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Document 61976CJ0063
Judgment of the Court (First Chamber) of 16 December 1976. # Vito Inzirillo v Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. # Case 63-76.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1976.
Vito Inzirillo contre Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Affaire 63-76.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1976.
Vito Inzirillo contre Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Affaire 63-76.
Recueil de jurisprudence 1976 -02057
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:192
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1976. - Vito Inzirillo contre Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 63-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 02057
édition spéciale grecque page 00767
édition spéciale portugaise page 00839
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - CHAMP D ' APPLICATION
( REGLEMENT NO 1612/68 , ART . 7 )
3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION NATIONALE - HANDICAPES ADULTES - DROIT A ALLOCATION - RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - APPLICATION
( REGLEMENT NO 1408/71 , ART . 1 F , ART . 2 , ( P ) 1 )
1 . SI LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , N ' A PAS COMPETENCE POUR QUALIFIER LES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL AU REGARD D ' UNE REGLE COMMUNAUTAIRE , ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CES DISPOSITIONS .
2 . DANS LA PERSPECTIVE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT RECHERCHEE PAR LE REGLEMENT NO 1612/68 ET COMPTE TENU DE L ' ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS , LE CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DOIT ETRE DELIMITE DE MANIERE A COMPRENDRE TOUS AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX , QU ' ILS SOIENT LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI .
3 . EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT , DANS UN ETAT MEMBRE , UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DUDIT ETAT , QUI Y RESIDENT , S ' APPLIQUE EGALEMENT A L ' EGARD DU HANDICAPE ADULTE , RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , QUI , N ' AYANT JAMAIS LUI-MEME TRAVAILLE DANS L ' ETAT DONT RELEVE CETTE LEGISLATION , Y RESIDE A LA CHARGE DE SON PERE , EMPLOYE DANS CE MEME ETAT EN TANT QUE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT PRECITE .
DANS L ' AFFAIRE 63-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
VITO INZIRILLO , LYON ,
ET
CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' ARRONDISSEMENT DE LYON ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , EN MATIERE D ' ALLOCATIONS AUX HANDICAPES ADULTES ,
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 26 MAI 1976 , PARVENU A LA COUR LE 7 JUILLET 1976 , LA COUR DE CASSATION DE FRANCE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 1408/71 , EN MATIERE D ' ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE REFUS DE LA CAISSE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' ARRONDISSEMENT DE LYON D ' ADMETTRE UN HANDICAPE ADULTE , DE NATIONALITE ITALIENNE , RESIDANT EN FRANCE AVEC SON PERE QUI Y EST EMPLOYE EN TANT QUE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT NO 1408/71 , AU BENEFICE DE L ' ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES , INSTITUEE PAR LES ARTICLES 7 ET 8 DE LA LOI FRANCAISE NO 71-563 DU 13 JUILLET 1971 ;
3 QUE L ' OCTROI DE CETTE ALLOCATION A ETE EN L ' ESPECE REFUSE , MOTIF PRIS DE CE QUE LA LOI PRECITEE RESERVE L ' ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES AUX SEULS RESSORTISSANTS FRANCAIS ;
4 QUE LA COUR DE CASSATION DE FRANCE DEMANDE SI , EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 1408/71 , ' UN HANDICAPE ADULTE ITALIEN N ' AYANT JAMAIS LUI-MEME TRAVAILLE EN FRANCE , DOIT BENEFICIER DE L ' ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES INSTITUEE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1971 AU PROFIT DES SEULS NATIONAUX FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE , S ' IL Y HABITE ET SI SON PERE , TRAVAILLEUR MIGRANT ITALIEN , Y EST EMPLOYE ' ;
5 ATTENDU QUE , POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , IL CONVIENT TOUT D ' ABORD DE DEFINIR LE CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT NO 1408/71 AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL PREVOYANT L ' ALLOCATION DONT IL S ' AGIT ;
6 QUE SI LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , N ' A PAS COMPETENCE POUR QUALIFIER LES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL AU REGARD D ' UNE REGLE COMMUNAUTAIRE , ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CES DISPOSITIONS ;
7 ATTENDU QUE , DANS SON ARRET DU 13 NOVEMBRE 1974 DANS L ' AFFAIRE 39-74 ( RECUEIL 1974 , P . 1251 ) , LA COUR A DIT POUR DROIT QU ' ' UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT UN DROIT , LEGALEMENT PROTEGE , A ALLOCATION POUR HANDICAPES RELEVE , AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LE REGLEMENT NO 3 , DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , AU SENS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ' ;
8 QUE , LE REGLEMENT NO 3 AYANT ETE REMPLACE PAR LE REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , CETTE MEME INTERPRETATION S ' APPLIQUE AUX DISPOSITIONS DE CE DERNIER REGLEMENT , POUR AUTANT QU ' ELLES DETERMINENT SON CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL ;
9 QU ' IL S ' ENSUIT QU ' UN REGIME NATIONAL D ' ALLOCATIONS POUR HANDICAPES , TEL QUE CELUI DE L ' ESPECE , ATTRIBUANT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE AU BENEFICE DESDITES ALLOCATIONS , RELEVE , AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LE REGLEMENT NO 1408/71 , DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE AU SENS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ;
10 ATTENDU QU ' IL ECHET ENSUITE D ' EXAMINER SI UN HANDICAPE ADULTE , SE TROUVANT DANS LES CONDITIONS DECRITES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , EST UNE DES PERSONNES VISEES PAR LEDIT REGLEMENT ;
11 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DISPOSE QUE CELUI-CI S ' APPLIQUE ' AUX TRAVAILLEURS QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES ET QUI SONT DES RESSORTISSANTS DE L ' UN DES ETATS MEMBRES . . . , AINSI QU ' AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET A LEURS SURVIVANTS ' ;
12 QUE SI L ' ARTICLE 1 , F ) , DE CE REGLEMENT RENVOIE , POUR LA DETERMINATION DES ' MEMBRES DE LA FAMILLE ' DU TRAVAILLEUR , A LA LEGISLATION NATIONALE AU TITRE DE LAQUELLE LA PRESTATION EST SERVIE , IL N ' EN DEMEURE PAS MOINS QUE LEDIT RENVOI DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE DROIT COMMUNAUTAIRE SUR LESQUELS LE REGLEMENT NO 1408/71 EST BASE ;
13 QU ' AUX TERMES DU CINQUIEME CONSIDERANT DU PREAMBULE , LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT ' S ' INSCRIVENT DANS LE CADRE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET DOIVENT , A CE TITRE , CONTRIBUER A L ' AMELIORATION DE LEUR NIVEAU DE VIE ET DES CONDITIONS DE LEUR EMPLOI , EN GARANTISSANT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , D ' UNE PART , A TOUS LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , L ' EGALITE DE TRAITEMENT AU REGARD DES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES ET , D ' AUTRE PART , AUX TRAVAILLEURS ET A LEURS AYANTS DROIT , LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR EMPLOI OU DE LEUR RESIDENCE ' ;
14 QU ' A CES FINS , L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , CONSACRANT LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT , DISPOSE QUE ' LES PERSONNES QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE DE L ' UN DES ETATS MEMBRES , ET AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES , SONT SOUMISES AUX OBLIGATIONS ET SONT ADMISES AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE TOUT ETAT MEMBRE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI , SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONTENUES DANS LE PRESENT REGLEMENT ' ;
15 QUE LA NOTION DE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR ENGLOBE INCONTESTABLEMENT , COMME LE RECONNAIT LA LEGISLATION ELLE-MEME DONT RELEVE EN L ' ESPECE LA PRESTATION LITIGIEUSE , L ' ENFANT MINEUR A LA CHARGE DES PARENTS ;
16 QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LE CAS D ' UN ENFANT HANDICAPE , REUNISSANT DES SA MINORITE LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER , EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR , DES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES , L ' EGALITE DE TRAITEMENT VOULUE PAR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , PRECITE NE SAURAIT PRENDRE FIN A LA SORTIE DE LA MINORITE , SI L ' ENFANT , A CAUSE DE SON HANDICAP , EST EMPECHE D ' ACQUERIR LUI-MEME LE STATUT DE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT NO 1408/71 ;
17 QUE , DANS UN TEL CAS , LE TRAVAILLEUR , SOUCIEUX D ' ASSURER A SON ENFANT LE BENEFICE DURABLE DES ALLOCATIONS NECESSITEES PAR L ' ETAT DE HANDICAPE , SERAIT INCITE A NE PAS RESTER DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL S ' EST ETABLI ET A TROUVE SON EMPLOI , CE QUI IRAIT A L ' ENCONTRE DU BUT RECHERCHE PAR LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , COMPTE TENU , ENTRE AUTRES , DU DROIT , RECONNU EN VERTU DE CE PRINCIPE AU TRAVAILLEUR ET AUX MEMBRES DE SA FAMILLE , DE DEMEURER SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE TRAVAILLEUR A OCCUPE UN EMPLOI , DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE REGLEMENT NO 1251/70 DE LA COMMISSION DU 29 JUIN 1970 ( JO 1970 , NO L 142 , P . 24 ) ;
18 QUE L ' OBLIGATION D ' ASSURER A L ' ENFANT HANDICAPE ADULTE D ' UN TEL TRAVAILLEUR L ' EGALITE DE TRAITEMENT PAR RAPPORT AUX RESSORTISSANTS DE L ' ETAT DE RESIDENCE EST PAR AILLEURS PREVUE PAR D ' AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;
19 QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , A ) , DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 1968 ( JO 1968 , NO L 257 , P . 2 ) RECONNAIT LE DROIT DE S ' INSTALLER AVEC LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , NON SEULEMENT AUX DESCENDANTS DE CE TRAVAILLEUR AGES DE MOINS DE VINGT ET UN ANS , MAIS DE FACON GENERALE AUX DESCENDANTS QUI SONT ' A SA CHARGE ' ;
20 QUE CE MEME REGLEMENT PREVOIT A SON ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , QUE LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE BENEFICIE , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , ' DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX ' ;
21 QUE , DANS LA PERSPECTIVE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT RECHERCHEE PAR LE REGLEMENT NO 1612/68 ET COMPTE TENU DE L ' ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS , LE CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DOIT ETRE DELIMITE DE MANIERE A COMPRENDRE TOUS AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX , QU ' ILS SOIENT LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , TELS QU ' UNE ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES ACCORDEE PAR UN ETAT MEMBRE A SES PROPRES RESSORTISSANTS , EN VERTU D ' UN REGIME LEGISLATIF CONFERANT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A ALLOCATION ;
22 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE , EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT , DANS UN ETAT MEMBRE , UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DUDIT ETAT , QUI Y RESIDENT , S ' APPLIQUE EGALEMENT A L ' EGARD DU HANDICAPE ADULTE , RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , QUI , N ' AYANT JAMAIS LUI-MEME TRAVAILLE DANS L ' ETAT DONT RELEVE CETTE LEGISLATION , Y RESIDE A LA CHARGE DE SON PERE , EMPLOYE DANS CE MEME ETAT EN TANT QUE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT PRECITE ;
SUR LES DEPENS
23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
24 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE PAR ARRET DU 26 MAI 1976 , DIT POUR DROIT :
EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT , DANS UN ETAT MEMBRE , UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DUDIT ETAT , QUI Y RESIDENT , S ' APPLIQUE EGALEMENT A L ' EGARD DU HANDICAPE ADULTE , RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , QUI , N ' AYANT JAMAIS LUI-MEME TRAVAILLE DANS L ' ETAT DONT RELEVE CETTE LEGISLATION , Y RESIDE A LA CHARGE DE SON PERE , EMPLOYE DANS CE MEME ETAT EN TANT QUE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT PRECITE .