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Document 61981CJ0213
Judgment of the Court of 13 October 1982. # Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Herbert Will, Trawako, Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co., and Gedelfi, Großeinkauf GmbH & Co., v Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # References for a preliminary ruling: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germany. # Tariff quotas. # Joined cases 213 to 215/81.
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1982.
Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Herbert Will, Trawako, Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co., et Gedelfi, Großeinkauf GmbH & Co., contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.
Demandes de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.
Contingents tarifaires.
Affaires jointes 213 à 215/81.
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1982.
Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Herbert Will, Trawako, Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co., et Gedelfi, Großeinkauf GmbH & Co., contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.
Demandes de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.
Contingents tarifaires.
Affaires jointes 213 à 215/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -03583
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:351
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1982. - Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Herbert Will, Trawako, Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co., et Gedelfi, Großeinkauf GmbH & Co., contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demandes de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. - Contingents tarifaires. - Affaires jointes 213 à 215/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03583
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES - POUVOIR DE GESTION DES ETATS MEMBRES - REPARTITION DES QUOTES-PARTS NATIONALES - CONDITIONS
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES - VIANDE BOVINE CONGELEE - POUVOIR DE GESTION DES ETATS MEMBRES - REPARTITION DES QUOTES-PARTS NATIONALES - CRITERES - REFERENCE AUX ACHATS DE VIANDE BOVINE EFFECTUES AUPRES DES ORGANISMES D ' INTERVENTION - COMPATIBILITE AVEC L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 805/68 , ART . 7 , PAR . 1 )
3 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES - POUVOIR DE GESTION DES ETATS MEMBRES - AVANTAGE FINANCIER TIRE D ' UNE REPARTITION INCORRECTE D ' UNE QUOTE-PART NATIONALE - QUALIFICATION D ' AIDE D ' ETAT - EXCLUSION
( TRAITE CEE , ART . 92 ET 93 )
4 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES - VIANDE BOVINE CONGELEE - POUVOIR DE GESTION DES ETATS MEMBRES - REPARTITION DES QUOTES-PARTS NATIONALES - CRITERES - REFERENCE AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES ET AUX EXPORTATIONS DANS LES PAYS TIERS - ADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 2956/79 , ART . 3 , PAR . 1 )
1 . LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE N ' EMPECHE PAS UN ETAT MEMBRE DE PROCEDER , DANS LE CADRE DE SON POUVOIR DE GESTION , A UN AMENAGEMENT DE L ' ACCES DES OPERATEURS INTERESSES A LA QUOTE-PART QUI LUI A ETE ATTRIBUEE , POUR AUTANT QUE CET AMENAGEMENT NE PRIVE PAS CERTAINS OPERATEURS INTERESSES DE L ' ACCES A LA QUOTE-PART ATTRIBUEE A CET ETAT ET QUE LES DIFFERENTES CATEGORIES D ' OPERATEURS , DE MEME QUE LES QUANTITES GLOBALES AUXQUELLES CES CATEGORIES ONT ACCES , NE SOIENT PAS FIXEES DE FACON ARBITRAIRE . UN TEL AMENAGEMENT NE SUPPRIME PAS L ' EGALITE DE TRAITEMENT DE CES OPERATEURS , DES LORS QU ' IL EST APPLIQUE PAR LES ETATS CONCERNES A TOUS LES OPERATEURS ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE .
2 . LE FAIT , POUR UN ETAT MEMBRE , DE PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION , DANS UNE MESURE LIMITEE , LES ACHATS DE VIANDE BOVINE STOCKEE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION COMME CRITERE DE REPARTITION DE SA QUOTE-PART DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE CONGELEE N ' ENTRAINE AUCUNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 805/68 , QUI VISE A EVITER , DANS L ' ECOULEMENT DES PRODUITS ACHETES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , TOUTE PERTURBATION DU MARCHE , AINSI QU ' A ASSURER L ' EGALITE D ' ACCES AUX MARCHANDISES DETENUES PAR CES ORGANISMES . EN REVANCHE , IL N ' EST PAS JUSTIFIE DE NE TENIR COMPTE QUE DES ACHATS EFFECTUES AUPRES D ' UN ORGANISME D ' INTERVENTION DETERMINE .
3 . L ' AVANTAGE FINANCIER QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES TIRENT DE LEUR PARTICIPATION A LA REPARTITION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS OCTROYE AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT , MAIS AU MOYEN DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES , LE PRELEVEMENT NON PERCU FAISANT PARTIE DE CES DERNIERES . L ' EVENTUELLE APPLICATION INCORRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , MEME SOUS FORME D ' UNE REPARTITION INCORRECTE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE , NE PEUT DONC ETRE APPRECIEE QUE SOUS L ' ANGLE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE CE DROIT , ALORS QU ' ELLE NE SAURAIT , PAR CONTRE , ETRE CONSIDEREE COMME UNE AIDE D ' ETAT OU ACCORDEE AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT .
4 . LE FAIT , POUR UN ETAT MEMBRE , DE PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION LES IMPORTATIONS OU LES EXPORTATIONS DE VIANDE BOVINE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET LES EXPORTATIONS DANS LES PAYS TIERS LORSQU ' IL PROCEDE A LA REPARTITION DE SA QUOTE-PART DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DU REGLEMENT N 2956/79 .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 213 A 215/81 ,
AYANT POUR OBJET TROIS DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LES LITIGES PENDANTS DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
NORDDEUTSCHES VIEH- UND FLEISCHKONTOR HERBERT WILL , A HAMBOURG ,
TRAWAKO , TRANSIT-WARENHANDELS-KONTOR GMBH & CO ., A HAMBOURG ,
ET
GEDELFI , GROSSEINKAUF GMBH ET CO ., A COLOGNE ,
ET
BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG , A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 2956/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO 1979 , L 336 , P . 3 ), ET DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO 1968 , L 148 , P . 24 ),
1 PAR TROIS ORDONNANCES DU 25 JUIN 1981 , PARVENUES A LA COUR LE 20 JUILLET SUIVANT , LE HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2956/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO L 336 , P . 3 ), ET DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 148 , P . 24 ). LES QUESTIONS ETANT FORMULEES DE MANIERE IDENTIQUE DANS LES TROIS ORDONNANCES DE RENVOI , LA COUR A DECIDE , PAR ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 1981 , DE JOINDRE LES TROIS AFFAIRES AUX FINS DE LA PROCEDURE ET DE L ' ARRET .
2 CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE DE TROIS LITIGES OPPOSANT A LA BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( OFFICE FEDERAL DE REGULATION DES MARCHES AGRICOLES ), TROIS ENTREPRISES ALLEMANDES IMPORTATRICES DE VIANDE BOVINE CONGELEE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS .
3 LE REGLEMENT N 2956/79 OUVRE UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE CONGELEE D ' UN VOLUME TOTAL DE 50 000 TONNES , EXPRIME EN VIANDE DESOSSEE , POUR L ' ANNEE 1980 . SON ARTICLE 2 REPARTIT CE VOLUME ENTRE LES ETATS MEMBRES , ATTRIBUANT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE UNE QUOTE- PART DE 9 660 TONNES .
4 EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , ALORS QUE LA LEGISLATION EN VIGUEUR JUSQU ' A 1979 AVAIT RESERVE L ' ACCES AUX QUOTES-PARTS NATIONALES DES CONTINGENTS OUVERTS PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES PRESQUE ENTIEREMENT AUX IMPORTATEURS HABITUELS DE VIANDE BOVINE ORIGINAIRE DES PAYS TIERS , UN NOUVEAU SYSTEME , INSTAURE PAR REGLEMENT DU MINISTRE DES FINANCES DU 19 DECEMBRE 1979 , A ETABLI POUR 1980 :
A ) QU ' UNE PREMIERE PARTIE DE LA QUOTE-PART ALLEMANDE , CORRESPONDANT A 75 % DU MONTANT GLOBAL , EST REPARTIE ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES EN FONCTION DES IMPORTATIONS EFFECTUEES , 85 % DE CETTE FRACTION ETANT RESERVEE AUX IMPORTATEURS DE VIANDE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ET 15 % AUX IMPORTATEURS DE VIANDE EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE ;
B)QU ' UNE DEUXIEME PARTIE , CORRESPONDANT A 15 % DU MONTANT GLOBAL , EST REPARTIE EN FONCTION DES EXPORTATIONS EFFECTUEES TANT A L ' INTERIEUR QU ' A L ' EXTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
C)QUE LA DERNIERE PARTIE , SOIT 10 % DU MONTANT GLOBAL DE LA QUOTE-PART ALLEMANDE , EST REPARTIE EN FONCTION DES ACHATS DE VIANDE BOVINE EFFECTUES AUPRES DE L ' ORGANISME ALLEMAND D ' INTERVENTION ;
D)QUE LES ANNEES DE REFERENCE SONT DANS TOUS LES CAS 1977 , 1978 ET 1979 .
5 LES ENTREPRISES WILL , TRAWAKO ET GEDELFI QUI , EN TANT QU ' IMPORTATRICES HABITUELLES DE VIANDE BOVINE CONGELEE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , AVAIENT PARTICIPE DANS LES ANNEES PRECEDENTES A LA REPARTITION DE LA QUOTE-PART ALLEMANDE DU CONTINGENT , ONT VU DIMINUER LEUR PART SUITE A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU SYSTEME , DU FAIT QUE LE NOMBRE DES PARTICIPANTS A LADITE REPARTITION A ETE AUGMENTE . CHACUNE DE CES ENTREPRISES , CONSIDERANT CE NOUVEAU SYSTEME COMME NON CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE , A ENGAGE UNE ACTION DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN , AFIN DE LUI PERMETTRE D ' OBTENIR L ' OCTROI DE CERTIFICATS CONTINGENTAIRES POUR UNE QUANTITE SUPERIEURE A CELLE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE . LE HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF , SAISI EN APPEL APRES LE REJET DES REQUETES EN PREMIERE INSTANCE , A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 2956/79 , DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ( ANNEE 1980 ) ( JO L 336 DU 29 . 12 . 1979 , P . 3 ) DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL SUPPRIME L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES OPERATEURS INSTALLES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DANS LA MESURE OU IL S ' AGIT DE LA REPARTITION , PAR LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , DES QUOTES-PARTS RESPECTIVES DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 1980 POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE?
2.L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 ) DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L ' EGALITE GENERALE DE TRAITEMENT DE TOUTES LES PERSONNES QUI ACHETENT DES MARCHANDISES AUX OFFICES NATIONAUX D ' INTERVENTION DOIT ETRE GARANTIE JUSQU ' A LA LIQUIDATION DE CHAQUE OPERATION? OU BIEN CETTE DISPOSITION PERMET-ELLE D ' ACCORDER APRES COUP AUX ACHETEURS DE MARCHANDISES D ' INTERVENTION DANS UN ETAT MEMBRE PARTICULIER , PAR UNE PARTICIPATION A UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , DES AVANTAGES QUE CES ACHETEURS N ' OBTIENNENT PAS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE?
3.S ' AGISSANT , NOTAMMENT , D ' UNE AIDE OCTROYEE SUR DES FONDS D ' ETAT , EST-IL COMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT ( CEE ) N 2956/79 QU ' UNE ATTRIBUTION PROVENANT DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 1980 POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE SOIT ACCORDEE AUX IMPORTATEURS ALLEMANDS QUI ONT IMPORTE DE LA VIANDE BOVINE D ' ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ET AUX EXPORTATEURS ALLEMANDS , EN PARTICULIER A CEUX QUI ONT EXPORTE DE LA VIANDE BOVINE DANS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES?
4.L ' ' OPERATEUR INTERESSE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) N 2956/79 , EST-IL EGALEMENT CELUI QUI ACHETE DE LA VIANDE BOVINE DANS UN ETAT MEMBRE ET QUI LA VEND ENSUITE A L ' ETRANGER?
'
SUR LA PREMIERE QUESTION
6 LA PREMIERE QUESTION VISE A SAVOIR SI L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2956/79 , POUR AUTANT QU ' IL FAIT OBLIGATION AUX ETATS MEMBRES DE GARANTIR LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES SEULEMENT AUX OPERATEURS INTERESSES ' ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE ' , SUPPRIME L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES INSTALLES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , EN CE QU ' IL ETABLIRAIT UNE DISPARITE ENTRE LES OPERATEURS ETABLIS DANS UN ETAT MEMBRE , QUI ONT ACCES A LA QUOTE-PART DU CONTINGENT ASSIGNE A CET ETAT , ET CEUX ETABLIS DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , QUI NE PEUVENT PAS PARTICIPER A CETTE REPARTITION .
7 L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2956/79 , DISPOSE QUE ' LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR GARANTIR A TOUS LES OPERATEURS INTERESSES ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS ( DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE ) QUI LEUR SONT ATTRIBUEES ' . LE QUATRIEME CONSIDERANT DE CE REGLEMENT EXPLIQUE QUE , S ' AGISSANT D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE D ' UN VOLUME RELATIVEMENT PEU ELEVE , IL PARAIT POSSIBLE , SANS DEROGER POUR AUTANT A SA NATURE COMMUNAUTAIRE , DE PREVOIR , EN L ' OCCURRENCE , UN SYSTEME D ' UTILISATION FONDE SUR UNE SEULE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , ET ' DE LAISSER A CHAQUE ETAT MEMBRE LE CHOIX DU SYSTEME DE GESTION DE SES QUOTES-PARTS , DE MANIERE A ASSURER UNE REPARTITION QUI SOIT APPROPRIEE D ' UN POINT DE VUE ECONOMIQUE ' .
8 IL Y A LIEU DE RAPPELER TOUT D ' ABORD QU ' EN 1962 , LA COMMUNAUTE A CONTRACTE , DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ), L ' OBLIGATION D ' OUVRIR ANNUELLEMENT UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE CONGELEE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , FIXE DEPUIS 1980 A 50 000 TONNES . LES CONTINGENTS EN QUESTION SONT OUVERTS ANNUELLEMENT PAR DES REGLEMENTS DU CONSEIL , QUI ETABLISSENT LA REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET QUI LAISSENT , DANS DES TERMES ASSEZ SEMBLABLES , AUX AUTORITES DE CEUX-CI LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES .
9 DANS SES ARRETS DU 12 DECEMBRE 1973 ( GROSOLI , 131/73 , RECUEIL P . 1555 ) ET DU 23 JANVIER 1980 ( GROSOLI , 35/79 , RECUEIL P . 177 ), LA COUR A DEJA EU L ' OCCASION DE DIRE QUE LA GESTION DES QUOTES-PARTS ETAIT LAISSEE AUX ETATS MEMBRES POUR EN FAIRE LA REPARTITION SELON LEURS PROPRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES , MAIS QUE LE RENVOI , PAR LES REGLEMENTS , A CES DISPOSITIONS NE SAURAIT ETRE COMPRIS COMME DEPASSANT LE CADRE DES REGLES TECHNIQUES ET PROCEDURALES DESTINEES A ASSURER LE RESPECT DES LIMITES GLOBALES DU CONTINGENT ET DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES BENEFICIAIRES .
10 CETTE INTERPRETATION , QUI TRACE LES LIMITES DU POUVOIR DELEGUE AUX ETATS MEMBRES POUR PRENDRE DES MESURES DE GESTION , VAUT EGALEMENT POUR LE REGLEMENT N 2956/79 , QUI OUVRE LE CONTINGENT TARIFAIRE POUR L ' ANNEE 1980 AVEC LES DISPOSITIONS HABITUELLES EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DES QUOTES-PARTS PAR LES ETATS MEMBRES .
11 C ' EST DONC SUR CETTE BASE QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF . SI LE CADRE DU POUVOIR DE GESTION D ' UN ETAT MEMBRE EST DEPASSE LORSQUE CELUI-CI INTRODUIT DES CONDITIONS D ' UTILISATION VISANT A DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE NON PREVUS DANS LES DISPOSITIONS PRISES PAR LA COMMUNAUTE , NI LE TEXTE OU LES OBJECTIFS DU REGLEMENT N 2956/79 , NI LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DU CONTINGENT TARIFAIRE EN QUESTION N ' EMPECHENT UN ETAT MEMBRE DE PROCEDER , DANS LE CADRE DE SON POUVOIR DE GESTION , A UN AMENAGEMENT DE L ' ACCES DES OPERATEURS INTERESSES A LA QUOTE-PART QUI LUI A ETE ATTRIBUEE . UNE GESTION RAISONNABLE DE CETTE QUOTE-PART PEUT , DANS LES CONDITIONS SPECIFIQUES DU MARCHE DE VIANDE BOVINE CONGELEE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , COMPORTER L ' UTILITE , VOIRE LA NECESSITE , DE DEFINIR LES DIFFERENTES CATEGORIES D ' OPERATEURS INTERESSES ET D ' ETABLIR D ' AVANCE LA QUANTITE GLOBALE DONT CHACUNE DE CES CATEGORIES POURRA SE PREVALOIR .
12 UN TEL SYSTEME D ' UTILISATION , COMME LA COUR L ' A PRECISE DANS SON ARRET PRECITE DU 23 JANVIER 1980 , NE DEPASSE PAS LE POUVOIR DE GESTION LAISSE A L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , POUR AUTANT QU ' IL NE PRIVE PAS CERTAINS OPERATEURS INTERESSES DE L ' ACCES A LA QUOTE-PART ATTRIBUEE A CET ETAT ET QUE LES DIFFERENTES CATEGORIES D ' OPERATEURS , DE MEME QUE LES QUANTITES GLOBALES AUXQUELLES CES CATEGORIES ONT ACCES , NE SONT PAS FIXEES DE FACON ARBITRAIRE . POUR RESPECTER CES CONDITIONS , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE PEUT SE TROUVER DANS LA NECESSITE DE RECOURIR A UNE PLURALITE DE CRITERES .
13 CES CRITERES , DESTINES A ASSURER UNE REPARTITION ' APPROPRIEE D ' UN POINT DE VUE ECONOMIQUE ' , SONT SUSCEPTIBLES DE VARIER D ' UN ETAT A L ' AUTRE EN FONCTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE PROPRE DE CHAQUE ETAT . IL EN DECOULE QUE L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE OPERATEURS DE LA COMMUNAUTE , NE POUVANT S ' APPLIQUER QU ' A DES SITUATIONS COMPARABLES , SE REFERE EN L ' ESPECE EXCLUSIVEMENT AUX OPERATEURS INTERESSES ' ETABLIS ' SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE QUI A CHOISI CE SYSTEME DE GESTION .
14 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2956/79 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UN SYSTEME DE GESTION D ' UNE QUOTE-PART NATIONALE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE CONGELEE QUI EST FONDE SUR UNE PLURALITE DE CRITERES POUR DEFINIR LES DIFFERENTES CATEGORIES D ' OPERATEURS INTERESSES , NE SUPPRIME PAS L ' EGALITE DE TRAITEMENT DE CES OPERATEURS , ALORS QUE CE SYSTEME EST APPLIQUE PAR LES ETATS CONCERNES ' A TOUS LES OPERATEURS ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE ' .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
15 L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , AUQUEL SE REFERE LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , DISPOSE QUE ' L ' ECOULEMENT DES PRODUITS ACHETES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION . . . A LIEU DANS DES CONDITIONS TELLES QUE TOUTE PERTURBATION DU MARCHE SOIT EVITEE ET QUE L ' EGALITE D ' ACCES AUX MARCHANDISES AINSI QUE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES ACHETEURS SOIENT ASSUREES ' . LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL SOUTIENNENT QUE LE NOUVEAU SYSTEME ADOPTE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE POUR LA REPARTITION DE LA QUOTE-PART DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE QUI LUI A ETE ATTRIBUEE , VIOLERAIT CETTE DISPOSITION EN TANT QU ' IL ADMET AU BENEFICE DU CONTINGENT - DANS LA PROPORTION DE 10 % DE LA QUANTITE GLOBALE - LES ACHETEURS DE VIANDE STOCKEE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , ET PLUS PRECISEMENT LES ACHETEURS AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND .
16 EN PREMIER LIEU , LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ESTIMENT QUE CE SYSTEME PROVOQUERAIT UNE PERTURBATION DU MARCHE , DU FAIT QUE LES ENTREPRISES ETABLIES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE QUI ONT ACHETE DE LA VIANDE PROVENANT DES STOCKS D ' INTERVENTION , TIRENT DE LA PARTICIPATION AU CONTINGENT TARIFAIRE DES AVANTAGES PECUNIAIRES , TANDIS QUE TOUTE AUTRE ENTREPRISE ETABLIE DANS LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE EST EXCLUE DE CES AVANTAGES .
17 CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU . EN EFFET , LA REGLEMENTATION ALLEMANDE SUR LA REPARTITION DE LA QUOTE-PART NATIONALE DU CONTINGENT N ' ENTRAINE PAS DE PERTURBATION DU MARCHE ; AU CONTRAIRE , EN ELARGISSANT L ' ACCES AU CONTINGENT , ELLE FAIT OBSTACLE A LA CONSTITUTION DE SITUATIONS PRIVILEGIEES , SUSCEPTIBLES PRECISEMENT DE PERTURBER LE MARCHE . L ' EGALITE D ' ACCES AUX MARCHANDISES D ' INTERVENTION , EN TANT QUE TELLE , RESTE DE MEME INCHANGEE . POUR CE QUI CONCERNE L ' AVANTAGE ULTERIEUR QUE L ' ACHETEUR INSTALLE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE POURRAIT TIRER DE LA PARTICIPATION AU CONTINGENT , PAR RAPPORT A SES CONCURRENTS INSTALLES AILLEURS , IL S ' AGIT , MEME DANS CE CAS , D ' UNE CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA STRUCTURE DU SYSTEME , QUI TROUVE D ' AILLEURS SON EQUIVALENT DANS D ' AUTRES AVANTAGES QUE LES OPERATEURS AYANT LEUR SIEGE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES PEUVENT TROUVER DANS LES SYSTEMES DE REPARTITION ADOPTES PAR CEUX-CI .
18 EN SECOND LIEU , LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL FONT VALOIR QUE LE SYSTEME ALLEMAND ENTRAINERAIT LA VIOLATION DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES OPERATEURS DE LA COMMUNAUTE , EN CE QUE LA PARTICIPATION AU CONTINGENT TARIFAIRE SERAIT RESERVEE AUX SEULS ACHATS EFFECTUES AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND .
19 A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LES ACHATS ET LES VENTES DES ORGANISMES D ' INTERVENTION POUR LA VIANDE BOVINE , SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DOIVENT ETRE ACCESSIBLES A TOUS LES OPERATEURS DE LA COMMUNAUTE . IL N ' APPARAIT DONC PAS ADMISSIBLE DE LIER UN AVANTAGE ECONOMIQUE QUI REPOSE SUR UN CONTINGENT COMMUNAUTAIRE AUX ACHATS EFFECTUES AUPRES D ' UN ORGANISME D ' INTERVENTION PARTICULIER , TEL QUE , DANS LE CAS D ' ESPECE , L ' ORGANISME ALLEMAND D ' INTERVENTION .
20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LE FAIT , POUR UN ETAT MEMBRE , DE PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION , DANS UNE MESURE LIMITEE , LES ACHATS DE VIANDE BOVINE STOCKEE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION COMME CRITERE DE REPARTITION DE SA QUOTE-PART DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE N ' ENTRAINE AUCUNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 805/68 , MAIS QU ' EN REVANCHE IL N ' EST PAS JUSTIFIE DE NE TENIR COMPTE QUE DES ACHATS EFFECTUES AUPRES D ' UN ORGANISME D ' INTERVENTION DETERMINE .
SUR LA TROISIEME QUESTION
21 PAR LA TROISIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI LE SYSTEME ALLEMAND , EN ADMETTANT LA PARTICIPATION AU CONTINGENT DES IMPORTATEURS ALLEMANDS QUI ONT IMPORTE DE LA VIANDE BOVINE D ' ETATS MEMBRES ET AUX EXPORTATEURS ALLEMANDS QUI ONT EXPORTE DE LA VIANDE BOVINE DANS DES ETATS MEMBRES , VIOLE LES PRINCIPES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , AINSI QUE L ' INTERDICTION DES AIDES D ' ETAT FIGURANT AUX ARTICLES 92 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE .
22 ALORS QUE LE PROBLEME CONCERNANT LA COMPATIBILITE DU SYSTEME CRITIQUE AVEC L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DE LA VIANDE BOVINE SERA PLUS UTILEMENT TRAITE LORS DE L ' EXAMEN DE LA QUATRIEME QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE VIOLATION DE L ' INTERDICTION DES AIDES D ' ETAT , IL ECHET DE CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 92 A 94 DU TRAITE CONCERNENT ' LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ' . OR , L ' AVANTAGE FINANCIER QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES TIRENT DE LEUR PARTICIPATION A LA REPARTITION DU CONTINGENT N ' EST PAS OCTROYE AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT , MAIS AU MOYEN DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES , LE PRELEVEMENT NON PERCU FAISANT PARTIE DE CES DERNIERES . S ' IL EST EXACT QUE LA NOTION D ' ' AIDE ACCORDEE AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT ' EST PLUS LARGE QUE CELLE D ' ' AIDE D ' ETAT ' , IL EST EGALEMENT VRAI QUE LA PREMIERE SUPPOSE ELLE-MEME QUE LES RESSOURCES GRACE AUXQUELLES L ' AIDE EST ACCORDEE PROVIENNENT DE L ' ETAT MEMBRE .
23 L ' EVENTUELLE APPLICATION INCORRECTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , MEME SOUS FORME D ' UNE REPARTITION INCORRECTE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE , NE PEUT DONC ETRE APPRECIEE QUE SOUS L ' ANGLE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE CE DROIT , ALORS QU ' ELLE NE SAURAIT , PAR CONTRE , ETRE CONSIDEREE COMME UNE AIDE D ' ETAT OU ACCORDEE AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT .
24 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE LES MESURES PRISES PAR UN ETAT MEMBRE , QUI SE LIMITENT A LA SIMPLE REPARTITION D ' UN CONTINGENT TARI FAIRE COMMUNAUTAIRE , NE CONSTITUENT PAS UNE AIDE ACCORDEE PAR UN ETAT OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT , AU SENS DES ARTICLES 92 A 94 DU TRAITE CEE .
SUR LA QUATRIEME QUESTION
25 PAR LA QUATRIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE SOUHAITE SAVOIR , EN SUBSTANCE , QUELLE EST LA NOTION D ' ' OPERATEUR INTERESSE ' , DONT FAIT ETAT L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2956/79 , ET SI SONT COMPRIS DANS LADITE NOTION LES OPERATEURS QUI PARTICIPENT AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE OU BIEN AUX EXPORTATIONS EN DEHORS DU MARCHE COMMUN .
26 LA COUR A DEJA SOULIGNE , DANS L ' ARRET DU 23 JANVIER 1980 PRECITE , QUE L ' EXPRESSION ' OPERATEURS INTERESSES ' , ADOPTEE DANS TOUS LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DANS CE DOMAINE A PARTIR DU REGLEMENT N 2861/77 , ' A UNE PORTEE PLUS LARGE QUE CELLE D ' IMPORTATEURS INTERESSES MENTIONNEE DANS LES REGLEMENTS ANTERIEURS ' , ET QUE SI LES IMPORTATEURS HABITUELS DE VIANDE BOVINE CONGELEE NE SAURAIENT ETRE EXCLUS DU BENEFICE DE L ' ACCES A LA QUOTE-PART NATIONALE DU CONTINGENT , ' ILS NE SONT PAS NECESSAIREMENT LES SEULS OPERATEURS ECONOMIQUES A ETRE INTERESSES A LA VIANDE IMPORTEE DANS DES CONDITIONS AVANTAGEUSES ' .
27 EN EFFET , L ' INTERET A PARTICIPER A LA REPARTITION DU CONTINGENT SUBSISTE DANS LE CHEF DE TOUT OPERATEUR QUI DOIT ACHETER EN GROS DE LA VIANDE BOVINE , SOIT POUR LA REVENDRE EN QUALITE DE COMMERCANT , SOIT POUR L ' UTILISER DANS UNE INDUSTRIE DE TRANSFORMATION , SOIT POUR L ' UTILISER DIRECTEMENT . L ' INTERET VISE PAR LA NORME EN CAUSE EST DONC UN INTERET ACTUEL .
28 SI L ' EXISTENCE D ' OPERATIONS ANTERIEURES CONSTITUE UN INDICE VALABLE DE LA REALITE DE L ' INTERET DE L ' OPERATEUR , ET DOIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE TANT EN VUE DE LA PRESERVATION DE COURANTS DE TRAFIC PRECEDENTS QU ' EN VUE D ' EMPECHER QUE LA PARTICIPATION AU CONTINGENT SE RESOLVE EN UNE OPERATION DE PURE SPECULATION FINANCIERE , ON NE SAURAIT TOUTEFOIS LA CONSIDERER COMME PREUVE EXCLUSIVE ET SUFFISANTE DE CET INTERET .
29 EN CE SENS , L ' INCLUSION DES EXPORTATEURS DE VIANDE AU NOMBRE DES BENEFICIAIRES DE LA REPARTITION DE LA QUOTE-PART ALLEMANDE DU CONTINGENT GATT N ' EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , QUE L ' ON PRENNE EN CONSIDERATION LES ENTREPRISES QUI EXPORTENT VERS DES PAYS TIERS , OU QUE L ' ON TIENNE COMPTE DES EXPORTATIONS VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . CES CONSIDERATIONS SONT EGALEMENT VALABLES POUR CE QUI CONCERNE LES OPERATEURS AYANT EFFECTUE DES IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE EN PROVENANCE D ' ETATS MEMBRES .
30 EN EFFET , LE NOUVEAU REGIME ALLEMAND VISE A ELARGIR LE CERCLE DES PARTICIPANTS AU CONTINGENT ET A EMPECHER LA CONCENTRATION DE L ' AVANTAGE FINANCIER SUR LES IMPORTATEURS DE VIANDE BOVINE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , CE QUI N ' EST EN CONTRADICTION NI AVEC LE REGLEMENT N 2956/79 , NI AVEC D ' AUTRES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE . UNE PLUS LARGE DIFFUSION DES AVANTAGES LIES A LA PARTICIPATION A UN CONTINGENT EST EN EFFET PLUTOT DE NATURE A FAVORISER L ' ETABLISSEMENT DE CONDITIONS EGALES DE CONCURRENCE QU ' A FAUSSER LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN OU A L ' EXTERIEUR DE CELUI-CI .
31 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION QUE LE FAIT , POUR UN ETAT MEMBRE , DE PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION LES IMPORTATIONS OU LES EXPORTATIONS DE VIANDE BOVINE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET LES EXPORTATIONS DANS LES PAYS TIERS LORSQU ' IL PROCEDE A LA REPARTITION DE SA QUOTE-PART DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DU REGLEMENT N 2956/79 DU CONSEIL .
SUR LES DEPENS
32 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF PAR ORDONNANCES DU 25 JUIN 1981 , DIT POUR DROIT :
1 . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2956/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UN SYSTEME DE GESTION D ' UNE QUOTE-PART NATIONALE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE CONGELEE QUI EST FONDE SUR UNE PLURALITE DE CRITERES POUR DEFINIR LES DIFFERENTES CATEGORIES D ' OPERATEURS INTERESSES , NE SUPPRIME PAS L ' EGALITE DE TRAITEMENT DE CES OPERATEURS , ALORS QUE CE SYSTEME EST APPLIQUE PAR LES ETATS CONCERNES ' A TOUS LES OPERATEURS ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE ' .
2.LE FAIT , POUR UN ETAT MEMBRE , DE PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION , DANS UNE MESURE LIMITEE , LES ACHATS DE VIANDE BOVINE STOCKEE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION COMME CRITERE DE REPARTITION DE SA QUOTE-PART DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE N ' ENTRAINE AUCUNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 805/68 , DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , MAIS EN REVANCHE IL N ' EST PAS JUSTIFIE DE NE TENIR COMPTE QUE DES ACHATS EFFECTUES AUPRES D ' UN ORGANISME D ' INTERVENTION DETERMINE .
3.LES MESURES PRISES PAR UN ETAT MEMBRE , QUI SE LIMITENT A LA SIMPLE REPARTITION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , NE CONSTITUENT PAS UNE AIDE ACCORDEE PAR UN ETAT OU AU MOYEN DE RESSOURCES D ' ETAT , AU SENS DES ARTICLES 92 A 94 DU TRAITE CEE .
4.LE FAIT , POUR UN ETAT MEMBRE , DE PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION LES IMPORTATIONS OU LES EXPORTATIONS DE VIANDE BOVINE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET LES EXPORTATIONS DANS LES PAYS TIERS LORSQU ' IL PROCEDE A LA REPARTITION DE SA QUOTE-PART DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE , NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DU REGLEMENT N 2956/79 DU CONSEIL .