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Document 61982CJ0345
Judgment of the Court (First Chamber) of 12 April 1984. # Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. v Federal Republic of Germany. # Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany. # Preserved mushrooms - Protective measures. # Case 345/82.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 avril 1984.
Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. contre République fédérale d'Allemagne.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
Conserves de champignons - Mesures de sauvegarde.
Affaire 345/82.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 avril 1984.
Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. contre République fédérale d'Allemagne.
Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
Conserves de champignons - Mesures de sauvegarde.
Affaire 345/82.
Recueil de jurisprudence 1984 -01995
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:166
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 avril 1984. - Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. contre République fédérale d'Allemagne. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Conserves de champignons - Mesures de sauvegarde. - Affaire 345/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01995
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES - MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS - MESURES POUVANT ETRE PRISES PAR LA COMMISSION - IMPOSITION D ' UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE
( REGLEMENTS DU CONSEIL N 516/77 , ART . 13 , PAR 2 , ET N 521/77 , ART . 2 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 3429/80 , ART . 1 ET 2 )
LA COMMISSION ETAIT HABILITEE A PREVOIR , DANS LE REGLEMENT N 3429/80 , LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION CONTRE PAIEMENT D ' UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE COMME MESURE DE SAUVEGARDE ADOPTEE AU SENS DU REGLEMENT N 521/77 .
DANS L ' AFFAIRE 345/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT GMBH & CO ., AYANT SON SIEGE A HAMBOURG ,
ET
REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR LE BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT , FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 3429/80 DE LA COMMISSION DU 29 DECEMBRE 1980 , ARRETANT LES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ( JO L 358 , P . 66 ),
1 PAR ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 29 DECEMBRE SUIVANT , LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 3429/80 DE LA COMMISSION , DU 29 DECEMBRE 1980 , ARRETANT LES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES A L ' IMPORTATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ( JO L 358 , P . 66 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE ACTION ENGAGEE PAR LA FIRME WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT , A HAMBOURG , CONTRE LE BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , APRES QUE CE DERNIER EUT REJETE , EN INVOQUANT LES MESURES DE SAUVEGARDE ARRETEES PAR LA COMMISSION AU MOYEN DU REGLEMENT PRECITE , LA DEMANDE PRESENTEE LE 23 FEVRIER 1981 PAR WUNSCHE AFIN D ' OBTENIR UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION ' SANS LA MENTION D ' UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE 175 ECUS ' POUR 3 500 TONNES DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE .
3 LE MONTANT SUPPLEMENTAIRE DONT IL ETAIT QUESTION DANS LA DEMANDE DE WUNSCHE ETAIT PREVU PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 3429/80 , D ' APRES LEQUEL :
' TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DE CHAMPIGNONS DE COUCHE , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.02 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , AUTRES QUE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 4 , ET DEPASSANT LES QUANTITES ETABLIES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHES 1 ET 3 EST ASSUJETTIE , PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1 JANVIER AU 31 MARS 1981 , A LA PERCEPTION D ' UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE 175 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET . '
4 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A FAIT VALOIR , DANS SES OBSERVATIONS , QUE LA DISPOSITION PRECITE DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME NON VALIDE POUR DEUX ORDRES DE RAISONS , A SAVOIR :
- EN PREMIER LIEU , DU FAIT QU ' AU MOMENT OU LA COMMISSION A ADOPTE LE REGLEMENT N 3429/80 , LES CONDITIONS AUXQUELLES LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SUBORDONNE L ' ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE N ' AURAIENT PAS ETE REUNIES ;
- EN DEUXIEME LIEU , DU FAIT QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS ETE HABILITEE A ARRETER UNE MESURE DE SAUVEGARDE , TELLE QUE LA FIXATION D ' UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE , NE FIGURANT PAS DANS LA LISTE EXHAUSTIVE DES MESURES DE SAUVEGARDE ARRETEE PAR LE CONSEIL A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE SON REGLEMENT N 521/77 DU 14 MARS 1977 DEFINISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( JO L 73 , 1977 , P . 28 ).
5 LA COMMISSION CONTESTE , DANS SES OBSERVATIONS , L ' UN ET L ' AUTRE ARGUMENT .
6 EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER ARGUMENT , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE , D ' APRES LE REGLEMENT N 521/77 PRECITE , POUR APPRECIER SI DANS LA COMMUNAUTE LE MARCHE D ' UN PRODUIT TRANSFORME A BASE DE FRUITS OU DE LEGUMES SUBIT OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE CEE , IL FAUT TENIR COMPTE EN PARTICULIER :
A ) DU VOLUME DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS REALISEES OU PREVISIBLES ;
B)DES DISPONIBILITES DE PRODUITS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;
C)DES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS INDIGENES OU DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DE CES PRIX , ET NOTAMMENT DE LEUR TENDANCE A UNE BAISSE OU A UNE HAUSSE EXCESSIVE PAR RAPPORT AUX PRIX DES DERNIERES ANNEES ;
D)DES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , RAMENES A UN STADE COMPARABLE , POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , ET NOTAMMENT DE LEUR TENDANCE A UNE BAISSE EXCESSIVE , SI LA SITUATION VISEE IN LIMINE SE PRESENTE DU FAIT DES IMPORTATIONS .
7 LE PREMIER DES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION AU SENS DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 521/77 EST , DONC , LE VOLUME DES IMPORTATIONS REALISEES OU PREVISIBLES DANS LA COMMUNAUTE .
8 A CET EGARD , LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A FAIT VALOIR QUE , LORS DE L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 3429/80 , LES IMPORTATIONS DE L ' ANNEE 1981 N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE EFFECTUEES ET LES PREVISIONS D ' IMPORTATIONS POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1981 N ' ETAIENT PAS ENCORE CONNUES . ELLE A AJOUTE QUE LES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION INTRODUITES JUSQU ' AU 29 DECEMBRE 1980 , DATE D ' ADOPTION DE CE REGLEMENT , NE FAISAIENT D ' AILLEURS PAS CRAINDRE DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS .
9 LA COMMISSION A REPONDU EN PRECISANT QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS AVAIENT AUGMENTE EN 1980 ( 35 700 TONNES ) PAR RAPPORT A 1979 ( 29 741 TONNES ) ET QUE LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA COMMISSION POUR RECONDUIRE LES ACCORDS D ' AUTOLIMITATION AVEC CERTAINS PAYS TIERS , NOTAMMENT AVEC LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE QUI ETAIT DE LOIN LE PREMIER PAYS FOURNISSEUR DE LA COMMUNAUTE , LAISSAIENT PREVOIR QUE LA TENDANCE A L ' AUGMENTATION DES IMPORTATIONS SE POURSUIVRAIT EGALEMENT EN 1981 .
10 COMPTE TENU DU FAIT QU ' A LA FIN DE L ' ANNEE 1980 AUCUN ACCORD D ' AUTOLIMITATION N ' AVAIT ENCORE ETE SIGNE POUR 1981 AVEC LES PAYS TIERS FOURNISSEURS DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ET QUE PARMI CES PAYS TIERS SE TROUVAIT LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE QUI COUVRAIT PLUS DE 70 % DES IMPORTATIONS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LA COMMISSION ETAIT FONDEE A ESTIMER QUE , SI DES MESURES DE SAUVEGARDE N ' ETAIENT PAS PRISES , LES IMPORTATIONS AUGMENTERAIENT DANS UNE MESURE SUSCEPTIBLE DE PERTURBER GRAVEMENT LE MARCHE COMMUNAUTAIRE .
11 EN CE QUI CONCERNE LA DISPONIBILITE DE PRODUITS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE LES STOCKS CONSTATES EN DECEMBRE 1980 EN FRANCE ET DANS LES PAYS-BAS , LES DEUX PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE , N ' ETAIENT PAS PLUS ELEVES QUE LA MOYENNE .
12 LA COMMISSION A SOUTENU , DE SON COTE , QUE PENDANT L ' ANNEE 1980 LES STOCKS FRANCAIS ET NEERLANDAIS ONT ETE EN MOYENNE PLUS ELEVES QU ' EN 1979 , QU ' ILS ONT AUGMENTE PARTICULIEREMENT A LA FIN DE L ' ANNEE 1980 A LA SUITE DE LA PERTURBATION DU MARCHE CAUSEE PAR DES IMPORTATIONS ACCRUES ET QU ' ILS N ' ONT BAISSEE QU ' AU COURS DE 1981 JUSTEMENT A LA SUITE DES MESURES DE SAUVEGARDE ADOPTEES AU MOYEN DU REGLEMENT N 3429/80 .
13 A CET EGARD , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LES STATISTIQUES DE L ' EVOLUTION DES STOCKS DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS PENDANT LES ANNEES 1979 ET 1980 MONTRENT , AU 1 DECEMBRE 1980 , UN TOTAL DE 16 500 TONNES POUR LA FRANCE ET DE 12 000 TONNES POUR LES PAYS-BAS .
14 CES CHIFFRES REPRESENTENT POUR LES DEUX PAYS UNE AUGMENTATION DES STOCKS PAR RAPPORT AUX CHIFFRES CONSTATES AU COURS DES ANNEES 1979 ET 1980 . LE FAIT QU ' EN 1981 LES STOCKS ONT DE NOUVEAU BAISSE CONTREDIT L ' AFFIRMATION DE WUNSCHE SELON LAQUELLE L ' AUGMENTATION DES STOCKS AURAIT ETE LA CONSEQUENCE DE L ' AUGMENTATION DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET LE NIVEAU DES STOCKS CONSTATES DANS LES TROIS DERNIERS MOIS DE 1980 N ' AURAIT PAS DEPASSE CE QUI EST NORMAL POUR GARANTIR LA CONTINUITE DES LIVRAISONS . EN REALITE , EN 1981 LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE A CONTINUE A AUGMENTER , SANS QUE CELA ENTRAINE UNE AUGMENTATION DES STOCKS . IL FAUT DONC EN CONCLURE QUE LE NIVEAU DES STOCKS AU MOIS DE DECEMBRE 1980 ETAIT ANORMALEMENT ELEVE .
15 CELA EST D ' AUTANT PLUS EVIDENT SI L ' ON CONSIDERE L ' EVOLUTION DES STOCKS AUX PAYS-BAS , OU LE TOTAL DES STOCKS A ETE D ' ENVIRON 3 000 TONNES PENDANT TOUTE L ' ANNEE 1979 ET D ' ENVIRON 5 000 TONNES PENDANT LA PLUS GRANDE PARTIE DE L ' ANNEE 1980 , EST MONTE EN FLECHE A 12 000 TONNES PENDANT LE DERNIER TRIMESTRE 1980 ET N ' EST REVENU QUE PROGRESSIVEMENT ET TRES LENTEMENT AU NIVEAU DE 5 000 TONNES AU COURS DE L ' ANNEE 1981 .
16 BIEN QUE WUNSCHE AIT CONTESTE CES CHIFFRES , IL CONVIENT TOUTEFOIS DE CONSTATER QUE LA COMMISSION ETAIT FONDEE A SE BASER SUR DES STATISTIQUES PROVENANT DIRECTEMENT , COMME ELLE L ' A DECLARE , DU MINISTERE NEERLANDAIS DE L ' AGRICULTURE ET QUI , AU SURPLUS , ONT ETE CONFIRMEES PAR CE MINISTERE EN REPONSE A DES TELEX PAR LESQUELS LA COMMISSION AVAIT EXPRESSEMENT DEMANDE UNE TELLE CONFIRMATION .
17 LE TROISIEME ELEMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR APPRECIER L ' EXISTENCE DES CONDITIONS JUSTIFIANT L ' ADOPTION D ' UNE MESURE DE SAUVEGARDE EST L ' EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS INDIGENES .
18 ALORS QUE , SELON WUNSCHE , LES PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES AURAIENT EN REALITE AUGMENTE PENDANT L ' ANNEE 1980 , LA COMMISSION ESTIME , QUANT A ELLE , QUE CES PRIX ONT BAISSE .
19 A CET EGARD , IL CONVIENT D ' OBSERVER QU ' IL RESSORT DES DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER QUE L ' EVOLUTION DES PRIX COMMUNAUTAIRES PENDANT L ' ANNEE 1980 MANIFESTE UNE TENDANCE CERTAINE A LA BAISSE , ET CE MALGRE L ' INFLATION .
20 EN CE QUI CONCERNE LE QUATRIEME ELEMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION , A SAVOIR LES PRIX DES CHAMPIGNONS IMPORTES DES PAYS TIERS , IL RESSORT DU DOSSIER QUE CES PRIX , TOUT EN AYANT SUBI UNE HAUSSE RELATIVE AU COURS DE L ' ANNEE 1980 , SE PRESENTAIENT ENCORE COMME COMPETITIFS PAR RAPPORT AUX PRIX DES CHAMPIGNONS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE .
21 AU VU DE TOUS CES ELEMENTS , IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QU ' IL N ' APPARAIT PAS QUE LA COMMISSION , EN APPRECIANT L ' ETAT DU MARCHE , AIT COMMIS UNE ERREUR GRAVE ET MANIFESTE DE NATURE A INVALIDER LE REGLEMENT N 3429/80 .
22 LE DEUXIEME ARGUMENT AVANCE PAR WUNSCHE EST FONDE SUR L ' AFFIRMATION QUE LA LISTE DES MESURES DE SAUVEGARDE POTENTIELLES FIXEE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 521/77 DU CONSEIL EST EXHAUSTIVE ET QUE LA COMMISSION N ' EST AUTORISEE , DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 516/77 DU CONSEIL , 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET DE LEGUMES ( JO L 73 , P . 1 ), QU ' A ADOPTER L ' UNE DES MESURES DE SAUVEGARDE FIGURANT DANS CETTE LISTE . EN INTRODUISANT UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE 175 ECUS PAR 100 KG NET EN TANT QUE MESURE DE SAUVEGARDE , ALORS QUE LES MESURES PREVUES DANS LA LISTE PRECITEE SONT UNIQUEMENT , D ' UNE PART , LA CESSATION TOTALE OU PARTIELLE DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS OU LE REJET TOTAL OU PARTIEL DES DEMANDES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS ET , D ' AUTRE PART , UN SYTEME DE PRIX MINIMAUX , LA COMMISSION AURAIT DEPASSE SES POUVOIRS .
23 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER , COMME LA COMMISSION L ' A FAIT VALOIR , QUE , DANS SON ARRET DU 13 MAI 1971 DANS UNE AFFAIRE CONCERNANT DES MESURES DE SAUVEGARDE RELATIVES A L ' IMPORTATION DE POMMES DE TABLE ( INTERNATIONAL FRUIT CO . ET AUTRES/COMMISSION , AFFAIRES JOINTES 41 A 44/70 , RECUEIL 1971 , P . 427 ), LA COUR A AFFIRME QUE ' SI LA COMMISSION POUVAIT ARRETER DES MESURES DE SAUVEGARDE AYANT POUR EFFET LA CESSATION TOTALE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , ELLE POURAIT , A PLUS FORTE RAISON , APPLIQUER DES MESURES A CARACTERE MOINS RESTRICTIF ' .
24 AINSI QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3429/80 , D ' APRES LEQUEL ' IL EST DONNE SUITE AUX DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE JUSQU ' A CONCURRENCE DE 26 % DES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ONT ETE DELIVRES PENDANT LES ONZE PREMIERS MOIS DE 1980 POUR LES PRODUITS EN PROVENANCE DE CHAQUE PAYS FOURNISSEUR DANS L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST DEMANDE ' , LA COMMISSION A CHOISI DANS LE CAS D ' ESPECE UNE MESURE DE SAUVEGARDE QUI REVIENT EN SUBSTANCE A UNE ' CESSATION PARTIELLE DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS ' .
25 L ' AGENCEMENT DE CETTE MESURE EST TOUT A FAIT SIMILAIRE A CELUI DE LA MESURE PREVUE A L ' ARTICLE 2 , 1 , A ), PREMIER TIRET , DU REGLEMENT N 521/77 , SAUF EN CE QU ' UNE POSSIBILITE DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION DEMEURE OUVERTE CONTRE PAIEMENT D ' UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE . CETTE DERNIERE POSSIBILITE EST SANS DOUTE MOINS RESTRICTIVE QUE LA NON-DELIVRANCE DES CERTIFICATS , INDEPENDAMMENT DE L ' IMPORTANCE PRATIQUE TRES REDUITE QU ' ELLE A EN RAISON DU NIVEAU AUQUEL LE MONTANT SUPPLEMENTAIRE A ETE FIXE .
26 WUNSCHE A FAIT VALOIR QUE LE MONTANT SUPPLEMENTAIRE SERAIT EN TOUT CAS INCOMPATIBLE AVEC LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT N 516/77 , D ' APRES LEQUEL :
' SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT OU DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , SONT INTERDITES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS :
- LA PERCEPTION DE TOUTE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ;
- L ' APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D ' EFFET EQUIVALENT . '
A SON AVIS , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT NE CONTIENDRAIT AUCUNE ' DISPOSITION CONTRAIRE ' , SE LIMITANT A MENTIONNER LA POSSIBILITE D ' APPLIQUER DES ' MESURES APPROPRIEES ' EN CAS DE PERTURBATION DU MARCHE .
27 L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 521/77 PREVOIT LA SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DES IMPORTATIONS , CE QUI REVIENT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE . IL CONVIENT DONC D ' ESTIMER QUE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 516/77 CONTIENT UNE ' DISPOSITION CONTRAIRE ' EN CE QUI CONCERNE DES MESURES POUVANT CONSISTER EN DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES . IL DOIT PAR CONSEQUENT EN ETRE DE MEME POUR LA PERCEPTION D ' UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , LORSQU ' UNE TELLE TAXE PEUT VALABLEMENT ETRE ADOPTEE PAR LA COMMISSION EN TANT QUE PARTIE D ' UNE MESURE DE SAUVEGARDE .
28 IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA COMMISSION ETAIT HABILITEE A PREVOIR UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE COMME MESURE DE SAUVEGARDE ADOPTEE AU SENS DU REGLEMENT N 521/77 .
29 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE A LA COUR N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT N 3429/80 DE LA COMMISSION .
SUR LES DEPENS
30 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT , PAR ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 1982 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE A LA COUR N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT N 3429/80 DE LA COMMISSION .