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Document 61977CJ0083

Arrêt de la Cour du 14 mars 1978.
Giovanni Naselli contre Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité en présence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.
Sécurité sociale.
Affaire 83/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -00683

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:54

61977J0083

Arrêt de la Cour du 14 mars 1978. - Giovanni Naselli contre Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité en présence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale. - Affaire 83/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00683
édition spéciale grecque page 00263
édition spéciale portugaise page 00269


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - INVALIDITE - PENSION - ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 - APPLICATION ANALOGIQUE - PRESTATIONS - PRORATISATION - CONDITION - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 26 , PARAGRAPHE 1 ; ART . 27 ET 28 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - CUMUL - LEGISLATIONS NATIONALES - CLAUSES DE REDUCTION OU DE SUSPENSION - OPPOSABILITE - CONDITIONS

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 11 , PARAGRAPHE 2 )

3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - CUMUL - LEGISLATIONS NATIONALES - APPLICATION D ' UNE CLAUSE DE REDUCTION OU DE SUSPENSION - CALCUL DES PRESTATIONS - ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 - CONDITIONS D ' APPLICATION

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 4 , ART . 9 , PARAGRAPHE 2 )

Sommaire


1 . L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AUX CAS VISES PAR L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , IMPLIQUE QUE LA PRORATISATION DES PRESTATIONS NE PEUT AVOIR LIEU S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS .

2 . L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 EST LA CONTREPARTIE DES AVANTAGES QUE LES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 PROCURENT AUX TRAVAILLEURS EN LES METTANT EN MESURE D ' INVOQUER L ' APPLICATION SIMULTANEE DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ET A POUR BUT D ' EVITER QU ' ILS NE TIRENT DE CETTE APPLICATION DES AVANTAGES CONSIDERES COMME INDUS PAR LA LEGISLATION NATIONALE . DES LORS , LES RESTRICTIONS VISEES A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , NE SONT OPPOSABLES AUX ASSURES QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS ACQUISES GRACE A L ' APPLICATION DE CES MEMES REGLEMENTS .

EN REVANCHE , LE REGLEMENT NO 3 NE S ' OPPOSE PAS A L ' APPLICATION DES REGLES ANTICUMUL NATIONALES AUX PRESTATIONS ACQUISES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .

3 . L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 NE S ' APPLIQUE QUE LORSQUE LA PRESTATION EN CAUSE A ETE ALLOUEE GRACE A L ' APPLICATION DES PROCEDES DE TOTALISATION ET DE PRORATISATION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 83/77

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

GIOVANNI NASELLI , BRUXELLES ,

ET

CAISSE AUXILIAIRE D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE EN PRESENCE DE L ' INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 ET DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 23 JUIN 1977 , PARVENU A LA COUR LE 5 JUILLET SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) ET DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL , DU 3 DECEMBRE 1958 , FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 597 ) ;

2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE CALCUL PAR L ' INSTITUTION BELGE COMPETENTE DE LA PENSION D ' INVALIDITE D ' UN RESSORTISSANT ITALIEN , REQUERANT AU PRINCIPAL , AYANT TRAVAILLE EN ITALIE ET EN BELGIQUE ;

3 QU ' AYANT ETE FRAPPE D ' INVALIDITE , CE DERNIER S ' EST VU ACCORDER EN ITALIE , A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1958 , APPAREMMENT EN VERTU DES DISPOSITIONS D ' UN ACCORD ENTRE L ' ITALIE ET LA BELGIQUE , UN PRORATA DE PENSION D ' INVALIDITE ;

4 QU ' AYANT DE NOUVEAU TRAVAILLE EN BELGIQUE EN 1964 ET 1965 , IL EST TOMBE MALADE ET A OBTENU , A CHARGE DE L ' ASSURANCE BELGE , A PARTIR DU 23 JUIN 1965 , DES INDEMNITES DE MALADIE TRANSFORMEES ULTERIEUREMENT EN PENSION D ' INVALIDITE ;

5 QU ' IL REMPLISSAIT EN BELGIQUE LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A UNE PENSION D ' INVALIDITE , SANS FAIRE APPEL AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 ;

6 QU ' EN SE PREVALANT DES REGLES ANTI-CUMUL PREVUES PAR SA LEGISLATION NATIONALE , L ' INSTITUTION BELGE A DIMINUE AVEC EFFET RETROACTIF LE MONTANT DE LA PENSION QU ' ELLE AVAIT DEJA VERSEE A L ' INTERESSE , ET A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE L ' INDU ;

7 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE D ' UNE PART SI L ' ARTICLE 11 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 3 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE DEMANDEUR , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 70 , PARAGRAPHE 2 , DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 , NE POUVAIT CUMULER LES INDEMNITES BELGES AVEC UNE PENSION ITALIENNE ALORS QUE LES PRESTATIONS BELGES ONT ETE ACQUISES SANS QU ' IL SOIT FAIT APPLICATION DES REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , C ' EST-A-DIRE EN D ' AUTRES TERMES , SI L ' INSTITUTION BELGE EST HABILITEE OU NON A APPLIQUER LES CLAUSES ANTI-CUMUL NATIONALES EN CORRELATION AVEC L ' ARTICLE 11 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 3 POUR REDUIRE LES INDEMNITES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION BELGE ;

8 QU ' IL EST DEMANDE D ' AUTRE PART SI L ' ARTICLE 9 ( 2 ) DU REGLEMENT NO 4 VISE UNIQUEMENT LA SITUATION OU LA PRESTATION QUI DOIT ETRE DIMINUEE PAR SON CUMUL AVEC UNE AUTRE PRESTATION OU UN AUTRE REVENU EST ACCORDEE PAR TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE , C ' EST-A-DIRE EN D ' AUTRES TERMES , SI L ' INSTITUTION BELGE DEVAIT OU NON TENIR COMPTE D ' UNE FRACTION ET NON DE L ' INTEGRALITE DE LA PENSION ITALIENNE POUR REDUIRE LA PRESTATION BELGE ALORS QUE CELLE-CI A ETE ACQUISE SANS DEVOIR FAIRE APPLICATION DES REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;

SUR LA PREMIERE QUESTION

9 ATTENDU QUE , COMME LA COUR L ' A DEJA DIT POUR DROIT , ET NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 6 DECEMBRE 1973 ( AFFAIRE MANCUSO , 140 /73 , RECUEIL 1974 , P . 1449 ) L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AUX CAS VISES PAR L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , IMPLIQUE QUE LA PRORATISATION DES PRESTATIONS NE PEUT AVOIR LIEU QUE S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS ;

10 QUE , DES LORS , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE DOIVENT PAS ETRE APPLIQUEES EN CE QUI CONCERNE UNE PENSION ACQUISE EN VERTU D ' UNE SEULE LEGISLATION NATIONALE ;

11 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT " LES CLAUSES DE REDUCTION OU DE SUSPENSION PREVUES PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , EN CAS DE CUMUL D ' UNE PRESTATION AVEC D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE OU AVEC D ' AUTRES REVENUS , OU DU FAIT DE L ' EXERCICE D ' UN EMPLOI , SONT OPPOSABLES AU BENEFICIAIRE , MEME S ' IL S ' AGIT DE PRESTATIONS ACQUISES SOUS UN REGIME D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU S ' IL S ' AGIT DE REVENUS OBTENUS , OU D ' UN EMPLOI EXERCE , SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE N ' EST PAS APPLICABLE AUX CAS OU DES PRESTATIONS DE MEME NATURE SONT ACQUISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 26 ET 28 DU PRESENT REGLEMENT " ;

12 QUE , COMME LA COUR L ' A DEJA DIT POUR DROIT , NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 15 MAI 1974 ( KAUFMANN , AFFAIRE 154/73 , RECUEIL 1974 , P . 517 ) , CETTE DISPOSITION , INTERPRETEE A LA LUMIERE DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , EST LA CONTREPARTIE DES AVANTAGES QUE LES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 PROCURENT AUX TRAVAILLEURS EN LES METTANT EN MESURE D ' INVOQUER L ' APPLICATION SIMULTANEE DES LEGISLATIONS DE SECURITE SOCIALE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ET A POUR BUT D ' EVITER QU ' ILS NE TIRENT DE CETTE APPLICATION DES AVANTAGES CONSIDERES COMME INDUS PAR LA LEGISLATION NATIONALE ;

13 QUE , DES LORS , LES RESTRICTIONS VISEES A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , NE SONT OPPOSABLES AUX ASSURES QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS ACQUISES GRACE A L ' APPLICATION DE CES MEMES REGLEMENTS ;

14 QUE , EN REVANCHE , UN EXAMEN DES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 REVELE QU ' AUCUNE D ' ENTRE ELLES NE S ' OPPOSE A L ' APPLICATION DES REGLES ANTI-CUMUL NATIONALES AUX PRESTATIONS ACQUISES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;

15 ATTENDU , CEPENDANT , QUE L ' INSTITUTION BELGE FAIT VALOIR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 70 DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 PORTANT SUR L ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE SELON LESQUELLES " LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE LOI NE SONT ACCORDEES QUE DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR LE ROI , LORSQUE LE DOMMAGE POUR LEQUEL IL EST FAIT APPEL AUX PRESTATIONS EST COUVERT PAR LE DROIT COMMUN OU PAR UNE AUTRE LEGISLATION . DANS CES CAS , LES PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE NE SONT PAS CUMULEES AVEC LA REPARATION RESULTANT DE L ' AUTRE LEGISLATION . ELLES SONT A CHARGE DE L ' ASSURANCE DANS LA MESURE OU LE DOMMAGE COUVERT PAR CETTE LEGISLATION N ' EST PAS EFFECTIVEMENT REPARE . DANS TOUS LES CAS LE BENEFICIAIRE DOIT RECEVOIR DES SOMMES AU MOINS EQUIVALENTES AU MONTANT DES PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE " ;

16 QU ' IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE DISPOSITION CONSTITUAIT UNE REGLE ANTI-CUMUL APPLICABLE AUX PRESTATIONS DANS UN CAS TEL QUE CELUI DE L ' ESPECE AU PRINCIPAL , OU SI ELLE NE CONSTITUE , EN REVANCHE , QU ' UNE DISPOSITION ACCORDANT LE DROIT DE SUBROGATION ;

17 QU ' IL LUI APPARTIENT EN OUTRE D ' APPRECIER SI CETTE DISPOSITION REND POSSIBLE LA REDUCTION D ' UNE PENSION BELGE EN TENANT COMPTE DES PRESTATIONS ACQUISES SOUS LE REGIME D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SANS FAIRE APPEL AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 ;

SUR LA SECONDE QUESTION

18 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 PREVOIT QUE " NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA DEUXIEME PHRASE DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT , LORSQUE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PREMIERE PHRASE DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ENTRAINERAIT LA REDUCTION OU LA SUSPENSION D ' UNE PRESTATION D ' INVALIDITE , DE VIEILLESSE , OU DE DECES ( PENSIONS ) LIQUIDEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT PAR L ' INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE , CETTE INSTITUTION NE PREND EN COMPTE , POUR LA REDUCTION OU POUR LA SUSPENSION , QU ' UNE FRACTION DES PRESTATIONS OU DES REVENUS OU REMUNERATIONS ENTRAINANT LA REDUCTION OU LA SUSPENSION . CETTE FRACTION EST DETERMINEE AU PRORATA DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES , CONFORMEMENT A L ' ALINEA B ) DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ; LORS DU CALCUL DU MONTANT " POUR ORDRE " , SELON LADITE DISPOSITION , LA PRESTATION OU LE REVENU OU LA REMUNERATION ENTRAINANT LA REDUCTION OU LA SUSPENSION DE LA PENSION NE DOIVENT PAS ETRE PRIS EN CONSIDERATION " ;

19 QU ' IL RESSORT CLAIREMENT DES TERMES DE CETTE DISPOSITION QU ' ELLE NE S ' APPLIQUE QUE LORSQUE LA PRESTATION EN CAUSE A ETE ALLOUEE GRACE A L ' APPLICATION DES PROCEDES DE TOTALISATION ET DE PRORATISATION ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES CE , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

21 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE EN CAUSE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES , PAR JUGEMENT DU 23 JUIN 1977 , DIT POUR DROIT :

1 ) UN EXAMEN DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 REVELE QU ' AUCUNE D ' ENTRE ELLES NE S ' OPPOSE A L ' APPLICATION DES REGLES ANTI-CUMUL NATIONALES AUX PRESTATIONS ACQUISES EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .

2 ) L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 4 NE S ' APPLIQUE QUE LORSQUE LA PRESTATION EN CAUSE A ETE ALLOUEE GRACE A L ' APPLICATION DES PROCEDES DE TOTALISATION ET DE PRORATISATION .

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