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Document 32008E0112

Action commune 2008/112/PESC du Conseil du 12 février 2008 relative à la mission de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU)

JO L 40 du 14/02/2008, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/112/oj

14.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/11


ACTION COMMUNE 2008/112/PESC DU CONSEIL

du 12 février 2008

relative à la mission de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et en Europe constitue une priorité stratégique essentielle de la stratégie commune Afrique-UE adoptée lors du sommet UE-Afrique le 9 décembre 2007.

(2)

La réforme du secteur de la sécurité (RSS) en Guinée-Bissau est essentielle pour la stabilité et le développement durable de ce pays.

(3)

En novembre 2006, le gouvernement de la Guinée-Bissau a présenté une stratégie nationale de sécurité soulignant son engagement à mettre en œuvre la RSS.

(4)

Dans ce contexte, le Secrétariat général du Conseil et la Commission européenne ont effectué conjointement, en mai 2007, une première mission d'information en Guinée-Bissau, en coopération avec les autorités de ce pays, afin d'élaborer une approche globale de l'UE concernant le soutien au processus national de RSS.

(5)

Afin de mettre en œuvre efficacement la stratégie nationale de sécurité, un plan d'action pour la restructuration et la modernisation des secteurs de la sécurité et de la défense a été présenté par le gouvernement de la Guinée-Bissau en septembre 2007, et le cadre institutionnel pour la mise en œuvre de ce plan d'action a été fixé.

(6)

Afin de faire face aux menaces croissantes que font peser les réseaux criminels organisés opérant dans le pays, le gouvernement de la Guinée-Bissau, avec l'aide de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a également annoncé, en septembre 2007, un plan d'urgence en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.

(7)

Dans son rapport, daté du 28 septembre 2007 (S/2007/576), le Secrétaire général des Nations Unies a félicité le gouvernement de Guinée-Bissau pour les mesures positives prises jusqu'à présent pour mettre en œuvre le programme de RSS, mais a également souligné l'incapacité du pays à lutter par ses seuls moyens contre le trafic de drogues et a appelé les partenaires régionaux et internationaux à lui apporter un appui technique et financier.

(8)

Le 19 novembre 2007, le Conseil a estimé qu'une action en matière de politique européenne de sécurité et de défense (PESD) pour la RSS en Guinée-Bissau serait appropriée, en cohérence et en complémentarité avec le Fonds européen de développement et les autres actions menées par la Communauté.

(9)

À la suite d'une deuxième mission d'information effectuée en octobre 2007, le Conseil a approuvé, le 10 décembre 2007, le concept général d'une éventuelle action PESD de soutien à la RSS en Guinée-Bissau.

(10)

Dans une lettre datée du 10 janvier 2008, le gouvernement de Guinée-Bissau a invité l'UE à déployer en Guinée-Bissau une mission de l'Union européenne pour la RSS.

(11)

Le 12 février 2008, le Conseil a approuvé un concept d'opération relatif à une mission menée au titre de la PESD destinée à soutenir la RSS en Guinée-Bissau, dénommée «UE RSS GUINÉE-BISSAU».

(12)

Dans ses conclusions du 21 novembre 2006, le Conseil avait conclu que la SSR dans les pays partenaires était l'un des domaines d'action essentiels de l'UE, conformément à la stratégie européenne de sécurité.

(13)

la participation éventuelle de pays tiers à la mission devrait être conforme aux orientations générales définies par le Conseil européen.

(14)

La structure de commandement et de contrôle de la mission est sans préjudice de la responsabilité contractuelle qu'a le chef de mission à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de la mission.

(15)

Le dispositif de veille établi au sein du Secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette mission.

(16)

La mission PESD sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   L'Union européenne (UE) crée une mission de l'Union européenne visant à soutenir la SSR en République de Guinée-Bissau, ci-après dénommée «UE RSS GUINÉE-BISSAU» ou «mission», comportant une phase de préparation débutant le 26 février 2008 et une phase de mise en œuvre débutant au plus tard le 1er mai 2008. La mission aura une durée de douze mois à compter de la déclaration de sa capacité opérationnelle initiale.

2.   UE RSS GUINÉE-BISSAU agit conformément au mandat prévu à l'article 2.

Article 2

Mandat

1.   UE RSS GUINÉE-BISSAU conseille et assiste les autorités locales en matière de SSR en République de Guinée-Bissau afin de contribuer à créer les conditions propices à la mise en œuvre de la stratégie nationale de SSR, en étroite coopération avec d'autres acteurs de l'UE, internationaux et bilatéraux et en vue de faciliter l'engagement ultérieur des bailleurs de fonds.

2.   La mission a pour objectifs spécifiques:

de rendre opérationnelle la stratégie nationale de RSS par le biais d'une aide à l'élaboration de plans de mise en œuvre détaillés pour la réduction des effectifs/la restructuration des forces armées et de sécurité;

l'aide au développement et à l'articulation des besoins en termes de renforcement des capacités, y compris en matière de formation et d'équipement, facilitant ainsi la mobilisation et l'engagement ultérieurs des donateurs;

l'évaluation du potentiel et des risques liés à la poursuite de l'engagement PESD à moyen terme en faveur de la mise en œuvre de la SSR.

Article 3

Structure de la mission

La mission est située dans la capitale, Bissau, et est composée:

a)

du chef de mission et de l'adjoint au chef de mission, avec l'appui d'une cellule de soutien de la mission et d'un conseiller politique/responsable des relations publiques et avec la presse (POLAD/PPIO);

b)

de conseillers appelés à travailler avec:

l'armée de terre,

la marine,

les forces aériennes,

et au niveau du quartier général des forces armées,

c)

de conseillers appelés à travailler avec:

la police judiciaire,

le bureau national d'Interpol,

le Parquet et

la police chargée de l'ordre public,

y compris en ce qui concerne la mise en place d'une Garde nationale;

et

d)

d'un conseiller auprès du secrétariat du Comité de coordination technique (CCT).

Article 4

Commandant d'opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite est le commandant d'opération civil d'UE RSS GUINÉE-BISSAU.

2.   Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l'autorité générale du Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR), exerce le commandement et le contrôle d'UE RSS GUINÉE-BISSAU au niveau stratégique.

3.   Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de mission.

4.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil.

5.   Le commandant d'opération civil assume la responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'UE soit rempli correctement.

Article 5

Chef de mission

1.   Le chef de mission est responsable de la mission sur le théâtre et en exerce le commandement et le contrôle.

2.   Le chef de mission exerce l'OPCON des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

3.   Le chef de mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de la mission, afin que l'UE RSS GUINÉE-BISSAU soit menée d'une façon efficace sur le théâtre, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civil.

4.   Le chef de mission est responsable de l'exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales ou de l'institution de l'UE concernée

6.   Le chef de mission représente UE RSS GUINÉE-BISSAU dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.   Le chef de mission, assisté par le Secrétariat général du Conseil, rédige le plan opérationnel (OPLAN) de la mission afin de le soumettre à l'approbation du Conseil.

Article 6

Personnel

1.   Le personnel de l'UE RSS GUINÉE-BISSAU consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l'UE. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance, des indemnités pour conditions de travail difficiles et des primes de risque.

2.   La mission recrute du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle si les États membres ne pourvoient pas aux fonctions nécessaires.

3.   Tous les membres du personnel respectent les normes opératoires minimales en matière de sécurité propres à la mission et le plan de sécurité spécifique à la mission en faveur de la politique de sécurité de l'UE sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l'UE qui sont confiées aux membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions, tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (1).

Article 7

Chaîne de commandement

1.   L'UE RSS GUINÉE-BISSAU possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l'UE RSS GUINÉE-BISSAU.

3.   Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR), est le commandant de l'UE RSS GUINÉE-BISSAU au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique. La cellule civilo-militaire de l’État-major de l’Union européenne est impliquée pour toutes les questions comprise dans son mandat.

4.   Le commandant d'opération civil rend compte de son action au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

5.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle de l'UE RSS GUINÉE-BISSAU sur le théâtre et relève directement du commandant d'opération civil.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cet effet, conformément à l'article 25 du traité.

Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du SG/HR et de modifier le concept d'opération (CONOPS) et l'OPLAN. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.   Le COPS fait rapport au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d'opération civil et du chef de mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 9

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 5 650 000 EUR.

2.   Toutes les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures de la Communauté applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d'États tiers sont autorisés à soumissionner.

3.   Le chef de mission rend pleinement compte des activités entreprises dans le cadre de son contrat à la Commission, qui en assure la supervision.

4.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de la mission, y compris la compatibilité des équipements.

5.   Les dépenses liées à la mission sont éligibles dès l'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 10

Participation des États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la mission, étant entendu qu'ils prendront en charge les coûts liés au personnel qu'ils détacheront, y compris les salaires, l'assurance «tous risques», les allocations journalières et les frais de voyage à destination et au départ de la République de Guinée-Bissau, et qu'ils contribueront, en fonction des besoins, aux frais de fonctionnement de la mission.

2.   Les États tiers qui apportent une contribution à la mission ont les mêmes droits et obligations que les États membres pour ce qui est de la gestion quotidienne de la mission.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément à la procédure visée à l'article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l'UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'UE, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de la mission.

Article 11

Coordination

1.   Le Conseil et la Commission veillent, chacun selon ses compétences, à la cohérence de la présente action commune avec les activités extérieures de la Communauté, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin. Des arrangements relatifs à la coordination des activités de l'UE en République de Guinée-Bissau sont mis en place à Bissau, ainsi qu'à Bruxelles.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de mission agit en étroite coordination avec la délégation de la Commission afin d'assurer la cohérence de l'action de l'UE dans le soutien apporté à la SSR en Guinée-Bissau.

3.   Le chef de mission agit en étroite coordination avec la représentation locale de la présidence de l'UE et les autres chefs de mission de l'UE, notamment en ce qui concerne la participation de l'UE au Comité directeur pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité.

4.   Le chef de mission coopère avec les autres acteurs internationaux présents sur place, en particulier les Nations Unies, la CEDEAO, et avec le Groupe de contact international pour la Guinée-Bissau.

Article 12

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» qui sont établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et à la CEDEAO, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» qui sont établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux seront établis à cet effet.

3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» qui sont établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents sont communiqués à l'État hôte selon les procédures appropriées au niveau de coopération de l'État hôte avec l'Union européenne.

4.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2).

Article 13

Statut d'UE RSS GUINÉE-BISSAU et de son personnel

1.   Le statut d'UE RSS GUINÉE-BISSAU et de son personnel, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission, est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 24 du traité. Le SG/HR, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2.   Il appartient à l'État ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

Article 14

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour UE RSS GUINÉE-BISSAU conformément aux articles 4 et 7, en coordination avec le Bureau de sécurité du Secrétariat général du Conseil.

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l'opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'opération, conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE, en vertu du titre V du traité et des documents qui l'accompagnent.

3.   Le chef de mission est assisté d'un responsable de la sécurité de la mission, qui lui rend compte de son action et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du Conseil.

4.   Le personnel d'UE RSS GUINÉE-BISSAU suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l'OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement sur le théâtre une formation de mise à jour organisée par le responsable de la sécurité de la mission.

5.   Le chef de mission veille à la protection des informations classifiées de l'UE conformément au règlement de sécurité du Conseil.

Article 15

Dispositif de veille

Le dispositif de veille est activé pour UE RSS GUINÉE-BISSAU.

Article 16

Évaluation de la mission

Une évaluation de la mission est présentée au COPS six mois après le début de la phase de mise en œuvre de la mission, sur la base d'un rapport élaboré par le chef de mission et le Secrétariat général du Conseil.

Article 17

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 31 mai 2009.

Article 18

Publication

1.   La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les décisions prises par le COPS en application de l'article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne la nomination du chef de mission sont également publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24)

(2)  Décision 2006/683/CE, Euratom (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/881/CE, Euratom (JO L 346 du 29.12.2007, p. 17).


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