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Document 61983CC0111

    Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 12 avril 1984.
    Santo Picciolo contre Parlement européen.
    Fonctionnaires - Recrutement - Application de l'article 29, paragraphe 2, du statut.
    Affaire 111/83.

    Recueil de jurisprudence 1984 -02323

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:168

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ,

    PRÉSENTÉES LE 12 AVRIL 1984 ( 1 )

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    La procédure que nous sommes amenés à examiner aujourd'hui a pour un objet un emploi d'administrateur principal (carrière A 5/A 4) auquel il a été pourvu à la division Trésorerie-Comptabilité de la direction générale de l'Administration, du personnel et des finances du Parlement européen.

    A — La procédure visant à pourvoir à l'emploi a été ouverte, en application de l'article 29, paragraphe 1, lettre a), du statut des fonctionnaires, par l'avis de vacance no 3599 publié le 10 mai 1982. La nature des fonctions afférentes à l'emploi y était définie comme suit:

    «Fonctionnaire responsable, sous l'autorité du comptable, de tous les secteurs d'activité du service de la comptabilité, du service des recouvrements et du service du contrôle des régies d'avance.»

    En ce qui concerne les qualifications et connaissances requises, on exigeait, entre autres, une

    «très bonne connaissance des procédures comptables; expérience dans le domaine de la comptabilité informatisée».

    Les candidatures des fonctionnaires postulant leur mutation et ayant vocation à la promotion devaient être déposées avant le 25 mai 1982.

    Cette procédure est restée sans résultat. En effet, au sein du Parlement, seul un candidat de grade B 1 s'est manifesté et ce au regard de la possibilité, annoncée dans l'avis de vacance, de l'organisation d'un concours interne.

    Encore au cours du délai d'affichage de cet avis de vacance, est intervenue la publication, le 17 mai 1982 — en application de l'article 29, paragraphe 1, lettre c) du statut des fonctionnaires —, de l'avis de vacance no PE/A/75 auprès des autres institutions de la Communauté. En vertu de ce dernier, les fonctionnaires des autres institutions pouvaient (jusqu'au 3.6.1982) solliciter leur transfert dès lors qu'ils avaient soit le grade A 5 ou A 4 soit — en cas de classement dans le grade A 6 — au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade à la date d'expiration du délai pour le dépôt des candidatures.

    En conséquence, le requérant dans la présente procédure a posé, le 27 mai 1982, sa candidature à l'emploi faisant l'objet de l'avis de vacance. Il est fonctionnaire de grade A 6 à l'Office des publications des Communautés européennes. Il disposait de l'ancienneté requise de deux ans.

    Sa candidature n'a cependant pas été retenue. Il en a été informé — à la suite de la demande qu'il avait formulée le 5 juillet 1982 — par une lettre du directeur du Personnel et des affaires sociales en date du 20 août 1982. Il lui était précisé dans cette lettre que le service concerné aurait estimé que la formation et l'expérience professionnelle du requérant ne correspondaient pas aux qualifications requises, particulièrement «en ce qui concerne l'expérience dans le domaine de la comptabilité informatisée»; le choix se serait donc porté sur un autre candidat.

    En effet, le Parlement avait, dès le mois de mai 1982 (ainsi que cela résulte d'une lettre du 28.5.1982 adressée par son secrétaire général au président de la commission paritaire), modifié la procédure de recrutement et décidé de recourir à l'article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires aux termes duquel

    «une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement des fonctionnaires des grades Al et A 2, ainsi que dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.»

    Les qualifications déjà mentionnées valaient également pour cette procédure (en vertu de l'avis de recrutement no 5 PE/5/S). Les candidatures déposées (dont celle du requérant) ont été examinées par un jury ad hoc. Par décision du 6 août 1982, un employé d'une société privée a été nommé fonctionnaire stagiaire après qu'une offre correspondante lui avait été apparemment faite dès le 5 juillet 1982.

    Non satisfait de ce déroulement des événements, le requérant a, le 16 novembre 1982, saisi le Parlement d'une réclamation formelle. Il y faisait valoir que le rejet de sa candidature n'était pas justifié parce qu'il disposait des qualifications requises. Il affirmait que les indications qu'il avait fournies n'auraient pas été vérifiées et contestait l'application de la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

    Sa réclamation étant restée sans réponse, le requérant a, le 15 juin 1983, saisi la Cour de justice en concluant à ce qu'il plaise à celle-ci:

    1.

    déclarer le recours recevable;

    2.

    le déclarer fondé et, partant, annuler la décision rejetant la candidature du requérant;

    3.

    dire que la nomination de M. Young, sur la base de l'article 29, paragraphe 2, du statut, est illégale et, partant, l'annuler;

    4.

    en tout cas, condamner le Parlement aux dépens de l'instance.

    Le Parlement considère ces conclusions comme non fondées, voire — en ce qui concerne la deuxième demande — comme irrecevables.

    B — Cela appelle, de notre part, les observations suivantes.

    1. Sur la première et la deuxième demande

    A cet égard, le requérant a fait valoir dans sa requête plusieurs griefs qui peuvent, en substance, être résumés comme suit:

    la constation qu'il n'aurait pas satisfait aux qualifications requises dans l'avis de vacance ne serait pas fondée en ce sens qu'elle serait erronée;

    sa candidature n'aurait pas été examinée, à tout le moins pas assez sérieusement ni soigneusement, et

    le rejet de sa candidature ne serait pas suffisamment motivé au sens de l'article 25 du statut des fonctionnaires.

    En outre, il a encore fait valoir dans sa réplique qu'il n'aurait été informé du rejet de sa candidature que par la lettre du Parlement du 20 août 1982, c'est-à-dire tardivement. Une information à cet égard aurait dû normalement lui être communiquée dès le début du mois de juillet 1982, soit immédiatement après que le choix en vue de pouvoir à l'emploi avait été fait et qu'à cet égard, sa candidature n'avait pas été considérée comme satisfaisant aux qualifications requises.

    a)

    La partie défenderesse a excipé de l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il a été invoqué la première fois dans la réplique. Elle se prévaut de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour en vertu duquel une sorte de principe de concentration s'applique à la procédure juridictionnelle.

    Cette exception paraît effectivement pertinente parce que le moyen nouveau n'était apparemment pas fondé sur «des éléments de droit et de fait» qui ne sont révélés que pendant la procédure écrite. En vérité, on peut déjà déduire de l'annexe 7 à la requête que la décision statuant sur la candidature du requérant avait été prise dès le début du mois de juillet 1982; le requérant savait donc déjà au moment de l'introduction de son recours qu'un laps de temps important séparait cette décision de sa notification. Le moyen nouveau peut donc, sans plus, être laissé de côté.

    Mais en outre, il est aisément démontrable également que le grief formulé par le requérant ne justifie pas l'annulation de l'acte qui nous intéresse en l'espèce. Il y a certes lieu de reconnaître que le Parlement n'a pas correctement appliqué la disposition de l'article 25 du statut des fonctionnaires (communication par écrit, sans délai, du rejet de la candidature); car à cet égard — contrairement au point de vue du Parlement — c'est non pas la décision nommant un autre candidat (6 août 1982) qui importe mais la décision opérant le choix déterminant qui a abouti à l'exclusion du requérant. Cette décision a été arrêtée dès le début du mois de juillet 1982 comme le révèle la lettre du Président du Parlement adressée au président du Comité du personnel le 13 septembre 1982. Il y est explicitement précisé qu'une proposition avait été faite dès le 5 juillet 1982 au candidat nommé. L'article 25 du statut des fonctionnaires exige certes la communication immédiate de toute décision au fonctionnaire intéressé. Cela vise un processus postérieur à l'adoption d'un acte. La violation de cette disposition ne saurait cependant mettre en cause la validité de l'acte qui a précédé. Son application incorrecte peut, en revanche, revêtir tout au plus de l'importance sous un autre aspect, notamment en ce qui concerne le respect des délais.

    b)

    Le requérant soutient par ailleurs que le rejet de sa candidature n'aurait pas été matériellement justifié.

    Une jurisprudence constante place l'appréciation de ce grief — dans la mesure où il s'agit de jugements de valeur — dans des limites étroites (par exemple, l'existence d'une erreur manifeste). L'avis de vacance déterminant exigeait «une très bonne connaissance des procédures comptables et une expérience dans le domaine de la comptabilité informatisée». Il avait déjà été indiqué au requérant dans la lettre précitée du 20 août 1982 que sa formation et son expérience professionnelle ne correspondaient pas aux qualifications requises. Il avait été ajouté que cela concernait particulièrement l'expérience dans le domaine de la comptabilité informatisée. Cela a, en outre, été précisé en réponse à une question posée par la chambre, en ce sens que

    l'expérience que le requérant a pu acquérir en tant que professeur de comptabilité dans un lycée ne saurait être considérée comme expérience pratique,

    le requérant n'aurait pas précisé les tâches qu'il a accomplies dans un cabinet d'expert-comptable, ce qui tendrait à exclure qu'il ait pu acquérir de cette manière une très bonne connaissance,

    à l'Office des publications des Communautés européennes, il n'aurait été considéré comme suffisant pour le poste vacant parce que des tâches similaires seraient confiées au Parlement à un agent de grade B 1, et

    le système SAGAP-2 invoqué dans le curriculum vitae du requérant ne concernerait que l'informatisation de la gestion d'adresses: sa collaboration à la réalisation de ce système n'aurait donc pas pu lui apporter une expérience complète dans le domaine de la comptabilité informatisée.

    Le requérant oppose à ces arguments ses études qui l'ont amené à devenir en 1965 «Professeur d'économie d'entreprise et comptabilité». En outre, il est mentionné qu'il aurait exercé comme professeur dans ce domaine de 1965 à 1971 (avec une petite interruption), et il est souligné qu'il aurait géré à partir de 1968 «un cabinet d'expert-comptable et financier». Il est à notre avis difficilement contestable qu'il paraît avoir satisfait à l'une des qualifications requises (très bonne connaissance des procédures comptables); en tout cas, un jugement négatif ne semble guère justifié à cet égard sur la seule base du dossier de candidature, c'est-à-dire sans vérifications complémentaires.

    En revanche, il en va différemment en ce qui concerne l'autre qualification essentielle pour pourvoir à l'emploi, à savoir l'expérience dans le domaine de la comptabilité informatisée. Le requérant affirme certes dans sa réplique qu'il dispose de grandes connaissances dans ce domaine. Or, il ne ressort pas de son curriculum vitae qu'il ait pu acquérir à cet égard de l'expérience avant son entrée au service des Communautés (par exemple, dans le «cabinet d'expert-comptable» précité) et lorsqu'il fait référence à son expérience à l'Office des publications des Communautés européennes (notamment dans le cadre de la réalisation du système SAGAP-2), le Parlement a, à ce propos, souligné sans être démenti que le système se limitait à la gestion d'adresses et n'aurait donc pas pu apporter une réelle expérience dans le domaine de la comptabilité informatisée.

    Il est donc permis de retenir, sans nous exposer au reproche d'intervenir dans le champ d'appréciation réservé à l'administration, que le rejet de la candidature du requérant paraît, matériellement, tout à fait fondé et ne saurait donc être critiqué comme étant entaché d'une erreur d'appréciation.

    c)

    Le requérant soutient par ailleurs — ce dont il prétend tirer également un moyen d'annulation — que dans la procédure de recrutement, le Parlement aurait manqué à l'obligation qui lui incombe d'examiner soigneusement l'acte de candidature du requérant. Il invoque à cet égard le fait que le jury compétent n'aurait pris aucun contact avec lui ni recherché d'autres renseignements. Il estime en outre — et à ce sujet il se réfère au fait qu'une proposition correspondante a été faite dès le 5 juillet 1982 au candidat nommé — que le choix aurait été hâtif.

    Il nous paraît également difficile de suivre le requérant sur ce point.

    A cet égard, il importe, d'une part, de relever que les fonctionnaires qui sollicitent un transfert au titre de l'article 29, paragraphe 1, lettre c, sont assurément tenus de produire de leur propre initiative tous les documents requis par l'avis de vacance et de prouver ainsi qu'ils répondent aux qualifications requises pour leur nomination.

    En principe, l'institution concernée n'est donc pas tenue de demander un complément d'informations ou des précisions. Nous avons également vu qu'en l'espèce, un jugement négatif était parfaitement concevable sur la base des indications fournies par le requérant, à tout le moins en ce qui concerne l'expérience dans le domaine de la comptabilité informatisée. Le Parlement n'avait donc pas de raison valable d'entretenir avec le requérant d'autres contacts pour échapper au grief d'un examen sommaire de sa candidature.

    Il importe, d'autre part, d'observer que seul un petit nombre de candidatures ont été introduites. Une seule candidature, à savoir celle du requérant, a été présentée dans le cadre de la procédure de transfert au titre de l'article 29, paragraphe 1, lettre c, du statut des fonctionnaires. Elle était soumise au délai du 3 juin 1982. La procédure ouverte en application de l'article 29, paragraphe 2, n'a également suscité qu'un petit nombre de candidatures comme le Parlement l'a assuré sans être démenti. Si le jury désigné par le Parlement s'est forgé à cet égard une opinion dans un délai relativement bref, il ne saurait être question d'un examen hâtif et, partant, insuffisant.

    d)

    Enfin, il reste à examiner la pertinence du moyen que le requérant tire de l'insuffisance de la motivation; en d'autres termes, il faut vérifier si la lettre du 20 août 1982 par laquelle le requérant a été informé de l'issue négative de sa candidature peut être considérée comme suffisamment motivée au sens de l'article 25 du statut des fonctionnaires.

    A cet égard, le requérant s'est surtout référé à la jurisprudence consacrée aux décisions de jury qui ont abouti à exclure des candidats de procédures de concours. En effet, dans de tels cas, la motivation d'actes faisant grief est soumise à certaines exigences. Ainsi, la Cour n'a pas considéré comme suffisant que l'on ait seulement indiqué à quelles qualifications le candidat ne satisfaisait pas ( 2 ) et la communication des critères d'appréciation qui sont à la base de la sélection effectuée au stade des opérations préliminaires du concours ( 3 ) a été considérée comme nécessaire.

    Au regard de cette jurisprudence, la motivation (nous l'avons citée au début de nos conclusions) communiquée au requérant dans la lettre du 20 août 1982 peut difficilement être considérée comme suffisante car elle ne contient, sous une forme concrète, hormis la référence globale, assurément insuffisante, à la formation et à l'expérience professionnelle du requérant, que le rappel d'une qualification requise (l'expérience dans le domaine de la comptabilité informatisée).

    A notre avis, il paraît à cet égard également difficile d'appliquer au rejet d'une candidature dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 29, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires, un critère différent de celui qui est applicable aux décisions de jurys de concours qui aboutissent à ce qu'une candidature ne soit pas davantage prise en considération.

    Toutefois, nous ne proposerons pas de faire droit à la première demande du recours en ce qui concerne l'article 25 du statut des fonctionnaires. Cela ne semble simplement pas pertinent après qu'il est apparu que le rejet de la demande de transfert du requérant était objectivement justifié et qu'il est donc clair qu'une répétition de la procédure pour le requérant après l'annulation de la décision attaquée en l'espèce aboutirait de nouveau à un résultat négatif. La seule conséquence qui puisse être tirée, pour le cas du requérant, des constations relatives à l'article 25 du statut des fonctionnaires, doit donc se limiter au domaine de la décision sur les dépens. En d'autres termes, en dépit du rejet de la demande, il conviendrait de condamner le Parlement aux dépens de l'instance en application de l'article 69, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de procédure et cela, notamment aussi parce que le requérant ne s'est vu notifier, à la suite de sa réclamation formelle, aucune décision comportant des explications supplémentaires qui auraient dû l'amener à renoncer à son recours.

    e)

    En résumé nous retenons, en ce qui concerne la première et la deuxième demande du recours, que nous ne voyons pas de raisons d'y faire droit.

    2. Sur la troisième demande

    L'exception d'irrecevabilité que le Parlement oppose à la demande se trouve ici au premier plan. Le requérant n'aurait, en effet, aucun intérêt à formuler des griefs qui concernent la nomination d'un autre candidat au poste à pourvoir parce que dans le cas d'une annulation éventuelle de la décision du 6 août 1982, il n'aurait lui-même aucun espoir d'obtenir le poste puisqu'il né satisfait pas aux qualifications requises.

    Compte tenu de ce que nous avons déjà exposé à propos de la première demande du recours et de ce qui résulte de la jurisprudence consacrée à une telle problématique, cette exception est manifestement pertinente.

    La Cour a en effet souligné, notamment dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes 81 à 88/74 ( 4 ), qu'il fallait qu'il existe un intérêt personnel à l'annulation de l'acte attaqué et, dans l'arrêt rendu dans l'affaire 85/82 ( 5 ), la Cour a précisé de la même manière qu'un grief personnel revêtait une importance déterminante; les recours dans l'intérêt de la loi ou des institutions seraient, en revanche, irrecevables.

    Ainsi que nous l'avons déjà constaté, le Parlement a estimé à juste titre que le requérant ne satisfait pas à toutes les qualifications requises dans l'avis de vacance et, notamment, qu'il ne dispose pas de l'expérience nécessaire dans le domaine de la comptabilité informatisée. Si tel est le cas, le requérant ne justifie effectivement pas d'un intérêt légitime à attaquer la nomination d'un autre candidat au poste en question. Une appréciation différente aboutirait à ce que le requérant puisse faire contrôler l'application correcte de dispositions du statut sans pouvoir lui-même bénéficier du résultat de ce contrôle.

    Il y a donc lieu de rejeter en tout cas la troisième demande du recours. Dans ces conditions, nous pouvons nous dispenser d'examiner les autres moyens avancés à cet égard par le requérant et selon lesquels

    les conditions d'application de l'article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires (existence d'un cas exceptionnel et recrutement en vue de pourvoir à un emploi nécessitant des qualifications spéciales) ne seraient, en vérité, pas remplies,

    la décision portant application de cette disposition n'aurait pas été suffisamment motivée et

    le Parlement aurait à tort négligé le fait que le comité paritaire avait subordonné son avis favorable à l'application de la procédure de l'article 29, paragraphe 2, à la condition que soit assurée une publicité suffisante.

    C — En conséquence, nous proposons de rejeter le recours de M. Picciolo et de condamner le Parlement aux dépens de l'instance.


    ( 1 ) Traduit de l'allemand.

    ( 2 ) Arrêt rendu le 15.3.1973 dans l'affaire 37/72, Antonio Marcato/Commission des Communautés européennes, Recueil 1973, p. 361, 359, points 21 et 22 des motifs.

    ( 3 ) Arrêt rendu le 28.2.1980 dans l'affaire 89/79, Francesco Bonu/Conseil des Communautés européennes, Recueil 1980, p. 553, 563, point 5 des motifs.

    ( 4 ) Arrêt rendu le 29.10.1975 dans les affaires jointes 81 à 88/74, Giulano Marenco et autres/Commission des Communautés européennes, Recueil 1975, p. 1247, 1255, points 5 à 7 des motifs.

    ( 5 ) Arrêt rendu le 30.6.1983 dans l'affaire 85/82, Bernhard Schloh/Conseil des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 2105, point 14 des motifs.

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