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Document 61974CJ0050

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 1975.
Friedrich Asmussen et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes.
Affaire 50-74.

Recueil de jurisprudence 1975 -01003

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:117

61974J0050

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 1975. - Friedrich Asmussen et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Affaire 50-74.

Recueil de jurisprudence 1975 page 01003
édition spéciale grecque page 00301
édition spéciale portugaise page 00345


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - OBJET - INDETERMINATION - RECLAMATION - INSTITUTION COMPETENTE - SAISINE - ACTION EN JUSTICE - CHOIX DU MOMENT - DIFFICULTES PARTICULIERES - RECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ARTICLES 90 ET 91 )

2 . CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES ( CCRN ) - AGENTS LOCAUX - CONDITIONS DE REMUNERATION - ADAPTATION - USAGES LOCAUX - INSTITUTIONS - POUVOIR D ' APPRECIATION - CONDITIONS FAITES A D ' AUTRES AGENTS D ' ETABLISSEMENT - COMPARAISON - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES ; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , ARTICLE 94 )

Sommaire


1 . L ' INDETERMINATION DE SON OBJET NE S ' OPPOSE PAS A LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS SI , EN RAISON DES PARTICULARITES DU PROCESSUS DECISIONNEL SUIVI DANS LE CAS D ' ESPECE , IL A ETE PARTICULIEREMENT DIFFICILE , POUR LES REQUERANTS , DE RECONNAITRE L ' INSTITUTION A LAQUELLE ILS DEVAIENT S ' ADRESSER , DE DETERMINER LE MOMENT AUQUEL UNE ACTION DE LEUR PART POUVAIT ETRE SUIVIE D ' EFFET ET DE RECONNAITRE LA MESURE QUI LEUR FAIT GRIEF .

2 . L ' ARTICLE 94 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS CONFERE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION EN VUE D ' ADAPTER LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES AGENTS LOCAUX ET DES AGENTS D ' ETABLISSEMENT AUX CIRCONSTANCES LOCALES DE CHACUN DES ETABLISSEMENTS EN CAUSE , EN TENANT COMPTE DES EXIGENCES QUI SE DEGAGENT TANT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT INTERNE DE CES ETABLISSEMENTS QUE DES FACTEURS RESULTANT DU MILIEU ECONOMIQUE ET SOCIAL A L ' INTERIEUR DUQUEL CEUX-CI SONT IMPLANTES . LES DISPOSITIONS PRISES A CET EFFET NE PEUVENT ETRE CRITIQUEES A LA LUMIERE D ' UNE COMPARAISON AVEC LES CONDITIONS DE REMUNERATION D ' AGENTS AFFECTES AUX ETABLISSEMENTS SITUES A L ' INTERIEUR D ' AUTRES ETATS MEMBRES QUE SI LE CONSEIL ET LA COMMISSION ONT COMMIS , A L ' EGARD DE CEUX-CI , UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 50-74

FRIEDRICH ASMUSSEN ET AUTRES , TOUS AGENTS D ' ETABLISSEMENT DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES ( CCRN ) DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , AFFECTES A KARLSRUHE , REPRESENTES PAR ME JACQUES PUTZEYS , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . NICOLAS WENNMACHER , HUISSIER DE JUSTICE , 17 , BOULEVARD ROYAL , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIORGIO PINCHERLE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

ET

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . DANIEL VIGNES , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . ANTONIO SACCHETTINI , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE DE CO-AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ , PARTIES DEFENDERESSES ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 1ER AVRIL 1974 , REJETANT UNE RECLAMATION DES REQUERANTS CONTRE L ' AFFECTATION D ' UN MONTANT DE 600 000 UNITES DE COMPTE AU SEUL PROFIT DES AGENTS LOCAUX ET D ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , AINSI QU ' UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt


QUANT A LA RECEVABILITE

1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT PAR CINQUANTE NEUF AGENTS D ' ETABLISSEMENT DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES AFFECTES A L ' ETABLISSEMENT DE KARLSRUHE , VISE A OBTENIR L ' ANNULATION DE DISPOSITIONS PRISES PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION A L ' EFFET DE REPARTIR UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE D ' UN MONTANT DE 600 000 UNITES DE COMPTE EN VUE D ' AMELIORER LA SITUATION PECUNIAIRE DES AGENTS LOCAUX ET AGENTS D ' ETABLISSEMENT AFFECTES A L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , AVEC , POUR CONSEQUENCE , SOIT L ' INCLUSION DES AGENTS DE MEME CATEGORIE DES AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LA REPARTITION DE L ' ENVELOPPE , SOIT L ' ALLOCATION AUX MEMES AGENTS D ' AUGMENTATIONS EQUIVALENTES AU TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;

2 ATTENDU QUE LES REQUERANTS , METTANT EN CAUSE SIMULTANEMENT LE CONSEIL ET LA COMMISSION , N ' ONT PAS DESIGNE CLAIREMENT L ' ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , APPLICABLE PAR ANALOGIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 46 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES ;

3 QU ' IL EST , DES LORS , NECESSAIRE D ' ETABLIR EN PREMIER LIEU QUEL EST L ' OBJET DE L ' ACTION INTRODUITE ;

4 ATTENDU QUE , LE 20 JUILLET 1972 , LE CONSEIL A MARQUE SON ACCORD POUR METTRE A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE DE 600 000 UNITES DE COMPTE EN VUE D ' AMELIORER LA SITUATION PECUNIAIRE DES AGENTS LOCAUX ET DE CERTAINS AGENTS D ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA ;

5 QU ' A LA SUITE D ' UN ECHANGE DE VUES ENTRE LA COMMISSION ET LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS , LE CONSEIL A , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE 5 FEVRIER 1973 , PRECISE L ' AFFECTATION DE CETTE ENVELOPPE BUDGETAIRE EN SPECIFIANT , D ' UNE PART , LES AGENTS APPELES A EN BENEFICIER ET , D ' AUTRE PART , LES SOMMES A AFFECTER A CHACUNE DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES AINSI DESIGNEES ;

6 QUE , LE 3 AVRIL 1973 , LES REQUERANTS ONT INTRODUIT AUPRES DE LA COMMISSION UNE DEMANDE VISANT A CE QUE LE BENEFICE DU RELEVEMENT DE SALAIRE ACCORDE AUX AGENTS D ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA SOIT ETENDU AUX AGENTS D ' ETABLISSEMENT DES AUTRES ETABLISSEMENTS DU CENTRE DE RECHERCHES ;

7 QUE CETTE DEMANDE AYANT ETE REJETEE PAR LA COMMISSION , LE 8 AOUT 1973 , LES REQUERANTS ONT , PAR NOTE DU 29 OCTOBRE 1973 , ENREGISTREE LE 30 OCTOBRE , SAISI LA COMMISSION D ' UNE RECLAMATION CONTRE SON REFUS D ' ACCUEILLIR LEUR DEMANDE ;

8 QUE CETTE RECLAMATION A ETE REJETEE PAR LA COMMISSION , QUI EN A INFORME LES REQUERANTS PAR LETTRES DU 1ER AVRIL 1974 , PARVENUES A LEURS DESTINATAIRES ENTRE LE 18 AVRIL ET LE 24 MAI SUIVANTS ;

9 QU ' UNE REQUETE COLLECTIVE , DIRIGEE A LA FOIS CONTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION , A ETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 JUILLET 1974 ;

10 QU ' A L ' EGARD DE LA COMMISSION , CETTE REQUETE VISE A L ' ANNULATION DU REFUS DEFINITIF , FORMULE PAR LA COMMISSION LE 1ER AVRIL 1974 ;

11 QU ' A L ' EGARD DU CONSEIL , LES REQUERANTS ONT FORMULE DES RECLAMATIONS DE CARACTERE PECUNIAIRE CONSISTANT , SOIT DANS LA REPARTITION DE L ' ENVELOPPE BUDGETAIRE A TOUS LES AGENTS SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION STATUTAIRE QUE LES AGENTS DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , SOIT AU VERSEMENT , A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS , D ' UNE " INDEMNITE COMPENSATOIRE " DESTINEE A RETABLIR L ' EQUILIBRE ENTRE TOUS LES AGENTS AFFECTES AUX DIVERS ETABLISSEMENTS DU CENTRE DE RECHERCHES ;

12 ATTENDU QUE LA COMMISSION CONTESTE , EN CE QUI LA CONCERNE , LA RECEVABILITE DE L ' ACTION INTRODUITE DANS LES CONDITIONS CI- DESSUS DECRITES ;

13 QU ' ELLE ESTIME QUE , N ' ETANT INTERVENUE QUE POUR ASSURER L ' EXECUTION DE DISPOSITIONS ARRETEES PAR LE CONSEIL , ELLE N ' A PRIS A L ' EGARD DES REQUERANTS AUCUNE DECISION SUSCEPTIBLE DE LEUR FAIRE GRIEF ;

14 QUE , POUR SA PART , LE CONSEIL N ' A SOULEVE AUCUNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE ;

15 ATTENDU QUE SI DES DOUTES SERIEUX PEUVENT SURGIR EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS , EN RAISON NOTAMMENT DE L ' INDETERMINATION DE L ' OBJET DE CELUI-CI , IL CONVIENT CEPENDANT DE CONSIDERER LA CIRCONSTANCE QUE CETTE AMBIGUITE EST DUE PRINCIPALEMENT AUX MODALITES MEMES DU PROCEDE DE DECISION APPLIQUE EN L ' ESPECE , CARACTERISE PAR UNE CONCRETISATION GRADUELLE DE LA MESURE CRITIQUEE , A L ' INTERVENTION DE DEUX INSTITUTIONS , CONSEIL ET COMMISSION , UTILISANT AU SURPLUS COMME INTERMEDIAIRE LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS ;

16 QUE , DANS DE TELLES CONDITIONS , IL ETAIT PARTICULIEREMENT DIFFICILE , POUR LES REQUERANTS , PEU INFORMES DU PROGRES DE LA DECISION QUI LES INTERESSAIT , DE RECONNAITRE L ' INSTITUTION A LAQUELLE ILS DEVAIENT S ' ADRESSER ET DE DETERMINER LE MOMENT AUQUEL UNE ACTION DE LEUR PART POUVAIT AVOIR UNE PRISE SUR UNE MESURE QUI POUVAIT PARAITRE , POUR EUX , INSAISISSABLE ;

17 QUE , POUR CETTE RAISON , ON NE SAURAIT LEUR TENIR RIGUEUR D ' AVOIR MIS EN CAUSE SIMULTANEMENT LE CONSEIL ET LA COMMISSION , D ' AVOIR SAISI DE LEUR RECLAMATION PREALABLE LA SEULE COMMISSION - QUI EST LEUR EMPLOYEUR DIRECT - ET D ' AVOIR CHOISI COMME OBJET DE LEUR ACTION DES ACTES PREPARATOIRES QUI N ' ONT DONNE LIEU A DES DECISIONS D ' APPLICATION QU ' A UNE EPOQUE POSTERIEURE A L ' INTRODUCTION DU RECOURS ;

18 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT D ' EXAMINER LE FOND DU RECOURS ;

SUR LE FOND

19 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QU ' IL FAUDRAIT ECARTER DU DEBAT LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE 5 FEVRIER 1973 , ETANT DONNE QUE L ' AFFECTATION PRECISE DE L ' ENVELOPPE BUDGETAIRE A DIFFERENTES CATEGORIES D ' AGENTS DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION ORIGINAIRE DU CONSEIL , PRISE LE 20 JUILLET 1972 ;

20 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT VOIR UNE CONTRARIETE QUELCONQUE ENTRE LA DECISION DU 20 JUILLET 1972 ET CELLE DU 5 FEVRIER 1973 ;

21 QU ' EN EFFET , PAR LA DECISION DU 20 JUILLET 1972 , LE CONSEIL A DECIDE , A TITRE PRELIMINAIRE ET SANS FIXER DE PLUS AMPLES DETAILS , DE L ' AFFECTATION D ' UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE DE 600 000 UNITES DE COMPTE DESTINEE A AMELIORER LA SITUATION PECUNIAIRE DES AGENTS LOCAUX ET DE CERTAINS AGENTS D ' ETABLISSEMENT A ISPRA ;

22 QUE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , QUI EST A L ' ORIGINE DE LA DECISION DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1973 , REFLETE L ' ACCORD INTERVENU ENTRE LA COMMISSION ET LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS EN CE QUI CONCERNE LE DETAIL DES MODALITES D ' ATTRIBUTION DE LA SOMME EN CAUSE ;

23 QU ' IL APPARAIT DE CET ENCHAINEMENT QUE LA DELIBERATION DU 20 JUILLET 1972 N ' AVAIT , DE LA PART DU CONSEIL , QUE LE CARACTERE D ' UNE DECISION DE PRINCIPE ET PREPARATOIRE , DE MANIERE QUE LA DECISION DU 5 FEVRIER 1973 DOIT ETRE CONSIDEREE , POUR L ' APPRECIATION DE LA SITUATION SOUMISE A LA COUR , COMME CONSTITUANT L ' EXPRESSION DE VOLONTE FINALE DU CONSEIL ;

24 QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

25 ATTENDU QU ' EN SECOND LIEU , LES REQUERANTS FONT VALOIR , A L ' APPUI TANT DU RECOURS EN ANNULATION QUE DU RECOURS EN INDEMNITE , QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION AURAIENT EXCEDE , EN FAVEUR DES AGENTS DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , LE CADRE DES MESURES QUE L ' ARTICLE 94 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES PERMET DE PRENDRE EN MATIERE DE REMUNERATION ;

26 QU ' ILS FONT VALOIR , PLUS PRECISEMENT , QUE CETTE DISPOSITION OBLIGERAIT LES INSTITUTIONS A FIXER LES ECHELLES DE REMUNERATION EN CONSIDERATION DES " USAGES LOCAUX " ;

27 QUE CES USAGES , POUR LES ETABLISSEMENTS AUTRES QU ' ISPRA , AURAIENT ETE DEFINIS PAR REFERENCE A LA REMUNERATION DES AGENTS COMPARABLES OCCUPES DANS DES CENTRES NATIONAUX DE RECHERCHE , ALORS QU ' A DEFAUT D ' UN TEL CENTRE EN ITALIE , ELLES LE SERAIENT PAR REFERENCE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR METALLURGIQUE ET MECANIQUE ( METALMECCANICI ) ;

28 QU ' IL SERAIT AVERE QU ' A L ' EPOQUE OU LES AUGMENTATIONS ONT ETE ACCORDEES AUX AGENTS D ' ISPRA , CETTE CONVENTION , SEUL CRITERE DE REFERENCE DETERMINANT , POUR LES AGENTS DE CET ETABLISSEMENT , LES " USAGES LOCAUX " , N ' AURAIT PAS ETE SOUMISE A MODIFICATION ;

29 QUE CE SERAIT POUR DES RAISONS ETRANGERES A CE CRITERE DE REFERENCE , A SAVOIR L ' AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE EN ITALIE ET LA REDUCTION DE L ' ECART ENTRE , LES PERSONNELS TRAVAILLANT A L ' INTERIEUR MEME DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , QUE LES INSTITUTIONS AURAIENT ACCORDE L ' AUGMENTATION EN QUESTION ;

30 QUE , DE CE FAIT , ELLES AURAIENT CREE UNE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DES AGENTS COMPARABLES DES AUTRES ETABLISSEMENTS , DONT LA CONDITION PECUNIAIRE SERAIT LIEE A CELLE DES CENTRES DE RECHERCHES NATIONAUX ;

31 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 94 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , " SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL . . . FIXE , EN S ' INSPIRANT DES USAGES LOCAUX :

A ) LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES AGENTS D ' ETABLISSEMENT DU CCRN POUR CHAQUE LIEU D ' AFFECTATION ;

B ) LE REGIME DES INDEMNITES , ASSURANCES , AVANTAGES SOCIAUX ET AVANTAGES ANNEXES DE TOUTE NATURE DONT ILS BENEFICIENT " ;

32 QU ' IL APPARAIT DE CET ARTICLE , EN PREMIER LIEU , QUE LES CONDITIONS DE REMUNERATION SONT FIXEES SPECIFIQUEMENT " POUR CHAQUE LIEU D ' AFFECTATION " ;

33 QU ' EN SECOND LIEU , IL EN RESULTE QUE LA PRISE EN CONSIDERATION DES " USAGES LOCAUX " NE DOIT PAS FORMER PLUS QU ' UNE INSPIRATION , C ' EST-A-DIRE UNE SIMPLE ORIENTATION , QUI N ' EXCLUT D ' AUCUNE MANIERE LA PRISE EN CONSIDERATION D ' AUTRES FACTEURS ;

34 QU ' AINSI , L ' ARTICLE 94 CONFERE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION EN VUE D ' ADAPTER LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES AGENTS LOCAUX ET DES AGENTS D ' ETABLISSEMENT AUX CIRCONSTANCES LOCALES DE CHACUN DES ETABLISSEMENTS EN CAUSE , EN TENANT COMPTE DES EXIGENCES QUI SE DEGAGENT TANT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT INTERNE DE CES ETABLISSEMENTS QUE DES FACTEURS RESULTANT DU MILIEU ECONOMIQUE ET SOCIAL A L ' INTERIEUR DUQUEL CEUX-CI SONT IMPLANTES ;

35 QU ' UNE CRITIQUE CONTRE LES DISPOSITIONS PRISES A CET EFFET NE SAURAIT ETRE ELEVEE , A LA LUMIERE D ' UNE COMPARAISON AVEC LES CONDITIONS DE REMUNERATION D ' AGENTS AFFECTES DANS LES ETABLISSEMENTS SITUES A L ' INTERIEUR D ' AUTRES ETATS MEMBRES , QUE DANS LE CAS OU SERAIT ETABLIE L ' EXISTENCE , AU DETRIMENT DE CEUX-CI , D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION AURAIENT COMMIS DANS L ' EXERCICE DE LA LIBERTE D ' APPRECIATION QUI LEUR EST RESERVEE PAR L ' ARTICLE 94 ;

36 QUE LES REQUERANTS N ' ONT CEPENDANT APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE QUI PERMETTRAIT DE CONSIDERER QUE LES INSTITUTIONS COMPETENTES AURAIENT STATUE SUR BASE D ' ELEMENTS ETRANGERS A CEUX QUE L ' ARTICLE 94 PERMET D ' ENVISAGER , OU COMMIS UN TEL DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

37 QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

39 QUE LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEUR RECOURS ;

40 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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