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Document 32018R1976

Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil

C/2018/8515

JO L 326 du 20/12/2018, p. 64–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1976/oj

20.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1976 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2018

établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit adopter les règles de mise en œuvre requises pour établir les conditions d'une exploitation sûre des planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, points b).i) et b.ii), dudit règlement.

(2)

Compte tenu de la nature spécifique de l'exploitation de planeurs, il est nécessaire d'arrêter des règles d'exploitation spécifiques, fixées dans un règlement autonome. Ces règles devraient être fondées sur les règles générales relatives aux opérations aériennes fixées dans le règlement (UE) no 965/2012 (2) de la Commission, mais elles devraient être restructurées et simplifiées de manière à être proportionnées et à reposer sur une approche fondée sur les risques, tout en garantissant une exploitation sûre des planeurs.

(3)

En ce qui concerne la surveillance des personnes et des organismes, les exigences énoncées à l'article 3 et à l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012 devraient continuer à s'appliquer aux opérations aériennes effectuées avec des planeurs.

(4)

Dans l'intérêt de la sécurité et en vue d'assurer le respect des exigences essentielles définies à l'annexe V du règlement (UE) 2018/1139, tous les exploitants de planeurs relevant du présent règlement, à l'exception des organismes de conception ou de production effectuant certaines opérations, devraient être soumis à un ensemble d'exigences de base.

(5)

Compte tenu de la nature moins complexe et de l'échelle plus limitée des opérations commerciales effectuées avec des planeurs par rapport à d'autres formes d'aviation commerciale, et suivant une approche fondée sur les risques, il se justifie que les opérations commerciales effectuées avec des planeurs ne requièrent qu'une déclaration préalable à l'autorité compétente, comme le prévoit l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139. Le présent règlement fixe les modalités de ces déclarations.

(6)

Eu égard à la nature spécifique de certaines opérations et suivant une approche fondée sur les risques, il se justifie d'exempter certaines opérations effectuées avec des planeurs de l'exigence de déclaration préalable.

(7)

Afin d'assurer une transition sans heurts et d'accorder à toutes les parties un délai suffisant pour se préparer à l'application de ce nouveau régime, le présent règlement ne devrait être mis en application que six mois après son entrée en vigueur.

(8)

L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu'elle a présenté à la Commission sous la forme d'un avis (3) conformément à l'article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) 2018/1139.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des planeurs, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 1, points b).i) et b.ii), du règlement (UE) 2018/1139.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'annexe I et les définitions suivantes s'appliquent:

(1)

le «planeur» désigne un aéronef plus lourd que l'air sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur;

(2)

le «moteur» désigne un dispositif utilisé ou destiné à être utilisé pour la propulsion de planeurs motorisés;

(3)

le «planeur motorisé» désigne un planeur équipé d'un ou de plusieurs moteurs et qui, avec un (ou plusieurs) moteur(s) à l'arrêt, possède les caractéristiques d'un planeur;

(4)

l'«exploitation commerciale» désigne toute exploitation d'un planeur, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition du public, qui est exercée en vertu d'un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n'exerce aucun contrôle sur l'exploitant;

(5)

le «vol de compétition» désigne toute opération aérienne consistant à utiliser un planeur pour des courses ou des concours, ainsi que pour s'y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou de concours;

(6)

la «manifestation aérienne» désigne toute opération aérienne effectuée avec un planeur et consistant à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un planeur pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation;

(7)

le «vol de découverte» désigne toute opération aérienne effectuée avec un planeur contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres et proposé par un organisme de formation visé à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (4) ou un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir;

(8)

le «vol acrobatique» désigne une manœuvre intentionnelle impliquant un changement brusque de l'assiette du planeur, une position anormale ou une variation anormale de l'accélération et qui n'est pas nécessaire pour un vol normal ou pour l'instruction débouchant sur des licences, des certificats ou des qualifications autres que la qualification de vol acrobatique;

(9)

le «principal établissement» désigne le siège social ou le siège principal de l'exploitant d'un planeur au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement;

(10)

le «contrat de location coque nue» désigne un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel le planeur est exploité sous la responsabilité du preneur.

Article 3

Opérations aériennes

1.   Les exploitants de planeurs exploitent ceux-ci conformément aux exigences définies dans l'annexe II.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de conception ou de production conformes, respectivement, aux dispositions de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (5) et qui, dans le cadre de leurs privilèges, exploitent le planeur aux fins de la création ou de la modification de types de planeurs.

2.   Conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, les exploitants de planeurs n'effectuent d'opérations commerciales qu'après avoir déclaré à l'autorité compétente avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation du planeur.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux opérations suivantes effectuées avec des planeurs:

a)

opérations à frais partagés, à condition que les coûts directs du vol, ainsi qu'une partie proportionnée des coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du planeur, soient répartis entre les personnes à bord;

b)

vols de compétition ou manifestations aériennes, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs du vol du planeur et à une contribution proportionnée aux coûts annuels exposés pour le stockage, l'assurance et l'entretien du planeur, et que les prix remportés n'excèdent pas le montant précisé par l'autorité compétente;

c)

vols de découverte, de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs ou vols acrobatiques effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite le planeur en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que ces vols ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci;

d)

vols d'entraînement effectués par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 9 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(3)  Avis no 07/2017 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne du 23 août 2017 concernant un projet de règlement de la Commission portant révision des règles d'exploitation applicables aux planeurs.

(4)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).


ANNEXE I

DÉFINITIONS

[PARTIE-DEF]

Aux fins de l'annexe II, on entend par:

1.

«moyens acceptables de conformité (AMC)»: des normes non contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution;

2.

«moyens alternatifs de conformité (alternative means of compliance — AltMoC)»: les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;

3.

«pilote commandant de bord (Pilot-in-Command – PIC)»: le pilote désigné pour le commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité;

4.

«manuel de vol de l'aéronef (AFM)»: le document contenant les limitations opérationnelles applicables et approuvées ainsi que les informations relatives au planeur;

5.

«substances psychotropes»: l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils, à l'exception de la caféine et du tabac;

6.

«phases critiques de vol»: la course au décollage, la trajectoire de décollage, l'approche finale, l'approche interrompue, l'atterrissage, y compris le roulage à l'atterrissage, et toute autre phase du vol que le pilote commandant de bord définit comme critique pour l'exploitation en toute sécurité du planeur;

7.

«site d'exploitation»: un site, autre qu'un aérodrome, choisi par le pilote commandant de bord ou l'exploitant, en vue d'opérations d'atterrissage ou de décollage;

8.

«membre d'équipage»: une personne, autre que le pilote commandant de bord lui-même, qui se voit attribuer par un exploitant des tâches à exécuter à bord du planeur sous l'autorité du pilote commandant de bord;

9.

«organisateur électronique de poste de pilotage (OEPP)»: un système d'information électronique, constitué d'équipements et d'applications destinés à l'équipage de conduite, qui permet le stockage, la mise à jour, l'affichage et le traitement de fonctions OEPP d'assistance aux opérations ou services de vol;

10.

«marchandises dangereuses (DG)»: des articles ou des substances de nature à présenter un danger pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement et qui figurent sur la liste des marchandises dangereuses des instructions techniques ou qui sont classés conformément à ces instructions;

11.

«instructions techniques»: la version applicable la plus récente des «Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses», y compris le supplément et tout addendum, publiées par l'OACI dans le document 9284-AN/905;

12.

«exploitation de planeurs spécialisée»: toute exploitation, commerciale ou non, d'un planeur dont le but principal n'est pas associé à des activités typiquement sportives et de loisir, mais à des opérations de parachutage, des vols d'information médiatique, des vols réalisés pour le tournage de films télévisuels ou cinématographiques, des manifestations aériennes ou d'autres activités spécialisées similaires;

13.

«nuit»: la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon.


ANNEXE II

OPÉRATIONS AÉRIENNES EFFECTUÉES AVEC DES PLANEURS

[PARTIE-SAO]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

SAO.GEN.100 Champ d'application

Conformément à l'article 3, la présente sous-partie établit les exigences devant être respectées par tous les exploitants de planeurs, à l'exception des organismes de conception ou de production visés au deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 1.

SAO.GEN.105 Autorité compétente

L'autorité compétente est l'autorité désignée par l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, lorsque l'exploitant n'a pas de principal établissement, dans lequel il est établi ou réside. Cette autorité est soumise aux exigences de l'article 3 du règlement (UE) no 965/2012 conformément à l'article 1er, paragraphe 7, de ce règlement.

SAO.GEN.110 Démonstration de la conformité

a)

À la demande de l'autorité compétente chargée de la vérification de la conformité de l'exploitant conformément au point ARO.GEN.300 a) 2) de l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012, l'exploitant démontre qu'il respecte les exigences essentielles fixées à l'annexe V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que les exigences du présent règlement.

b)

Pour démontrer cette conformité, l'exploitant peut recourir aux méthodes suivantes:

1.

des moyens acceptables de conformité (AMC);

2.

des moyens de conformité alternatifs (AltMoC).

SAO.GEN.115 Vols de découverte

Les vols de découverte sont:

a)

effectués selon les règles de navigation à vue (VFR) de jour; et

b)

surveillés, en ce qui concerne leur sécurité, par une personne désignée par l'organisme responsable des vols de découverte.

SAO.GEN.120 Réaction immédiate à un problème de sécurité

L'exploitant met en œuvre:

a)

les mesures de sécurité prescrites par l'autorité compétente conformément au point c) du point ARO.GEN.135 de l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012; et

b)

les consignes de navigabilité et les autres informations obligatoires publiées par l'Agence conformément à l'article 77, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1139.

SAO.GEN.125 Désignation du pilote commandant de bord

L'exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011.

SAO.GEN.130 Responsabilités du pilote commandant de bord

Le pilote commandant de bord:

a)

est responsable de la sécurité du planeur ainsi que des personnes transportées à bord au cours des opérations effectuées avec le planeur;

b)

est responsable de l'entreprise, la poursuite ou l'interruption d'un vol dans l'intérêt de la sécurité;

c)

s'assure que toutes les procédures opérationnelles et listes de vérification applicables sont respectées;

d)

entreprend un vol uniquement s'il a la certitude que toutes les exigences opérationnelles sont respectées comme suit:

1.

le planeur est en état de voler;

2.

le planeur est dûment immatriculé;

3.

les instruments et équipements requis pour l'exécution de ce vol sont installés à bord du planeur et fonctionnent correctement;

4.

la masse du planeur et son centre de gravité sont tels que le vol peut être exécuté dans les limites définies par le manuel de vol de l'aéronef;

5.

tous les équipements et les bagages sont correctement chargés et attachés et une évacuation d'urgence reste possible; et

6.

les limitations opérationnelles du planeur indiquées dans le manuel de vol de l'aéronef ne seront dépassées à aucun moment du vol;

e)

s'assure que la visite prévol a été effectuée conformément aux prescriptions du manuel de vol de l'aéronef;

f)

n'exerce pas de fonctions à bord d'un planeur:

1.

lorsqu'il est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour une raison quelconque, notamment du fait d'une blessure, d'une maladie, d'un traitement médical, de la fatigue ou des effets de psychotropes, ou s'il ne se sent pas en état d'exercer ses fonctions;

2.

s'il ne remplit pas les conditions médicales applicables;

g)

refuse de transporter ou débarque toute personne ou tout bagage pouvant constituer un risque potentiel pour la sécurité du planeur ou des personnes transportées à bord;

h)

n'autorise pas le transport à bord du planeur d'une personne qui semble être sous l'influence de substances psychotropes au point d'être susceptible de compromettre la sécurité du planeur ou des personnes transportées à bord;

i)

veille, lors des phases critiques du vol ou lorsqu'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, à ce que toutes les personnes à bord soient assises et aient attaché leur ceinture de sécurité;

j)

pendant le vol:

1.

garde sa ceinture de sécurité attachée; et

2.

reste aux commandes du planeur en permanence, sauf si un autre pilote prend les commandes.

k)

dans une situation d'urgence exigeant une décision et une réaction immédiates, prend toute mesure qu'il estime nécessaire dans ces circonstances. Il peut, dans un tel cas, s'écarter des règles, ainsi que des procédures et méthodes opérationnelles dans la mesure nécessaire pour garantir la sécurité;

l)

ne poursuit pas le vol au-delà de l'aérodrome ou du site d'exploitation le plus proche accessible compte tenu des conditions météorologiques lorsque ses capacités à exercer ses fonctions sont nettement réduites pour des raisons telles que la fatigue, une maladie, un manque d'oxygène ou tout autre motif;

m)

enregistre les données d'utilisation et tous les défauts connus ou présumés du planeur à la fin du vol ou d'une série de vols dans le compte rendu matériel ou le carnet de route;

n)

informe sans délai et par le moyen le plus rapide l'autorité responsable des enquêtes de sécurité de l'État sur le territoire duquel s'est produit l'événement, ainsi que les services d'urgence de cet État, de tout incident grave ou accident impliquant le planeur;

o)

soumet sans délai un rapport sur un acte d'intervention illicite à l'autorité compétente et informe l'autorité locale désignée par l'État sur le territoire duquel l'intervention illicite a eu lieu; et

p)

signale sans délai à l'unité appropriée des services de la circulation aérienne (ATS) toute condition météorologique ou de vol dangereuse susceptible d'avoir une incidence sur la sécurité d'autres aéronefs.

SAO.GEN.135 Responsabilités des membres d'équipage

a)

Tout membre d'équipage est responsable de l'exécution correcte de ses tâches en lien avec l'exploitation du planeur.

b)

Un membre d'équipage n'exerce pas de fonctions à bord d'un planeur s'il est en état d'incapacité pour une raison quelconque, notamment du fait d'une blessure, d'une maladie, d'un traitement médical, de la fatigue ou des effets de psychotropes, ou s'il ne se sent pas en état d'exercer ses fonctions.

c)

Un membre d'équipage informe le pilote commandant de bord de:

1.

toute panne, défaillance, anomalie ou défaut qui, selon lui, pourrait affecter la navigabilité ou l'exploitation en toute sécurité du planeur, y compris des systèmes d'urgence;

2.

tout incident.

SAO.GEN.140 Conformité aux lois, règlements et procédures

a)

Le pilote commandant de bord et tous les autres membres d'équipage respectent les lois, règlements et procédures des États dans lesquels des exploitations sont exécutées.

b)

Le pilote commandant de bord connaît les lois, règlements et procédures pertinents pour l'exécution de ses tâches et applicables aux zones à traverser, aux aérodromes ou aux sites d'exploitation qu'il est prévu d'utiliser et aux installations de navigation aérienne connexes.

SAO.GEN.145 Appareils électroniques portatifs

Le pilote commandant de bord n'autorise personne à utiliser un appareil électronique portatif à bord d'un planeur, y compris un organisateur électronique de poste de pilotage (OEPP), perturbant le bon fonctionnement des systèmes et équipements du planeur ou sa maniabilité.

SAO.GEN.150 Marchandises dangereuses

a)

Le pilote commandant de bord n'autorise personne à transporter des marchandises dangereuses à bord.

b)

Les quantités raisonnables d'articles et de substances qui seraient autrement classées comme marchandises dangereuses et qui sont utilisées pour améliorer la sécurité du vol, lorsque leur transport à bord du planeur est souhaitable pour en garantir la disponibilité opportune à des fins opérationnelles, sont considérées comme autorisées.

SAO.GEN.155 Documents, manuels et informations devant se trouver à bord

a)

L'ensemble des documents, manuels et informations suivants sont transportés à bord lors de chaque vol, sous la forme d'originaux ou de copies:

1.

le manuel de vol de l'aéronef (AFM), ou document(s) équivalent(s);

2.

les données détaillées du plan de vol circulation aérienne (ATS) déposé, lorsque celles-ci sont exigées conformément à la section 4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (1);

3.

les cartes actualisées et appropriées pour la zone du vol prévu;

4.

toute autre documentation pouvant être pertinente pour le vol ou qui est exigée par les États concernés par ce vol;

5.

les procédures et informations relatives aux signaux visuels à utiliser par un aéronef d'interception et un aéronef intercepté.

b)

De plus, lorsqu'une déclaration est requise conformément au point SAO.DEC.100, une copie de cette déclaration doit être transportée à bord de chaque vol.

c)

Lorsqu'ils ne sont pas transportés à bord, l'ensemble des documents, manuels et informations suivants restent à disposition dans les bureaux de l'aérodrome ou du site d'exploitation sous la forme d'originaux ou de copies:

1.

le certificat d'immatriculation;

2.

le certificat de navigabilité, y compris les annexes;

3.

le certificat d'examen de navigabilité;

4.

le certificat acoustique, si un certificat acoustique a été délivré pour un planeur motorisé;

5.

la licence radio de l'aéronef, lorsque le planeur est équipé de matériel de radiocommunication conformément au point SAO.IDE.130;

6.

le ou les certificats d'assurance de responsabilité civile;

7.

le carnet de route, ou équivalent.

d)

Par dérogation aux points a) et b), les documents, manuels et informations qui y sont mentionnés peuvent être conservés dans les bureaux de l'aérodrome ou du site d'exploitation pour les vols:

1.

dont il est prévu qu'ils resteront en vue de l'aérodrome ou du site d'exploitation; ou

2.

qui restent dans les limites d'une distance ou zone déterminée par l'autorité compétente.

e)

À la demande de l'autorité compétente, le pilote commandant de bord ou l'exploitant met à la disposition de celle-ci les documents originaux dans le délai fixé par l'autorité, qui ne peut être inférieur à 24 heures.

SAO.GEN.160 Carnet de route

Pour chaque vol ou série de vols, les détails concernant le planeur, son équipage et chaque voyage sont consignés dans un journal de bord ou un document équivalent.

SOUS-PARTIE OP

PROCÉDURES D'EXPLOITATION

SAO.OP.100 Utilisation d'aérodromes et de sites d'exploitation

Le pilote commandant de bord utilise exclusivement des aérodromes et des sites d'exploitation qui sont adaptés aux types de planeurs et d'exploitations concernés.

SAO.OP.105 Procédures antibruit – planeurs motorisés

Le pilote commandant de bord tient compte des procédures d'exploitation pour réduire l'effet de bruit du planeur motorisé tout en s'assurant que la sécurité l'emporte sur la réduction du bruit.

SAO.OP.110 Information des passagers

Le pilote commandant de bord s'assure qu'avant et, le cas échéant, pendant le vol, le passager reçoit un briefing concernant les procédures normales, anormales et d'urgence.

SAO.OP.115 Transport de catégories spéciales de passagers

Le pilote commandant de bord s'assure que les personnes nécessitant des conditions spéciales, une assistance ou des dispositifs particuliers lorsqu'elles sont transportées à bord d'un planeur sont transportées dans des conditions qui garantissent la sécurité du planeur et de toute personne ou tout bien transportés à bord.

SAO.OP.120 Préparation du vol

Avant d'entamer le vol, le pilote commandant de bord s'assure à la fois:

a)

que les installations requises pour le fonctionnement sûr du planeur conviennent pour le type de vol prévu;

b)

que les conditions météorologiques permettront d'effectuer le vol en toute sécurité;

c)

que, dans le cas d'un planeur motorisé et lorsqu'il est prévu d'utiliser le moteur, la quantité de carburant ou d'autres formes d'énergie suffira pour assurer le vol en toute sécurité.

SAO.OP.125 Avitaillement et recharge ou remplacement des batteries avec des personnes à bord — planeurs motorisés

Lorsqu'un passager se trouve à bord d'un planeur motorisé:

a)

le planeur n'est pas avitaillé; et

b)

les batteries utilisées pour la propulsion ne sont pas rechargées ou remplacées.

SAO.OP.130 Interdiction de fumer à bord

Personne n'est autorisé à fumer à bord d'un planeur pendant toutes les phases de vol.

SAO.OP.135 Conditions météorologiques

Le pilote commandant de bord ne commence ou poursuit un vol que si les dernières informations météorologiques disponibles indiquent qu'un atterrissage en toute sécurité est possible.

SAO.OP.140 Givre et autres contaminants — procédures au sol

Le pilote commandant de bord n'entreprend un décollage que si les surfaces externes sont dégagées de tout dépôt susceptible d'avoir une incidence négative sur les performances ou la maniabilité du planeur, sauf dans les conditions prévues par le manuel de vol de l'aéronef.

SAO.OP.145 Gestion en vol du carburant ou des autres formes d'énergie — planeurs motorisés

Dans le cas des planeurs motorisés, le pilote commandant de bord contrôle à intervalles réguliers durant le vol que la quantité de carburant utilisable ou d'autres formes d'énergie disponibles n'est pas inférieure à la quantité nécessaire pour assurer un atterrissage en toute sécurité.

SAO.OP.150 Utilisation de l'oxygène de subsistance

Le pilote commandant de bord veille à ce que toutes les personnes à bord utilisent l'équipement d'oxygène de subsistance lorsqu'il estime qu'à l'altitude du vol prévu, le manque d'oxygène peut entraîner une baisse de leurs facultés ou nuire à leur santé.

SAO.OP.155 Exploitations spécialisées de planeurs

a)

Avant d'entreprendre une exploitation de planeur spécialisée ou une série d'exploitations de ce type, le pilote commandant de bord effectue une évaluation des risques et évalue la complexité de l'activité afin de déterminer les dangers et les risques associés à l'exploitation prévue et d'établir si nécessaire des mesures d'atténuation.

b)

Les exploitations spécialisées de planeurs sont effectuées conformément à une liste de vérification. Sur la base de l'évaluation des risques, le pilote commandant de bord établit cette liste et veille à ce qu'elle soit appropriée pour l'activité spécialisée et le planeur utilisé, en tenant compte de toutes les exigences de la présente annexe. La liste de vérification doit, sur chaque vol, être facilement accessible au pilote commandant de bord et à tout autre membre d'équipage, lorsqu'elle est pertinente pour l'exécution de ses tâches.

c)

Le pilote commandant de bord réexamine et actualise régulièrement la liste de vérification lorsque cela s'avère nécessaire pour tenir dûment compte de l'évaluation des risques.

SOUS-PARTIE POL

PERFORMANCES ET LIMITATIONS OPÉRATIONNELLES

SAO.POL.100 Pesée

a)

La pesée du planeur est effectuée par le fabricant du planeur ou conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2).

b)

L'exploitant s'assure que la masse du planeur a été établie sur la base d'une pesée réelle préalablement à sa mise en service initiale. Les effets cumulés des modifications et des réparations sur la masse sont pris en compte et font l'objet d'une documentation appropriée. Ces informations sont mises à la disposition du pilote commandant de bord. Le planeur fait l'objet d'une nouvelle pesée si les effets des modifications ou des réparations sur la masse ne sont pas connus.

SAO.POL.105 Performances — généralités

Le pilote commandant de bord n'exploite le planeur que si les performances de celui-ci permettent de se conformer aux exigences fixées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 et à toute autre restriction applicable au vol, à l'espace aérien, aux aérodromes ou aux sites d'exploitation utilisés, en veillant à utiliser la dernière édition disponible des graphiques ou des cartes.

SOUS-PARTIE IDE

INSTRUMENTS, DONNÉES ET ÉQUIPEMENT

SAO.IDE.100 Instruments et équipements — généralités

a)

Les instruments et équipements exigés par la présente sous-partie sont agréés conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 ou, en cas d'immatriculation dans un pays tiers, aux exigences de navigabilité de l'État d'immatriculation si l'une des conditions suivantes est remplie:

1.

ils sont utilisés par l'équipage de conduite pour contrôler la trajectoire de vol;

2.

ils sont utilisés pour se conformer aux points SAO.IDE.130 ou SAO.IDE.135;

3.

ils sont installés de manière permanente dans le planeur.

b)

Par dérogation au point a), tous les instruments ou équipements suivants, lorsqu'ils sont requis par la présente sous-partie, ne nécessitent aucun agrément:

1.

torches électriques;

2.

chronomètre de précision;

3.

équipements de survie et de signalisation.

c)

Les instruments et équipements sont facilement utilisables et accessibles depuis le poste où soit le pilote commandant de bord soit tout autre membre d'équipage qui doit les utiliser est assis.

SAO.IDE.105 Instruments de vol et de navigation

a)

Les planeurs sont équipés d'un dispositif destiné à mesurer et afficher l'ensemble des éléments suivants:

1.

le temps, en heures et minutes;

2.

l'altitude-pression;

3.

la vitesse air indiquée;

4.

la direction magnétique, dans le cas de planeurs motorisés.

b)

En plus du point a), lorsqu'ils évoluent dans des conditions où ils ne peuvent pas être maintenus sur la trajectoire de vol souhaitée sans référence à un ou plusieurs instruments supplémentaires ou lorsqu'ils volent dans les nuages ou de nuit, les planeurs sont équipés d'un dispositif destiné à mesurer et afficher l'ensemble des éléments suivants:

1.

la vitesse ascensionnelle;

2.

l'assiette ou virage et dérapage;

3.

la direction magnétique.

SAO.IDE.110 Feux opérationnels

Les planeurs exploités de nuit sont équipés de tous les éléments suivants:

a)

un système de feux anticollision;

b)

des feux de navigation/position;

c)

un phare d'atterrissage;

d)

un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord assurant un éclairage approprié de l'ensemble des instruments et des équipements indispensables à une exploitation sûre du planeur;

e)

une torche électrique destinée au poste du pilote commandant de bord et de chaque membre d'équipage.

SAO.IDE.115 Oxygène de subsistance

Les planeurs exploités dans des conditions où une alimentation en oxygène est requise conformément au point SAO.OP.150 sont équipés d'un système de stockage et de distribution d'oxygène de subsistance.

SAO.IDE.120 Matériel de survie et de signalisation – vols au-dessus de l'eau

Le pilote commandant de bord d'un planeur survolant une étendue d'eau détermine, avant d'entamer le vol, les chances de survie de toute personne transportée à bord du planeur en cas d'amerrissage. Compte tenu de ces risques, il détermine s'il est nécessaire de transporter du matériel de survie et de signalisation.

SAO.IDE.125 Matériel de survie et de signalisation – difficultés en matière de recherche et de sauvetage

Les planeurs exploités dans des zones dans lesquelles les opérations de recherche et de sauvetage seraient particulièrement difficiles sont équipés de matériel de survie et de signalisation adapté à la zone survolée.

SAO.IDE.130 Équipement de radiocommunication

Les planeurs sont équipés de moyens de radiocommunication afin de permettre la communication requise à l'appendice 4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 et, si le vol a lieu dans l'espace aérien d'un pays tiers, par la législation de ce pays.

SAO.IDE.135 Transpondeur

Les planeurs sont équipés d'un transpondeur de radar de surveillance secondaire (SSR) disposant de toutes les fonctionnalités requises par le point b) du point SERA.6005 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 et, si le vol a lieu dans l'espace aérien d'un pays tiers, la législation de ce pays.

SOUS-PARTIE DEC

DÉCLARATION

SAO.DEC.100 Déclaration

a)

Dans la déclaration visée à l'article 3, paragraphe 2, l'opérateur confirme qu'il respecte et continuera de respecter les exigences essentielles fixées à l'annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et les exigences du présent règlement.

b)

L'exploitant inclut dans la déclaration l'ensemble des informations suivantes:

1.

son nom;

2.

le lieu où se situe son principal établissement;

3.

ses coordonnées;

4.

la date de début de l'exploitation et, le cas échéant, la date à laquelle la modification d'une déclaration existante prend effet;

5.

pour tous les planeurs utilisés dans le cadre de l'exploitation commerciale, le type de planeur, l'immatriculation, la base principale, le type d'exploitation et l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

c)

Lorsqu'il effectue la déclaration, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la liste des moyens de conformité alternatifs (AltMoC) pour démontrer la conformité en application du point SAO.GEN.110. Cette liste contient des références aux moyens acceptables de conformité (AMC) associés.

d)

Lorsqu'il fait la déclaration, l'exploitant utilise le formulaire figurant dans l'appendice de la présente annexe.

SAO.DEC.105 Modification de la déclaration et cessation de l'exploitation commerciale

a)

L'exploitant informe sans délai l'autorité compétente de tout changement de sa situation ayant une incidence sur le respect des exigences essentielles fixées à l'annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement, tel qu'il a été déclaré à l'autorité compétente, et de tout changement concernant les informations visées au point SAO.DEC.100 b) et la liste des AltMoC visée au point SAO.DEC.100 c), tel qu'inclus dans la déclaration ou joint à celle-ci.

b)

L'exploitant informe sans délai l'autorité compétente de la cessation de son exploitation commerciale de planeurs.


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

Appendice

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