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Document 62021TJ0107
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 27 avril 2022.
Gabriel Amisi Kumba contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives.
Affaire T-107/21.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 27 avril 2022.
Gabriel Amisi Kumba contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives.
Affaire T-107/21.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:252
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 27 avril 2022 –
Amisi Kumba/Conseil
(affaire T‑107/21) ( 1 )
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives »
1. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Obligation de permettre à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre – Portée [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/2033, annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2020/2021, annexe] (voir points 52-54) |
2. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant dans la liste des personnes visées par ces mesures – Communication à l’intéressé par le Conseil des éléments nouveaux pris en compte à l’occasion du réexamen périodique des mesures restrictives – Violation du droit d’être entendu – Absence [Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/2033, art. 7, § 2 et 3, et 9, § 2, et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 9, § 3, et 2020/2021, annexe] (voir points 55, 56, 60-70, 77) |
3. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Obligation des institutions d’adhérer au point de vue des parties intéressées – Absence (voir point 74) |
4. |
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves [Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/2033, art. 3, § 2, b), et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), et 2020/2021, annexe] (voir points 84, 85, 89, 92, 94, 101, 102, 107) |
5. |
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Portée du contrôle – Preuve du bien-fondé de la mesure – Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/2033, annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005 et 2020/2021, annexe] (voir points 115-118) |
6. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Gel des fonds des personnes portant atteinte à l’État de droit ou contribuant à la commission d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme – Critères – Fonctions conférant une responsabilité dans la répression contre la population civile ou le respect de l’État de droit – Erreur d’appréciation – Absence [Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231 et (PESC) 2020/2033, art. 3, § 2, b), et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), et 2020/2021, annexe] (voir points 119, 125-132) |
7. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République démocratique du Congo – Champ d’application – Personnes ayant contribué, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits – Notion – Personnes ayant commis lesdits actes dans le passé, nonobstant l’absence d’éléments prouvant l’implication ou la participation actuelles dans de tels actes – Inclusion [Décision du Conseil 2010/788/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2016/2231 et (PESC) 2020/2033, art. 3, § 2, b), et annexe II ; règlements du Conseil no 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), et 2020/2021, annexe] (voir points 120, 121, 123) |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Gabriel Amisi Kumba est condamné aux dépens. |
( 1 ) JO C 128 du 12.4.2021.