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Document 61974CJ0050
Judgment of the Court (Second Chamber) of 30 September 1975. # Friedrich Asmussen and others v Commission and Council of the European Communities. # Case 50-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 1975.
Friedrich Asmussen et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes.
Affaire 50-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 1975.
Friedrich Asmussen et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes.
Affaire 50-74.
Recueil de jurisprudence 1975 -01003
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:117
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 septembre 1975. - Friedrich Asmussen et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Affaire 50-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01003
édition spéciale grecque page 00301
édition spéciale portugaise page 00345
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - OBJET - INDETERMINATION - RECLAMATION - INSTITUTION COMPETENTE - SAISINE - ACTION EN JUSTICE - CHOIX DU MOMENT - DIFFICULTES PARTICULIERES - RECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ARTICLES 90 ET 91 )
2 . CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES ( CCRN ) - AGENTS LOCAUX - CONDITIONS DE REMUNERATION - ADAPTATION - USAGES LOCAUX - INSTITUTIONS - POUVOIR D ' APPRECIATION - CONDITIONS FAITES A D ' AUTRES AGENTS D ' ETABLISSEMENT - COMPARAISON - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES ; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , ARTICLE 94 )
1 . L ' INDETERMINATION DE SON OBJET NE S ' OPPOSE PAS A LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS SI , EN RAISON DES PARTICULARITES DU PROCESSUS DECISIONNEL SUIVI DANS LE CAS D ' ESPECE , IL A ETE PARTICULIEREMENT DIFFICILE , POUR LES REQUERANTS , DE RECONNAITRE L ' INSTITUTION A LAQUELLE ILS DEVAIENT S ' ADRESSER , DE DETERMINER LE MOMENT AUQUEL UNE ACTION DE LEUR PART POUVAIT ETRE SUIVIE D ' EFFET ET DE RECONNAITRE LA MESURE QUI LEUR FAIT GRIEF .
2 . L ' ARTICLE 94 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS CONFERE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION EN VUE D ' ADAPTER LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES AGENTS LOCAUX ET DES AGENTS D ' ETABLISSEMENT AUX CIRCONSTANCES LOCALES DE CHACUN DES ETABLISSEMENTS EN CAUSE , EN TENANT COMPTE DES EXIGENCES QUI SE DEGAGENT TANT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT INTERNE DE CES ETABLISSEMENTS QUE DES FACTEURS RESULTANT DU MILIEU ECONOMIQUE ET SOCIAL A L ' INTERIEUR DUQUEL CEUX-CI SONT IMPLANTES . LES DISPOSITIONS PRISES A CET EFFET NE PEUVENT ETRE CRITIQUEES A LA LUMIERE D ' UNE COMPARAISON AVEC LES CONDITIONS DE REMUNERATION D ' AGENTS AFFECTES AUX ETABLISSEMENTS SITUES A L ' INTERIEUR D ' AUTRES ETATS MEMBRES QUE SI LE CONSEIL ET LA COMMISSION ONT COMMIS , A L ' EGARD DE CEUX-CI , UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .
DANS L ' AFFAIRE 50-74
FRIEDRICH ASMUSSEN ET AUTRES , TOUS AGENTS D ' ETABLISSEMENT DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES ( CCRN ) DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE , AFFECTES A KARLSRUHE , REPRESENTES PAR ME JACQUES PUTZEYS , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . NICOLAS WENNMACHER , HUISSIER DE JUSTICE , 17 , BOULEVARD ROYAL , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIORGIO PINCHERLE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
ET
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . DANIEL VIGNES , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . ANTONIO SACCHETTINI , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE DE CO-AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ , PARTIES DEFENDERESSES ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 1ER AVRIL 1974 , REJETANT UNE RECLAMATION DES REQUERANTS CONTRE L ' AFFECTATION D ' UN MONTANT DE 600 000 UNITES DE COMPTE AU SEUL PROFIT DES AGENTS LOCAUX ET D ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , AINSI QU ' UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ,
QUANT A LA RECEVABILITE
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT PAR CINQUANTE NEUF AGENTS D ' ETABLISSEMENT DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES AFFECTES A L ' ETABLISSEMENT DE KARLSRUHE , VISE A OBTENIR L ' ANNULATION DE DISPOSITIONS PRISES PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION A L ' EFFET DE REPARTIR UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE D ' UN MONTANT DE 600 000 UNITES DE COMPTE EN VUE D ' AMELIORER LA SITUATION PECUNIAIRE DES AGENTS LOCAUX ET AGENTS D ' ETABLISSEMENT AFFECTES A L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , AVEC , POUR CONSEQUENCE , SOIT L ' INCLUSION DES AGENTS DE MEME CATEGORIE DES AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LA REPARTITION DE L ' ENVELOPPE , SOIT L ' ALLOCATION AUX MEMES AGENTS D ' AUGMENTATIONS EQUIVALENTES AU TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
2 ATTENDU QUE LES REQUERANTS , METTANT EN CAUSE SIMULTANEMENT LE CONSEIL ET LA COMMISSION , N ' ONT PAS DESIGNE CLAIREMENT L ' ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , APPLICABLE PAR ANALOGIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 46 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES ;
3 QU ' IL EST , DES LORS , NECESSAIRE D ' ETABLIR EN PREMIER LIEU QUEL EST L ' OBJET DE L ' ACTION INTRODUITE ;
4 ATTENDU QUE , LE 20 JUILLET 1972 , LE CONSEIL A MARQUE SON ACCORD POUR METTRE A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE DE 600 000 UNITES DE COMPTE EN VUE D ' AMELIORER LA SITUATION PECUNIAIRE DES AGENTS LOCAUX ET DE CERTAINS AGENTS D ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA ;
5 QU ' A LA SUITE D ' UN ECHANGE DE VUES ENTRE LA COMMISSION ET LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS , LE CONSEIL A , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE 5 FEVRIER 1973 , PRECISE L ' AFFECTATION DE CETTE ENVELOPPE BUDGETAIRE EN SPECIFIANT , D ' UNE PART , LES AGENTS APPELES A EN BENEFICIER ET , D ' AUTRE PART , LES SOMMES A AFFECTER A CHACUNE DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES AINSI DESIGNEES ;
6 QUE , LE 3 AVRIL 1973 , LES REQUERANTS ONT INTRODUIT AUPRES DE LA COMMISSION UNE DEMANDE VISANT A CE QUE LE BENEFICE DU RELEVEMENT DE SALAIRE ACCORDE AUX AGENTS D ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA SOIT ETENDU AUX AGENTS D ' ETABLISSEMENT DES AUTRES ETABLISSEMENTS DU CENTRE DE RECHERCHES ;
7 QUE CETTE DEMANDE AYANT ETE REJETEE PAR LA COMMISSION , LE 8 AOUT 1973 , LES REQUERANTS ONT , PAR NOTE DU 29 OCTOBRE 1973 , ENREGISTREE LE 30 OCTOBRE , SAISI LA COMMISSION D ' UNE RECLAMATION CONTRE SON REFUS D ' ACCUEILLIR LEUR DEMANDE ;
8 QUE CETTE RECLAMATION A ETE REJETEE PAR LA COMMISSION , QUI EN A INFORME LES REQUERANTS PAR LETTRES DU 1ER AVRIL 1974 , PARVENUES A LEURS DESTINATAIRES ENTRE LE 18 AVRIL ET LE 24 MAI SUIVANTS ;
9 QU ' UNE REQUETE COLLECTIVE , DIRIGEE A LA FOIS CONTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION , A ETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 JUILLET 1974 ;
10 QU ' A L ' EGARD DE LA COMMISSION , CETTE REQUETE VISE A L ' ANNULATION DU REFUS DEFINITIF , FORMULE PAR LA COMMISSION LE 1ER AVRIL 1974 ;
11 QU ' A L ' EGARD DU CONSEIL , LES REQUERANTS ONT FORMULE DES RECLAMATIONS DE CARACTERE PECUNIAIRE CONSISTANT , SOIT DANS LA REPARTITION DE L ' ENVELOPPE BUDGETAIRE A TOUS LES AGENTS SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION STATUTAIRE QUE LES AGENTS DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , SOIT AU VERSEMENT , A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS , D ' UNE " INDEMNITE COMPENSATOIRE " DESTINEE A RETABLIR L ' EQUILIBRE ENTRE TOUS LES AGENTS AFFECTES AUX DIVERS ETABLISSEMENTS DU CENTRE DE RECHERCHES ;
12 ATTENDU QUE LA COMMISSION CONTESTE , EN CE QUI LA CONCERNE , LA RECEVABILITE DE L ' ACTION INTRODUITE DANS LES CONDITIONS CI- DESSUS DECRITES ;
13 QU ' ELLE ESTIME QUE , N ' ETANT INTERVENUE QUE POUR ASSURER L ' EXECUTION DE DISPOSITIONS ARRETEES PAR LE CONSEIL , ELLE N ' A PRIS A L ' EGARD DES REQUERANTS AUCUNE DECISION SUSCEPTIBLE DE LEUR FAIRE GRIEF ;
14 QUE , POUR SA PART , LE CONSEIL N ' A SOULEVE AUCUNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE ;
15 ATTENDU QUE SI DES DOUTES SERIEUX PEUVENT SURGIR EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS , EN RAISON NOTAMMENT DE L ' INDETERMINATION DE L ' OBJET DE CELUI-CI , IL CONVIENT CEPENDANT DE CONSIDERER LA CIRCONSTANCE QUE CETTE AMBIGUITE EST DUE PRINCIPALEMENT AUX MODALITES MEMES DU PROCEDE DE DECISION APPLIQUE EN L ' ESPECE , CARACTERISE PAR UNE CONCRETISATION GRADUELLE DE LA MESURE CRITIQUEE , A L ' INTERVENTION DE DEUX INSTITUTIONS , CONSEIL ET COMMISSION , UTILISANT AU SURPLUS COMME INTERMEDIAIRE LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS ;
16 QUE , DANS DE TELLES CONDITIONS , IL ETAIT PARTICULIEREMENT DIFFICILE , POUR LES REQUERANTS , PEU INFORMES DU PROGRES DE LA DECISION QUI LES INTERESSAIT , DE RECONNAITRE L ' INSTITUTION A LAQUELLE ILS DEVAIENT S ' ADRESSER ET DE DETERMINER LE MOMENT AUQUEL UNE ACTION DE LEUR PART POUVAIT AVOIR UNE PRISE SUR UNE MESURE QUI POUVAIT PARAITRE , POUR EUX , INSAISISSABLE ;
17 QUE , POUR CETTE RAISON , ON NE SAURAIT LEUR TENIR RIGUEUR D ' AVOIR MIS EN CAUSE SIMULTANEMENT LE CONSEIL ET LA COMMISSION , D ' AVOIR SAISI DE LEUR RECLAMATION PREALABLE LA SEULE COMMISSION - QUI EST LEUR EMPLOYEUR DIRECT - ET D ' AVOIR CHOISI COMME OBJET DE LEUR ACTION DES ACTES PREPARATOIRES QUI N ' ONT DONNE LIEU A DES DECISIONS D ' APPLICATION QU ' A UNE EPOQUE POSTERIEURE A L ' INTRODUCTION DU RECOURS ;
18 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT D ' EXAMINER LE FOND DU RECOURS ;
SUR LE FOND
19 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QU ' IL FAUDRAIT ECARTER DU DEBAT LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE 5 FEVRIER 1973 , ETANT DONNE QUE L ' AFFECTATION PRECISE DE L ' ENVELOPPE BUDGETAIRE A DIFFERENTES CATEGORIES D ' AGENTS DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION ORIGINAIRE DU CONSEIL , PRISE LE 20 JUILLET 1972 ;
20 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT VOIR UNE CONTRARIETE QUELCONQUE ENTRE LA DECISION DU 20 JUILLET 1972 ET CELLE DU 5 FEVRIER 1973 ;
21 QU ' EN EFFET , PAR LA DECISION DU 20 JUILLET 1972 , LE CONSEIL A DECIDE , A TITRE PRELIMINAIRE ET SANS FIXER DE PLUS AMPLES DETAILS , DE L ' AFFECTATION D ' UNE ENVELOPPE BUDGETAIRE DE 600 000 UNITES DE COMPTE DESTINEE A AMELIORER LA SITUATION PECUNIAIRE DES AGENTS LOCAUX ET DE CERTAINS AGENTS D ' ETABLISSEMENT A ISPRA ;
22 QUE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , QUI EST A L ' ORIGINE DE LA DECISION DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1973 , REFLETE L ' ACCORD INTERVENU ENTRE LA COMMISSION ET LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS EN CE QUI CONCERNE LE DETAIL DES MODALITES D ' ATTRIBUTION DE LA SOMME EN CAUSE ;
23 QU ' IL APPARAIT DE CET ENCHAINEMENT QUE LA DELIBERATION DU 20 JUILLET 1972 N ' AVAIT , DE LA PART DU CONSEIL , QUE LE CARACTERE D ' UNE DECISION DE PRINCIPE ET PREPARATOIRE , DE MANIERE QUE LA DECISION DU 5 FEVRIER 1973 DOIT ETRE CONSIDEREE , POUR L ' APPRECIATION DE LA SITUATION SOUMISE A LA COUR , COMME CONSTITUANT L ' EXPRESSION DE VOLONTE FINALE DU CONSEIL ;
24 QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
25 ATTENDU QU ' EN SECOND LIEU , LES REQUERANTS FONT VALOIR , A L ' APPUI TANT DU RECOURS EN ANNULATION QUE DU RECOURS EN INDEMNITE , QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION AURAIENT EXCEDE , EN FAVEUR DES AGENTS DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , LE CADRE DES MESURES QUE L ' ARTICLE 94 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES PERMET DE PRENDRE EN MATIERE DE REMUNERATION ;
26 QU ' ILS FONT VALOIR , PLUS PRECISEMENT , QUE CETTE DISPOSITION OBLIGERAIT LES INSTITUTIONS A FIXER LES ECHELLES DE REMUNERATION EN CONSIDERATION DES " USAGES LOCAUX " ;
27 QUE CES USAGES , POUR LES ETABLISSEMENTS AUTRES QU ' ISPRA , AURAIENT ETE DEFINIS PAR REFERENCE A LA REMUNERATION DES AGENTS COMPARABLES OCCUPES DANS DES CENTRES NATIONAUX DE RECHERCHE , ALORS QU ' A DEFAUT D ' UN TEL CENTRE EN ITALIE , ELLES LE SERAIENT PAR REFERENCE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR METALLURGIQUE ET MECANIQUE ( METALMECCANICI ) ;
28 QU ' IL SERAIT AVERE QU ' A L ' EPOQUE OU LES AUGMENTATIONS ONT ETE ACCORDEES AUX AGENTS D ' ISPRA , CETTE CONVENTION , SEUL CRITERE DE REFERENCE DETERMINANT , POUR LES AGENTS DE CET ETABLISSEMENT , LES " USAGES LOCAUX " , N ' AURAIT PAS ETE SOUMISE A MODIFICATION ;
29 QUE CE SERAIT POUR DES RAISONS ETRANGERES A CE CRITERE DE REFERENCE , A SAVOIR L ' AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE EN ITALIE ET LA REDUCTION DE L ' ECART ENTRE , LES PERSONNELS TRAVAILLANT A L ' INTERIEUR MEME DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , QUE LES INSTITUTIONS AURAIENT ACCORDE L ' AUGMENTATION EN QUESTION ;
30 QUE , DE CE FAIT , ELLES AURAIENT CREE UNE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DES AGENTS COMPARABLES DES AUTRES ETABLISSEMENTS , DONT LA CONDITION PECUNIAIRE SERAIT LIEE A CELLE DES CENTRES DE RECHERCHES NATIONAUX ;
31 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 94 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , " SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL . . . FIXE , EN S ' INSPIRANT DES USAGES LOCAUX :
A ) LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES AGENTS D ' ETABLISSEMENT DU CCRN POUR CHAQUE LIEU D ' AFFECTATION ;
B ) LE REGIME DES INDEMNITES , ASSURANCES , AVANTAGES SOCIAUX ET AVANTAGES ANNEXES DE TOUTE NATURE DONT ILS BENEFICIENT " ;
32 QU ' IL APPARAIT DE CET ARTICLE , EN PREMIER LIEU , QUE LES CONDITIONS DE REMUNERATION SONT FIXEES SPECIFIQUEMENT " POUR CHAQUE LIEU D ' AFFECTATION " ;
33 QU ' EN SECOND LIEU , IL EN RESULTE QUE LA PRISE EN CONSIDERATION DES " USAGES LOCAUX " NE DOIT PAS FORMER PLUS QU ' UNE INSPIRATION , C ' EST-A-DIRE UNE SIMPLE ORIENTATION , QUI N ' EXCLUT D ' AUCUNE MANIERE LA PRISE EN CONSIDERATION D ' AUTRES FACTEURS ;
34 QU ' AINSI , L ' ARTICLE 94 CONFERE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION EN VUE D ' ADAPTER LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES AGENTS LOCAUX ET DES AGENTS D ' ETABLISSEMENT AUX CIRCONSTANCES LOCALES DE CHACUN DES ETABLISSEMENTS EN CAUSE , EN TENANT COMPTE DES EXIGENCES QUI SE DEGAGENT TANT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT INTERNE DE CES ETABLISSEMENTS QUE DES FACTEURS RESULTANT DU MILIEU ECONOMIQUE ET SOCIAL A L ' INTERIEUR DUQUEL CEUX-CI SONT IMPLANTES ;
35 QU ' UNE CRITIQUE CONTRE LES DISPOSITIONS PRISES A CET EFFET NE SAURAIT ETRE ELEVEE , A LA LUMIERE D ' UNE COMPARAISON AVEC LES CONDITIONS DE REMUNERATION D ' AGENTS AFFECTES DANS LES ETABLISSEMENTS SITUES A L ' INTERIEUR D ' AUTRES ETATS MEMBRES , QUE DANS LE CAS OU SERAIT ETABLIE L ' EXISTENCE , AU DETRIMENT DE CEUX-CI , D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION AURAIENT COMMIS DANS L ' EXERCICE DE LA LIBERTE D ' APPRECIATION QUI LEUR EST RESERVEE PAR L ' ARTICLE 94 ;
36 QUE LES REQUERANTS N ' ONT CEPENDANT APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE QUI PERMETTRAIT DE CONSIDERER QUE LES INSTITUTIONS COMPETENTES AURAIENT STATUE SUR BASE D ' ELEMENTS ETRANGERS A CEUX QUE L ' ARTICLE 94 PERMET D ' ENVISAGER , OU COMMIS UN TEL DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
37 QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;
QUANT AUX DEPENS
38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
39 QUE LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEUR RECOURS ;
40 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .