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Документ 62020CJ0556
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2022.
Schneider Electric SA e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.
Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 90/435/CEE – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Article 4 et article 7, paragraphe 2 – Prévention de la double imposition économique des dividendes.
Affaire C-556/20.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2022.
Schneider Electric SA e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.
Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 90/435/CEE – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Article 4 et article 7, paragraphe 2 – Prévention de la double imposition économique des dividendes.
Affaire C-556/20.
Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2022:378
Affaire C‑556/20
Schneider Electric SE e.a.
contre
Premier ministre
et
Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2022
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 90/435/CEE – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Article 4 et article 7, paragraphe 2 – Prévention de la double imposition économique des dividendes »
Rapprochement des législations – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435 – Prévention de la double imposition économique – Exonération, dans le chef de la société mère, des dividendes perçus – Mesure fiscale adoptée par l’État membre de la société mère prévoyant la perception d’un précompte lors de la redistribution par cette société des dividendes n’ayant pas supporté l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun – Imposition dépassant le plafond de 5 % prévu par la directive 90/435 – Inadmissibilité – Possibilité pour la société mère de bénéficier d’un crédit d’impôt – Absence d’incidence
(Directive du Conseil 90/435, art. 4)
(voir points 41-49, 52-54, 58- 65, 88 et disp.)
Rapprochement des législations – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435 – Exonération, dans le chef de la société mère, des dividendes perçus – Exception pour les dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes – Mesure fiscale adoptée par l’État membre de la société mère prévoyant la perception d’un précompte lors de la redistribution par cette société des dividendes n’ayant pas supporté l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun – Exclusion
(Directive du Conseil 90/435, art. 7, § 2)
(voir points 67-88 et disp.)
Résumé
La société Schneider Electric SE ainsi que d’autres sociétés, ayant toutes leur résidence fiscale en France, ont redistribué à leurs actionnaires, pendant la période comprise entre 2000 et 2004, des dividendes provenant de filiales établies, notamment, dans d’autres États membres.
En raison de cette redistribution, ces sociétés se sont trouvées assujetties à un précompte mobilier mentionné dans des commentaires administratifs. Considérant que ces derniers réitéraient des dispositions du droit national ( 1 ) incompatibles avec la directive mères-filiales ( 2 ), elles ont introduit devant le Conseil d’État (France) un recours pour obtenir leur annulation. En effet, selon la réglementation nationale, le précompte mobilier était dû en cas de distribution de bénéfices donnant lieu à l’attribution d’un crédit d’impôt, lorsque ces bénéfices n’ont pas supporté l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun au niveau de la société mère. À cet égard, le Conseil d’État a déduit de l’arrêt Accor ( 3 ) que la société qui perçoit les dividendes a droit à un crédit d’impôt permettant d’assurer un même traitement fiscal des dividendes provenant de sociétés établies en France et de ceux qui proviennent de sociétés établies dans un autre État membre, imputable sur le précompte mobilier.
Saisie à titre préjudiciel par cette juridiction, la Cour juge que la directive mères-filiales ( 4 ) s’oppose à une telle réglementation nationale qui prévoit qu’une société mère est redevable d’un précompte en cas de redistribution à ses actionnaires de bénéfices versés par ses filiales, lorsque ces bénéfices n’ont pas supporté l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dès lors que les sommes dues au titre de ce précompte dépassent le plafond de 5 % prévu par la même directive. En outre, un tel précompte ne relève pas de la disposition de cette directive, selon laquelle ladite directive n’affecte pas l’application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes ( 5 ).
Appréciation de la Cour
La Cour note, tout d’abord, que la directive mères-filiales tend à assurer la neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de bénéfices par une société filiale sise dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre. Afin d’atteindre cet objectif, cette directive entend éviter une double imposition de ces bénéfices, en termes économiques, c’est-à-dire, éviter que les bénéfices distribués ne soient frappés, une première fois, dans le chef de la société filiale et, une seconde fois, dans celui de la société mère ( 6 ). À cet égard, la Cour précise que ladite directive interdit aux États membres d’imposer la société mère au titre des bénéfices distribués par la filiale à sa société mère, sans distinguer selon que l’imposition a pour fait générateur la réception de ces bénéfices ou leur redistribution.
Ensuite, la Cour constate qu’une imposition des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère par l’État membre de la société mère dans le chef de cette société lors de leur redistribution, qui aurait pour effet de soumettre lesdits bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5 % prévu par la directive mères-filiales ( 7 ), entraînerait une double imposition au niveau de ladite société contraire à cette directive. À cet égard, la Cour relève que l’application du précompte, qui correspondait à l’avoir fiscal attaché aux dividendes redistribués par la société mère à ses actionnaires, permettait de soumettre lesdits dividendes à une imposition, dépassant le plafond de 5 %, contraire à la directive mères-filiales.
Enfin, la Cour exclut qu’un crédit d’impôt en faveur des sociétés mères ayant perçu des dividendes d’une filiale établie dans un autre État membre, accordé afin de remédier à l’incompatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union, puisse remédier aux effets d’une réglementation nationale qui sont incompatibles avec la directive mères-filiales. En effet, dans un tel cas, l’obtention du crédit d’impôt est soumise à l’introduction de procédures administratives et juridictionnelles ainsi qu’à la production de preuves par le contribuable, tandis que cette directive ne permet pas de prévoir de telles conditions. En outre, la prise en compte du crédit d’impôt conduit à appliquer aux dividendes une méthode d’imputation, alors que l’État membre a opté pour la méthode d’exonération, et n’exclut pas qu’un reliquat du précompte puisse subsister.
Quant à la question de savoir si le précompte relève de l’article 7, paragraphe 2, de la directive mères-filiales, la Cour rappelle que cette disposition permet uniquement de préserver l’application de régimes nationaux ou conventionnels qui sont conformes à la finalité de cette directive et qui visent à supprimer ou à atténuer la seule double imposition économique des dividendes. Compte tenu de cet objectif, un prélèvement fiscal pourrait relever du champ d’application de cette disposition si son application n’annulait pas les effets des dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer cette double imposition.
À cet égard, la Cour observe que, même si le précompte mobilier s’insérait dans le cadre des dispositions nationales visant à prévenir la double imposition économique des dividendes au niveau national, l’application dudit précompte était susceptible d’avoir pour effet de soumettre les bénéfices perçus par une société mère de ses filiales établies dans un autre État membre à une double imposition économique lors de leur redistribution. La Cour ajoute que l’application d’une réglementation nationale qui a pour effet d’entraîner une telle double imposition ne saurait être compatible avec l’objectif de la directive mères-filiales, même lorsque les effets de cette double imposition sont éventuellement atténués par une demande ultérieure de restitution des montants indûment versés prenant la forme d’un crédit d’impôt accordé par la voie jurisprudentielle.
( 1 ) Article 223 sexies du code général des impôts français, dans sa version applicable aux faits au principal.
( 2 ) Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6) (ci-après, la « directive mères filiales »).
( 3 ) Arrêt du 15 septembre 2011, Accor (C‑310/09, EU:C:2011:581
( 4 ) Article 4, paragraphe 1, de la directive mères-filiales.
( 5 ) Article 7, paragraphe 2, de la directive mères-filiales.
( 6 ) Article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive mères-filiales.
( 7 ) Article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales.