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Document 62022TJ0212

    Arrêt du Tribunal (première chambre) du 8 mars 2023.
    Violetta Prigozhina contre Conseil de l'Union européenne.
    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant dans la liste – Famille d’une personne responsable d’actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine – Notion d’“association” – Erreur d’appréciation.
    Affaire T-212/22.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:104

      Arrêt du Tribunal (première chambre) du 8 mars 2023 –
    Prigozhina/Conseil

    (affaire T‑212/22) ( 1 )

    « Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant dans la liste – Famille d’une personne responsable d’actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine – Notion d’“association” – Erreur d’appréciation »

    1. 

    Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Inadmissibilité

    (Art. 263 TFUE)

    (voir point 19)

    2. 

    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard

    [Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/265 ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/260]

    (voir points 23-26, 33, 34)

    3. 

    Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Portée du contrôle – Preuve du bien-fondé de la mesure – Base factuelle – Éléments d’information concrets, précis et concordants – Absence

    [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/265 ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/260]

    (voir points 36-40, 47, 48, 56, 57, 61, 62, 72, 75, 81, 103, 106)

    4. 

    Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Portée du contrôle – Preuve du bien-fondé de la mesure – Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées – Étendue de la marge d’appréciation de ladite autorité compétente

    [Art. 275, 2d al., TFUE ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/265 ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/260]

    (voir point 79)

    5. 

    Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds des personnes responsables, soutenant ou mettant en œuvre des actions ou politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté ou l’indépendance de l’Ukraine, et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Portée du contrôle – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision

    [Art. 275, 2d al., TFUE ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/265 ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/260]

    (voir point 80)

    6. 

    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Gel des fonds des personnes responsables, soutenant ou mettant en œuvre des actions ou politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté ou l’indépendance de l’Ukraine, et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Notion d’association – Intérêts communs

    [Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/265 ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/260]

    (voir points 82-84, 93)

    7. 

    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds des personnes responsables, soutenant ou mettant en œuvre des actions ou politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté ou l’indépendance de l’Ukraine, et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Nature de ces mesures – Mesures purement conservatoires – Absence de caractère pénal

    [Art. 21 et 29 TUE ; décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/265 ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/260]

    (voir point 87)

    8. 

    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds des personnes responsables, soutenant ou mettant en œuvre des actions ou politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté ou l’indépendance de l’Ukraine, et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Application à des personnes physiques pour la seule raison de leur lien familial avec les personnes faisant l’objet des mesures restrictives – Inadmissibilité

    [Décision du Conseil 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/265 ; règlements du Conseil no 269/2014 et 2022/260]

    (voir points 94, 95, 98, 105)

    Dispositif

    1) 

    La décision (PESC) 2022/265 du Conseil, du 23 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 98), et le règlement d’exécution (UE) 2022/260 du Conseil, du 23 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 3), sont annulés, dans la mesure où le nom de Violetta Prigozhina a été inscrit sur les listes des personnes et entités figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC et à l’annexe I dudit règlement.

    2) 

    Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Violetta Prigozhina.


    ( 1 ) JO C 237 du 20.6.2022.

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