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Document 61976CJ0084
Judgment of the Court of 1 March 1977. # Goulven Collic v Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal administratif de Rennes - France. # Case 84-76.
Arrêt de la Cour du 1er mars 1977.
Goulven Collic contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Rennes - France.
Affaire 84-76.
Arrêt de la Cour du 1er mars 1977.
Goulven Collic contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Rennes - France.
Affaire 84-76.
Recueil de jurisprudence 1977 -00361
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:35
Arrêt de la Cour du 1er mars 1977. - Goulen Collic contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Rennes - France. - Affaire 84-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00361
édition spéciale grecque page 00125
édition spéciale portugaise page 00141
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT - NON-COMMERCIALISATION - PRIME - VIANDE BOVINE - PRODUCTION - GROS BOVINS - CONTROLE ANNUEL - NOMBRE - CALCUL - MODE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2195/69 , ART . 2 )
L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT CEE NO 2195/69 OBLIGE L ' AUTORITE COMPETENTE POUR LE CALCUL DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS PRESENTS SUR L ' EXPLOITATION DE LES DECOMPTER PROPORTIONNELLEMENT A LEUR TEMPS DE PRESENCE . A CET EGARD , L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT EXCLURE DU CALCUL DU TEMPS DE PRESENCE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES BOVINS ETAIENT AGES DE MOINS DE 4 MOIS .
DANS L ' AFFAIRE 84-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GOULVEN COLLIC , AGRICULTEUR ,
ET
FONDS D ' ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1975/69 DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 1969 ET NO 2195/69 DE LA COMMISSION DU 4 NOVEMBRE 1969 , RELATIFS AUX PRIMES COMMUNAUTAIRES POUR LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS .
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 7 JUILLET 1976 , PARVENU A LA COUR LE 25 AOUT 1976 , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A POSE A LA COUR TROIS QUESTIONS SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2195/69 DE LA COMMISSION DU 4 NOVEMBRE 1969 ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES AU REGIME DE PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO 1969 , NO L 278 , P . 6 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT UN AGRICULTEUR A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE ET RELATIF A LA LEGALITE DE LA DECISION DE CETTE DERNIERE DE RECOUVRER UNE PARTIE DE LA PRIME QU ' ELLE AVAIT OCTROYEE A L ' AGRICULTEUR ;
3 QUE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1975/69 DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 1969 ( JO 1969 , NO L 252 , P . 1 ) , INSTITUANT LEDIT REGIME , DISPOSE QUE LA PRIME N ' EST PAYEE QUE SI , PARMI D ' AUTRES CONDITIONS , LE BENEFICIAIRE DETIENT SUR SON EXPLOITATION UN NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PRIME ;
4 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE A ARRETE LADITE DECISION , MOTIF PRIS DE CE QU ' IL EST APPARU A DEUX CONTROLES QUE L ' AGRICULTEUR NE DETENAIT PAS SUR SON EXPLOITATION LE NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS REQUIS PAR LEDIT ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 1975/69 , DEFINI PAR LES ARTICLES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 2195/69 ;
5 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COUR EST INVITEE A DIRE SI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2195/69 PERMET DE DECOMPTER LES BOVINS PRESENTS SUR L ' EXPLOITATION PROPORTIONNELLEMENT A LEUR TEMPS DE PRESENCE ;
6 QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , POUR ETABLIR LE TAUX DE CONVERSION , IL DOIT ETRE TENU COMPTE DE L ' AGE DES BOVINS AU MOMENT DU CONTROLE OU AU MOMENT DE LA DATE OU ILS SONT COMMERCIALISES SI LE BENEFICIAIRE D ' UNE PRIME APPORTE LA PREUVE QUE CES BOVINS SONT COMMERCIALISES APRES PLUS DE QUATRE MOIS ;
7 QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' INTERPRETATION DUDIT REGLEMENT , PLUS PRECISEMENT DE SON ARTICLE 2 , APPELLE D ' AUTRES PRECISIONS UTILES A LA SOLUTION DU LITIGE ;
8 ATTENDU QU ' IL FAUT REPONDRE A L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS PRENANT EN CONSIDERATION L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ET NOTAMMENT LES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL DANS SON REGLEMENT NO 1975/69 TENDANT A PERMETTRE UNE MEILLEURE ORIENTATION DE L ' ELEVAGE ;
9 ATTENDU QUE LE REGLEMENT CEE NO 805/68 DU CONSEIL DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO 1968 , NO L 148 , P . 24 ) PREVOIT A SON ARTICLE 2 QUE DES MESURES COMMUNAUTAIRES TENDANT A PERMETTRE UNE MEILLEURE ORIENTATION DE L ' ELEVAGE PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE ;
10 ATTENDU QU ' EN 1969 , EN VUE DE REDUIRE LA QUANTITE DE LAIT OFFERTE A L ' INTERVENTION ET D ' AUGMENTER EN MEME TEMPS LA QUANTITE DE VIANDE BOVINE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE , LE REGLEMENT NO 1975/69 A PREVU L ' OCTROI D ' UNE PRIME A LA NON- COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS A CEUX QUI , DANS CERTAINES CONDITIONS , RENONCAIENT TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT A LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS ;
11 QUE CETTE PRIME DEVAIT FAVORISER LA TENDANCE DE CERTAINS AGRICULTEURS DE SUBSTITUER A UNE ACTIVITE DE COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS UNE ACTIVITE DE PRODUCTION DE VIANDE BOVINE ;
12 QU ' AINSI , COMME EXPOSE CI-DESSUS , L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , DE CE REGLEMENT PREVOIT QUE L ' OCTROI DE LA PRIME COMPORTE L ' OBLIGATION DE DETENIR UN NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE ;
13 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DU REGLEMENT QUE LA PRIME AVAIT POUR OBJET NON SEULEMENT D ' INCITER LE BENEFICIAIRE A UTILISER ENTIEREMENT SA PRODUCTION DE LAIT POUR L ' ELEVAGE DE BOVINS DESTINES A LA PRODUCTION DE VIANDE , MAIS AUSSI DE L ' ENCOURAGER A UTILISER EFFECTIVEMENT LA CAPACITE DE SON EXPLOITATION ;
14 ATTENDU QUE LE REGLEMENT D ' APPLICATION DE LA COMMISSION , REGLEMENT NO 2195/69 , DEFINIT DANS SON ARTICLE 1 LA NOTION D ' UNITE DE GROS BOVINS COMME UN ' ANIMAL DE L ' ESPECE BOVINE DES ESPECES DOMESTIQUES AGE D ' AU MOINS DOUZE MOIS ' , ETANT EXCLUES LES FEMELLES QUI N ' ONT PAS ENCORE VELE ET DESTINEES A LA PRODUCTION DE LAIT ;
15 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT , LES TAUX DE CONVERSION SUIVANTS SONT APPLIQUES POUR LE CALCUL DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS :
' A ) BOVINS DE MOINS DE QUATRE MOIS : 0 UNITE DE GROS BOVINS ,
B ) BOVINS DE PLUS DE QUATRE MOIS , MAIS MOINS DE DOUZE MOIS : 0,4 UNITE DE GROS BOVINS ; '
16 ATTENDU QUE , LA MOITIE DE LA PRIME DEVANT ETRE VERSEE LORS DE LA SIGNATURE DE L ' ENGAGEMENT DE NE PLUS COMMERCIALISER LES PRODUITS LAITIERS , L ' ARTICLE 15 PREVOIT QUE LE SOLDE EST PAYE EN QUATRE VERSEMENTS ANNUELS EGAUX ET , AU PLUS TARD , RESPECTIVEMENT LE 15E , LE 27E , LE 29E ET LE 51E MOIS SUIVANT LA DATE DE LA SIGNATURE DE L ' ENGAGEMENT ;
17 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 16 DE CE REGLEMENT , SI LE BENEFICIAIRE N ' A PAS DEMONTRE A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE QU ' IL DETIENT LE NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS REQUIS , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT AU RECOUVREMENT DE LA PREMIERE MOITIE DE LA PRIME ;
18 ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 2 DISANT QUE SONT COMPTES POUR ' 0 UNITE DE GROS BOVINS ' LES VEAUX DE MOINS DE QUATRE MOIS REVIENT A EXCLURE DES BENEFICIAIRES DE LA PRIME LES EXPLOITANTS QUI ELEVENT DES VEAUX DE BOUCHERIE VENDUS AUX ENVIRONS DE QUATRE MOIS ;
19 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES FINALITES DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QUE CE QUI IMPORTE POUR L ' APPLICATION DU REGLEMENT N ' EST PAS LA PRESENCE OCCASIONNELLE SUR L ' EXPLOITATION DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS REQUIS , MAIS LA PRESENCE DU NOMBRE REQUIS PENDANT TOUTE L ' ANNEE DE REFERENCE ;
20 QU ' IL APPARTIENT A L ' AUTORITE COMPETENTE DE S ' ASSURER QU ' EN MOYENNE , PENDANT TOUTE LA PERIODE DE REFERENCE , LE NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS EXIGE PAR LE REGLEMENT NO 1975/69 DU CONSEIL A ETE DETENU ;
21 QUE L ' EMPLOI DES TERMES ' A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE ' A L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 2195/69 LAISSE A L ' AUTORITE UNE MARGE D ' APPRECIATION QUANT AUX ELEMENTS DE PREUVE QUI DOIVENT ETRE FOURNIS PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME ;
22 QU ' IL S ' ENSUIT QUE , LORS DES CONTROLES ANNUELS , L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT VERIFIER NON SEULEMENT LE NOMBRE DES ANIMAUX EFFECTIVEMENT DETENUS A CETTE DATE SUR L ' EXPLOITATION , MAIS EGALEMENT TOUT ELEMENT SUSCEPTIBLE DE FOURNIR LA PREUVE DE L ' EXISTENCE DE CEUX QUE L ' INTERESSE AVAIT COMMERCIALISES ET LEUR TEMPS DE PRESENCE SUR L ' EXPLOITATION ;
23 QUE , NONOBSTANT LA FORMULATION ELLIPTIQUE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE LA COMMISSION , IL APPARAIT QUE L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT EXCLURE DU CALCUL D ' UNITES DE GROS BOVINS LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES VEAUX DE BOUCHERIE ETAIENT AGES DE MOINS DE QUATRE MOIS ;
24 QU ' IL FAUT DES LORS REPONDRE AU JUGE NATIONAL QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT CEE NO 2195/69 OBLIGE L ' AUTORITE COMPETENTE POUR LE CALCUL DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS PRESENTS SUR L ' EXPLOITATION DE LES DECOMPTER PROPORTIONNELLEMENT A LEUR TEMPS DE PRESENCE ;
25 QU ' A CET EGARD L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT EXCLURE DU CALCUL DU TEMPS DE PRESENCE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES BOVINS ETAIENT AGES DE MOINS DE QUATRE MOIS ;
SUR LES DEPENS
26 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
27 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES PAR JUGEMENT DU 7 JUILLET 1976 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT CEE NO 2195/69 OBLIGE L ' AUTORITE COMPETENTE POUR LE CALCUL DU NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS PRESENTS SUR L ' EXPLOITATION DE LES DECOMPTER PROPORTIONNELLEMENT A LEUR TEMPS DE PRESENCE .
2 ) A CET EGARD L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT EXCLURE DU CALCUL DU TEMPS DE PRESENCE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LES BOVINS ETAIENT AGES DE MOINS DE QUATRE MOIS .