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Document 62023TO0411

Ordonnance du président du Tribunal du 8 septembre 2023.
YS contre Conseil de l'Union européenne.
Référé – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens du Parquet européen – Illégalité dérivée – Candidats désignés par la Grèce – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence.
Affaire T-411/23 R.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:528

  Ordonnance du président du Tribunal du 8 septembre 2023 –
YS/Conseil

(affaire T‑411/23 R)

« Référé – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens du Parquet européen – Illégalité dérivée – Candidats désignés par la Grèce – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

1. 

Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 256, § 1, 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4)

(voir points 13, 14)

2. 

Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve incombant à la partie sollicitant la mesure provisoire

(Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4)

(voir point 17)

3. 

Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant – Préjudice allégué résultant d’une décision du Conseil portant sur les règles applicables à la nomination des procureurs européens au Parquet européen – Cause déterminante du préjudice ne résidant pas dans la décision du Conseil – Préjudice allégué causé au bon fonctionnement du Parquet européen et de la justice – Absence d’atteinte portée aux intérêts personnels du requérant – Défaut d’urgence

(Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4 ; règlement du Conseil 2017/1939, art. 16, § 2)

(voir points 22-26)

Dispositif

1) 

La demande en référé est rejetée.

2) 

Les dépens sont réservés.

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