This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61985CJ0338
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 21 April 1988. # Fratelli Pardini SpA v Ministero del Commercio con l'Estero and Banca Toscana (Lucca branch). # Reference for a preliminary ruling: Pretura di Lucca - Italy. # Cancellation of advance fixing of monetary compensatory amounts. # Case 338/85.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 avril 1988.
Fratelli Pardini SpA contre Ministero del commercio con l'estero et Banca toscana (filiale di Lucca).
Demande de décision préjudicielle: Pretura di Lucca - Italie.
Annulation de la fixation à l'avance de montants compensatoires monétaires.
Affaire 338/85.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 avril 1988.
Fratelli Pardini SpA contre Ministero del commercio con l'estero et Banca toscana (filiale di Lucca).
Demande de décision préjudicielle: Pretura di Lucca - Italie.
Annulation de la fixation à l'avance de montants compensatoires monétaires.
Affaire 338/85.
Recueil de jurisprudence 1988 -02041
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:194
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 avril 1988. - Fratelli Pardini SpA contre Ministero del commercio con l'estero et Banca toscana (filiale di Lucca). - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Lucca - Italie. - Annulation de la fixation à l'avance de montants compensatoires monétaires. - Affaire 338/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02041
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - NECESSITE D' UNE DECISION PREJUDICIELLE AU REGARD D' UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT LE JUGE DE RENVOI - JURIDICTION AYANT STATUE DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE D' URGENCE - FACULTE DE RENVOI - CONDITION - NON-EPUISEMENT DE LA COMPETENCE DU JUGE
( TRAITE CEE, ART . 177 )
2 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - PREFIXATION - AJUSTEMENT SUITE A LA MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS - APPLICATION AUX DEMANDES DE PREFIXATION DEPOSEES AVANT LA PRISE D' EFFET DES TAUX MODIFIES - ADMISSIBILITE - PRINCIPES DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE SECURITE JURIDIQUE - VIOLATION - ABSENCE
( REGLEMENTS DE LA COMMISSION N* 1160/82, ART . 7, PAR 1, ET N* 1245/83, ART . 4 ET ANNEXE IV BIS )
3 . AGRICULTURE - MESURES MONETAIRES - MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS - EFFET SUR LES PREFIXATIONS - ANNULATION A LA DEMANDE DES OPERATEURS ECONOMIQUES - CONDITIONS - DETERMINATION EXHAUSTIVE PAR LE CONSEIL - REGLEMENT D' APPLICATION DE LA COMMISSION INTRODUISANT UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE - ILLEGALITE
( REGLEMENTS DU CONSEIL N* 1134/68, ART . 4, PAR 1, ALINEA 2, ET N* 1223/83, ART . 4, PAR 2; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 1244/83 )
1 . LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT HABILITEES, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, A SAISIR LA COUR A TITRE PREJUDICIEL QUE SI UN LITIGE EST PENDANT DEVANT ELLES, DANS LE CADRE DUQUEL ELLES SONT APPELEES A RENDRE UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L' ARRET PREJUDICIEL . IL EN RESULTE QUE LA COUR N' A PAS COMPETENCE POUR CONNAITRE DU RENVOI PREJUDICIEL LORSQU' AU MOMENT OU IL Y EST PROCEDE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DONT IL EMANE EST D' ORES ET DEJA CLOTUREE .
S' AGISSANT D' UN RENVOI OPERE, DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE D' URGENCE, PAR UN JUGE QUI, PAR LE MEME ACTE, OCTROIE LA MESURE SOLLICITEE, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LEDIT RENVOI SATISFAIT AUX CONDITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DES LORS QUE LA PROCEDURE D' URGENCE EST ENCORE PENDANTE DEVANT CE MEME JUGE QUI POURRA PRENDRE EN CONSIDERATION L' ARRET PREJUDICIEL AUX FINS D' UNE DECISION ULTERIEURE DE CONFIRMATION, DE MODIFICATION OU DE RETRACTATION .
2 . NI LE PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME NI CELUI DE SECURITE JURIDIQUE NE S' OPPOSENT AUX AJUSTEMENTS DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PREFIXES LORSQUE LES OPERATEURS INTERESSES DOIVENT RAISONNABLEMENT S' ATTENDRE, AU MOMENT OU ILS DEPOSENT LEUR DEMANDE DE PREFIXATION, A UNE MODIFICATION PROCHAINE DES TAUX REPRESENTATIFS ET A L' ADAPTATION CONSECUTIVE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET ONT TOUTES LES POSSIBILITES DE S' INFORMER DES RESULTATS DES DELIBERATIONS EN COURS AU SEIN DU CONSEIL . DES LORS, LA COMMISSION A VALABLEMENT DETERMINE, PAR SON REGLEMENT N* 1245/83 DU 20 MAI 1983, QUE LES AJUSTEMENTS DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L' AVANCE, PREVUS A L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1160/82 EN CAS DE MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS, DEVAIENT, S' AGISSANT DE LA MODIFICATION ARRETEE PAR LE CONSEIL LORS DE SA REUNION DES 16 ET 17 MAI, ETRE EFFECTUES POUR TOUTES LES PREFIXATIONS DONT LA DEMANDE AVAIT ETE DEPOSEE APRES LE 16 MAI 1983, POUR AUTANT QUE L' OPERATION EN CAUSE FUT EFFECTUEE APRES LE 22 MAI 1983, C' EST-A-DIRE A PARTIR DU MOMENT OU S' APPLIQUAIENT LES NOUVEAUX TAUX .
3 . LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 1134/68 ET DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1223/83 DU CONSEIL DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE L' ANNULATION DES PREFIXATIONS PEUT TOUJOURS ETRE OBTENUE SI LES CONDITIONS FIXEES PAR CES DISPOSITIONS SONT REMPLIES . LE REGLEMENT N* 1244/83 DE LA COMMISSION EST DONC INVALIDE DANS LA MESURE OU IL INTRODUIT UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE EN LIMITANT LE DROIT A L' ANNULATION AUX PREFIXATIONS OPEREES AVANT LE MOMENT OU LA MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS, ENTREE EN VIGUEUR LE 23 MAI 1983, ET SES CONSEQUENCES EN MATIERE DE PRELEVEMENTS, RESTITUTIONS ET MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ETAIENT PREVISIBLES POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES, EN L' ESPECE AVANT LE 17 MAI .
DANS L' AFFAIRE 338/85,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE PRETORE DI LUCCA, ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
FRATELLI PARDINI SPA
ET
1 ) MINISTERO DEL COMMERCIO CON L' ESTERO,
2 ) BANCA TOSCANA ( FILIALE DE LUCCA ),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE PREFIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING, Y . GALMOT, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LA SOCIETE FRATELLI PARDINI SPA, PAR MES GIOVANNI MARIA UBERTAZZI ET FAUSTO CAPELLI, DU BARREAU DE MILAN,
- POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN, PAR M . IVO M . BRAGUGLIA, AVVOCATO DELLO STATO,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . GIULIANO MARENCO, ET PAR M . J . HEINE, EN QUALITE D' EXPERT,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 7 OCTOBRE 1987,
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1985, PARVENUE A LA COUR LE 14 NOVEMBRE SUIVANT, LE PRETORE DI LUCCA A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION ET A LA VALIDITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE TAUX DE CHANGE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET DE FIXATION A L' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( CI-APRES "MCM ").
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE D' URGENCE ENGAGEE PAR LA SOCIETE FRATELLI PARDINI SPA ( CI-APRES"PARDINI ") CONTRE LE MINISTERE ITALIEN DU COMMERCE EXTERIEUR ET LA BANCA TOSCANA VISANT A FAIRE ORDONNER A CETTE DERNIERE DE NE PAS PROCEDER AU PAIEMENT D' UNE SOMME DE 98 280 000 LIT, RECLAMEE PAR CE MINISTERE AU TITRE DE CONFISCATION D' UNE CAUTION CONSTITUEE EN VUE DE L' IMPORTATION DE 21 000 TONNES DE FROMENT TENDRE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE, LE 17 MAI 1983, A 12 H 39, PARDINI A DEMANDE AU MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR UN CERTIFICAT D' IMPORTATION EN VUE D' IMPORTER LADITE QUANTITE DE FROMENT TENDRE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS AVEC PREFIXATION, AU JOUR DE LA DEMANDE, TANT DU PRELEVEMENT QUE DES MCM . CETTE DEMANDE A ETE ACCOMPAGNEE DE LA CONSTITUTION D' UNE CAUTION DE 98 280 000 LIT PAR FIDEJUSSION DE LA BANCA TOSCANA, FILIALE DE LUCCA . LE MCM APPLICABLE A CE MOMENT ETAIT DE 6 403 LIT PAR TONNE DE FROMENT EN FAVEUR DE L' IMPORTATEUR .
4 PAR LETTRE DU 20 JUIN 1983, PARDINI A DEMANDE L' ANNULATION DU CERTIFICAT D' IMPORTATION ET LA LIBERATION DE LA CAUTION CONSTITUEE AU MOTIF QUE, ENTRE-TEMPS, UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF DE LA LIRE ITALIENNE, ENTRAINANT LA SUPPRESSION DES MCM POUR L' ITALIE, A ETE DECIDE AVEC EFFET AU 23 MAI 1983, CE QUI AURAIT DONNE LIEU A L' AJUSTEMENT DES PREFIXATIONS DES MCM EFFECTUEES ENTRE LE 17 ET LE 23 MAI 1983 .
5 CETTE DEMANDE AYANT ETE REJETEE PAR LETTRE DU MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR, DU 22 OCTOBRE 1983, AU MOTIF QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE S' OPPOSAIT A L' ANNULATION SOLLICITEE, PARDINI A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UNE PROCEDURE D' URGENCE DEVANT LE PRETORE DI LUCCA . CELUI-CI A, PAR ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1985, ACCORDE UN SURSIS A EXECUTION ET A DECIDE, PAR LE MEME ACTE, DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
"1 ) L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE)N* 1160/82 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L' AJUSTEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L' AVANCE NE PEUT ETRE APPLIQUE QU' AUX PREFIXATIONS EFFECTUEES APRES QUE LE NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF DES MONNAIES NATIONALES PAR RAPPORT A L' ECU A ETE EFFECTIVEMENT PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES?
2 ) E N CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION, L' AJUSTEMENT DES MCM, PREVU PAR L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 1160/82 PEUT-IL S' APPLIQUER AUX PREFIXATIONS EFFECTUEES AVANT LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF DES MONNAIES NATIONALES, ET, EN CE CAS, LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST-ELLE :
A ) CELLE A LAQUELLE LA VOLONTE POLITIQUE DU CONSEIL DE MODIFIER LE TAUX REPRESENTATIF AVEC L' ACCORD DE TOUS LES PAYS MEMBRES ( EN L' ESPECE, LE 20 MAI 1983 ) A ETE COMPLETEMENT FORMEE, OU BIEN
B ) CELLE A LAQUELLE A ETE ANNONCEE, PAR COMMUNIQUE DE PRESSE, LA VOLONTE DU CONSEIL DE MINISTRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE D' ADOPTER LE NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF TOUT EN RECONNAISSANT L' EXISTENCE D' UNE RESERVE FORMELLE FORMULEE PAR UN ETAT MEMBRE, DONT LA LEVEE SERAIT INTERVENUE APRES LA PUBLICATION DE CE COMMUNIQUE DE PRESSE?
3 ) L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DERNIER ALINEA, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 1134/68 DU CONSEIL DOIT-IL ETRE INTERPRETE, A LA LUMIERE DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS ( CEE ) N* 878/77 ( JO 1977, L 106 ) ET N* 1054/78 ( JO 1978, L 134 ) ET DE LEURS MODIFICATIONS ULTERIEURES, EN CE SENS QUE L' OPERATEUR INTERESSE PEUT TOUJOURS, EN TOUT CAS, OBTENIR L' ANNULATION DE LA FIXATION ANTICIPEE DU PRELEVEMENT ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES, AINSI QUE DU CERTIFICAT OU TITRE ( D' IMPORTATION ) QUI S' Y RAPPORTE, S' IL PRESENTE SA DEMANDE DANS LES DELAIS PRESCRITS ET/OU SI UNE MODIFICATION DU TAUX REPRESENTATIF COMME CELLE ORDONNEE PAR LE CONSEIL PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N* 1223/83 ( EN REFERENCE AU REGLEMENT N* 878/77 ) EST INTERVENUE, CETTE MODIFICATION ETANT ENTENDUE COMME EQUIVALANT A LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE DE L' ETAT MEMBRE INTERESSE ET LA VALEUR DE L' UNITE DE COMPTE A LAQUELLE SE REFERE L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N* 1134/68 PRECITE?
4 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA DEUXIEME QUESTION, SOUS A ), ET A LA TROISIEME QUESTION , L' ARTICLE 1ER, DERNIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N* 1244/83 DE LA COMMISSION, QUI ENTRAINE UNE MODIFICATION DE L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N* 1054/78 AVEC LA CONSEQUENCE DE NE RENDRE POSSIBLE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DERNIER ALINEA, DU REGLEMENT ( CEE ) N* 1134/68 QU' AUX PREFIXATIONS EFFECTUEES AVANT LE 17 MAI 1983, DOIT-IL ETRE CONSIDERE COMME INAPPLICABLE A TOUT LE MOINS AUX DEMANDES D' ANNULATION DE CERTIFICATS FIXES A L' AVANCE PAR L' ITALIE A PARTIR DU 17 MAI ET JUSQU' AU 20 MAI 1983 INCLUS, EN RAISON DE LA NECESSITE DE SAUVEGARDER LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME DES OPERATEURS INTERESSES?"
6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE AINSI QUE DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
7 LA COMMISSION A EXPRIME DES DOUTES QUANT A LA COMPETENCE DE LA COUR POUR REPONDRE A LA DEMANDE PREJUDICIELLE AU MOTIF QUE LA DECISION DE LA COUR NE POURRAIT ETRE D' AUCUNE UTILITE POUR LE JUGE DE RENVOI . EN EFFET, CELUI-CI AURAIT SAISI LA COUR DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE D' URGENCE TOUT EN OCTROYANT EN MEME TEMPS LA MESURE CONSERVATOIRE SOLLICITEE, LAQUELLE AURAIT ETE L' UNIQUE OBJET DE CETTE PROCEDURE . CELLE-CI SERAIT DONC DESORMAIS CLOTUREE ET LA REPONSE DE LA COUR NE POURRAIT PLUS ETRE UTILE QU' AUX FINS DE L' INSTANCE AU FOND, QUI N' AURAIT TOUTEFOIS PAS ETE ENGAGEE JUSQU' A PRESENT ET QUI, DE PLUS, DEVRAIT ETRE ENGAGEE DEVANT UNE JURIDICTION AUTRE QUE CELLE DONT EMANE LA DEMANDE PREJUDICIELLE .
8 POUR L' APPRECIATION DE CETTE ARGUMENTATION, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, L' ARTICLE 177 DU TRAITE ETABLIT LE CADRE D' UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR, FONDEE SUR UNE REPARTITION DE FONCTIONS ENTRE ELLES . DANS CE CADRE, IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL, QUI EST SEUL A AVOIR UNE CONNAISSANCE DIRECTE DES FAITS DE L' AFFAIRE ET QUI DEVRA ASSUMER LA RESPONSABILITE DE LA DECISION JUDICIAIRE A INTERVENIR, D' APPRECIER LA PERTINENCE DES QUESTIONS DE DROIT SOULEVEES PAR LE LITIGE ET LA NECESSITE D' UNE DECISION PREJUDICIELLE POUR ETRE EN MESURE DE RENDRE UN JUGEMENT . DE MEME, IL LUI APPARTIENT DE DECIDER A QUEL STADE DE LA PROCEDURE IL Y A LIEU, POUR LUI, DE DEFERER UNE QUESTION PREJUDICIELLE A LA COUR .
9 SI LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT DONC LA FACULTE LA PLUS ETENDUE DE SAISIR LA COUR A TITRE PREJUDICIEL LORSQU' ELLES CONSIDERENT QU' UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT ELLES SOULEVE DES QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE, IL N' EN RESTE PAS MOINS QUE CETTE FACULTE NE LEUR EST CONFEREE QU' EN VUE DE LES METTRE EN MESURE DE TRANCHER LES LITIGES DEVANT ELLES EN TENANT COMPTE DES ELEMENTS DE DROIT COMMUNAUTAIRE DEGAGES PAR LA COUR . C' EST DANS CE SENS QUE LA COUR A JUGE, DANS L' ARRET DU 11 JUIN 1987 ( PRETORE DI SALO, 14/86, REC . P . 2542 ), QUE SA COMPETENCE POUR REPONDRE A DES DEMANDES PREJUDICIELLES ETAIT SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE CELLES-CI EMANENT D' UNE JURIDICTION QUI AGIT DANS LE CADRE GENERAL DE SA MISSION DE JUGER, EN INDEPENDANCE ET CONFORMEMENT AU DROIT, DES AFFAIRES POUR LESQUELLES LA LOI LUI CONFERE COMPETENCE .
10 DANS CE CONTEXTE, ON NE SAURAIT RETENIR L' INTERPRETATION PRECONISEE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL, SELON LAQUELLE LA NOTION DE JURIDICTION, AU SENS DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, VISE, INDEPENDAMMENT DES DIFFERENTES INSTANCES JUDICIAIRES SAISIES A DES PHASES SUCCESSIVES D' UN MEME LITIGE, L' ENSEMBLE DES JUGES ENTRE LESQUELS LES DIVERSES FONCTIONS ABOUTISSANT A LA DECISION FINALE SUR LE FOND SONT REPARTIES . IL RESSORT A LA FOIS DES TERMES ET DE L' ECONOMIE DE LA DISPOSITION CITEE QUE SEULE UNE JURIDICTION NATIONALE QUI ESTIME QUE LA DECISION PREJUDICIELLE SOLLICITEE "EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT" PEUT SE PREVALOIR DU DROIT DE SAISIR LA COUR . CE DROIT EST DONC RESERVE AUX JURIDICTIONS QUI CONSIDERENT QU' UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT ELLES SOULEVE DES QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE NECESSITANT UNE DECISION DE LEUR PART .
11 IL S' ENSUIT QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT HABILITEES A SAISIR LA COUR A TITRE PREJUDICIEL QUE SI UN LITIGE EST PENDANT DEVANT ELLES, DANS LE CADRE DUQUEL ELLES SONT APPELEES A RENDRE UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L' ARRET PREJUDICIEL . EN REVANCHE, LA COUR N' A PAS COMPETENCE POUR CONNAITRE DU RENVOI PREJUDICIEL LORSQU' AU MOMENT OU IL EST FAIT LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DE RENVOI EST D' ORES ET DEJA CLOTUREE .
12 EN L' ESPECE, MALGRE LE FAIT QUE LE RENVOI PREJUDICIEL A ETE DECIDE, ALORS QUE, PAR LE MEME ACTE, LA MESURE D' URGENCE SOLLICITEE A ETE OCTROYEE, L' ORDONNANCE DE RENVOI NE COMPORTE AUCUN ELEMENT DE MOTIVATION INDIQUANT QUE LA DECISION PREJUDICIELLE DEVRAIT PERMETTRE AU JUGE DE RENVOI DE RENDRE LUI-MEME UNE DECISION JUDICIAIRE . EN OUTRE, IL EST A RELEVER QUE, EN ADOPTANT L' ORDONNANCE DE RENVOI, LE PRETORE A FAIT DROIT A UNE DEMANDE DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FONDEE SUR LA CONSIDERATION EXPRESSE QUE LE RENVOI AU STADE DE LA PROCEDURE D' URGENCE POURRAIT ACCELERER LA PROCEDURE ULTERIEURE DEVANT LA JURIDICTION DE FOND QUI EST DIFFERENTE DE LA JURIDICITION DE REFERE .
13 EN VUE DE CLARIFIER CE POINT, LA COUR A DEMANDE A LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ET AU GOUVERNEMENT ITALIEN DES PRECISIONS SUR LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D' URGENCE EN GENERAL ET DANS LE CAS DE L' ESPECE . IL RESSORT DES EXPLICATIONS FOURNIES QUE LA PRESENTE ESPECE EST CARACTERISEE PAR LA CIRCONSTANCE PARTICULIERE QUE LE PRETORE, AYANT OCTROYE LA MESURE D' URGENCE "ANTE CAUSAM" ET "INAUDITA ALTERA PARTE", A OMIS DE FIXER EN MEME TEMPS L' AUDIENCE DE COMPARUTION DES PARTIES, AINSI QUE L' AURAIENT EXIGE LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES; DANS UN TEL CAS, SELON LA JURISPRUDENCE DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, LE PRETORE DEMEURE SAISI DU LITIGE ET PEUT TOUJOURS CONVOQUER LES PARTIES AFIN DE CONFIRMER, DE MODIFIER OU DE RETRACTER LA MESURE ORDONNEE IMMEDIATEMENT, TANT QUE LA PROCEDURE AU FOND N' EST PAS INTRODUITE .
14 EN PRESENCE DE CES EXPLICATIONS ET A DEFAUT D' ELEMENTS DU DOSSIER FAISANT APPARAITRE QUE LA PROCEDURE AU FOND A ETE INTRODUITE, IL CONVIENT DONC DE CONSIDERER QUE LA PROCEDURE D' URGENCE AYANT DONNE LIEU A LA SAISINE DE LA COUR EST ENCORE PENDANTE DEVANT LE JUGE DE RENVOI, LEQUEL PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION L' ARRET PREJUDICIEL AUX FINS DE SA PROPRE DECISION DE CONFIRMATION, DE MODIFICATION OU DE RETRACTATION . CETTE JURIDICTION ETAIT DONC ENCORE AUTORISEE A POSER, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, DES QUESTIONS PREJUDICIELLES A LA COUR QUI EST COMPETENTE POUR Y REPONDRE .
SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS
15 LES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS, QU' IL CONVIENT D' EXAMINER ENSEMBLE, VISENT EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LA COMMISSION A VALABLEMENT DETERMINE, PAR SON REGLEMENT N* 1245/83, DU 20 MAI 1983, QUE LES AJUSTEMENTS DES MCM FIXES A L' AVANCE, PREVUS A L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1160/82 DE LA COMMISSION, DU 14 MAI 1982, EN CAS DE MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS, DOIVENT ETRE EFFECTUES POUR TOUTES LES PREFIXATIONS DONT LA DEMANDE A ETE DEPOSEE APRES LE 16 MAI 1983, POUR AUTANT QUE L' OPERATION EN CAUSE SOIT EFFECTUEE APRES LE 22 MAI 1983 .
16 AFIN DE POUVOIR DONNER UNE REPONSE UTILE, IL CONVIENT D' ABORD DE RAPPELER LES EVENEMENTS MONETAIRES QUI SONT A L' ORIGINE DU LITIGE AU PRINCIPAL, AINSI QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE .
17 AU COURS D' UNE REUNION TENUE LES 16 ET 17 MAI 1983, LE CONSEIL A ABOUTI A UN ACCORD, ACCEPTE PAR LA DELEGATION ITALIENNE "AD REFERENDUM", PORTANT SUR UNE MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS DES MONNAIES VERTES . LA REUNION EN CAUSE S' EST TERMINEE LE 17 MAI 1983 VERS 5 HEURES DU MATIN ET A ETE IMMEDIATEMENT SUIVIE D' UN COMMUNIQUE DE PRESSE .
18 LA RESERVE DE L' ITALIE AYANT ETE LEVEE LE 20 MAI SUIVANT, LE CONSEIL A ARRETE, A CETTE MEME DATE, LE REGLEMENT N* 1223/83, RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 21 MAI 1983 ( JO L 132, P . 33 ). CE REGLEMENT A FIXE, A SON ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, EN LIAISON AVEC L' ANNEXE VII, UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF, ENTRE AUTRES, POUR LA LIRE ITALIENNE EN PRECISANT QUE CE TAUX ETAIT APPLICABLE A PARTIR DU 23 MAI 1983 .
19 POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA REGLEMENTATION DU CONSEIL, LA COMMISSION A ADOPTE, LE 20 MAI 1983, ENTRE AUTRES, LE REGLEMENT N* 1245/83 FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, AINSI QUE CERTAINS COEFFICIENTS ET TAUX NECESSAIRES A LEUR APPLICATION ( JO L 135, P . 3 ). PAR CET ACTE, ELLE A ADAPTE LES MCM AUX MODIFICATIONS MONETAIRES INTERVENUES; POUR L' ITALIE, L' ADAPTATION CONSISTAIT DANS LA SUPPRESSION DES MCM DANS TOUS LES SECTEURS . LE REGLEMENT N* 1245/83 PREVOIT, EN OUTRE, A SON ARTICLE 4 EN LIAISON AVEC L' ANNEXE IV BIS, L' AJUSTEMENT DES MCM FIXES A L' AVANCE EN DISPOSANT A CET EGARD QUE LES AJUSTEMENTS A EFFECTUER S' APPLIQUENT, POUR CE QUI EST DE L' ITALIE, AUX FIXATIONS A L' AVANCE DONT LA DEMANDE A ETE DEPOSEE APRES LE 16 MAI 1983, A CONDITION, TOUTEFOIS, QUE L' OPERATION EN CAUSE N' AIT PAS ETE INTEGRALEMENT EFFECTUEE AVANT LE 23 MAI 1983, DATE DE LA PRISE D' EFFET DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS .
20 AINSI QU' IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N* 1245/83, CETTE DISPOSITION A ETE ARRETEE EN APPLICATION DE L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1160/82 DE LA COMMISSION, DU 14 MAI 1982, INSTAURANT LA FIXATION A L' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO L 134, P . 22 ). EN VERTU DE CETTE DERNIERE DISPOSITION, "LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L' AVANCE SONT AJUSTES DANS LE CAS OU UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF, QUI A ETE DECIDE AVANT QUE LA DEMANDE DE FIXATION A L' AVANCE SOIT DEPOSEE, PREND EFFET ".
21 SOUS CE RAPPORT, LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOUTIENNENT QUE LE TERME "DECIDE", EMPLOYE A L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1160/82, VISE L' ACTE FORMULANT DE FACON JURIDIQUEMENT OBLIGATOIRE LA VOLONTE DU CONSEIL DE MODIFIER LES TAUX REPRESENTATIFS, EN L' OCCURRENCE LE REGLEMENT N* 1223/83 . CET ACTE AYANT PRIS EFFET, POUR CE QUI EST DE LA LIRE ITALIENNE, LE 23 MAI 1983, SEULS LES MCM AFFERENTS A L' ITALIE PREFIXES A PARTIR DE CETTE DATE AURAIENT PU ETRE AJUSTES . EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME S' OPPOSERAIT A CE QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE S' APPLIQUE AUX DEMANDES DE PREFIXATION PRESENTEES AVANT LA DATE DE LA PUBLICATION DU REGLEMENT N* 1223/83 AU JOURNAL OFFICIEL .
22 EN REVANCHE, LA COMMISSION ESTIME QUE L' AJUSTEMENT DES MCM PREFIXES PEUT S' ETENDRE A TOUTES LES DEMANDES DE PREFIXATION DEPOSEES POSTERIEUREMENT A L' ACCORD POLITIQUE DU CONSEIL DE MODIFIER LES TAUX REPRESENTATIFS, SANS EGARD A L' EXISTENCE D' UNE RESERVE "AD REFERENDUM" DE LA PART DE LA DELEGATION D' UN ETAT MEMBRE . UNE TELLE INTERPRETATION S' IMPOSERAIT A LA LUMIERE DE L' OBJECTIF DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE, QUI SERAIT D' EMPECHER QUE LES OPERATEURS PUISSENT BENEFICIER DE LA PREFIXATION SUR LA BASE DES MONTANTS ANCIENS A PARTIR DU MOMENT OU ILS NE PEUVENT PLUS RAISONNABLEMENT EPROUVER DES DOUTES SUR L' ENTREE EN VIGUEUR PROCHAINE DES NOUVEAUX MONTANTS .
23 EN PRESENCE DE CES OBSERVATIONS DES PARTIES, IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N* 1245/83 DE LA COMMISSION COMPORTE UNE REGLEMENTATION POSTERIEURE ET SPECIFIQUE PAR RAPPORT A CELLE CONTENUE A L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1160/82 DE LA COMMISSION . LES QUESTIONS SOULEVEES DOIVENT DONC ETRE RESOLUES DANS LE SEUL CADRE DE CETTE PREMIERE DISPOSITION, SANS QU' IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1160/82 .
24 AINSI QUE LA COMMISSION L' A SOULIGNE AVEC RAISON, LE REGIME D' AJUSTEMENT DES MCM TEND A PREVENIR DES SPECULATIONS ET DES ABUS QUI POURRAIENT SE PRODUIRE PENDANT LE LAPS DE TEMPS COMPRIS ENTRE LES DELIBERATIONS AU SEIN DU CONSEIL, QUI SERAIENT IMMEDIATEMENT CONNUES DES OPERATEURS PAR DES RESEAUX PROFESSIONNELS OU PAR LA PRESSE, ET LA PRISE D' EFFET DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS . EN EFFET, PENDANT CETTE PERIODE, DES DEMANDES DE PREFIXATIONS POURRAIENT ETRE DEPOSEES DANS LE SEUL BUT DE PROFITER DES MCM ENCORE EN VIGUEUR, MAIS DONT L' ADAPTATION PROCHAINE EST D' ORES ET DEJA PREVISIBLE . IL EST DONC CONFORME A L' OBJECTIF POURSUIVI DE FIXER LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L' AJUSTEMENT DES PREFIXATIONS A LA DATE A LAQUELLE L' INTENTION DU CONSEIL DE MODIFIER LES TAUX REPRESENTATIFS EST RENDUE PUBLIQUE, C' EST-A-DIRE, EN L' OCCURRENCE, AU 17 MAI 1983 .
25 CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ET DU GOUVERNEMENT ITALIEN, UN TEL PROCEDE NE MECONNAIT PAS LES EXIGENCES DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME . EN EFFET, CE PRINCIPE NE S' OPPOSE PAS AUX AJUSTEMENTS DES MCM PREFIXES DANS UNE SITUATION, TELLE QUE CELLE DE L' ESPECE, DANS LAQUELLE LES OPERATEURS INTERESSES DOIVENT RAISONNABLEMENT S' ATTENDRE, AU MOMENT OU ILS DEPOSENT LEUR DEMANDE DE PREFIXATION, A UNE MODIFICATION PROCHAINE DES TAUX REPRESENTATIFS ET A L' ADAPTATION CONSECUTIVE DES MCM ET DANS LAQUELLE ILS ONT TOUTES LES POSSIBILITES DE S' INFORMER DES RESULTATS DES DELIBERATIONS EN COURS AU CONSEIL . DANS DE TELLES CIRCONSTANCES, CES OPERATEURS NE PEUVENT PLUS LEGITIMEMENT PLACER LEUR CONFIANCE DANS LE MAINTIEN DES TAUX QUI SONT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA PREFIXATION .
26 POUR LA MEME RAISON, LA SOLUTION RETENUE EST CONFORME AU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE . LES EFFETS RETROACTIFS RESULTANT DU FAIT QUE L' AJUSTEMENT CONCERNE TOUTES LES PREFIXATIONS DONT LA DEMANDE A ETE DEPOSEE APRES UNE DATE ANTERIEURE A LA DECISION DEFINITIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX NOUVEAUX TAUX NE SONT PAS CONTRAIRES A CE PRINCIPE PUISQUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES DEVAIENT RAISONNABLEMENT S' ATTENDRE A UN TEL CHANGEMENT DE LEUR SITUATION, AINSI QU' IL A ETE EXPLIQUE CI-DESSUS .
27 IL Y A, DES LORS, LIEU DE REPONDRE AUX PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS QUE LA COMMISSION A VALABLEMENT DETERMINE, PAR SON REGLEMENT N* 1245/83, DU 20 MAI 1983, QUE LES AJUSTEMENTS DES MCM FIXES A L' AVANCE, PREVUS A L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1160/82 DE LA COMMISSION, DU 14 MAI 1982, EN CAS DE MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS, DOIVENT ETRE EFFECTUES POUR TOUTES LES PREFIXATIONS DONT LA DEMANDE A ETE DEPOSEE APRES LE 16 MAI 1983, POUR AUTANT QUE L' OPERATION EN CAUSE SOIT EFFECTUEE APRES LE 22 MAI 1983 .
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS
28 PAR LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS, QU' IL CONVIENT EGALEMENT D' EXAMINER ENSEMBLE, LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 1134/68 DU CONSEIL, DU 30 JUILLET 1968, ET DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1223/83 DU CONSEIL, DU 20 MAI 1983, DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE L' ANNULATION DES PREFIXATIONS PEUT TOUJOURS ETRE OBTENUE SI LES CONDITIONS FIXEES PAR CES DISPOSITIONS SONT REMPLIES, OU SI LA COMMISSION A VALABLEMENT LIMITE, PAR SON REGLEMENT N* 1244/83, DU 20 MAI 1983, LE DROIT A L' ANNULATION AUX PREFIXATIONS OPEREES AVANT LE 17 MAI 1983 .
29 AFIN DE POUVOIR DONNER UNE REPONSE UTILE A LA JURIDICTION NATIONALE, IL CONVIENT DE RAPPELER DE FACON LIMINAIRE LA REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE A L' ANNULATION DES FIXATIONS A L' AVANCE .
30 L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1134/68 DU CONSEIL, DU 30 JUILLET 1968, FIXANT LES REGLES D' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N* 653/68, RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO L 188, P . 1 ) DISPOSE A SON ALINEA 1, SOUS A ), EN SUBSTANCE QUE, EN CAS DE MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L' UNITE DE COMPTE, L' ETAT MEMBRE CONCERNE AJUSTE, EN UTILISANT LE NOUVEAU RAPPORT, LES MONTANTS PREVUS EN UNITES DE COMPTE, QUI ONT FAIT L' OBJET D' UNE FIXATION A L' AVANCE POUR UNE OPERATION, OU UNE PARTIE D' UNE OPERATION, RESTANT A REALISER APRES LA MODIFICATION DUDIT RAPPORT, SI CES MONTANTS FIGURENT EN MONNAIE NATIONALE DANS LES DOCUMENTS ETABLIS POUR L' APPLICATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE . TOUTEFOIS, EN VERTU DE L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, "TOUT INTERESSE, AYANT OBTENU UNE FIXATION A L' AVANCE POUR UNE OPERATION DETERMINEE, OBTIENT, SUR DEMANDE ECRITE QUI DOIT PARVENIR A L' ORGANISME COMPETENT DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT CELUI DE L' ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES PORTANT FIXATION DES MONTANTS AJUSTES, L' ANNULATION DE LA FIXATION A L' AVANCE ET DU CERTIFICAT OU TITRE L' ATTESTANT ".
31 L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1223/83 DU CONSEIL, PRECITE, PREVOIT, EN SUBSTANCE, QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 1134/68, PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L' UNITE DE COMPTE, SONT APPLICABLES AUX MODIFICATIONS DES TAUX REPRESENTATIFS FAISANT L' OBJET DE CE REGLEMENT . TOUTEFOIS, EN VERTU DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1223/83, L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 1134/68 "NE S' APPLIQUE QUE SI L' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS CONDUIT POUR L' INTERESSE A UN DESAVANTAGE ".
32 CETTE DERNIERE DISPOSITION A ETE COMPLETEE PAR L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 1244/83 DE LA COMMISSION, DU 20 MAI 1983, MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N* 1054/78 SUITE A LA FIXATION D' UN NOUVEAU TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE POUR LE MARK ALLEMAND, LA LIVRE IRLANDAISE, LE FRANC FRANCAIS, LA DRACHME GRECQUE, LA LIRE ITALIENNE ET LE FLORIN NEERLANDAIS ( JO L 135, P . 1 ), DE TELLE SORTE QU' EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LA LIRE ITALIENNE, LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 1134/68 "NE S' APPLIQUENT QU' AUX FIXATIONS A L' AVANCE ET AUX CERTIFICATS OU TITRES QUI LES ATTESTENT, DELIVRES ... AVANT LE 17 MAI 1983 ." IL CONVIENT DE PRECISER QUE LE REGLEMENT N* 1244/83 DE LA COMMISSION A ETE ADOPTE SUR LA BASE DE L' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N* 1223/83 DU CONSEIL; AUX TERMES DE CE DERNIER, LA COMMISSION ARRETE LES MODALITES D' APPLICATION DU REGLEMENT N* 1223/83 .
33 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOUTIENNENT QUE LA REGLEMENTATION PRECITEE DU CONSEIL, A SAVOIR LES REGLEMENTS N* 1134/68 ET 1223/83, ASSURE AUX OPERATEURS LE DROIT D' OBTENIR L' ANNULATION DE LA FIXATION A L' AVANCE DANS TOUTE LA MESURE OU, EN RAISON DE L' AJUSTEMENT DES MONTANTS PREFIXES, LES TERMES DE L' OPERATION ONT CHANGE AU DESAVANTAGE DE L' INTERESSE . EN EFFET, L' ANNULATION DE L' OPERATION CONSTITUERAIT UN REMEDE CONTRE LA MODIFICATION MONETAIRE INTERVENUE; ELLE JOUERAIT DONC EN FAVEUR DE TOUS LES OPERATEURS QUI, AUTREMENT, DEVRAIENT SUBIR LES PREJUDICES LIES AUX VARIATIONS MONETAIRES . IL S' ENSUIVRAIT QUE, DANS LA MESURE OU LE REGLEMENT N* 1244/83 DE LA COMMISSION LIMITE LA FACULTE D' ANNULATION AUX PREFIXATIONS EFFECTUEES AVANT LE 17 MAI 1983, CET ACTE EST CONTRAIRE A LA FOIS A LA REGLEMENTATION DU CONSEIL ET AU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME . LA REQUERANTE AU PRINCIPAL RELEVE, EN OUTRE, QUE LE REGLEMENT N* 1244/83 NE COMPORTE AUCUN ELEMENT DE MOTIVATION SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA REGLE LITIGIEUSE .
34 LA COMMISSION, EN REVANCHE, CONSIDERE QUE NI LE REGLEMENT N* 1134/68 NI LE REGLEMENT N* 1223/83 N' OUVRENT UNE POSSIBILITE D' ANNULATION DANS UN CAS COMME CELUI DE L' ESPECE . EN EFFET, LA REGLEMENTATION DU CONSEIL VISERAIT LES SEULS MONTANTS LIBELLES EN UNITES DE COMPTE ET EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE, TELS QUE LES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS, ET NON PAS CEUX FIXES DIRECTEMENT EN MONNAIE NATIONALE, TELS QUE LES MCM . LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT AINSI OPEREE SE JUSTIFIERAIT PAR LE FAIT QUE LES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS SERAIENT AUTOMATIQUEMENT AJUSTES PAR LES ETATS MEMBRES, A LA SUITE D' UNE MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS, ALORS QUE LES MCM SERAIENT AJUSTES PAR LA COMMISSION QUI, CE FAISANT, LIMITERAIT L' AJUSTEMENT AUX PREFIXATIONS EFFECTUEES A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE LA MODIFICATION MONETAIRE FUT PREVISIBLE POUR LES OPERATEURS . LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME, QUI EXIGERAIT UNE POSSIBILITE D' ANNULATION POUR LES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS, EN RAISON DE L' AUTOMATISME DE LEUR AJUSTEMENT, SERAIT DONC RESPECTE, POUR CE QUI EST DES MCM, PAR LA LIMITATION DANS LE TEMPS DE LEUR AJUSTEMENT .
35 IL CONVIENT D' ADMETTRE, A CET EGARD, QUE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1134/68 DU CONSEIL, AUQUEL SE REFERE L' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N* 1223/83 DU CONSEIL, NE CONCERNE, SELON SON LIBELLE CLAIR, QUE LES SEULS MONTANTS PREVUS EN UNITES DE COMPTE ET EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE, TELS QUE LES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS . EN REVANCHE, LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION PREVOYANT EXPRESSEMENT UNE POSSIBILITE D' ANNULATION POUR LES PREFIXATIONS DES MCM . IL CONVIENT, TOUTEFOIS, DE RELEVER QUE, EN VERTU DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 1160/82 DE LA COMMISSION, "LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUT ETRE FIXE A L' AVANCE QUE SI LE PRELEVEMENT A L' IMPORTATION OU A L' EXPORTATION, OU LA RESTITUTION A L' EXPORTATION, EST FIXE A L' AVANCE POUR LE CERTIFICAT EN CAUSE ". CETTE REGLE IMPLIQUE QUE, LORSQUE LA PREFIXATION DU PRELEVEMENT OU DE LA RESTITUTION EST ANNULEE, LA PREFIXATION DU MCM AFFERENT A L' OPERATION DOIT EGALEMENT ETRE ANNULEE .
36 IL EST A SOULIGNER QUE, AUX TERMES MEMES DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1223/83, L' APPLICABILITE DES REGLES DU REGLEMENT N* 1134/68, RELATIVES A L' ANNULATION DE LA FIXATION A L' AVANCE, EST SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE L' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS CONDUISE POUR L' INTERESSE A UN DESAVANTAGE, CE DESAVANTAGE POUVANT RESULTER, DANS UN CAS COMME CELUI DE L' ESPECE, DE L' AJUSTEMENT DES MCM PREFIXES, CONFORMEMENT AU REGLEMENT N* 1245/83 . L' ECONOMIE DE CETTE DISPOSITION AMENE A CONSIDERER QUE LE CONSEIL A AINSI FIXE DE FACON LIMITATIVE LES CONDITIONS DE DROIT MATERIEL DANS LESQUELLES LE DROIT A L' ANNULATION, CONFERE PAR L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 1134/68, DEVAIT S' EXERCER EN RAPPORT AVEC LA MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS DONT IL S' AGIT EN L' ESPECE .
37 EN PRESENCE DE CETTE REGLEMENTATION EXHAUSTIVE DU CONSEIL, LA COMMISSION NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N* 1223/83, L' HABILITANT A ARRETER LES MODALITES D' APPLICATION, AUX FINS DE SOUMETTRE LA FACULTE D' ANNULATION A LA CONDITION SUPPLEMENTAIRE QUE LA MODIFICATION MONETAIRE EN CAUSE ET L' ADAPTATION CONSECUTIVE DES MCM N' AIENT PAS ETE PREVISIBLES POUR L' OPERATEUR CONCERNE . IL S' ENSUIT QUE LA COMMISSION N' ETAIT PAS EN DROIT DE LIMITER LA FACULTE D' ANNULATION, OUVERTE PAR LA REGLEMENTATION DE RANG SUPERIEUR DU CONSEIL, AUX FIXATIONS A L' AVANCE ET AUX CERTIFICATS OU TITRES QUI LES ATTESTENT, DELIVRES AVANT UNE CERTAINE DATE ANTERIEURE A LA PRISE D' EFFET DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS, AINSI QU' ELLE L' A FAIT PAR SON REGLEMENT D' APPLICATION N* 1244/83 .
38 LE REGLEMENT N* 1244/83 ETANT DONC ENTACHE D' ILLEGALITE POUR LES RAISONS QUI VIENNENT D' ETRE EXPOSEES, IL N' Y A PAS LIEU D' EXAMINER S' IL A ETE ARRETE DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME ET S' IL SATISFAIT A L' EXIGENCE DE MOTIVATION POSEE A L' ARTICLE 190 DU TRAITE .
39 POUR CES RAISONS, IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 1134/68 DU CONSEIL, DU 30 JUILLET 1968, ET DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1223/83 DU CONSEIL, DU 20 MAI 1983, DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE L' ANNULATION DES PREFIXATIONS PEUT TOUJOURS ETRE OBTENUE SI LES CONDITIONS FIXEES PAR CES DISPOSITIONS SONT REMPLIES . LE REGLEMENT N* 1244/83 DE LA COMMISSION, DU 20 MAI 1983, EST DONC INVALIDE DANS LA MESURE OU IL LIMITE LE DROIT A L' ANNULATION AUX PREFIXATIONS OPEREES AVANT LE 17 MAI 1983 .
SUR LES DEPENS
40 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE DI LUCCA, PAR ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 1985, DIT POUR DROIT :
1 ) LA COMMISSION A VALABLEMENT DETERMINE, PAR SON REGLEMENT N* 1245/83, DU 20 MAI 1983, QUE LES AJUSTEMENTS DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FIXES A L' AVANCE, PREVUS A L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1160/82 DE LA COMMISSION, DU 14 MAI 1982, EN CAS DE MODIFICATION DES TAUX REPRESENTATIFS, DOIVENT ETRE EFFECTUES POUR TOUTES LES PREFIXATIONS DONT LA DEMANDE A ETE DEPOSEE APRES LE 16 MAI 1983, POUR AUTANT QUE L' OPERATION EN CAUSE SOIT EFFECTUEE APRES LE 22 MAI 1983 .
2 ) LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2, DU REGLEMENT N* 1134/68 DU CONSEIL, DU 30 JUILLET 1968, ET DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1223/83 DU CONSEIL, DU 20 MAI 1983, DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE L' ANNULATION DES PREFIXATIONS PEUT TOUJOURS ETRE OBTENUE SI LES CONDITIONS FIXEES PAR CES DISPOSITIONS SONT REMPLIES . LE REGLEMENT N* 1244/83 DE LA COMMISSION, DU 20 MAI 1983, EST DONC INVALIDE DANS LA MESURE OU IL LIMITE LE DROIT A L' ANNULATION AUX PREFIXATIONS OPEREES AVANT LE 17 MAI 1983 .