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Dokumentum 61982CJ0298
Judgment of the Court (First Chamber) of 5 April 1984. # Gustav Schickedanz KG v Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Common Customs Tariff - Sports shoes. # Case 298/82.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 avril 1984.
Gustav Schickedanz KG contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Tarif douanier commun - "Chaussures de sport".
Affaire 298/82.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 avril 1984.
Gustav Schickedanz KG contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Tarif douanier commun - "Chaussures de sport".
Affaire 298/82.
Recueil de jurisprudence 1984 -01829
Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:1984:145
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 avril 1984. - Gustav Schickedanz KG contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - "Chaussures de sport". - Affaire 298/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01829
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
TARIF DOUANIER COMMUN - POSITIONS TARIFAIRES - CHAUSSURES DE SPORT A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC ET DESSUS EN MATIERE TEXTILE - CLASSEMENT DANS LA SOUS-POSITION 64.02 B .
DES CHAUSSURES DE SPORT A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC , DONT LA PARTIE SUPERIEURE EST FAITE ENTIEREMENT EN MATIERE TEXTILE A LAQUELLE DES PIECES DE CUIR SONT RATTACHEES PAR DES JOINTURES AU NIVEAU DE L ' EMPEIGNE , DU CONTREFORT , DES OEILLETS , AINSI QUE DU QUARTIER EXTERIEUR ET INTERIEUR , PIECES QUI RECOUVRENT 70 % ENVIRON DE LA MATIERE TEXTILE , QUI SONT D ' UNE VALEUR SUPERIEURE PAR RAPPORT A CELLE-CI ET QUI ONT , EN RAISON DE LEUR FONCTION DE PROTECTION ET D ' APPUI AINSI QUE DE LA MANIERE PARTICULIERE DONT ELLES SONT ATTACHEES A LA PREMIERE , UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE POUR L ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE COMME CHAUSSURES DE SPORT , DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA SOUS-POSITION 64.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN .
DANS L ' AFFAIRE 298/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GUSTAV SCHICKEDANZ KG , A FURTH ,
ET
OBERFINANZDIREKTION FRANKFURT AM MAIN
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 1074/80 DE LA COMMISSION , DU 29 AVRIL 1980 , RELATIF AU CLASSEMENT DE MARCHANDISES DANS LA SOUS-POSITION 64.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO L 113 , P . 54 ) ET A L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 64.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , COMBINEE A LA REGLE GENERALE D ' INTERPRETATION NO 3 POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TDC - ' CHAUSSURES DE SPORT ' ,
1 PAR ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 25 NOVEMBRE 1982 , LE BUNDESFINANZHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DU REGLEMENT N 1074/80 DE LA COMMISSION , DU 29 AVRIL 1980 , RELATIF AU CLASSEMENT DE MARCHANDISES DANS LA SOUS-POSITION 64.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO L 113 , P . 54 ) ET L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 64.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , COMBINEE A LA REGLE GENERALE D ' INTERPRETATION N 3 POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TDC - ' CHAUSSURES DE SPORT '
2 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LA FIRME GUSTAV SCHICKEDANZ , A IMPORTE DE REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE DES CHAUSSURES DESIGNEES SUR LA DEMANDE D ' AVIS DE CLASSEMENT TARIFAIRE COMME ' CHAUSSURES DE SPORT ' .
3 L ' OBERFINANZDIREKTION A CLASSE LA MARCHANDISE EN TANT QUE ' CHAUSSURES DE SPORT ( CHAUSSURES DE TRAINING ) A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC ET DESSUS EN MATIERE TEXTILE ' DANS LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 64.02 B , ENTRAINANT DES DROITS A L ' IMPORTATION DE 20 % .
4 LA FIRME REQUERANTE A ALORS INTRODUIT UNE RECLAMATION EN ALLEGUANT QU ' EN TANT QUE ' CHAUSSURES DE SPORT A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC ET DESSUS EN CUIR ' , LA MARCHANDISE RELEVAIT DE LA SOUS-POSITION 64.02 A , FRAPPEE D ' UN TAUX DE 8 % .
5 CETTE RECLAMATION AYANT ETE REJETEE , LA FIRME SCHICKEDANZ A ATTAQUE LA DECISION DE L ' OBERFINANZDIREKTION DEVANT LE BUNDESFINANZHOF , QUI A SOUMIS A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' A ) LE REGLEMENT ( CEE ) N 1074/81 DE LA COMMISSION , DU 29 AVRIL 1980 , DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL VISE AUSSI LES CHAUSSURES DE SPORT A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC , DONT LA PARTIE SUPERIEURE EST FAITE ENTIEREMENT EN MATIERE TEXTILE A LAQUELLE LES PIECES DE CUIR SONT RATTACHEES PAR DES JOINTURES AU NIVEAU DE L ' EMPEIGNE , DU CONTREFORT , DES OEILLETS , AINSI QUE DU QUARTIER EXTERIEUR ET INTERIEUR , PIECES DE CUIR QUI RECOUVRENT 70 % ENVIRON DE LA MATIERE TEXTILE , QUI SONT D ' UNE VALEUR SUPERIEURE PAR RAPPORT A CELLE-CI ET QUI ONT , EN RAISON DE LEUR FONCTION DE PROTECTION ET D ' APPUI AINSI QUE DE LA MANIERE PARTICULIERE DONT ELLES SONT ATTACHEES A LA PREMIERE , UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE POUR L ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE COMME CHAUSSURE DE SPORT?
B)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION : LE REGLEMENT N 1074/80 EST-IL VALIDE?
C)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE OU A LA DEUXIEME QUESTION : LA POSITION TARIFAIRE 64.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN , COMBINEE A LA REGLE GENERALE D ' INTERPRETATION N 3 , DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE DES CHAUSSURES DE SPORT , TELLES QU ' ELLES SONT DECRITES DANS LA PREMIERE QUESTION , DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA POSITION TARIFAIRE 64.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN?
'
6 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES CHAUSSURES EN CAUSE ONT DES SEMELLES EN CAOUTCHOUC , ET QUE LEUR PARTIE SUPERIEURE EST FAITE EN TROIS COUCHES SUPERPOSEES , A SAVOIR DEUX SUPPORTS TEXTILES ENTOURANT UNE COUCHE INTERMEDIAIRE DE MOUSSE . LES PIECES DE CUIR AUXQUELLES LA JURIDICTION NATIONALE SE REFERE SONT RATTACHEES PAR DES JOINTURES AU NIVEAU DE L ' EMPEIGNE , DU CONTREFORT , DES OEILLETS , AINSI QUE DU QUARTIER EXTERIEUR ET INTERIEUR . ELLES RECOUVRENT ENVIRON 70 % DE LA MATIERE TEXTILE . SELON LA JURIDICTION NATIONALE , CES PIECES SONT D ' UNE VALEUR SUPERIEURE A LA PARTIE EN MATIERE TEXTILE ET ONT , EN RAISON DE LEUR FONCTION DE PROTECTION ET D ' APPUI AINSI QUE DE LA MANIERE PARTICULIERE DONT ELLES SONT ATTACHEES A LA PREMIERE , UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE POUR L ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE COMME CHAUSSURES DE SPORT .
7 LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 64.02 EST AINSI LIBELLEE :
' 64.02 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL , ARTIFICIEL OU RECONSTITUE , CHAUSSURES ( AUTRES QUE CELLES DU N 64.01 ) A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE :
A . CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL .
B . AUTRES . '
8 C ' EST DONC LA MATIERE DONT EST COMPOSE LE DESSUS DES CHAUSSURES DONT IL S ' AGIT QUI EST PRISE EN CONSIDERATION POUR LEUR CLASSEMENT DANS LA SOUS-POSITION A OU B .
9 LES NOTES EXPLICATIVES DU TARIF DOUANIER COMMUN COMPORTENT LA PRECISION SUIVANTE :
' IL ARRIVE QUE CES DESSUS CONSISTENT EN UNE COMBINAISON DE CUIR NATUREL ET D ' AUTRES MATIERES . EN PAREIL CAS , LA CLASSIFICATION S ' OPERE PAR APPLICATION DES REGLES 3 ET 5 POUR L ' INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN , ETANT ENTENDU QUE CETTE CLASSIFICATION N ' EST PAS INFLUENCEE PAR LES PARTIES NON EXTERIEURES , TELLES QUE LES DOUBLURES ET LES RENFORCEMENTS INTERIEURS . '
10 LA REGLE GENERALE 3 PRECISE :
' LORSQUE DES MARCHANDISES PARAISSENT DEVOIR ETRE CLASSEES SOUS DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS . . . LA CLASSIFICATION S ' OPERE COMME SUIT :
A ) . . .
B)LES PRODUITS MELANGES , LES OUVRAGES COMPOSES DE MATIERES DIFFERENTES OU CONSTITUES PAR L ' ASSEMBLAGE D ' ARTICLES DIFFERENTS ET LES MARCHANDISES PRESENTEES , DONT LA CLASSIFICATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE EN APPLICATION DE LA REGLE 3 A ), DOIVENT ETRE CLASSEES D ' APRES LA MATIERE OU L ' ARTICLE QUI LEUR CONFERE LEUR CARACTERE ESSENTIEL LORSQU ' IL EST POSSIBLE D ' OPERER CETTE DETERMINATION . '
11 SELON LA REGLE GENERALE 5 , LES MEMES REGLES SONT EGALEMENT VALABLES MUTATIS MUTANDIS POUR DETERMINER , A L ' INTERIEUR D ' UNE MEME POSITION , LA SOUS-POSITION APPLICABLE .
12 DANS LE CAS OU LA COUCHE EXTERIEURE DU DESSUS EST FAITE ENTIEREMENT EN MATIERE TEXTILE A LAQUELLE DES PIECES DE CUIR SONT RATTACHEES A DIFFERENTS ENDROITS , ET OU CES PIECES DE CUIR NE RECOUVRENT QU ' ENVIRON 70 % DE LA MATIERE TEXTILE , LAISSANT AINSI LA COUCHE EXTERIEURE EXPOSEE POUR LE RESTE , LA COUR ESTIME QUE C ' EST LA MATIERE TEXTILE QUI CONFERE AU DESSUS SON CARACTERE ESSENTIEL . LA VALEUR INTRINSEQUE DES PIECES DE CUIR PAR RAPPORT A LA MATIERE TEXTILE NE SUFFIT PAS POUR CONSTATER QUE C ' EST LE CUIR QUI CONFERE SON CARACTERE ESSENTIEL AU DESSUS .
13 LA JURIDICTION NATIONALE CONSIDERE QUE LES PIECES DE CUIR ONT , EN RAISON DE LEUR FONCTION DE PROTECTION ET D ' APPUI AINSI QUE DE LA MANIERE PARTICULIERE DONT ELLES SONT ATTACHEES A LA PREMIERE , UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE POUR L ' USAGE DES CHAUSSURES COMME CHAUSSURES DE SPORT . A CET EGARD IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE , MEME SI LES PIECES DE CUIR ONT UNE IMPORTANCE POUR L ' USAGE DES CHAUSSURES , LA MARCHANDISE EN CAUSE DOIT ETRE CLASSEE EN FONCTION DE LA MATIERE QUI CONFERE AU DESSUS SON CARACTERE ESSENTIEL , ET NON PAS EN FONCTION DE L ' USAGE AUQUEL ELLE EST DESTINEE .
14 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QU ' IL DOIT ETRE REPONDU A LA TROISIEME QUESTION QUE LA MARCHANDISE DECRITE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DOIT ETRE CLASSEE DANS LA SOUS-POSITION 64.02 B .
15 COMPTE TENU DE LA REPONSE A LA TROISIEME QUESTION , LES DEUX PREMIERES QUESTIONS DEVIENNENT SANS OBJET .
SUR LES DEPENS
16 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ; LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESFINANZHOF , PAR ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1982 , DIT POUR DROIT :
DES CHAUSSURES DE SPORT A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC , DONT LA PARTIE SUPERIEURE EST FAITE ENTIEREMENT EN MATIERE TEXTILE A LAQUELLE DES PIECES DE CUIR SONT RATTACHEES PAR DES JOINTURES AU NIVEAU DE L ' EMPEIGNE , DU CONTREFORT , DES OEILLETS , AINSI QUE DU QUARTIER EXTERIEUR ET INTERIEUR , PIECES QUI RECOUVRENT 70 % ENVIRON DE LA MATIERE TEXTILE , QUI SONT D ' UNE VALEUR SUPERIEURE PAR RAPPORT A CELLE-CI ET QUI ONT , EN RAISON DE LEUR FONCTION DE PROTECTION ET D ' APPUI AINSI QUE DE LA MANIERE PARTICULIERE DONT ELLES SONT ATTACHEES A LA PREMIERE , UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE POUR L ' UTILISATION DE LA MARCHANDISE COMME CHAUSSURES DE SPORT , DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA SOUS-POSITION 64.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN .