856/84 ET 857/84 . IL SOULIGNE, EN OUTRE, QUE LES OPERATEURS ESPAGNOLS POUVAIENT INVOQUER UN INTERET DIGNE DE PROTECTION EN RAISON DE L' EXISTENCE D' UNE REGLEMENTATION NATIONALE, ANTERIEURE A L' ADHESION DE L' ESPAGNE, FAVORISANT L' EXPANSION DE LA PRODUCTION LAITIERE DE CE PAYS .
18 LE CONSEIL ET LA COMMISSION FONT VALOIR, EN SUBSTANCE, QUE LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME NE SAURAIT EMPECHER L' ADOPTION DES MESURES QU' EXIGE L' ADAPTATION DU SECTEUR LAITIER A LA REALITE DU MOMENT .
19 IL CONVIENT D' OBSERVER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, LE CHAMP D' APPLICATION DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME NE SAURAIT ETRE ETENDU JUSQU' A EMPECHER, DE FACON GENERALE, UNE REGLEMENTATION NOUVELLE DE S' APPLIQUER AUX EFFETS FUTURS DE SITUATIONS NEES SOUS L' EMPIRE DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE, ET CELA NOTAMMENT DANS UN DOMAINE COMME CELUI DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES DONT L' OBJET COMPORTE PRECISEMENT UNE CONSTANTE ADAPTATION EN FONCTION DES VARIATIONS DE LA SITUATION ECONOMIQUE DANS LES DIFFERENTS SECTEURS AGRICOLES ( NOTAMMENT ARRET DU 14 JANVIER 1987, REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE/COMMISSION, 278/84, REC . P . 1 ).
20 CETTE REGLE NE SAURAIT ETRE ECARTEE DU FAIT QUE LES QUANTITES GLOBALES GARANTIES, ALLOUEES AU ROYAUME D' ESPAGNE, ONT ETE FIXEES PAR L' ACTE D' ADHESION, QUI A MODIFIE SUR CE POINT LES REGLEMENTS N*S 804/68 ET 857/84 . EN EFFET, AINSI QU' IL A ETE RELEVE CI-DESSUS, LES DISPOSITIONS DE CET ACTE QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D' ABROGER OU DE MODIFIER, AUTREMENT QU' A TITRE TRANSITOIRE, DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES PEUVENT, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 8 DU MEME ACTE, ETRE MODIFIEES SELON LES REGLES ETABLIES POUR LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE DROIT DERIVE .
21 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME DOIT ETRE REJETE .
D ) SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
22 LE ROYAUME D' ESPAGNE SOUTIENT QUE LES REGLEMENTS ATTAQUES VIOLENT LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION AU MOTIF QU' ILS S' APPLIQUENT INDISTINCTEMENT A TOUS LES PRODUCTEURS DE LAIT DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE, ALORS QUE LA SITUATION SPECIFIQUE DU SECTEUR LAITIER ESPAGNOL AURAIT EXIGE UN TRAITEMENT DIFFERENCIE . A CET EGARD, LE ROYAUME D' ESPAGNE RELEVE, D' UNE PART, QUE L' ESPAGNE, DEFICITAIRE EN PRODUITS LAITIERS, N' A PAS PARTICIPE A LA CONSTITUTION DES EXCEDENTS COMMUNAUTAIRES NI BENEFICIE DES MECANISMES DE SOUTIEN DE PRIX CREES PAR L' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE EN CAUSE ET, D' AUTRE PART, QUE LES STRUCTURES DE PRODUCTION DU SECTEUR LAITIER ESPAGNOL PRESENTENT UN DEGRE D' EFFICACITE TRES INFERIEUR A LA MOYENNE COMMUNAUTAIRE .
23 L' ADOPTION DES REGLEMENTS ATTAQUES, SANS QU' IL SOIT TENU COMPTE DE CES ELEMENTS OBJECTIFS, CONSTITUERAIT UNE ACTION ARBITRAIRE DU CONSEIL . EN OUTRE, CES REGLEMENTS QUI IMPLIQUENT UNE DIMINUTION DE LA PRODUCTION LAITIERE CAUSERAIENT UN PREJUDICE AUX OPERATEURS ESPAGNOLS ET CREERAIENT UNE DISCRIMINATION PERMANENTE A LEUR EGARD .
24 LE CONSEIL, SOUTENU PAR LA COMMISSION, FAIT VALOIR QUE C' EST DANS L' EXERCICE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT IL DISPOSE POUR EVALUER DES DONNEES ECONOMIQUES ET DES SITUATIONS DE FAIT QU' IL A CONSIDERE QUE LA SITUATION DU SECTEUR LAITIER ESPAGNOL N' ETAIT PAS DIFFERENTE DE CELLE DU MEME SECTEUR DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ET QUE, PAR CONSEQUENT, L' ADOPTION D' UN REGIME PARTICULIER POUR L' ESPAGNE N' ETAIT PAS JUSTIFIEE . L' ARGUMENT TIRE DU FAIT QUE L' ESPAGNE N' A PAS CONTRIBUE A LA CONSTITUTION DES EXCEDENTS COMMUNAUTAIRES SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LA SOLIDARITE .
25 IL CONVIENT D' ABORD DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE CONSACRE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, VEUT QUE DES SITUATIONS COMPARABLES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE ET QUE DES SITUATIONS DIFFERENTES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE EGALE A MOINS QU' UN TEL TRAITEMENT SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIE . LES MESURES QUE COMPORTE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, ET NOTAMMENT SES MECANISMES D' INTERVENTION, NE SAURAIENT DONC ETRE DIFFERENCIEES, SELON LES REGIONS ET AUTRES CONDITIONS DE PRODUCTION OU DE CONSOMMATION, QU' EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS QUI ASSURENT UNE REPARTITION PROPORTIONNEE DES AVANTAGES ET DESAVANTAGES ENTRE LES INTERESSES, SANS DISTINGUER ENTRE LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES .
26 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, EN ESTIMANT QUE LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR LAITIER ESPAGNOL INVOQUEES PAR LE ROYAUME D' ESPAGNE NE SAURAIENT ETRE RETENUES POUR JUSTIFIER QUE LUI SOIT APPLIQUE UN TRAITEMENT DIFFERENT ET ECARTER AINSI L' APPLICATION UNIFORME DE LA REDUCTION DES QUANTITES GLOBALES GARANTIES DANS L' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, LE CONSEIL N' A PAS COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE DANS L' APPRECIATION DES FAITS .
27 EN EFFET, EN CE QUI CONCERNE, TOUT D' ABORD, LES STRUCTURES DE PRODUCTION DU SECTEUR LAITIER ESPAGNOL, LE CONSEIL RELEVE A JUSTE TITRE, COMME LE ROYAUME D' ESPAGNE EN CONVIENT LUI-MEME, QUE LE CARACTERE PARTICULIER DE CE SECTEUR A ETE RECONNU DANS L' ACTE D' ADHESION ET QUE DES MECANISMES DE TRANSITION APPROPRIES ONT ETE PREVUS .
28 S' AGISSANT, ENSUITE, DU FAIT QUE LES AGRICULTEURS ESPAGNOLS N' ONT PAS BENEFICIE DES MECANISMES DE SOUTIEN DE PRIX INSTAURES PAR L' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS, IL Y A LIEU DE RELEVER, D' UNE PART, QUE LE SECTEUR LAITIER, COMME D' AUTRES SECTEURS AGRICOLES ET INDUSTRIELS ESPAGNOLS, A ETE SOUMIS A DES CONDITIONS DIFFERENTES DE CELLES QUE CONNAISSAIENT CES MEMES SECTEURS DANS LA COMMUNAUTE ET, D' AUTRE PART, QUE L' ESPAGNE A ACCEPTE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L' ACTE D' ADHESION, L' APPLICATION DE L' ACQUIS COMMUNAUTAIRE .
29 ENFIN, LA THESE DU ROYAUME D' ESPAGNE SELON LAQUELLE LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EXIGERAIT QUE LA REDUCTION DE LA PRODUCTION LAITIERE NE SOIT PAS APPLIQUEE A L' ESPAGNE, DU FAIT QUE CET ETAT EST DEFICITAIRE EN PRODUITS LAITIERS ET N' A PAS CONTRIBUE AUX EXCEDENTS COMMUNAUTAIRES, NE SAURAIT PAS DAVANTAGE ETRE ACCUEILLIE . EN EFFET, LA REDUCTION DES QUANTITES GLOBALES GARANTIES CONSTITUE UNE MESURE QUI VISE A FAIRE FACE AU DESEQUILIBRE ENTRE L' OFFRE ET LA DEMANDE DES PRODUITS LAITIERS ET EXIGE, AINSI QUE LA COUR L' A AFFIRME DANS SON ARRET DU 9 JUILLET 1985 ( BOZETTI, 179/84, REC . P . 2301 ), UN EFFORT DE SOLIDARITE AUQUEL DOIVENT PARTICIPER DE MANIERE EGALE TOUS LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE .
30 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN FONDE SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION DOIT ETRE ECARTE .
II - MOYENS SOULEVES A L' ENCONTRE DU REGLEMENT N* 1343/86
A ) SUR L' ABSENCE DE CONSULTATION DU PARLEMENT EUROPEEN
31 LE ROYAUME D' ESPAGNE SOUTIENT QUE LE REGLEMENT N* 1343/86, AYANT ETE ADOPTE PAR LE CONSEIL SANS QUE SOIT RESPECTEE LA PROCEDURE DE CONSULTATION PREVUE A L' ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME NUL POUR VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES . IL RELEVE, EN PARTICULIER, QUE LE REGLEMENT N* 1335/86 DU CONSEIL, QUI CONTIENT UNE MESURE AUX EFFETS SIMILAIRES A CELLE PRESCRITE PAR LE REGLEMENT N* 1343/86, A ETE ADOPTE APRES CONSULTATION DU PARLEMENT EUROPEEN .
32 LE CONSEIL, SOUTENU PAR LA COMMISSION, CONSIDERE QU' IL N' ETAIT PAS TENU DE CONSULTER LE PARLEMENT EUROPEEN ETANT DONNE QUE LE REGLEMENT N* 1343/86, COMME LE REGLEMENT N* 857/84, SONT DES REGLEMENTS D' APPLICATION PORTANT EXECUTION DES REGLES ETABLIES PAR LA REGLEMENTATION DE BASE . IL OBSERVE, EN OUTRE, QUE, DANS L' AVIS QU' IL A RENDU SUR LE "PAQUET PRIX 1986/1987", LE PARLEMENT EUROPEEN PROPOSE QU' IL Y AIT UNE NOUVELLE REDUCTION GENERALE DE 3 % DES QUOTAS LAITIERS ( JO 1986, C 120, P . 88, POINT 76 ).
33 IL IMPORTE DE CONSTATER, TOUT D' ABORD, QUE LE REGLEMENT ATTAQUE MODIFIE LE REGLEMENT N* 857/84, PRIS SUR LE FONDEMENT DE L' ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT DE BASE ET CONFORMEMENT A LA PROCEDURE QU' IL PREVOIT; OR, CETTE PROCEDURE, A LA DIFFERENCE DE CELLE DE L' ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE, NE PREVOIT PAS LA CONSULTATION DU PARLEMENT EUROPEEN .
34 IL CONVIENT DE RELEVER ENSUITE QUE, CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( ARRET DU 16 JUIN 1987, ROMKES, 46/86, REC . P . 2671 ), ON NE SAURAIT EXIGER QUE TOUS LES DETAILS DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SOIENT ETABLIS PAR LE CONSEIL SELON LA PROCEDURE DE L' ARTICLE 43 . IL EST SATISFAIT A CETTE DISPOSITION LORSQUE LES ELEMENTS ESSENTIELS DE LA MATIERE A REGLER ONT ETE ARRETES CONFORMEMENT A CETTE PROCEDURE; LES DISPOSITIONS D' EXECUTION DES REGLEMENTS DE BASE PEUVENT TOUTEFOIS ETRE ARRETEES SUR LE FONDEMENT DE CES REGLEMENTS SOIT PAR LA COMMISSION, SOIT PAR LE CONSEIL, SUIVANT UNE PROCEDURE DIFFERENTE DE CELLE DE L' ARTICLE 43 . OR, LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL N' A PAS DEMONTRE QUE LA FIXATION DES QUANTITES GLOBALES GARANTIES POUR LES VENTES DIRECTES CONSTITUAIT UN ELEMENT ESSENTIEL DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE .
35 PAR CONSEQUENT, IL APPARAIT QUE LE REGLEMENT ATTAQUE, QUI PORTE APPLICATION DE L' ARTICLE 5 QUATER DU REGLEMENT N* 804/68, A ETE VALABLEMENT ARRETE PAR LE CONSEIL, SUIVANT LES CRITERES ETABLIS PAR LE REGLEMENT DE BASE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE REJETER LE MOYEN TIRE D' UNE PRETENDUE VIOLATION DES EXIGENCES DE L' ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE .
B ) SUR LA VIOLATION DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE
36 LE ROYAUME D' ESPAGNE SOUTIENT QUE LE REGLEMENT N* 1343/86 VIOLE L' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE DU FAIT DE L' ABSENCE DE TOUTE REFERENCE, DANS SES VISAS, A L' ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, DUDIT TRAITE . SELON LE ROYAUME D' ESPAGNE, L' ARTICLE 190 EXIGE L' INDICATION DE LA DISPOSITION DU TRAITE SUR LAQUELLE LES INSTITUTIONS FONDENT LEUR COMPETENCE POUR ARRETER LES ACTES DE DROIT DERIVE .
37 AINSI QUE LE CONSEIL L' A FAIT VALOIR A JUSTE TITRE, LE REGLEMENT N* 1343/86 EST UN REGLEMENT D' EXECUTION QUI SATISFAIT A L' EXIGENCE TENANT A L' INDICATION DE LA BASE JURIDIQUE SI LA DISPOSITION DU REGLEMENT DE BASE EN VERTU DE LAQUELLE IL A ETE ADOPTE EST VISEE A SON PREAMBULE . OR, IL RESSORT EXPRESSEMENT DU PREAMBULE DU REGLEMENT N* 1343/86 QUE CELUI-CI EST FONDE SUR L' ARTICLE 5 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT N* 804/68 .
38 PAR CONSEQUENT, LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE .
39 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .
SUR LES DEPENS
40 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE ROYAUME D' ESPAGNE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS, Y COMPRIS CEUX DE LA PARTIE INTERVENANTE .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LE ROYAUME D' ESPAGNE EST CONDAMNE AUX DEPENS, Y COMPRIS CEUX DE LA PARTIE INTERVENANTE .