This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61974CJ0028
Judgment of the Court (Second Chamber) of 19 March 1975. # Fabrizio Gillet v Commission of the European Communities. # Case 28-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 1975.
Fabrizio Gillet contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 28-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 1975.
Fabrizio Gillet contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 28-74.
Recueil de jurisprudence 1975 -00463
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:46
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 1975. - Fabrizio Gillet contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 28-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00463
édition spéciale grecque page 00149
édition spéciale portugaise page 00171
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - DROITS ACQUIS - NAISSANCE - CONDITIONS - ORIGINE STATUTAIRE
2 . FONCTIONNAIRES - CESSATION DE FONCTIONS - TITULAIRES DES GRADES A 1 ET A 2 SOUS LE REGIME DU STATUT CECA DE 1956 - AVANTAGES PECUNIAIRES - LEGALITE
( REGLEMENT NO 2530/72 , ART . 5 )
3 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - PAIEMENT - MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE - DEVALUATION - ARTICLE 63 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - LEGALITE
1 . LE LIEN JURIDIQUE ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET L ' ADMINISTRATION ETANT DE NATURE STATUTAIRE ET NON PAS CONTRACTUELLE , LE FONCTIONNAIRE NE SAURAIT EN TOUT CAS SE PREVALOIR D ' UN DROIT ACQUIS QUE SI LE FAIT GENERATEUR DE CE DROIT S ' EST PRODUIT SOUS L ' EMPIRE D ' UN STATUT DETERMINE , ANTERIEUR A LA MODIFICATION DECIDEE PAR L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE .
2 . LES AVANTAGES RESERVES PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 2530/72 AUX FONCTIONNAIRES QUI ETAIENT TITULAIRES D ' UN GRADE A 1 OU A 2 SOUS LE REGIME DU STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 SONT LA SIMPLE TRANSPOSITION DU STATUT DE 1962 ET NE SAURAIENT , DES LORS , ETRE CONSIDERES COMME DISCRIMINATOIRES .
3 . S ' IL APPARTIENT AU CONSEIL D ' ADAPTER LE STATUT AUX REALITES ECONOMIQUES , ET DONC DE RECHERCHER LE MOYEN DE PALLIER LE PREJUDICE EVENTUEL QUE SUBISSENT LES FONCTIONNAIRES RESIDANT DANS UN PAYS DONT LA MONNAIE A ETE DEVALUEE DE FACON SENSIBLE , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT ENTRAINER L ' ILLEGALITE DU TEXTE ACTUEL DE L ' ARTICLE 63 , NI PAR CONSEQUENT SON INAPPLICABILITE AU SENS DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE .
DANS L ' AFFAIRE 28-74
M . FABRIZIO GILLET , ANCIEN DIRECTEUR GENERAL A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME GIACOMO ANTONELLI ET ME FILIPPO SATTA , DU BARREAU DE ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME LAMBERT DUPONG , 14/A , RUE DES BAINS , PARTIE REQUERANTE
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . GIORGIO PINCHERLE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . PIERRE LAMOUREUX , SON CONSEILLER JURIDIQUE , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE
AYANT POUR OBJET LA CONSTATATION DU DROIT DU REQUERANT A LA LIQUIDATION DES INDEMNITES POUR DEMISSION DANS L ' INTERET DU SERVICE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 ET A LA CONVERSION DES SOMMES QUI LUI SONT VERSEES A TITRE D ' INDEMNITE SUR LA BASE DES PARITES REELLES ENTRE LE FRANC BELGE ET LA LIRE ITALIENNE A LA DATE DU VERSEMENT ,
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE INTRODUITE LE 3 MAI 1974 , LE REQUERANT A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS EN ANNULATION DE LA NOTE DE LA COMMISSION DU 7 FEVRIER 1974 , REJETANT SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR QUE L ' INDEMNITE , A LAQUELLE IL A DROIT EN VERTU DU REGLEMENT NO 2530/72 ( JO NO L 272 , P . 1 ) , SOIT LIQUIDEE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 ET CONVERTIE EN LIRES ITALIENNES AU TAUX OFFICIEL , EN VIGUEUR AU MOMENT DU VERSEMENT DE L ' INDEMNITE ;
SUR LE PREMIER CHEF DU RECOURS
2 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 2530/72 EST ENTACHE D ' ILLEGALITE PARCE QUE DISCRIMINATOIRE EN CE QU ' IL ETABLIT DEUX REGIMES PECUNIAIRES DIFFERENTS POUR LES FONCTIONNAIRES DE GRADE A 1 OU A 2 , RECRUTES SOUS LE STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 ET VENANT A CESSER LEURS FONCTIONS DANS LES MEMES CONDITIONS , SELON QU ' ILS ETAIENT OU NON TITULAIRES D ' UN DE CES DEUX GRADES A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA , LE 1ER JANVIER 1962 ;
3 QU ' IL SOUTIENT EN OUTRE QUE LUI REFUSER LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA CECA , SOUS LE REGIME DUQUEL IL A ETE RECRUTE , SERAIT PORTER ATTEINTE AU DROIT CONTRACTUEL QU ' IL A ACQUIS DE SE VOIR APPLIQUER INTEGRALEMENT CET ARTICLE AU CAS OU , AYANT ETE PROMU ULTERIEUREMENT AU GRADE A 1 OU A 2 , IL FERAIT L ' OBJET D ' UNE MESURE ANALOGUE A UN RETRAIT D ' EMPLOI DANS L ' INTERET DU SERVICE ;
4 ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LE LIEN JURIDIQUE ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET L ' ADMINISTRATION EST DE NATURE STATUTAIRE ET NON PAS CONTRACTUELLE ;
5 QUE LE FONCTIONNAIRE NE SAURAIT , EN TOUT CAS , SE PREVALOIR D ' UN DROIT ACQUIS QUE SI LE FAIT GENERATEUR DE CE DROIT S ' EST PRODUIT SOUS L ' EMPIRE D ' UN STATUT DETERMINE , ANTERIEUR A LA MODIFICATION DECIDEE PAR L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE ;
6 ATTENDU QUE LA VALIDITE D ' UNE DISPOSITION TRANSITOIRE VISANT LES DROITS PECUNIAIRES DU FONCTIONNAIRE QUI CESSE SES FONCTIONS APRES AVOIR ETE SOUMIS A UN NOUVEAU REGIME STATUTAIRE ET AYANT POUR OBJET D ' EVITER QUE CE FONCTIONNAIRE NE SE TROUVE FINANCIEREMENT DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE S ' IL AVAIT QUITTE LE SERVICE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGIME , NE SAURAIT ETRE MISE EN QUESTION ;
7 ATTENDU QUE , SI LE REGLEMENT NO 2530/72 A PREVU DES REGIMES PECUNIAIRES DISTINCTS POUR DES FONCTIONNAIRES QUI CESSAIENT LEURS FONCTIONS DANS DES CIRCONSTANCES PAREILLES , C ' EST QUE SES AUTEURS ONT TENU COMPTE DU FAIT QUE CERTAINS D ' ENTRE EUX BENEFICIAIENT DE L ' APPLICATION DE DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES , CONSACREES TOUT D ' ABORD PAR L ' ARTICLE 99 DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA CECA DE 1962 ET , ENSUITE , PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) NO 259/68 ( JO NO L 56 DU 4 MARS 1968 ) ;
8 ATTENDU QUE LES AVANTAGES RESERVES PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 2530/72 AUX FONCTIONNAIRES QUI ETAIENT TITULAIRES D ' UN GRADE A 1 OU A 2 SOUS LE REGIME DU STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 SONT LA SIMPLE TRANSPOSITION DU STATUT DE 1962 ET NE SAURAIENT , DES LORS , ETRE CONSIDERES COMME DISCRIMINATOIRES ;
9 QU ' EN CONSEQUENCE LE PREMIER CHEF DU RECOURS DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME CHEF DU RECOURS
10 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 63 DU STATUT , AUX TERMES DE LAQUELLE LA REMUNERATION PAYEE EN UNE MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE EST CALCULEE SUR LA BASE DES PARITES ACCEPTEES PAR LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL , QUI ETAIENT EN VIGUEUR A LA DATE DU 1ER JANVIER 1965 , EST INAPPLICABLE A LA LIQUIDATION DE SON INDEMNITE ;
11 QU ' APPLIQUER ACTUELLEMENT CES DISPOSITIONS POUR LA LIQUIDATION D ' UNE INDEMNITE , DUE EN LIRES ITALIENNES , ALORS QUE CETTE MONNAIE A SUBI UNE DEVALUATION CONSIDERABLE DEPUIS LA DATE PRECITEE , SERAIT VIOLER LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES ET , PAR CONSEQUENCE , ILLEGAL ;
12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 64 DU STATUT LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE EST AFFECTEE D ' UN COEFFICIENT CORRECTEUR CALCULE SELON LES CONDITIONS DE VIE DANS LES DIFFERENTS LIEUX D ' AFFECTATION ;
13 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 65 , EN CAS DE VARIATION SENSIBLE DU COUT DE LA VIE , LE CONSEIL DECIDE , DANS UN DELAI MAXIMUM DE DEUX MOIS , DES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS ET , LE CAS ECHEANT , DE LEUR EFFET RETROACTIF ;
14 ATTENDU QUE LE SYSTEME AINSI ETABLI REPOSANT SUR LES PARITES FIXES PREVUES A L ' ARTICLE 63 A POUR OBJET DE GARANTIR EFFECTIVEMENT UN MEME POUVOIR D ' ACHAT A LA REMUNERATION DE TOUS LES FONCTIONNAIRES , QUEL QUE SOIT LEUR LIEU D ' AFFECTATION OU DE RESIDENCE ;
15 QUE , TOUTEFOIS , DANS UNE PERIODE D ' INSTABILITE MONETAIRE IL EST POSSIBLE QUE L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR CES DISPOSITIONS NE SOIT PAS ENTIEREMENT ATTEINT ;
16 QUE , S ' IL APPARTIENT AU CONSEIL D ' ADAPTER LE STATUT AUX REALITES ECONOMIQUES , ET DONC DE RECHERCHER LE MOYEN DE PALLIER LE PREJUDICE EVENTUEL QUE SUBISSENT LES FONCTIONNAIRES RESIDANT DANS UN PAYS DONT LA MONNAIE A ETE DEVALUEE DE FACON SENSIBLE , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT ENTRAINER L ' ILLEGALITE DU TEXTE ACTUEL DE L ' ARTICLE 63 , NI PAR CONSEQUENT SON INAPPLICABILITE AU SENS DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE ;
17 QUE LE DEUXIEME CHEF DU RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;
SUR LES DEPENS
18 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
19 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
DECLARE ET ARRETE
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .