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Document 61974CJ0004

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 1975.
Giuseppe Scuppa contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 4 et 30-74.

Recueil de jurisprudence 1975 -00919

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:104

61974J0004

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 1975. - Giuseppe Scuppa contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 4 et 30-74.

Recueil de jurisprudence 1975 page 00919
édition spéciale grecque page 00293
édition spéciale portugaise page 00329


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


FONCTIONNAIRES - RANG - EGALITE - INTERET DU SERVICE - SUBORDINATION

Sommaire


AUCUNE DISPOSITION DU STATUT DU PERSONNEL NE S ' OPPOSE A CE QUE , DANS L ' INTERET DU SERVICE , UN FONCTIONNAIRE EXERCANT DES FONCTIONS DE DIRECTION SOIT SUBORDONNE , SOUS L ' AUTORITE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE , A UN AUTRE FONCTIONNAIRE DE MEME RANG , EN VUE DE LA COORDINATION DE CERTAINS TRAVAUX .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 4-74 ET 30-74

GIUSEPPE SCUPPA , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A TERVUEREN ( BELGIQUE ) , REPRESENTE PAR ME ARNAUD LYON-CAEN , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARC SOHIER , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE QU ' AURAIT CAUSE AU REQUERANT LA DECISION DE MUTATION PRISE A SON EGARD PAR LA COMMISSION LE 16 MAI 1973 ( RECOURS 4-74 ) ET LA MISE EN CAUSE DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 27 JUIN 1973 , PORTANT CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DU REQUERANT ( RECOURS 30-74 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LES RECOURS VISENT EN SUBSTANCE

A ) DANS L ' AFFAIRE 4-74 : A L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 16 MAI 1973 RELEVANT LE REQUERANT DE SES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION VI/E/3 A LA DIRECTION GENERALE " AGRICULTURE " AVEC AFFECTATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION VI/D/4 DE LA MEME DIRECTION GENERALE ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , A L ' ANNULATION DE LA MEME DECISION ;

B ) DANS L ' AFFAIRE 30-74 : A UN ENSEMBLE DE CONSTATATIONS EN RAPPORT AVEC LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS PRISE PAR LA COMMISSION A L ' EGARD DU REQUERANT LE 27 JUIN 1973 , AVEC ANNULATION DE LA MEME DECISION ET ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;

2 ATTENDU QU ' EN RAISON DES LIENS ETABLIS PAR LE REQUERANT ENTRE LE RECOURS 4-74 , RELATIF A LA DECISION DE MUTATION , ET LE RECOURS 30-74 , RELATIF A LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS , IL CONVIENT DE PRECISER EN PREMIER LIEU QUEL EST L ' OBJET SPECIFIQUE DE L ' UN ET DE L ' AUTRE DES DEUX RECOURS ;

3 ATTENDU QUE , LE 18 DECEMBRE 1968 , LE REQUERANT A BENEFICIE D ' UNE PROMOTION A LA FONCTION DE CHEF DE LA DIVISION VI/E/3 DE LA DIRECTION GENERALE " AGRICULTURE " ;

4 QUE , LE 10 FEVRIER 1969 , LA COMMISSION A ETABLI UN " PLAN DES TRAVAUX " , POUR LA MISE EN OEUVRE DU MEMORANDUM SUR LA REFORME DE L ' AGRICULTURE DANS LA CEE , QUI COMPORTAIT UNE CERTAINE SUBORDINATION FONCTIONNELLE DE LA DIVISION VI/E/3 , DONT LA GESTION VENAIT D ' ETRE CONFIEE AU REQUERANT , PAR RAPPORT A LA DIVISION VI/E/1 DE LA MEME DIRECTION GENERALE ;

5 QUE LA MISE EN OEUVRE DE CET ARRANGEMENT ADMINISTRATIF A ENTRAINE , DANS LES RAPPORTS DU REQUERANT AVEC L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION , DES DIFFICULTES REPETEES DONT LES PARTIES DONNENT , D ' AILLEURS , DES VERSIONS OPPOSEES ;

6 QUE , PAR DECISION DU 16 MAI 1973 , OBJET DU RECOURS 4-74 , LA COMMISSION A FINALEMENT MUTE LE REQUERANT A LA FONCTION DE CHEF DE LA DIVISION VI/D/4 DE LA DIRECTION GENERALE " AGRICULTURE " ;

7 QUE , LE 18 JUIN 1973 , LE REQUERANT A DEPOSE CONTRE CETTE DECISION UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

8 QUE CETTE RECLAMATION EST RESTEE SANS SUITE DE LA PART DE LA COMMISSION ;

9 QUE , LE 20 JUIN 1973 , LE REQUERANT A INTRODUIT AUPRES DE LA COMMISSION UNE DEMANDE DE CESSATION DE FONCTIONS AU TITRE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 2530/72 , DU 4 DECEMBRE 1972 , INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES ET TEMPORAIRES CONCERNANT LE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN RAISON DE L ' ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AINSI QUE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DE FONCTIONNAIRES DE CES COMMUNAUTES ( JO L 272 , P . 1 ) ;

10 QUE CETTE DEMANDE A ETE ASSORTIE D ' UNE DECLARATION ADDITIONNELLE DU REQUERANT AINSI LIBELLEE :

" CETTE DEMANDE EST INTRODUITE POUR LES RAISONS ET DANS LES CONDITIONS EXPOSEES PAR LE SOUSSIGNE DANS SA RECLAMATION ( ARTICLE 90 DU STATUT ) ENREGISTREE AU SECRETARIAT GENERAL A LA DATE DU 18 JUIN 1973 . PAR CONSEQUENT , SI , COMME IL EST SOUHAITABLE , LA COMMISSION SE PRONONCE AU SUJET DE CETTE RECLAMATION ANTERIEUREMENT A UNE DECISION SUR LA PRESENTE DEMANDE ( C ' EST-A-DIRE AVANT LE 30 JUIN 1973 ) ET DE FACON CONSIDEREE COMME SATISFAISANTE PAR LE SOUSSIGNE , CETTE MEME DEMANDE EST A CONSIDERER COMME RETIREE .

DE FACON ANALOGUE ET DANS UNE HYPOTHESE DIFFERENTE , LE SOUSSIGNE CONSIDERE QU ' UNE DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PORTANT CESSATION DE SES FONCTIONS , SERA A CONSIDERER COMME N ' ETANT PLUS FONDEE SUR LA PRESENTE DEMANDE ET , PAR CONSEQUENT , A DECLARER ANNULEE OU REVOQUEE , SUITE A UNE REQUETE DE SA PART , PRESENTEE EN FONCTION DE L ' ISSUE DE LA MEME RECLAMATION . "

11 QUE , LE 27 JUIN 1973 , LA COMMISSION A DECIDE DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DU REQUERANT AVEC EFFET AU 1ER JUILLET SUIVANT ;

12 QUE CETTE DECISION A ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE PAR LETTRE DU 9 JUILLET 1973 DANS LAQUELLE LA COMMISSION , APRES AVOIR PRIS ACTE DE LA DEMANDE INTRODUITE , A INFORME LE REQUERANT QU ' ELLE AVAIT DECIDE DE LA PRENDRE EN CONSIDERATION ET DE L ' ACCEPTER ;

13 QUE , LE 8 OCTOBRE 1973 , LE REQUERANT A DEPOSE UNE RECLAMATION , AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , CONTRE LA DECISION PRISE ;

14 QUE CETTE RECLAMATION EST , EGALEMENT , RESTEE SANS REPONSE ;

15 QU ' A LA SUITE DE SA RECLAMATION INFRUCTUEUSE DU 18 JUIN 1973 , LE REQUERANT A , PAR REQUETE DU 15 JANVIER 1974 , INTRODUIT LE RECOURS 4-74 ;

16 QU ' A LA SUITE DE SA RECLAMATION , EGALEMENT INFRUCTUEUSE , DU 8 OCTOBRE 1973 , IL A , PAR REQUETE DU 8 MAI 1974 , INTRODUIT LE RECOURS 30-74 ;

SUR LE RECOURS 4-74 ( DECISION DE MUTATION )

17 ATTENDU QUE , PAR DEMANDE INCIDENTE INTRODUITE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COMMISSION A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS 4-74 ;

18 QUE , PAR ORDONNANCE DU 9 JUILLET 1974 , LA COUR A DECIDE DE JOINDRE L ' EXCEPTION AU FOND ;

19 QU ' A L ' APPUI DE CELLE-CI , LA COMMISSION A FAIT VALOIR NOTAMMENT LE FAIT QU ' A LA DATE DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS - 15 JANVIER 1974 - LE REQUERANT N ' AVAIT PLUS , EN VERTU DE LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS DU 27 JUIN 1973 , LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ET QU ' IL N ' AURAIT DES LORS PLUS D ' INTERET A DEMANDER LA MODIFICATION D ' UNE SITUATION ADMINISTRATIVE DEFINITIVEMENT PERIMEE ;

20 ATTENDU QUE LE REQUERANT A PU ETABLIR , PAR LES EXPLICATIONS FOURNIES EN COURS DE PROCEDURE , UN INTERET LEGITIME A VOIR EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA DECISION DE MUTATION EN DEPIT DE LA DECISION DE CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS , D ' AUTANT PLUS QUE CETTE DERNIERE DECISION RESTE CONTESTEE DE SA PART ;

21 QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' ECARTER L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION ET D ' EXAMINER LE RECOURS AU FOND ;

22 ATTENDU QU ' EN VERTU DU " PLAN DES TRAVAUX " POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DE L ' AGRICULTURE , QUI IMPOSAIT DES PRESTATIONS PARTICULIEREMENT LOURDES A L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION AVAIT MIS EN PLACE UNE ORGANISATION SPECIFIQUE ET UNE REPARTITION NOMINATIVE DES TACHES INCOMBANT A CHACUN DES SERVICES ET DES FONCTIONNAIRES INTERESSES DE LA DIRECTION GENERALE " AGRICULTURE " ;

23 QUE CE PLAN CONFERAIT , A L ' INTERIEUR DE LA DIRECTION E , COMPETENTE POUR LES PROBLEMES RELATIFS AUX STRUCTURES ET A L ' ENVIRONNEMENT AGRICOLES , UN ROLE PARTICULIER AU CHEF DE LA DIVISION VI/E/1 A L ' EFFET DE DEFINIR LES ORIENTATIONS GENERALES POUR CERTAINES ACTIVITES DES AUTRES DIVISIONS APPARTENANT A LA MEME DIRECTION ;

24 QUE , DES SON ENTREE EN FONCTIONS EFFECTIVE , EN MARS 1969 , COMME CHEF DE LA DIVISION VI/E/3 , LE REQUERANT A REFUSE D ' ACCEPTER CE QU ' IL A CONSIDERE COMME UN ETAT DE " SUBORDINATION " VIS-A-VIS DU CHEF DE LA PREMIERE DIVISION ET QU ' IL A PERSISTE DANS CETTE ATTITUDE ;

25 QUE , PENDANT LES QUATRE ANNEES OU IL ETAIT CHEF DE LA DIVISION VI/E/3 , LES RAPPORTS PROFESSIONNELS DU REQUERANT AVEC LE CHEF DE LA DIVISION VI/E/1 SE SONT TENDUS DE PLUS EN PLUS ET ONT ETE CARACTERISES PAR DES PROTESTATIONS DE PLUS EN PLUS VIGOUREUSES ET PERSONNELLES DE LA PART DU REQUERANT ;

26 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU " PLAN DES TRAVAUX " CONTRE LESQUELLES LE REQUERANT S ' EST OPPOSE FONT PARTIE DES MESURES QUE L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE A PU PRENDRE LEGITIMEMENT POUR L ' ORGANISATION INTERIEURE DE SES SERVICES ;

27 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , AUCUNE DISPOSITION DU STATUT NE S ' OPPOSE A CE QUE , DANS L ' INTERET DU SERVICE , UN CHEF DE DIVISION SOIT SUBORDONNE , SOUS L ' AUTORITE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE , EN VUE DE LA COORDINATION DE CERTAINS TRAVAUX , AU CHEF D ' UNE AUTRE DIVISION ;

28 QUE LA DECISION DE MUTATION , PRISE DANS LE RESPECT LE PLUS STRICT DU RANG ET DES DROITS PECUNIAIRES DU REQUERANT , LOIN DE CONSTITUER L ' INDICE D ' UNE ATTITUDE MALVEILLANTE A L ' EGARD DE CELUI-CI , ETAIT UN MOYEN LEGITIME , POUR LA COMMISSION , DE METTRE FIN A UNE SITUATION PREJUDICIABLE AU BON FONCTIONNEMENT DE SES SERVICES , AUTANT QU ' AUX INTERETS PERSONNELS DE TOUS LES INTERESSES ;

29 QUE CETTE DECISION , FONDEE SUR DE JUSTES MOTIFS , N ' A DES LORS INFLIGE AU REQUERANT AUCUN PREJUDICE DE NATURE A DONNER LIEU A REPARATION DE LA PART DE LA COMMUNAUTE ;

30 QU ' IL EN RESULTE QUE LE RECOURS 4-74 DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE RECOURS 30-74 ( CESSATION DE FONCTIONS )

31 ATTENDU QUE LA COMMISSION A SOULEVE DES OBJECTIONS CONTRE LA RECEVABILITE DE CERTAINS CHEFS DE CONCLUSIONS DE LA REQUETE INTRODUCTIVE DU RECOURS 30-74 EN RAISON DU FAIT QUE CEUX-CI RELEVERAIENT EN REALITE DU RECOURS 4-74 ;

32 ATTENDU QUE CES OBJECTIONS SONT FONDEES ET QU ' IL CONVIENT DECARTER DU RECOURS 30-74 TOUS LES ELEMENTS TIRES DU LITIGE RELATIF A LA DECISION DE MUTATION , AU SUJET DUQUEL LA COUR A STATUE CI-DESSUS ;

33 QU ' A LA SUITE DE L ' ELIMINATION DE CES ELEMENTS , IL APPARAIT QUE L ' OBJET ESSENTIEL DU RECOURS 30-74 CONSISTE DANS LA CONTESTATION SOULEVEE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS DU 27 JUIN 1973 ET DANS UNE DEMANDE CONNEXE , VISANT A L ' ALLOCATION D ' UNE INDEMNITE POUR DOMMAGE MORAL ET MATERIEL ;

34 ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS SERAIT IRREGULIERE DU FAIT QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DU CARACTERE CONDITIONNEL DE LA DEMANDE QU ' IL AVAIT FORMULEE ;

35 QU ' AU SURPLUS , CETTE DECISION NE CONSTITUERAIT QU ' UNE CONSEQUENCE DES DIFFICULTES QU ' IL AVAIT ANTERIEUREMENT EPROUVEES DANS SES RAPPORTS AVEC LES SERVICES DE LA COMMISSION ET CONSTITUERAIT DES LORS UNE " SANCTION DEGUISEE " POUR SON COMPORTEMENT ANTERIEUR ;

36 ATTENDU QUE LA LEGALITE DE LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DU REGLEMENT NO 2530/72 , SUR BASE DUQUEL ELLE EST INTERVENUE ;

37 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES ETAIENT AUTORISEES , JUSQU ' A LA DATE DU 30 JUIN 1974 , A PRENDRE A L ' EGARD DE FONCTIONNAIRES DE CERTAINS GRADES DES MESURES PORTANT CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS " DANS L ' INTERET DU SERVICE " ;

38 QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , LA LISTE DES FONCTIONNAIRES TOUCHES PAR CETTE MESURE ETAIT ETABLIE PAR LES INSTITUTIONS INTERESSEES , COMPTE TENU D ' UN ENSEMBLE DE CONSIDERATIONS TOUCHANT A L ' AGE , A LA COMPETENCE , AU RENDEMENT , A LA CONDUITE DANS LE SERVICE , A LA SITUATION DE FAMILLE ET A L ' ANCIENNETE ;

39 QUE LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE AJOUTE QUE " L ' INSTITUTION TIENT COMPTE , PAR PRIORITE , DES DEMANDES DES FONCTIONNAIRES SOLLICITANT L ' APPLICATION D ' UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS AU TITRE DU PARAGRAPHE 1 , SI L ' INTERET DU SERVICE LE PERMET " ;

40 QU ' IL APPARAIT DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LE DEGAGEMENT DES CADRES PREVU PAR LE REGLEMENT NO 2530/72 A EU LIEU D ' OFFICE , A L ' INITIATIVE DES INSTITUTIONS INTERESSEES ET SELON UN ENSEMBLE DE CRITERES A APPRECIER PAR ELLES , LA DEMANDE DES INTERESSES N ' AYANT D ' AUTRE EFFET QUE D ' ASSURER A CEUX-CI UNE PRIORITE SOUS RESERVE , D ' AILLEURS , DE L ' INTERET DU SERVICE ;

41 QUE LE REQUERANT AYANT FORMULE UNE TELLE DEMANDE , LA COMMISSION ETAIT FONDEE A LUI DONNER ACTE DE CE DESIR , SANS AVOIR A TENIR COMPTE DE CONDITIONS LIBELLEES EN TERMES OBSCURS ET DONT L ' OBJET ETAIT AU SURPLUS ETRANGER AUX CRITERES RETENUS PAR LE REGLEMENT NO 2530/72 ;

42 QU ' EN EFFET , CES CONDITIONS NE POUVAIENT AVOIR D ' AUTRE VISEE QUE D ' AMENER LA COMMISSION A DONNER UNE ISSUE , FAVORABLE AU REQUERANT , A UN LITIGE ANCIEN ;

43 QUE , LOIN DE CONSTITUER UNE SANCTION DEGUISEE , LA DECISION PRISE DOIT ETRE COMPRISE COMME L ' EXPRESSION DU DESIR DE LA COMMISSION DE DONNER UNE SOLUTION HONORABLE A LA SITUATION D ' UN FONCTIONNAIRE DONT ELLE A RECONNU ITERATIVEMENT , ET JUSQUE DANS LA LETTRE DE DEMISSION , LES SERVICES ET LE DEVOUEMENT ;

44 QUE CETTE APPRECIATION DE LA SITUATION EST D ' AILLEURS CONFORME A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 2530/72 , QUI DISPOSE QUE LES MESURES DE DEGAGEMENT PREVUES " N ' ONT AUCUN CARACTERE DISCIPLINAIRE " ;

45 QU ' ON NE SAURAIT DONC CRITIQUER LA COMMISSION QUI , APRES AVOIR ECARTE TOUS ELEMENTS SANS PERTINENCE ET PRIS ACTE DU DESIR EXPRIME PAR LE REQUERANT , A ARRETE A SON EGARD LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS ;

46 QUE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA CESSATION DE FONCTIONS AYANT ETE REGLEES DE MANIERE SATISFAISANTE ET DEFINITIVE PAR LE REGLEMENT NO 2530/72 , LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DOMMAGES-INTERETS EST DEPOURVUE DE FONDEMENT ;

47 QUE , POUR CES MOTIFS , LE RECOURS 30-74 DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

48 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

49 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS SUR LES DEUX RECOURS ;

50 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS 4-74 ET 30-74 SONT REJETES ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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