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Document 61974CJ0004
Judgment of the Court (Second Chamber) of 10 July 1975. # Giuseppe Scuppa v Commission of the European Communities. # Joined cases 4 and 30-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 1975.
Giuseppe Scuppa contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 4 et 30-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 1975.
Giuseppe Scuppa contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 4 et 30-74.
Recueil de jurisprudence 1975 -00919
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:104
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 1975. - Giuseppe Scuppa contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 4 et 30-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00919
édition spéciale grecque page 00293
édition spéciale portugaise page 00329
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - RANG - EGALITE - INTERET DU SERVICE - SUBORDINATION
AUCUNE DISPOSITION DU STATUT DU PERSONNEL NE S ' OPPOSE A CE QUE , DANS L ' INTERET DU SERVICE , UN FONCTIONNAIRE EXERCANT DES FONCTIONS DE DIRECTION SOIT SUBORDONNE , SOUS L ' AUTORITE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE , A UN AUTRE FONCTIONNAIRE DE MEME RANG , EN VUE DE LA COORDINATION DE CERTAINS TRAVAUX .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 4-74 ET 30-74
GIUSEPPE SCUPPA , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A TERVUEREN ( BELGIQUE ) , REPRESENTE PAR ME ARNAUD LYON-CAEN , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARC SOHIER , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE QU ' AURAIT CAUSE AU REQUERANT LA DECISION DE MUTATION PRISE A SON EGARD PAR LA COMMISSION LE 16 MAI 1973 ( RECOURS 4-74 ) ET LA MISE EN CAUSE DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 27 JUIN 1973 , PORTANT CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DU REQUERANT ( RECOURS 30-74 ) ,
1 ATTENDU QUE LES RECOURS VISENT EN SUBSTANCE
A ) DANS L ' AFFAIRE 4-74 : A L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 16 MAI 1973 RELEVANT LE REQUERANT DE SES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION VI/E/3 A LA DIRECTION GENERALE " AGRICULTURE " AVEC AFFECTATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION VI/D/4 DE LA MEME DIRECTION GENERALE ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , A L ' ANNULATION DE LA MEME DECISION ;
B ) DANS L ' AFFAIRE 30-74 : A UN ENSEMBLE DE CONSTATATIONS EN RAPPORT AVEC LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS PRISE PAR LA COMMISSION A L ' EGARD DU REQUERANT LE 27 JUIN 1973 , AVEC ANNULATION DE LA MEME DECISION ET ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;
2 ATTENDU QU ' EN RAISON DES LIENS ETABLIS PAR LE REQUERANT ENTRE LE RECOURS 4-74 , RELATIF A LA DECISION DE MUTATION , ET LE RECOURS 30-74 , RELATIF A LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS , IL CONVIENT DE PRECISER EN PREMIER LIEU QUEL EST L ' OBJET SPECIFIQUE DE L ' UN ET DE L ' AUTRE DES DEUX RECOURS ;
3 ATTENDU QUE , LE 18 DECEMBRE 1968 , LE REQUERANT A BENEFICIE D ' UNE PROMOTION A LA FONCTION DE CHEF DE LA DIVISION VI/E/3 DE LA DIRECTION GENERALE " AGRICULTURE " ;
4 QUE , LE 10 FEVRIER 1969 , LA COMMISSION A ETABLI UN " PLAN DES TRAVAUX " , POUR LA MISE EN OEUVRE DU MEMORANDUM SUR LA REFORME DE L ' AGRICULTURE DANS LA CEE , QUI COMPORTAIT UNE CERTAINE SUBORDINATION FONCTIONNELLE DE LA DIVISION VI/E/3 , DONT LA GESTION VENAIT D ' ETRE CONFIEE AU REQUERANT , PAR RAPPORT A LA DIVISION VI/E/1 DE LA MEME DIRECTION GENERALE ;
5 QUE LA MISE EN OEUVRE DE CET ARRANGEMENT ADMINISTRATIF A ENTRAINE , DANS LES RAPPORTS DU REQUERANT AVEC L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION , DES DIFFICULTES REPETEES DONT LES PARTIES DONNENT , D ' AILLEURS , DES VERSIONS OPPOSEES ;
6 QUE , PAR DECISION DU 16 MAI 1973 , OBJET DU RECOURS 4-74 , LA COMMISSION A FINALEMENT MUTE LE REQUERANT A LA FONCTION DE CHEF DE LA DIVISION VI/D/4 DE LA DIRECTION GENERALE " AGRICULTURE " ;
7 QUE , LE 18 JUIN 1973 , LE REQUERANT A DEPOSE CONTRE CETTE DECISION UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
8 QUE CETTE RECLAMATION EST RESTEE SANS SUITE DE LA PART DE LA COMMISSION ;
9 QUE , LE 20 JUIN 1973 , LE REQUERANT A INTRODUIT AUPRES DE LA COMMISSION UNE DEMANDE DE CESSATION DE FONCTIONS AU TITRE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 2530/72 , DU 4 DECEMBRE 1972 , INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES ET TEMPORAIRES CONCERNANT LE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN RAISON DE L ' ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AINSI QUE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS DE FONCTIONNAIRES DE CES COMMUNAUTES ( JO L 272 , P . 1 ) ;
10 QUE CETTE DEMANDE A ETE ASSORTIE D ' UNE DECLARATION ADDITIONNELLE DU REQUERANT AINSI LIBELLEE :
" CETTE DEMANDE EST INTRODUITE POUR LES RAISONS ET DANS LES CONDITIONS EXPOSEES PAR LE SOUSSIGNE DANS SA RECLAMATION ( ARTICLE 90 DU STATUT ) ENREGISTREE AU SECRETARIAT GENERAL A LA DATE DU 18 JUIN 1973 . PAR CONSEQUENT , SI , COMME IL EST SOUHAITABLE , LA COMMISSION SE PRONONCE AU SUJET DE CETTE RECLAMATION ANTERIEUREMENT A UNE DECISION SUR LA PRESENTE DEMANDE ( C ' EST-A-DIRE AVANT LE 30 JUIN 1973 ) ET DE FACON CONSIDEREE COMME SATISFAISANTE PAR LE SOUSSIGNE , CETTE MEME DEMANDE EST A CONSIDERER COMME RETIREE .
DE FACON ANALOGUE ET DANS UNE HYPOTHESE DIFFERENTE , LE SOUSSIGNE CONSIDERE QU ' UNE DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PORTANT CESSATION DE SES FONCTIONS , SERA A CONSIDERER COMME N ' ETANT PLUS FONDEE SUR LA PRESENTE DEMANDE ET , PAR CONSEQUENT , A DECLARER ANNULEE OU REVOQUEE , SUITE A UNE REQUETE DE SA PART , PRESENTEE EN FONCTION DE L ' ISSUE DE LA MEME RECLAMATION . "
11 QUE , LE 27 JUIN 1973 , LA COMMISSION A DECIDE DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DU REQUERANT AVEC EFFET AU 1ER JUILLET SUIVANT ;
12 QUE CETTE DECISION A ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE PAR LETTRE DU 9 JUILLET 1973 DANS LAQUELLE LA COMMISSION , APRES AVOIR PRIS ACTE DE LA DEMANDE INTRODUITE , A INFORME LE REQUERANT QU ' ELLE AVAIT DECIDE DE LA PRENDRE EN CONSIDERATION ET DE L ' ACCEPTER ;
13 QUE , LE 8 OCTOBRE 1973 , LE REQUERANT A DEPOSE UNE RECLAMATION , AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , CONTRE LA DECISION PRISE ;
14 QUE CETTE RECLAMATION EST , EGALEMENT , RESTEE SANS REPONSE ;
15 QU ' A LA SUITE DE SA RECLAMATION INFRUCTUEUSE DU 18 JUIN 1973 , LE REQUERANT A , PAR REQUETE DU 15 JANVIER 1974 , INTRODUIT LE RECOURS 4-74 ;
16 QU ' A LA SUITE DE SA RECLAMATION , EGALEMENT INFRUCTUEUSE , DU 8 OCTOBRE 1973 , IL A , PAR REQUETE DU 8 MAI 1974 , INTRODUIT LE RECOURS 30-74 ;
SUR LE RECOURS 4-74 ( DECISION DE MUTATION )
17 ATTENDU QUE , PAR DEMANDE INCIDENTE INTRODUITE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COMMISSION A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS 4-74 ;
18 QUE , PAR ORDONNANCE DU 9 JUILLET 1974 , LA COUR A DECIDE DE JOINDRE L ' EXCEPTION AU FOND ;
19 QU ' A L ' APPUI DE CELLE-CI , LA COMMISSION A FAIT VALOIR NOTAMMENT LE FAIT QU ' A LA DATE DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS - 15 JANVIER 1974 - LE REQUERANT N ' AVAIT PLUS , EN VERTU DE LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS DU 27 JUIN 1973 , LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ET QU ' IL N ' AURAIT DES LORS PLUS D ' INTERET A DEMANDER LA MODIFICATION D ' UNE SITUATION ADMINISTRATIVE DEFINITIVEMENT PERIMEE ;
20 ATTENDU QUE LE REQUERANT A PU ETABLIR , PAR LES EXPLICATIONS FOURNIES EN COURS DE PROCEDURE , UN INTERET LEGITIME A VOIR EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA DECISION DE MUTATION EN DEPIT DE LA DECISION DE CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS , D ' AUTANT PLUS QUE CETTE DERNIERE DECISION RESTE CONTESTEE DE SA PART ;
21 QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' ECARTER L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION ET D ' EXAMINER LE RECOURS AU FOND ;
22 ATTENDU QU ' EN VERTU DU " PLAN DES TRAVAUX " POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DE L ' AGRICULTURE , QUI IMPOSAIT DES PRESTATIONS PARTICULIEREMENT LOURDES A L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION AVAIT MIS EN PLACE UNE ORGANISATION SPECIFIQUE ET UNE REPARTITION NOMINATIVE DES TACHES INCOMBANT A CHACUN DES SERVICES ET DES FONCTIONNAIRES INTERESSES DE LA DIRECTION GENERALE " AGRICULTURE " ;
23 QUE CE PLAN CONFERAIT , A L ' INTERIEUR DE LA DIRECTION E , COMPETENTE POUR LES PROBLEMES RELATIFS AUX STRUCTURES ET A L ' ENVIRONNEMENT AGRICOLES , UN ROLE PARTICULIER AU CHEF DE LA DIVISION VI/E/1 A L ' EFFET DE DEFINIR LES ORIENTATIONS GENERALES POUR CERTAINES ACTIVITES DES AUTRES DIVISIONS APPARTENANT A LA MEME DIRECTION ;
24 QUE , DES SON ENTREE EN FONCTIONS EFFECTIVE , EN MARS 1969 , COMME CHEF DE LA DIVISION VI/E/3 , LE REQUERANT A REFUSE D ' ACCEPTER CE QU ' IL A CONSIDERE COMME UN ETAT DE " SUBORDINATION " VIS-A-VIS DU CHEF DE LA PREMIERE DIVISION ET QU ' IL A PERSISTE DANS CETTE ATTITUDE ;
25 QUE , PENDANT LES QUATRE ANNEES OU IL ETAIT CHEF DE LA DIVISION VI/E/3 , LES RAPPORTS PROFESSIONNELS DU REQUERANT AVEC LE CHEF DE LA DIVISION VI/E/1 SE SONT TENDUS DE PLUS EN PLUS ET ONT ETE CARACTERISES PAR DES PROTESTATIONS DE PLUS EN PLUS VIGOUREUSES ET PERSONNELLES DE LA PART DU REQUERANT ;
26 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU " PLAN DES TRAVAUX " CONTRE LESQUELLES LE REQUERANT S ' EST OPPOSE FONT PARTIE DES MESURES QUE L ' AUTORITE COMMUNAUTAIRE A PU PRENDRE LEGITIMEMENT POUR L ' ORGANISATION INTERIEURE DE SES SERVICES ;
27 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , AUCUNE DISPOSITION DU STATUT NE S ' OPPOSE A CE QUE , DANS L ' INTERET DU SERVICE , UN CHEF DE DIVISION SOIT SUBORDONNE , SOUS L ' AUTORITE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE , EN VUE DE LA COORDINATION DE CERTAINS TRAVAUX , AU CHEF D ' UNE AUTRE DIVISION ;
28 QUE LA DECISION DE MUTATION , PRISE DANS LE RESPECT LE PLUS STRICT DU RANG ET DES DROITS PECUNIAIRES DU REQUERANT , LOIN DE CONSTITUER L ' INDICE D ' UNE ATTITUDE MALVEILLANTE A L ' EGARD DE CELUI-CI , ETAIT UN MOYEN LEGITIME , POUR LA COMMISSION , DE METTRE FIN A UNE SITUATION PREJUDICIABLE AU BON FONCTIONNEMENT DE SES SERVICES , AUTANT QU ' AUX INTERETS PERSONNELS DE TOUS LES INTERESSES ;
29 QUE CETTE DECISION , FONDEE SUR DE JUSTES MOTIFS , N ' A DES LORS INFLIGE AU REQUERANT AUCUN PREJUDICE DE NATURE A DONNER LIEU A REPARATION DE LA PART DE LA COMMUNAUTE ;
30 QU ' IL EN RESULTE QUE LE RECOURS 4-74 DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE RECOURS 30-74 ( CESSATION DE FONCTIONS )
31 ATTENDU QUE LA COMMISSION A SOULEVE DES OBJECTIONS CONTRE LA RECEVABILITE DE CERTAINS CHEFS DE CONCLUSIONS DE LA REQUETE INTRODUCTIVE DU RECOURS 30-74 EN RAISON DU FAIT QUE CEUX-CI RELEVERAIENT EN REALITE DU RECOURS 4-74 ;
32 ATTENDU QUE CES OBJECTIONS SONT FONDEES ET QU ' IL CONVIENT DECARTER DU RECOURS 30-74 TOUS LES ELEMENTS TIRES DU LITIGE RELATIF A LA DECISION DE MUTATION , AU SUJET DUQUEL LA COUR A STATUE CI-DESSUS ;
33 QU ' A LA SUITE DE L ' ELIMINATION DE CES ELEMENTS , IL APPARAIT QUE L ' OBJET ESSENTIEL DU RECOURS 30-74 CONSISTE DANS LA CONTESTATION SOULEVEE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS DU 27 JUIN 1973 ET DANS UNE DEMANDE CONNEXE , VISANT A L ' ALLOCATION D ' UNE INDEMNITE POUR DOMMAGE MORAL ET MATERIEL ;
34 ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS SERAIT IRREGULIERE DU FAIT QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DU CARACTERE CONDITIONNEL DE LA DEMANDE QU ' IL AVAIT FORMULEE ;
35 QU ' AU SURPLUS , CETTE DECISION NE CONSTITUERAIT QU ' UNE CONSEQUENCE DES DIFFICULTES QU ' IL AVAIT ANTERIEUREMENT EPROUVEES DANS SES RAPPORTS AVEC LES SERVICES DE LA COMMISSION ET CONSTITUERAIT DES LORS UNE " SANCTION DEGUISEE " POUR SON COMPORTEMENT ANTERIEUR ;
36 ATTENDU QUE LA LEGALITE DE LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DU REGLEMENT NO 2530/72 , SUR BASE DUQUEL ELLE EST INTERVENUE ;
37 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES ETAIENT AUTORISEES , JUSQU ' A LA DATE DU 30 JUIN 1974 , A PRENDRE A L ' EGARD DE FONCTIONNAIRES DE CERTAINS GRADES DES MESURES PORTANT CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS " DANS L ' INTERET DU SERVICE " ;
38 QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , LA LISTE DES FONCTIONNAIRES TOUCHES PAR CETTE MESURE ETAIT ETABLIE PAR LES INSTITUTIONS INTERESSEES , COMPTE TENU D ' UN ENSEMBLE DE CONSIDERATIONS TOUCHANT A L ' AGE , A LA COMPETENCE , AU RENDEMENT , A LA CONDUITE DANS LE SERVICE , A LA SITUATION DE FAMILLE ET A L ' ANCIENNETE ;
39 QUE LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE AJOUTE QUE " L ' INSTITUTION TIENT COMPTE , PAR PRIORITE , DES DEMANDES DES FONCTIONNAIRES SOLLICITANT L ' APPLICATION D ' UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS AU TITRE DU PARAGRAPHE 1 , SI L ' INTERET DU SERVICE LE PERMET " ;
40 QU ' IL APPARAIT DE L ' ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LE DEGAGEMENT DES CADRES PREVU PAR LE REGLEMENT NO 2530/72 A EU LIEU D ' OFFICE , A L ' INITIATIVE DES INSTITUTIONS INTERESSEES ET SELON UN ENSEMBLE DE CRITERES A APPRECIER PAR ELLES , LA DEMANDE DES INTERESSES N ' AYANT D ' AUTRE EFFET QUE D ' ASSURER A CEUX-CI UNE PRIORITE SOUS RESERVE , D ' AILLEURS , DE L ' INTERET DU SERVICE ;
41 QUE LE REQUERANT AYANT FORMULE UNE TELLE DEMANDE , LA COMMISSION ETAIT FONDEE A LUI DONNER ACTE DE CE DESIR , SANS AVOIR A TENIR COMPTE DE CONDITIONS LIBELLEES EN TERMES OBSCURS ET DONT L ' OBJET ETAIT AU SURPLUS ETRANGER AUX CRITERES RETENUS PAR LE REGLEMENT NO 2530/72 ;
42 QU ' EN EFFET , CES CONDITIONS NE POUVAIENT AVOIR D ' AUTRE VISEE QUE D ' AMENER LA COMMISSION A DONNER UNE ISSUE , FAVORABLE AU REQUERANT , A UN LITIGE ANCIEN ;
43 QUE , LOIN DE CONSTITUER UNE SANCTION DEGUISEE , LA DECISION PRISE DOIT ETRE COMPRISE COMME L ' EXPRESSION DU DESIR DE LA COMMISSION DE DONNER UNE SOLUTION HONORABLE A LA SITUATION D ' UN FONCTIONNAIRE DONT ELLE A RECONNU ITERATIVEMENT , ET JUSQUE DANS LA LETTRE DE DEMISSION , LES SERVICES ET LE DEVOUEMENT ;
44 QUE CETTE APPRECIATION DE LA SITUATION EST D ' AILLEURS CONFORME A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 2530/72 , QUI DISPOSE QUE LES MESURES DE DEGAGEMENT PREVUES " N ' ONT AUCUN CARACTERE DISCIPLINAIRE " ;
45 QU ' ON NE SAURAIT DONC CRITIQUER LA COMMISSION QUI , APRES AVOIR ECARTE TOUS ELEMENTS SANS PERTINENCE ET PRIS ACTE DU DESIR EXPRIME PAR LE REQUERANT , A ARRETE A SON EGARD LA DECISION DE CESSATION DE FONCTIONS ;
46 QUE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA CESSATION DE FONCTIONS AYANT ETE REGLEES DE MANIERE SATISFAISANTE ET DEFINITIVE PAR LE REGLEMENT NO 2530/72 , LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DOMMAGES-INTERETS EST DEPOURVUE DE FONDEMENT ;
47 QUE , POUR CES MOTIFS , LE RECOURS 30-74 DOIT ETRE REJETE ;
QUANT AUX DEPENS
48 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
49 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS SUR LES DEUX RECOURS ;
50 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS 4-74 ET 30-74 SONT REJETES ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .