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Document 32019R2197

Règlement (UE) 2019/2197 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

ST/14529/2019/INIT

JO L 335 du 27/12/2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2197/oj

27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/2197 DU CONSEIL

du 19 décembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas disponibles dans l'Union et d'éviter ainsi toute perturbation du marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun (TDC) sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1). Ces produits peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

La production, dans l'Union, de certains produits qui ne figurent pas à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est insuffisante ou inexistante. Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre totalement les droits du TDC pour lesdits produits.

(3)

Afin de promouvoir une production intégrée de batteries dans l'Union et conformément à la communication de la Commission du 17 mai 2018 intitulée "L'Europe en mouvement – Une mobilité durable pour l'Europe: sûre, connectée et propre", il convient d'accorder une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits qui ne figurent pas à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013. De plus, il convient de n'accorder qu'une suspension partielle des droits du TDC pour certains produits faisant actuellement l'objet de suspensions complètesIl y a lieu de fixer au 31 décembre 2020 la date de l'examen obligatoire de ces suspensions afin de pouvoir les réexaminer rapidement compte tenu de l'évolution du secteur des batteries dans l'Union.

(4)

Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour certaines suspensions des droits du TDC figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché.

(5)

Un examen a été effectué pour 334 suspensions des droits du TDC figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient donc de fixer de nouvelles dates pour leur prochain examen obligatoire.

(6)

Pour certaines suspensions des droits du TDC énumérées à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013, le classement des produits dans la nomenclature combinée (NC) a changé. Concernant les suspensions de ces produits, il y a donc lieu de modifier les codes NC et des sous-positions TARIC applicables.

(7)

Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir les suspensions des droits du TDC pour certains produits figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013. Il y a donc lieu de supprimer les suspensions pour ces produits. En outre, selon la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, pour des raisons pratiques, les demandes relatives aux suspensions ou contingents tarifaires pour lesquelles le montant des droits de douane non perçus est estimé à moins de 15 000 EUR par an ne peuvent être prises en considération. Le réexamen obligatoire des suspensions existantes a indiqué que les importations de produits concernant 70 produits figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 n'atteignent pas ce seuil. Par conséquent, ces suspensions devraient être retirées. Par ailleurs, il convient de retirer trois autres suspensions à la suite de la mise en œuvre de l'accord sous la forme de la déclaration sur l'expansion du commerce des produits des technologies de l'information (2), qui a réduit à zéro le taux de droit applicable aux produits concernés.

(8)

Il convient de créer un numéro de série unique pour chaque suspension du droit du TDC figurant à l'annexe du règlement (UE) n° 1387/2013 afin de permettre une meilleure identification de ces suspensions.

(9)

Par souci de clarté et compte tenu du nombre de modifications à apporter, il y a lieu de remplacer l'annexe du règlement (UE) no 1387/2013.

(10)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence.

(11)

Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime des suspensions autonomes et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les modifications relatives aux suspensions tarifaires pour les produits concernés prévues par le présent règlement devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2020. L'entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1387/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.

Par le Conseil

Le président

K. MIKKONEN


(1)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).

(2)  JO L 161 du 18.6.2016, p. 4.


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