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Document 11997E086

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre VI: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations
Chapitre 1: Les règles de concurrence
Section 1: Les règles applicables aux entreprises
Article 86
Article 90 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 90 - Traité CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_86/oj

11997E086

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre VI: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations - Chapitre 1: Les règles de concurrence - Section 1: Les règles applicables aux entreprises - Article 86 - Article 90 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 90 - Traité CEE

Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0210 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0029 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)

Article 86

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

Section 2

Les aides accordées par les États

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