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Document 61977CJ0099
Judgment of the Court (First Chamber) of 1 June 1978. # Dr Denis D'Auria v Commission of the European Communities. # Case 99/77.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 1978.
Dr Denis D'Auria contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 99/77.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 1978.
Dr Denis D'Auria contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 99/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -01267
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:117
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juin 1978. - Dr Denis D'Auria contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 99/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01267
édition spéciale grecque page 00389
édition spéciale portugaise page 00429
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - EXPIRATION - LICENCIEMENT - DECISION - DELAI RAISONNABLE - POINT DE DEPART
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.34 , PARAGRAPHE 2 )
L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU STATUT , VISANT LES CAS OU IL EST MIS FIN A L ' ENGAGEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE SUITE A LA PERIODE DE STAGE , N ' IMPOSE AUCUN DELAI IMPERATIF POUR L ' ADOPTION DE CETTE DECISION . SI L ' ADMINISTRATION EST TENUE DE PRENDRE SA DECISION DANS UN DELAI RAISONNABLE , CE DELAI NE SAURAIT COMMENCER A COURIR QU ' A PARTIR DU MOMENT OU LE RAPPORT DE FIN DE STAGE A ETE ETABLI ET COMMUNIQUE A L ' INTERESSE .
DANS L ' AFFAIRE 99/77 ,
DR DENIS D ' AURIA , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A UPTON , DIDCOT ( OXFORDSHIRE ) , ROYAUME-UNI , REPRESENTE PAR M JACQUES PUTZEYS ET M XAVIER LEURQUIN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M.GEORGES NICKTS , HUISSIER DE JUSTICE , 17 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION :
- DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU 19 JANVIER 1977 , VISANT AU RETRAIT DU RAPPORT DE FIN DE STAGE DATE DU 25 OCTOBRE 1976 ,
- DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU 18 MARS 1977 , VISANT AU RETRAIT DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU 20 DECEMBRE 1976 ,
- POUR AUTANT QUE DE BESOIN DE LA DECISION EXPLICITE DE REJET DES DEUX RECLAMATIONS ADMINISTRATIVES , CONTENUE DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION N 4425 DU 30 AOUT 1977 ,
1ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE LE 1 AOUT 1977 , LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DU RAPPORT DE FIN DE STAGE ETABLI A SON EGARD LE 25 OCTOBRE 1976 EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , AINSI QUE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 20 DECEMBRE 1976 , PORTANT SON LICENCIEMENT AVEC EFFET AU 1 JANVIER 1977 ;
A ) EN CE QUI CONCERNE LE RAPPORT DE STAGE
2ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT TOUT D ' ABORD VALOIR QUE LE RAPPORT DE STAGE LITIGIEUX EST ENTACHE D ' INCOMPETENCE EN CE QU ' IL A ETE ETABLI ET SIGNE PAR LE CHEF DU SERVICE MEDICAL D ' ISPRA , FONCTIONNAIRE DE GRADE A 3 , ALORS QUE SEUL LE DIRECTEUR CONCERNE , EN L ' ESPECE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL , AURAIT DU REDIGER ET SIGNER UN TEL RAPPORT ;
3QUE LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QUE LEDIT RAPPORT EST ENTACHE D ' ERREUR MATERIELLE , PARCE QU ' IL SERAIT FONDE SUR DES FAITS MANIFESTEMENT INEXACTS OU INCOMPLETS , TELS NOTAMMENT CEUX RELATIFS A SA MISSION DANS LE FRIOUL ET A L ' ETENDUE ET A LA VARIETE DE SES ACTIVITES DE RECHERCHE ;
4ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER MOYEN , QU ' AUCUNE DISPOSITION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE DETERMINE L ' AUTORITE COMPETENTE POUR ETABLIR ET SIGNER , EN TANT QUE NOTATEUR , LE RAPPORT DE STAGE VISE A L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
5QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION AURAIT PU ET DU ARRETER DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN LA MATIERE , EN USANT DU POUVOIR QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , DE SORTE QU ' ELLE NE SAURAIT SE PREVALOIR DE L ' ABSENCE DE CES DISPOSITIONS POUR JUSTIFIER L ' ATTRIBUTION DES FONCTIONS DE NOTATEUR A UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ;
6ATTENDU QUE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , S ' IL PREVOIT QUE CHAQUE INSTITUTION ARRETE LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DU STATUT , APRES CONSULTATION DU COMITE DU PERSONNEL ET DU COMITE DU STATUT , NE PRECISE CEPENDANT PAS LA FORME SOUS LAQUELLE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE ARRETEES ;
7QU ' IL EST CONSTANT QU ' EN L ' ESPECE LA DESIGNATION DU NOTATEUR FAIT L ' OBJET D ' UNE NOTE DE LA COMMISSION DU 1 FEVRIER 1974 , INTITULEE ' GUIDE A L ' INTENTION DES NOTATEURS DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ' ;
8QUE , DANS LA DEUXIEME PARTIE , CHAPITRE 1 , DE CETTE NOTE , IL EST RECOMMANDE , POUR CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU NOTATEUR , DE S ' INSPIRER ' DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ' DES DIRECTIVES ARRETEES POUR LA NOTATION PERIODIQUE VISEE A L ' ARTICLE 43 DU STATUT , SELON LESQUELLES , POUR LES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A ET CEUX RELEVANT DU CADRE LINGUISTIQUE , LE RAPPORT DE NOTATION EST ETABLI PAR LE DIRECTEUR COMPETENT OU LE CONSEILLER PRINCIPAL ;
9QUE , CES DIRECTIVES AYANT ETE ADOPTEES PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , ON NE SAURAIT VOIR DANS LEUR EXTENSION A LA MATIERE DU RAPPORT DE STAGE UNE MESURE ADMINISTRATIVE ARBITRAIRE , COMPTE TENU NOTAMMENT DES ANALOGIES EXISTANT ENTRE CE RAPPORT ET LA NOTATION PERIODIQUE ;
10QUE LA RESERVE ' DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ' , CONTENUE DANS LA NOTE , PEUT , D ' AUTRE PART , SE JUSTIFIER EN RAISON DU CARACTERE PARTICULIER DE CERTAINES SITUATIONS DE FAIT OU DE DROIT , A L ' OCCASION DESQUELLES LE RAPPORT DE STAGE OU LA NOTATION SONT ETABLIS ;
11QU ' UNE TELLE SITUATION SE PRESENTAIT EN L ' ESPECE , OU LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT ET LES ATTRIBUTIONS PROPRES DE L ' EMPLOI QU ' IL DEVAIT OCCUPER DANS LE SERVICE MEDICAL DE L ' INSTITUTION ETAIENT TELLEMENT SPECIFIQUES QU ' ELLES N ' AURAIENT PU ETRE CORRECTEMENT APPRECIEES PAR LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ;
12QU ' EN REVANCHE , L ' ETABLISSEMENT , DANS CE CAS , DU RAPPORT DE STAGE PAR UNE AUTORITE HIERARCHIQUE TELLE QUE LE CHEF DU SERVICE MEDICAL QUI , TOUT EN ETANT D ' UN RANG MOINS ELEVE QUE CELUI DU DIRECTEUR DU PERSONNEL , SE TROUVE EN RELATION ETROITE DE TRAVAIL AVEC LE STAGIAIRE , POUVAIT MIEUX ASSURER UNE APPRECIATION CORRECTE DES APTITUDES DU STAGIAIRE AUX FINS D ' UNE TITULARISATION EVENTUELLE , ET REPONDRE AINSI A L ' INTERET GENERAL DU SERVICE ;
13ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME MOYEN , QUE RIEN DANS LE RAPPORT DE STAGE LITIGIEUX NE PERMET DE CONCLURE QUE LES ELEMENTS MATERIELS EVOQUES PAR LE REQUERANT , TELLE SA MISSION DANS LE FRIOUL , AURAIENT ETE DETERMINANTS AUX FINS DES APPRECIATIONS EXPRIMEES A SON EGARD PAR LE NOTATEUR ;
14QUE , PAR AILLEURS , L ' ARGUMENTATION SELON LAQUELLE CE RAPPORT SERAIT INCOMPLET OU INEXACT QUANT A L ' ETENDUE ET A LA VARIETE DE SES ACTIVITES DE RECHERCHE N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE PRECISION , COMPTE TENU NOTAMMENT DE CE QUE LE RAPPORT DE STAGE LUI-MEME DECRIT LES ACTIVITES PRINCIPALES EXERCEES PAR L ' INTERESSE AU COURS DE LA PERIODE DE STAGE ;
15QUE , POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REJETER COMME NON FONDEES LES CONCLUSIONS DU RECOURS DIRIGEES CONTRE LE RAPPORT DE STAGE ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE LICENCIEMENT
16ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT TOUT D ' ABORD VALOIR QUE LA DECISION DE LE LICENCIER EST ILLEGALE , EN CE QU ' ELLE A ETE ADOPTEE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , C ' EST-A-DIRE A UNE DATE A LAQUELLE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' AURAIT PLUS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT , LE POUVOIR DE LICENCIER UN FONCTIONNAIRE POUR STAGE INSUFFISANT ;
17QU ' A L ' APPUI DE CE GRIEF IL SOUTIENT QUE L ' ARTICLE 34 DU STATUT , EN INDIQUANT QUE LE STAGE ' EST D ' UNE DUREE DE NEUF MOIS POUR LES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A ' , LAISSE APPARAITRE QU ' UNE DECISION EVENTUELLE DE LICENCIEMENT DU STAGIAIRE DOIT INTERVENIR AVANT L ' EXPIRATION DE CE DELAI ;
18ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU STATUT , VISANT LES CAS OU , COMME EN L ' ESPECE , IL EST MIS FIN A L ' ENGAGEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE SUITE A LA PERIODE DE STAGE , N ' IMPOSE AUCUN DELAI IMPERATIF POUR L ' ADOPTION DE CETTE DECISION ;
19QUE , SI LA COMMISSION EST TENUE DE PRENDRE SA DECISION DANS UN DELAI RAISONNABLE , CE DELAI NE SAURAIT COMMENCER A COURIR QU ' A PARTIR DU MOMENT OU LE RAPPORT DE FIN DE STAGE A ETE ETABLI ET COMMUNIQUE A L ' INTERESSE ;
20QU ' EN L ' ESPECE , LE POINT DE DEPART POUR LE CALCUL DU DELAI ETANT AINSI LE 25 OCTOBRE 1976 , LA DECISION DE LICENCIEMENT , INTERVENUE LE 20 DECEMBRE 1976 , A ETE PRISE DANS DES LIMITES RAISONNABLES ; 21ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT ENSUITE VALOIR QUE LADITE DECISION VIOLE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 5 , DU STATUT , EN CE QU ' ELLE AURAIT ETE PRISE SANS L ' AVIS DU COMITE DES RAPPORTS ;
22QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE COMITE N ' EXISTE PAS A L ' HEURE ACTUELLE NE SERAIT PAS SUFFISANTE , A SON AVIS , POUR EXCLURE UNE TELLE VIOLATION , L ' INSTITUTION DUDIT COMITE NE POUVANT ETRE RETARDEE INDEFINIMENT PAR LA COMMISSION ;
23ATTENDU QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT PREVOIT QU ' UN COMITE DES RAPPORTS EST ' EVENTUELLEMENT ' INSTITUE ;
24QUE L ' INSTITUTION DUDIT COMITE N ' ETANT PAS OBLIGATOIRE , ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COMMISSION DE NE PAS Y AVOIR PROCEDE ET D ' AVOIR ADOPTE UNE DECISION DE LICENCIEMENT , A LA FIN D ' UNE PERIODE DE STAGE , SANS RECUEILLIR L ' AVIS D ' UN TEL ORGANE ;
25ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENCORE QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST IRREGULIERE EN CE QU ' ELLE AURAIT ETE PRISE AU VU D ' UN RAPPORT DE STAGE ETABLI ET SIGNE PAR UN FONCTIONNAIRE INCOMPETENT ;
26ATTENDU QUE LE GRIEF D ' INCOMPETENCE SOULEVE A L ' ENCONTRE DU RAPPORT DE STAGE N ' ETANT PAS , POUR LES RAISONS PRECEDEMMENT EXPOSEES , JURIDIQUEMENT FONDE , LE PRESENT MOYEN APPARAIT DEPOURVU DE BASE JURIDIQUE ;
27ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENFIN QUE LA DECISION LITIGIEUSE EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QU ' ELLE AURAIT ETE PRISE EN RAISON D ' UNE TENTATIVE INFRUCTUEUSE DU DIRECTEUR DU PERSONNEL D ' EXERCER SUR LUI UNE PRESSION EN VUE D ' OBTENIR SA DEMISSION VOLONTAIRE ;
28QU ' A L ' APPUI DE CE MOYEN , LE REQUERANT FAIT ETAT D ' UN ENTRETIEN QU ' IL A EU AVEC SON DIRECTEUR DU PERSONNEL LE 8 DECEMBRE 1976 , ET D ' UNE LETTRE REMISE LE MEME JOUR EN SES MAINS PAR CE DIRECTEUR , L ' INFORMANT DE CE QUE LE RAPPORT DE STAGE DU 25 OCTOBRE 1976 SERAIT DETRUIT ET QUE L ' INSTITUTION LUI EXPRIMERAIT PAR ECRIT SES REMERCIEMENTS POUR LES SERVICES RENDUS , S ' IL FAISAIT PARVENIR A L ' ADMINISTRATION , POUR LE 17 DECEMBRE 1976 , SA DEMISSION , A PARTIR , AU PLUS TARD , DU 1 AVRIL 1977 ;
29QUE , SELON LE REQUERANT , LE BUT POURSUIVI PAR LA COMMISSION PAR CETTE TENTATIVE SERAIT D ' AUTANT PLUS ILLEGAL QU ' UNE DEMISSION VOLONTAIRE DE L ' INTERESSE AURAIT PERMIS A L ' ADMINISTRATION D ' EVITER LE VERSEMENT DE L ' INDEMNITE DE DEUX MOIS DE TRAITEMENT DE BASE PREVUE A L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , DU STATUT ;
30ATTENDU QUE LES ARGUMENTS INVOQUES NE FONT PAS ETAT D ' ELEMENTS DE FAIT OU DE DROIT SUFFISANTS POUR ETAYER L ' EXISTENCE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE ;
31QUE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE RENONCER AUX SERVICES DU REQUERANT ETANT , AINSI QU ' IL RESSORT DE LA LETTRE PRECITEE , EN COURS D ' ADOPTION A LA DATE DE L ' ENTRETIEN ET DE LA LETTRE SUSDITS , IL PEUT ETRE ADMIS QUE LA PROPOSITION AVANCEE A CETTE OCCASION PAR LE DIRECTEUR GENERAL - MEME SI ELLE PEUT APPARAITRE COMME REGRETTABLE - TROUVE SA MOTIVATION DANS L ' INTENTION DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE DE NE PAS NUIRE A LA REPUTATION DU REQUERANT ;
32QUE , DE CE FAIT , LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT SONT JURIDIQUEMENT NON FONDEES ;
33ATTENDU QUE , POUR CES RAISONS , LE PRESENT RECOURS EST REJETE ;
SUR LES DEPENS
34ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
35QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
36QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;