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Document 61977CJ0099

Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 1978.
Dr Denis D'Auria contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 99/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -01267

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:117

61977J0099

Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 1978. - Dr Denis D'Auria contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 99/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 01267
édition spéciale grecque page 00389
édition spéciale portugaise page 00429


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - EXPIRATION - LICENCIEMENT - DECISION - DELAI RAISONNABLE - POINT DE DEPART

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.34 , PARAGRAPHE 2 )

Sommaire


L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU STATUT , VISANT LES CAS OU IL EST MIS FIN A L ' ENGAGEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE SUITE A LA PERIODE DE STAGE , N ' IMPOSE AUCUN DELAI IMPERATIF POUR L ' ADOPTION DE CETTE DECISION . SI L ' ADMINISTRATION EST TENUE DE PRENDRE SA DECISION DANS UN DELAI RAISONNABLE , CE DELAI NE SAURAIT COMMENCER A COURIR QU ' A PARTIR DU MOMENT OU LE RAPPORT DE FIN DE STAGE A ETE ETABLI ET COMMUNIQUE A L ' INTERESSE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 99/77 ,

DR DENIS D ' AURIA , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A UPTON , DIDCOT ( OXFORDSHIRE ) , ROYAUME-UNI , REPRESENTE PAR M JACQUES PUTZEYS ET M XAVIER LEURQUIN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M.GEORGES NICKTS , HUISSIER DE JUSTICE , 17 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION :

- DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU 19 JANVIER 1977 , VISANT AU RETRAIT DU RAPPORT DE FIN DE STAGE DATE DU 25 OCTOBRE 1976 ,

- DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU 18 MARS 1977 , VISANT AU RETRAIT DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU 20 DECEMBRE 1976 ,

- POUR AUTANT QUE DE BESOIN DE LA DECISION EXPLICITE DE REJET DES DEUX RECLAMATIONS ADMINISTRATIVES , CONTENUE DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION N 4425 DU 30 AOUT 1977 ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE LE 1 AOUT 1977 , LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DU RAPPORT DE FIN DE STAGE ETABLI A SON EGARD LE 25 OCTOBRE 1976 EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , AINSI QUE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 20 DECEMBRE 1976 , PORTANT SON LICENCIEMENT AVEC EFFET AU 1 JANVIER 1977 ;

A ) EN CE QUI CONCERNE LE RAPPORT DE STAGE

2ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT TOUT D ' ABORD VALOIR QUE LE RAPPORT DE STAGE LITIGIEUX EST ENTACHE D ' INCOMPETENCE EN CE QU ' IL A ETE ETABLI ET SIGNE PAR LE CHEF DU SERVICE MEDICAL D ' ISPRA , FONCTIONNAIRE DE GRADE A 3 , ALORS QUE SEUL LE DIRECTEUR CONCERNE , EN L ' ESPECE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL , AURAIT DU REDIGER ET SIGNER UN TEL RAPPORT ;

3QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QUE LEDIT RAPPORT EST ENTACHE D ' ERREUR MATERIELLE , PARCE QU ' IL SERAIT FONDE SUR DES FAITS MANIFESTEMENT INEXACTS OU INCOMPLETS , TELS NOTAMMENT CEUX RELATIFS A SA MISSION DANS LE FRIOUL ET A L ' ETENDUE ET A LA VARIETE DE SES ACTIVITES DE RECHERCHE ;

4ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER MOYEN , QU ' AUCUNE DISPOSITION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE DETERMINE L ' AUTORITE COMPETENTE POUR ETABLIR ET SIGNER , EN TANT QUE NOTATEUR , LE RAPPORT DE STAGE VISE A L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;

5QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION AURAIT PU ET DU ARRETER DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN LA MATIERE , EN USANT DU POUVOIR QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , DE SORTE QU ' ELLE NE SAURAIT SE PREVALOIR DE L ' ABSENCE DE CES DISPOSITIONS POUR JUSTIFIER L ' ATTRIBUTION DES FONCTIONS DE NOTATEUR A UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ;

6ATTENDU QUE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , S ' IL PREVOIT QUE CHAQUE INSTITUTION ARRETE LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DU STATUT , APRES CONSULTATION DU COMITE DU PERSONNEL ET DU COMITE DU STATUT , NE PRECISE CEPENDANT PAS LA FORME SOUS LAQUELLE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE ARRETEES ;

7QU ' IL EST CONSTANT QU ' EN L ' ESPECE LA DESIGNATION DU NOTATEUR FAIT L ' OBJET D ' UNE NOTE DE LA COMMISSION DU 1 FEVRIER 1974 , INTITULEE ' GUIDE A L ' INTENTION DES NOTATEURS DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ' ;

8QUE , DANS LA DEUXIEME PARTIE , CHAPITRE 1 , DE CETTE NOTE , IL EST RECOMMANDE , POUR CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU NOTATEUR , DE S ' INSPIRER ' DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ' DES DIRECTIVES ARRETEES POUR LA NOTATION PERIODIQUE VISEE A L ' ARTICLE 43 DU STATUT , SELON LESQUELLES , POUR LES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A ET CEUX RELEVANT DU CADRE LINGUISTIQUE , LE RAPPORT DE NOTATION EST ETABLI PAR LE DIRECTEUR COMPETENT OU LE CONSEILLER PRINCIPAL ;

9QUE , CES DIRECTIVES AYANT ETE ADOPTEES PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , ON NE SAURAIT VOIR DANS LEUR EXTENSION A LA MATIERE DU RAPPORT DE STAGE UNE MESURE ADMINISTRATIVE ARBITRAIRE , COMPTE TENU NOTAMMENT DES ANALOGIES EXISTANT ENTRE CE RAPPORT ET LA NOTATION PERIODIQUE ;

10QUE LA RESERVE ' DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ' , CONTENUE DANS LA NOTE , PEUT , D ' AUTRE PART , SE JUSTIFIER EN RAISON DU CARACTERE PARTICULIER DE CERTAINES SITUATIONS DE FAIT OU DE DROIT , A L ' OCCASION DESQUELLES LE RAPPORT DE STAGE OU LA NOTATION SONT ETABLIS ;

11QU ' UNE TELLE SITUATION SE PRESENTAIT EN L ' ESPECE , OU LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT ET LES ATTRIBUTIONS PROPRES DE L ' EMPLOI QU ' IL DEVAIT OCCUPER DANS LE SERVICE MEDICAL DE L ' INSTITUTION ETAIENT TELLEMENT SPECIFIQUES QU ' ELLES N ' AURAIENT PU ETRE CORRECTEMENT APPRECIEES PAR LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ;

12QU ' EN REVANCHE , L ' ETABLISSEMENT , DANS CE CAS , DU RAPPORT DE STAGE PAR UNE AUTORITE HIERARCHIQUE TELLE QUE LE CHEF DU SERVICE MEDICAL QUI , TOUT EN ETANT D ' UN RANG MOINS ELEVE QUE CELUI DU DIRECTEUR DU PERSONNEL , SE TROUVE EN RELATION ETROITE DE TRAVAIL AVEC LE STAGIAIRE , POUVAIT MIEUX ASSURER UNE APPRECIATION CORRECTE DES APTITUDES DU STAGIAIRE AUX FINS D ' UNE TITULARISATION EVENTUELLE , ET REPONDRE AINSI A L ' INTERET GENERAL DU SERVICE ;

13ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME MOYEN , QUE RIEN DANS LE RAPPORT DE STAGE LITIGIEUX NE PERMET DE CONCLURE QUE LES ELEMENTS MATERIELS EVOQUES PAR LE REQUERANT , TELLE SA MISSION DANS LE FRIOUL , AURAIENT ETE DETERMINANTS AUX FINS DES APPRECIATIONS EXPRIMEES A SON EGARD PAR LE NOTATEUR ;

14QUE , PAR AILLEURS , L ' ARGUMENTATION SELON LAQUELLE CE RAPPORT SERAIT INCOMPLET OU INEXACT QUANT A L ' ETENDUE ET A LA VARIETE DE SES ACTIVITES DE RECHERCHE N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE PRECISION , COMPTE TENU NOTAMMENT DE CE QUE LE RAPPORT DE STAGE LUI-MEME DECRIT LES ACTIVITES PRINCIPALES EXERCEES PAR L ' INTERESSE AU COURS DE LA PERIODE DE STAGE ;

15QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REJETER COMME NON FONDEES LES CONCLUSIONS DU RECOURS DIRIGEES CONTRE LE RAPPORT DE STAGE ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE LICENCIEMENT

16ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT TOUT D ' ABORD VALOIR QUE LA DECISION DE LE LICENCIER EST ILLEGALE , EN CE QU ' ELLE A ETE ADOPTEE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , C ' EST-A-DIRE A UNE DATE A LAQUELLE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' AURAIT PLUS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT , LE POUVOIR DE LICENCIER UN FONCTIONNAIRE POUR STAGE INSUFFISANT ;

17QU ' A L ' APPUI DE CE GRIEF IL SOUTIENT QUE L ' ARTICLE 34 DU STATUT , EN INDIQUANT QUE LE STAGE ' EST D ' UNE DUREE DE NEUF MOIS POUR LES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A ' , LAISSE APPARAITRE QU ' UNE DECISION EVENTUELLE DE LICENCIEMENT DU STAGIAIRE DOIT INTERVENIR AVANT L ' EXPIRATION DE CE DELAI ;

18ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU STATUT , VISANT LES CAS OU , COMME EN L ' ESPECE , IL EST MIS FIN A L ' ENGAGEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE SUITE A LA PERIODE DE STAGE , N ' IMPOSE AUCUN DELAI IMPERATIF POUR L ' ADOPTION DE CETTE DECISION ;

19QUE , SI LA COMMISSION EST TENUE DE PRENDRE SA DECISION DANS UN DELAI RAISONNABLE , CE DELAI NE SAURAIT COMMENCER A COURIR QU ' A PARTIR DU MOMENT OU LE RAPPORT DE FIN DE STAGE A ETE ETABLI ET COMMUNIQUE A L ' INTERESSE ;

20QU ' EN L ' ESPECE , LE POINT DE DEPART POUR LE CALCUL DU DELAI ETANT AINSI LE 25 OCTOBRE 1976 , LA DECISION DE LICENCIEMENT , INTERVENUE LE 20 DECEMBRE 1976 , A ETE PRISE DANS DES LIMITES RAISONNABLES ; 21ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENSUITE VALOIR QUE LADITE DECISION VIOLE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 5 , DU STATUT , EN CE QU ' ELLE AURAIT ETE PRISE SANS L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS ;

22QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE COMITE N ' EXISTE PAS A L ' HEURE ACTUELLE NE SERAIT PAS SUFFISANTE , A SON AVIS , POUR EXCLURE UNE TELLE VIOLATION , L ' INSTITUTION DUDIT COMITE NE POUVANT ETRE RETARDEE INDEFINIMENT PAR LA COMMISSION ;

23ATTENDU QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT PREVOIT QU ' UN COMITE DES RAPPORTS EST ' EVENTUELLEMENT ' INSTITUE ;

24QUE L ' INSTITUTION DUDIT COMITE N ' ETANT PAS OBLIGATOIRE , ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COMMISSION DE NE PAS Y AVOIR PROCEDE ET D ' AVOIR ADOPTE UNE DECISION DE LICENCIEMENT , A LA FIN D ' UNE PERIODE DE STAGE , SANS RECUEILLIR L ' AVIS D ' UN TEL ORGANE ;

25ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENCORE QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST IRREGULIERE EN CE QU ' ELLE AURAIT ETE PRISE AU VU D ' UN RAPPORT DE STAGE ETABLI ET SIGNE PAR UN FONCTIONNAIRE INCOMPETENT ;

26ATTENDU QUE LE GRIEF D ' INCOMPETENCE SOULEVE A L ' ENCONTRE DU RAPPORT DE STAGE N ' ETANT PAS , POUR LES RAISONS PRECEDEMMENT EXPOSEES , JURIDIQUEMENT FONDE , LE PRESENT MOYEN APPARAIT DEPOURVU DE BASE JURIDIQUE ;

27ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENFIN QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QU ' ELLE AURAIT ETE PRISE EN RAISON D ' UNE TENTATIVE INFRUCTUEUSE DU DIRECTEUR DU PERSONNEL D ' EXERCER SUR LUI UNE PRESSION EN VUE D ' OBTENIR SA DEMISSION VOLONTAIRE ;

28QU ' A L ' APPUI DE CE MOYEN , LE REQUERANT FAIT ETAT D ' UN ENTRETIEN QU ' IL A EU AVEC SON DIRECTEUR DU PERSONNEL LE 8 DECEMBRE 1976 , ET D ' UNE LETTRE REMISE LE MEME JOUR EN SES MAINS PAR CE DIRECTEUR , L ' INFORMANT DE CE QUE LE RAPPORT DE STAGE DU 25 OCTOBRE 1976 SERAIT DETRUIT ET QUE L ' INSTITUTION LUI EXPRIMERAIT PAR ECRIT SES REMERCIEMENTS POUR LES SERVICES RENDUS , S ' IL FAISAIT PARVENIR A L ' ADMINISTRATION , POUR LE 17 DECEMBRE 1976 , SA DEMISSION , A PARTIR , AU PLUS TARD , DU 1 AVRIL 1977 ;

29QUE , SELON LE REQUERANT , LE BUT POURSUIVI PAR LA COMMISSION PAR CETTE TENTATIVE SERAIT D ' AUTANT PLUS ILLEGAL QU ' UNE DEMISSION VOLONTAIRE DE L ' INTERESSE AURAIT PERMIS A L ' ADMINISTRATION D ' EVITER LE VERSEMENT DE L ' INDEMNITE DE DEUX MOIS DE TRAITEMENT DE BASE PREVUE A L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , DU STATUT ;

30ATTENDU QUE LES ARGUMENTS INVOQUES NE FONT PAS ETAT D ' ELEMENTS DE FAIT OU DE DROIT SUFFISANTS POUR ETAYER L ' EXISTENCE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE ;

31QUE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE RENONCER AUX SERVICES DU REQUERANT ETANT , AINSI QU ' IL RESSORT DE LA LETTRE PRECITEE , EN COURS D ' ADOPTION A LA DATE DE L ' ENTRETIEN ET DE LA LETTRE SUSDITS , IL PEUT ETRE ADMIS QUE LA PROPOSITION AVANCEE A CETTE OCCASION PAR LE DIRECTEUR GENERAL - MEME SI ELLE PEUT APPARAITRE COMME REGRETTABLE - TROUVE SA MOTIVATION DANS L ' INTENTION DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE DE NE PAS NUIRE A LA REPUTATION DU REQUERANT ;

32QUE , DE CE FAIT , LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT SONT JURIDIQUEMENT NON FONDEES ;

33ATTENDU QUE , POUR CES RAISONS , LE PRESENT RECOURS EST REJETE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

34ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

35QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

36QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

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