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Document 32017R0660

Règlement d'exécution (UE) 2017/660 de la Commission du 6 avril 2017 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2018, 2019 et 2020, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/2184

JO L 94 du 07/04/2017, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrogé par 32018R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/660/oj

7.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/660 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2017

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2018, 2019 et 2020, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un premier programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission (2). Ce programme s'est poursuivi dans le cadre des règlements de la Commission qui ont été adoptés successivement. Le dernier en date est le règlement d'exécution (UE) 2016/662 de la Commission (3).

(2)

Trente à quarante denrées alimentaires constituent les composantes principales du régime alimentaire dans l'Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux pour que l'on puisse évaluer l'exposition du consommateur et l'application de la législation de l'Union européenne.

(3)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a présenté un rapport scientifique sur l'évaluation de la conception du programme de contrôle des pesticides. Elle a conclu que le taux de dépassement des LMR pouvait être estimé à plus de 1 %, avec une marge d'erreur de 0,75 %, sur la base d'un échantillonnage ayant porté sur 683 unités sélectionnées pour un minimum de 32 produits alimentaires différents (4). Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de 12 échantillons par produit et par an.

(4)

Les résultats des analyses des programmes précédents de contrôle officiel de l'Union ont été pris en compte de sorte que l'éventail des pesticides concernés par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés.

(5)

Un document intitulé «Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed» (procédures de validation et de contrôle de la qualité analytique des analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission (5).

(6)

Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend d'autres substances actives ou des produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, ces composés devraient être déclarés séparément, pour autant qu'ils aient été analysés individuellement.

(7)

Les États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont adopté des mesures d'exécution concernant la présentation d'informations par les États membres, telles que la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD) (6)  (7), qui portent sur la présentation des résultats des analyses de résidus de pesticides.

(8)

La directive 2002/63/CE de la Commission (8), qui inclut les méthodes et procédures de prélèvement d'échantillons recommandées par la commission du Codex Alimentarius, est applicable en ce qui concerne les procédures de prélèvement d'échantillons.

(9)

Il est nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour bébés et pour enfants en bas âge, fixées à l'article 10 de la directive 2006/141/CE de la Commission (9) et à l'article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission (10) sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu'elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005.

(10)

En ce qui concerne les méthodes monorésidus, les États membres peuvent s'acquitter de leurs obligations en matière d'analyse en faisant appel aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes validées requises.

(11)

Il convient que les États membres communiquent, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l'année civile précédente.

(12)

Afin d'éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2016/662, pour des raisons de sécurité juridique. Néanmoins, ce règlement devrait demeurer applicable aux échantillons analysés en 2017.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2018, 2019 et 2020, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l'annexe I.

Le nombre d'échantillons à prélever pour chaque produit, y compris les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et les produits issus de l'agriculture biologique, est fixé à l'annexe II.

Article 2

1.   Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d'unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.   Tous les échantillons, y compris pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, sont soumis à des analyses pour les pesticides qui figurent à l'annexe I conformément aux définitions des résidus figurant dans le règlement (CE) no 396/2005.

3.   Pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, les échantillons sont prélevés sur les produits tels qu'ils sont proposés à la vente ou tels qu'ils sont reconstitués, en fonction des instructions des fabricants pour leur consommation. Les LMR fixées dans les directives 2006/125/CE et 2006/141/CE sont prises en considération. Lorsque ces aliments peuvent être consommés tels qu'ils sont proposés à la vente ou reconstitués, les résultats portent sur le produit non reconstitué proposé à la vente.

Article 3

Les États membres communiquent les résultats des analyses d'échantillons effectuées en 2018, 2019 et 2020 respectivement pour le 31 août 2019, 2020 et 2021. Ces résultats sont présentés conformément à la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD).

Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend plus d'un composé (substance active, métabolite ou produit de dégradation ou de réaction), les États membres communiquent les résultats d'analyses correspondant à la définition complète du résidu. De plus, les résultats de tous les analytes entrant dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu'ils aient été analysés individuellement.

Article 4

Le règlement d'exécution (UE) 2016/662 est abrogé.

Il demeure toutefois applicable aux échantillons analysés en 2017.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 328 du 6.12.2008, p. 9).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/662 de la Commission du 1er avril 2016 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2017, 2018 et 2019, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 115 du 29.4.2016, p. 2).

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments; programme de surveillance de pesticides: évaluation de la conception. EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Document SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf dans sa dernière version.

(6)  «Standard sample description for food and feed», EFSA Journal 2010;8(1): 1457.

(7)  «Use of the EFSA Standard Sample Description ver. 2.0 (SSD) for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005», publication connexe de l'EFSA, 2015: EN-918.

(8)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(9)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).


ANNEXE I

PARTIE A

Produits d'origine végétale  (1) à échantillonner en 2018, 2019 et 2020

2018

2019

2020

(b)

(c)

(a)

Raisins de table (2)

Pommes (2)

Oranges (2)

Bananes (2)

Fraises (2)

Poires (2)

Pamplemousses (2)

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) (2)

Kiwis (2)

Aubergines (2)

Vin (rouge ou blanc) issu de raisins (s'il n'y a pas de facteur spécifique de transformation pour le vin, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation du vin utilisés dans leurs rapports de synthèse nationaux)

Choux-fleurs (2)

Brocolis (2)

Laitues (2)

Oignons (2)

Melons (2)

Choux pommés (2)

Carottes (2)

Champignons de couche (2)

Tomates (2)

Pommes de terre (2)

Poivrons doux/Piments doux (2)

Épinards (2)

Haricots (séchés) (2)

Grains de froment (blé) (3)

Grains d'avoine (3)  (4)

Grains de seigle (3)

Huile d'olive vierge (s'il n'y a pas de facteur de transformation spécifique pour l'huile, un facteur par défaut de 5 peut être appliqué aux matières grasses solubles, compte tenu d'un rendement type à la production d'huile d'olive de 20 % de la récolte d'olives; un facteur par défaut de 1 peut être appliqué aux matières non grasses solubles. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés dans leurs rapports de synthèse nationaux)

Grains d'orge (3)  (5)

Riz brun (riz décortiqué), défini comme le riz obtenu après que la balle a été éliminée du riz paddy (6)

PARTIE B

Produits d'origine animale  (7) à échantillonner en 2018, 2019 et 2020

2018

2019

2020

(d)

(e)

(f)

Graisse de bovins (8)

Lait de vache (9)

Graisse de volailles (8)

Œufs de poule (8)  (10)

Graisse de porcins (8)

Graisse d'ovins (8)

PARTIE C

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d'origine végétale

 

2018

2019

2020

Remarques

2,4-D

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les pamplemousses, les raisins de table, les aubergines et les brocolis en 2018; dans et sur les laitues, les épinards et les tomates en 2019; dans et sur les oranges, les choux-fleurs, le riz brun et les haricots secs en 2020.

2-phénylphénol

(b)

(c)

(a)

 

Abamectine

(b)

(c)

(a)

 

Acéphate

(b)

(c)

(a)

 

Acétamipride

(b)

(c)

(a)

 

Acrinathrine

(b)

(c)

(a)

 

Aldicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Aldrine et dieldrine

(b)

(c)

(a)

 

Azinphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Azoxystrobine

(b)

(c)

(a)

 

Bifenthrine

(b)

(c)

(a)

 

Biphényle

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanol

(b)

(c)

(a)

 

Boscalide

(b)

(c)

(a)

 

Bromure (ion)

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux en 2018; dans et sur les laitues et les tomates en 2019; dans et sur le riz brun en 2020.

Bromopropylate

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimate

(b)

(c)

(a)

 

Buprofézine

(b)

(c)

(a)

 

Captane

(b)

(c)

(a)

 

Carbaryl

(b)

(c)

(a)

 

Carbendazime et bénomyl

(b)

(c)

(a)

 

Carbofuran

(b)

(c)

(a)

 

Chlorantraniliprole

(b)

(c)

(a)

 

Chlorfénapyr

(b)

(c)

(a)

 

Chlorméquat

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les raisins de table, les champignons de couche et le froment (blé) en 2018; dans et sur les tomates et l'avoine en 2019; dans et sur les carottes, les poires, le seigle et le riz brun en 2020.

Chlorothalonil

(b)

(c)

(a)

 

Chlorprophame

(b)

(c)

(a)

 

Chlorpyriphos

(b)

(c)

(a)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Clofentézine

(b)

(c)

(a)

À analyser pour toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Clothianidine

(b)

(c)

(a)

 

Cyfluthrine

(b)

(c)

(a)

 

Cymoxanile

(b)

(c)

(a)

 

Cyperméthrine

(b)

(c)

(a)

 

Cyproconazole

(b)

(c)

(a)

 

Cyprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Cyromazine

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les poivrons doux, les melons et les champignons de couche en 2018; dans et sur les laitues et les tomates en 2019; dans et sur les pommes de terre, les oignons et les carottes en 2020.

Deltaméthrine

(b)

(c)

(a)

 

Diazinon

(b)

(c)

(a)

 

Dichlorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dicloran

(b)

(c)

(a)

 

Dicofol

(b)

(c)

(a)

À analyser pour toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Diéthofencarbe

(b)

(c)

(a)

 

Difénoconazole

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Diméthoate

(b)

(c)

(a)

 

Diméthomorphe

(b)

(c)

(a)

 

Diniconazole

(b)

(c)

(a)

 

Diphénylamine

(b)

(c)

(a)

 

Dithianon

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table en 2018; dans et sur les pommes et les pêches en 2019; dans et sur les poires et le riz brun en 2020.

Dithiocarbamates

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les brocolis, les choux-fleurs, les choux pommés, l'huile d'olive, le vin et les oignons.

Dodine

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

 

EPN

(b)

(c)

(a)

 

Époxiconazole

(b)

(c)

(a)

 

Éthéphon

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux, le froment (blé) et les raisins de table en 2018; dans et sur les pommes, les pêches, les tomates et le vin en 2019; dans et sur les oranges et les poires en 2020.

Éthion

(b)

(c)

(a)

 

Éthirimol

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Éthofenprox

(b)

(c)

(a)

 

Famoxadone

(b)

(c)

(a)

 

Fénamidone

(b)

(c)

(a)

 

Fénamiphos

(b)

(c)

(a)

 

Fénarimol

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Fenazaquine

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Fenbuconazole

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatine (oxyde de)

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les pamplemousses, les poivrons doux et les raisins de table en 2018; dans et sur les pommes, les fraises, les pêches, les tomates et le vin en 2019; dans et sur les oranges et les poires en 2020.

Fenhexamide

(b)

(c)

(a)

 

Fénitrothion

(b)

(c)

(a)

 

Fénoxycarbe

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropathrine

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidine

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorphe

(b)

(c)

(a)

 

Fenpyroximate

(b)

(c)

(a)

 

Fenthion

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalérate

(b)

(c)

(a)

 

Fipronile

(b)

(c)

(a)

 

Flonicamide

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les raisins de table, les pamplemousses, les melons, les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les pommes, les pêches, les épinards, les laitues, les tomates, l'avoine et l'orge en 2019; dans et sur les pommes de terre, les poires, le riz brun et le seigle en 2020.

Fluazifop-P

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les brocolis, les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les fraises, les choux pommés, les laitues, les épinards et les tomates en 2019; dans et sur les choux-fleurs, les haricots secs, les pommes de terre et les carottes en 2020.

Flubendiamide

(b)

(c)

(a)

 

Fludioxonil

(b)

(c)

(a)

 

Flufénoxuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopicolide

(b)

(c)

(a)

 

Fluopyram

(b)

(c)

(a)

 

Fluquinconazole

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazole

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formétanate

(b)

(c)

(a)

 

Fosthiazate

(b)

(c)

(a)

 

Glyphosate

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table et le froment (blé) en 2018; dans et sur les pommes, les pêches, le vin, l'orge et l'avoine en 2019; dans et sur les poires, les oranges et le seigle en 2020.

Haloxyfop y compris haloxyfop-P

(b)

(c)

 

À analyser uniquement dans et sur les brocolis, les pamplemousses, les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les fraises et les choux pommés en 2019. La substance n'est à analyser dans ou sur aucun produit en 2020.

Hexaconazole

(b)

(c)

(a)

 

Hexythiazox

(b)

(c)

(a)

À analyser pour toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidaclopride

(b)

(c)

(a)

 

Indoxacarbe

(b)

(c)

(a)

 

Iprodione

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Isocarbophos

(b)

(c)

(a)

 

Isoprothiolane

 

 

(a)

À analyser uniquement dans et sur le riz brun en 2020. La substance n'est à analyser dans ou sur aucun produit en 2018 et 2019.

Krésoxim-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cyhalothrine

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufénuron

(b)

(c)

(a)

 

Malathion

(b)

(c)

(a)

 

Mandipropamide

(b)

(c)

(a)

 

Mépanipyrim

(b)

(c)

(a)

 

Mépiquat

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les champignons de couche et le froment (blé) en 2018; dans et sur l'orge et l'avoine en 2019; dans et sur les poires, le seigle et le riz brun en 2020.

Métalaxyl et métalaxyl-M

(b)

(c)

(a)

 

Méthamidophos

(b)

(c)

(a)

 

Méthidathion

(b)

(c)

(a)

 

Méthiocarbe

(b)

(c)

(a)

 

Méthomyl et thiodicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Méthoxyfénozide

(b)

(c)

(a)

 

Monocrotophos

(b)

(c)

(a)

 

Myclobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Oxadixyl

(b)

(c)

(a)

 

Oxamyl

(b)

(c)

(a)

 

Oxydéméton-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Paclobutrazol

(b)

(c)

(a)

 

Parathion

(b)

(c)

(a)

 

Parathion-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Penconazole

(b)

(c)

(a)

 

Pencycuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendiméthaline

(b)

(c)

(a)

 

Perméthrine

(b)

(c)

(a)

 

Phosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimicarbe

(b)

(c)

(a)

 

Pirimiphos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Procymidone

(b)

(c)

(a)

 

Profénofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamocarbe

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les raisins de table, les melons, les aubergines, les brocolis, les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les fraises, les choux pommés, les épinards, les laitues, les tomates et l'orge en 2019; dans et sur les carottes, les choux-fleurs, les oignons et les pommes de terre en 2020.

Propargite

(b)

(c)

(a)

 

Propiconazole

(b)

(c)

(a)

 

Propyzamide

(b)

(c)

(a)

 

Prosulfocarbe

(b)

(c)

(a)

 

Prothioconazole

(b)

(c)

(a)

À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux et le froment (blé) en 2018; dans et sur les choux pommés, les laitues, les tomates, l'avoine et l'orge en 2019; dans et sur les carottes, les oignons, le seigle et le riz brun en 2020.

Pymétrozine

(b)

(c)

 

À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les melons et les poivrons doux en 2018; dans et sur les choux pommés, les laitues, les fraises, les épinards et les tomates en 2019. La substance n'est à analyser dans ou sur aucun produit en 2020.

Pyraclostrobine

(b)

(c)

(a)

 

Pyridabène

(b)

(c)

(a)

 

Pyriméthanil

(b)

(c)

(a)

 

Pyriproxyfène

(b)

(c)

(a)

 

Quinoxyfène

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiclofène

(b)

(c)

(a)

 

Spiromésifène

(b)

(c)

(a)

 

Spiroxamine

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinate

(b)

(c)

(a)

 

Tébuconazole

(b)

(c)

(a)

 

Tébufénozide

(b)

(c)

(a)

 

Tébufenpyrad

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Teflubenzuron

(b)

(c)

(a)

 

Téfluthrine

(b)

(c)

(a)

 

Terbuthylazine

(b)

(c)

(a)

 

Tétraconazole

(b)

(c)

(a)

 

Tétradifon

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Thiabendazole

(b)

(c)

(a)

 

Thiaclopride

(b)

(c)

(a)

 

Thiaméthoxame

(b)

(c)

(a)

 

Thiophanate-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Tolclofos-méthyle

(b)

(c)

(a)

 

Tolylfluanide

(b)

(c)

(a)

À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Triadiméfone et triadiménol

(b)

(c)

(a)

 

Triazophos

(b)

(c)

(a)

 

Trifloxystrobine

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 

Vinclozoline

(b)

(c)

(a)

 

PARTIE D

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d'origine animale

 

2018

2019

2020

Remarques

Aldrine et dieldrine

(d)

(e)

(f)

 

Bifenthrine

(d)

(e)

(f)

 

Chlordane

(d)

(e)

(f)

 

Chlorpyriphos

(d)

(e)

(f)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(d)

(e)

(f)

 

Cyperméthrine

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltaméthrine

(d)

(e)

(f)

 

Diazinon

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

 

Famoxadone

(d)

(e)

(f)

 

Fenvalérate

(d)

(e)

(f)

 

Heptachlore

(d)

(e)

(f)

 

Hexachlorobenzène

(d)

(e)

(f)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère alpha)

(d)

(e)

(f)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère bêta)

(d)

(e)

(f)

 

Indoxacarbe

 

(e)

 

À analyser uniquement dans le lait en 2019.

Lindane

(d)

(e)

(f)

 

Méthoxychlore

(d)

(e)

(f)

 

Parathion

(d)

(e)

(f)

 

Perméthrine

(d)

(e)

(f)

 

Pirimiphos-méthyle

(d)

(e)

(f)

 


(1)  En ce qui concerne les produits crus à analyser, les parties des produits auxquelles les LMR s'appliquent sont analysées pour le produit principal du groupe ou du sous-groupe dont la liste figure dans la partie A de l'annexe I du règlement (UE) no 752/2014 de la Commission du 24 juin 2014 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 208 du 15.7.2014, p. 1), sauf disposition contraire.

(2)  Les produits non transformés (y compris les produits congelés) doivent être analysés.

(3)  À défaut d'un nombre suffisant d'échantillons de grains de seigle, de froment (blé), d'orge ou d'avoine, il est possible d'analyser la farine de seigle, de froment (blé), d'orge ou d'avoine complète, auquel cas un facteur de transformation doit être communiqué. Si aucun facteur spécifique de transformation n'est disponible, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué.

(4)  À défaut d'un nombre suffisant d'échantillons de grains d'avoine, il est possible d'ajouter la part du nombre d'échantillons de grains d'avoine à prélever qui n'a pas pu être prélevée au nombre d'échantillons de grains d'orge, ce qui entraîne une réduction du nombre d'échantillons de grains d'avoine et une augmentation proportionnelle du nombre d'échantillons de grains d'orge.

(5)  À défaut d'un nombre suffisant d'échantillons de grains d'orge, il est possible d'ajouter la part du nombre d'échantillons de grains d'orge à prélever qui n'a pas pu être prélevée au nombre d'échantillons de grains d'avoine, ce qui entraîne une réduction du nombre d'échantillons de grains d'orge et une augmentation proportionnelle du nombre d'échantillons de grains d'avoine.

(6)  Le cas échéant, l'analyse peut également porter sur les grains de riz poli. Il convient d'informer l'EFSA si l'analyse a porté sur du riz poli ou sur du riz décortiqué. Si du riz poli a été analysé, un facteur de transformation doit être déclaré. Si aucun facteur spécifique de transformation n'est disponible, un facteur par défaut de 0,5 peut être appliqué.

(7)  En ce qui concerne les produits crus à analyser, les parties des produits auxquelles les LMR s'appliquent sont analysées pour le produit principal du groupe ou du sous-groupe dont la liste figure dans la partie A de l'annexe I du règlement (UE) no 752/2014, sauf disposition contraire.

(8)  Les produits non transformés (y compris les produits congelés) doivent être analysés.

(9)  Le lait frais (non transformé) est analysé, y compris le lait congelé, pasteurisé, chauffé, stérilisé ou filtré.

(10)  Les œufs sont analysés entiers et sans la coquille.


ANNEXE II

Nombre d'échantillons visés à l'article 1er

1.

Le nombre d'échantillons de chaque denrée alimentaire à prélever et à analyser par État membre pour les pesticides énumérés à l'annexe I est fixé dans le tableau figurant au point 5).

2.

Outre les échantillons prélevés conformément au tableau figurant au point 5), chaque État membre prélèvera et analysera en 2018 dix échantillons d'aliments pour bébés à base de céréales.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2019 dix échantillons d'aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge autres que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments pour bébés à base de céréales.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2020 cinq échantillons de préparations pour nourrissons et cinq échantillons de préparations de suite.

3.

Conformément au tableau figurant au point 5), s'il est possible de prélever des échantillons de denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique, ils devront l'être en proportion de la part de marché desdites denrées dans chaque État membre, avec au minimum un échantillon.

4.

Les États membres appliquant des méthodes multirésidus peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5). Lorsqu'un État membre applique des méthodes de détection qualitatives, le reste des échantillons est analysé par l'application de méthodes multirésidus quantitatives.

Si les méthodes de détection qualitatives donnent des résultats positifs, les États membres appliquent les méthodes habituellement utilisées pour leur quantification.

5.

Nombre minimal d'échantillons par État membre et par denrée alimentaire:

État membre

Échantillons

 

État membre

Échantillons

BE

12

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

NOMBRE TOTAL D'ÉCHANTILLONS: 683


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