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Document 61974CJ0028

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 1975.
Fabrizio Gillet contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 28-74.

Recueil de jurisprudence 1975 -00463

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:46

61974J0028

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 1975. - Fabrizio Gillet contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 28-74.

Recueil de jurisprudence 1975 page 00463
édition spéciale grecque page 00149
édition spéciale portugaise page 00171


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - DROITS ACQUIS - NAISSANCE - CONDITIONS - ORIGINE STATUTAIRE

2 . FONCTIONNAIRES - CESSATION DE FONCTIONS - TITULAIRES DES GRADES A 1 ET A 2 SOUS LE REGIME DU STATUT CECA DE 1956 - AVANTAGES PECUNIAIRES - LEGALITE

( REGLEMENT NO 2530/72 , ART . 5 )

3 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - PAIEMENT - MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE - DEVALUATION - ARTICLE 63 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - LEGALITE

Sommaire


1 . LE LIEN JURIDIQUE ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET L ' ADMINISTRATION ETANT DE NATURE STATUTAIRE ET NON PAS CONTRACTUELLE , LE FONCTIONNAIRE NE SAURAIT EN TOUT CAS SE PREVALOIR D ' UN DROIT ACQUIS QUE SI LE FAIT GENERATEUR DE CE DROIT S ' EST PRODUIT SOUS L ' EMPIRE D ' UN STATUT DETERMINE , ANTERIEUR A LA MODIFICATION DECIDEE PAR L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE .

2 . LES AVANTAGES RESERVES PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 2530/72 AUX FONCTIONNAIRES QUI ETAIENT TITULAIRES D ' UN GRADE A 1 OU A 2 SOUS LE REGIME DU STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 SONT LA SIMPLE TRANSPOSITION DU STATUT DE 1962 ET NE SAURAIENT , DES LORS , ETRE CONSIDERES COMME DISCRIMINATOIRES .

3 . S ' IL APPARTIENT AU CONSEIL D ' ADAPTER LE STATUT AUX REALITES ECONOMIQUES , ET DONC DE RECHERCHER LE MOYEN DE PALLIER LE PREJUDICE EVENTUEL QUE SUBISSENT LES FONCTIONNAIRES RESIDANT DANS UN PAYS DONT LA MONNAIE A ETE DEVALUEE DE FACON SENSIBLE , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT ENTRAINER L ' ILLEGALITE DU TEXTE ACTUEL DE L ' ARTICLE 63 , NI PAR CONSEQUENT SON INAPPLICABILITE AU SENS DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 28-74

M . FABRIZIO GILLET , ANCIEN DIRECTEUR GENERAL A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME GIACOMO ANTONELLI ET ME FILIPPO SATTA , DU BARREAU DE ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME LAMBERT DUPONG , 14/A , RUE DES BAINS , PARTIE REQUERANTE

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . GIORGIO PINCHERLE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . PIERRE LAMOUREUX , SON CONSEILLER JURIDIQUE , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LA CONSTATATION DU DROIT DU REQUERANT A LA LIQUIDATION DES INDEMNITES POUR DEMISSION DANS L ' INTERET DU SERVICE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 ET A LA CONVERSION DES SOMMES QUI LUI SONT VERSEES A TITRE D ' INDEMNITE SUR LA BASE DES PARITES REELLES ENTRE LE FRANC BELGE ET LA LIRE ITALIENNE A LA DATE DU VERSEMENT ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE INTRODUITE LE 3 MAI 1974 , LE REQUERANT A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS EN ANNULATION DE LA NOTE DE LA COMMISSION DU 7 FEVRIER 1974 , REJETANT SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR QUE L ' INDEMNITE , A LAQUELLE IL A DROIT EN VERTU DU REGLEMENT NO 2530/72 ( JO NO L 272 , P . 1 ) , SOIT LIQUIDEE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 ET CONVERTIE EN LIRES ITALIENNES AU TAUX OFFICIEL , EN VIGUEUR AU MOMENT DU VERSEMENT DE L ' INDEMNITE ;

SUR LE PREMIER CHEF DU RECOURS

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT NO 2530/72 EST ENTACHE D ' ILLEGALITE PARCE QUE DISCRIMINATOIRE EN CE QU ' IL ETABLIT DEUX REGIMES PECUNIAIRES DIFFERENTS POUR LES FONCTIONNAIRES DE GRADE A 1 OU A 2 , RECRUTES SOUS LE STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 ET VENANT A CESSER LEURS FONCTIONS DANS LES MEMES CONDITIONS , SELON QU ' ILS ETAIENT OU NON TITULAIRES D ' UN DE CES DEUX GRADES A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA , LE 1ER JANVIER 1962 ;

3 QU ' IL SOUTIENT EN OUTRE QUE LUI REFUSER LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 42 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA CECA , SOUS LE REGIME DUQUEL IL A ETE RECRUTE , SERAIT PORTER ATTEINTE AU DROIT CONTRACTUEL QU ' IL A ACQUIS DE SE VOIR APPLIQUER INTEGRALEMENT CET ARTICLE AU CAS OU , AYANT ETE PROMU ULTERIEUREMENT AU GRADE A 1 OU A 2 , IL FERAIT L ' OBJET D ' UNE MESURE ANALOGUE A UN RETRAIT D ' EMPLOI DANS L ' INTERET DU SERVICE ;

4 ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LE LIEN JURIDIQUE ENTRE UN FONCTIONNAIRE ET L ' ADMINISTRATION EST DE NATURE STATUTAIRE ET NON PAS CONTRACTUELLE ;

5 QUE LE FONCTIONNAIRE NE SAURAIT , EN TOUT CAS , SE PREVALOIR D ' UN DROIT ACQUIS QUE SI LE FAIT GENERATEUR DE CE DROIT S ' EST PRODUIT SOUS L ' EMPIRE D ' UN STATUT DETERMINE , ANTERIEUR A LA MODIFICATION DECIDEE PAR L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE ;

6 ATTENDU QUE LA VALIDITE D ' UNE DISPOSITION TRANSITOIRE VISANT LES DROITS PECUNIAIRES DU FONCTIONNAIRE QUI CESSE SES FONCTIONS APRES AVOIR ETE SOUMIS A UN NOUVEAU REGIME STATUTAIRE ET AYANT POUR OBJET D ' EVITER QUE CE FONCTIONNAIRE NE SE TROUVE FINANCIEREMENT DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE S ' IL AVAIT QUITTE LE SERVICE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGIME , NE SAURAIT ETRE MISE EN QUESTION ;

7 ATTENDU QUE , SI LE REGLEMENT NO 2530/72 A PREVU DES REGIMES PECUNIAIRES DISTINCTS POUR DES FONCTIONNAIRES QUI CESSAIENT LEURS FONCTIONS DANS DES CIRCONSTANCES PAREILLES , C ' EST QUE SES AUTEURS ONT TENU COMPTE DU FAIT QUE CERTAINS D ' ENTRE EUX BENEFICIAIENT DE L ' APPLICATION DE DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES , CONSACREES TOUT D ' ABORD PAR L ' ARTICLE 99 DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA CECA DE 1962 ET , ENSUITE , PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) NO 259/68 ( JO NO L 56 DU 4 MARS 1968 ) ;

8 ATTENDU QUE LES AVANTAGES RESERVES PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 2530/72 AUX FONCTIONNAIRES QUI ETAIENT TITULAIRES D ' UN GRADE A 1 OU A 2 SOUS LE REGIME DU STATUT DU PERSONNEL CECA DE 1956 SONT LA SIMPLE TRANSPOSITION DU STATUT DE 1962 ET NE SAURAIENT , DES LORS , ETRE CONSIDERES COMME DISCRIMINATOIRES ;

9 QU ' EN CONSEQUENCE LE PREMIER CHEF DU RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE DEUXIEME CHEF DU RECOURS

10 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 63 DU STATUT , AUX TERMES DE LAQUELLE LA REMUNERATION PAYEE EN UNE MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE EST CALCULEE SUR LA BASE DES PARITES ACCEPTEES PAR LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL , QUI ETAIENT EN VIGUEUR A LA DATE DU 1ER JANVIER 1965 , EST INAPPLICABLE A LA LIQUIDATION DE SON INDEMNITE ;

11 QU ' APPLIQUER ACTUELLEMENT CES DISPOSITIONS POUR LA LIQUIDATION D ' UNE INDEMNITE , DUE EN LIRES ITALIENNES , ALORS QUE CETTE MONNAIE A SUBI UNE DEVALUATION CONSIDERABLE DEPUIS LA DATE PRECITEE , SERAIT VIOLER LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES ET , PAR CONSEQUENCE , ILLEGAL ;

12 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 64 DU STATUT LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE EST AFFECTEE D ' UN COEFFICIENT CORRECTEUR CALCULE SELON LES CONDITIONS DE VIE DANS LES DIFFERENTS LIEUX D ' AFFECTATION ;

13 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 65 , EN CAS DE VARIATION SENSIBLE DU COUT DE LA VIE , LE CONSEIL DECIDE , DANS UN DELAI MAXIMUM DE DEUX MOIS , DES MESURES D ' ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS ET , LE CAS ECHEANT , DE LEUR EFFET RETROACTIF ;

14 ATTENDU QUE LE SYSTEME AINSI ETABLI REPOSANT SUR LES PARITES FIXES PREVUES A L ' ARTICLE 63 A POUR OBJET DE GARANTIR EFFECTIVEMENT UN MEME POUVOIR D ' ACHAT A LA REMUNERATION DE TOUS LES FONCTIONNAIRES , QUEL QUE SOIT LEUR LIEU D ' AFFECTATION OU DE RESIDENCE ;

15 QUE , TOUTEFOIS , DANS UNE PERIODE D ' INSTABILITE MONETAIRE IL EST POSSIBLE QUE L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR CES DISPOSITIONS NE SOIT PAS ENTIEREMENT ATTEINT ;

16 QUE , S ' IL APPARTIENT AU CONSEIL D ' ADAPTER LE STATUT AUX REALITES ECONOMIQUES , ET DONC DE RECHERCHER LE MOYEN DE PALLIER LE PREJUDICE EVENTUEL QUE SUBISSENT LES FONCTIONNAIRES RESIDANT DANS UN PAYS DONT LA MONNAIE A ETE DEVALUEE DE FACON SENSIBLE , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT ENTRAINER L ' ILLEGALITE DU TEXTE ACTUEL DE L ' ARTICLE 63 , NI PAR CONSEQUENT SON INAPPLICABILITE AU SENS DE L ' ARTICLE 184 DU TRAITE CEE ;

17 QUE LE DEUXIEME CHEF DU RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

18 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

19 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

DECLARE ET ARRETE

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .

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