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Document 62019TJ0305

Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 juillet 2020 (Extraits).
Welmax + sp. z o. o. sp.k. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale welmax – Marque de l’Union européenne verbale antérieure valmex – Délai de recours devant la chambre de recours – Tardiveté – Point de départ – Notification – Preuve d’un envoi par courrier recommandé – Communication par courriel – Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans le délai – Recours réputé non formé – Portée des demandes de régularisation – Article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Articles 23 et 56 à 58 du règlement délégué (UE) 2018/625.
Affaire T-305/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:327

Affaire T‑305/19

Welmax + sp. z o. o. sp.k.

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 8 juillet 2020

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale welmax – Marque de l’Union européenne verbale antérieure valmex – Délai de recours devant la chambre de recours – Tardiveté – Point de départ – Notification – Preuve d’un envoi par courrier recommandé – Communication par courriel – Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans le délai – Recours réputé non formé – Portée des demandes de régularisation – Article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Articles 23 et 56 à 58 du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Délai et forme du recours – Paiement de la taxe de recours après l’expiration du délai imparti – Recours réputé non formé – Demande de régularisation postérieure à l’expiration du délai – Portée

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 68, § 1, 104 et 105 ; règlement de la Commission 2018/625, art. 23, § 1, c), et 3]

(voir points 65, 71-77)

Résumé

Par son arrêt du 8 juillet 2020, Welmax +/EUIPO - Valmex Medical Imaging (welmax) (T‑305/19), le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), par laquelle cette dernière avait rejeté le recours formé par Welmax + (ci-après la « requérante ») comme étant réputé non formé, au motif que la taxe de recours n’avait pas été payée dans le délai prescrit.

En l’espèce, par décision du 4 juillet 2018, la division d’opposition de l’EUIPO a refusé d’octroyer la protection de l’enregistrement international dans l’Union à la marque verbale welmax de la requérante pour certains produits. À la suite d’un courriel du 20 septembre 2018 de la requérante informant l’EUIPO qu’elle n’avait toujours pas reçu la décision de la division d’opposition, l’EUIPO lui a communiqué, par courriel du 21 septembre 2018, cette décision. Par lettre parvenue à l’EUIPO le 26 octobre 2018, la requérante a déposé un recours contre ladite décision. Toutefois, la taxe de recours n’a été reçue par l’EUIPO que le 24 décembre 2018. La chambre de recours de l’EUIPO a alors rejeté le recours comme étant réputé non formé, au motif que la taxe de recours avait été payée tardivement.

Tout d’abord, le Tribunal a rappelé que le paiement de la taxe de recours est requis pour que le recours soit considéré comme formé, de sorte que ce paiement doit être effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision frappée de recours. Il a ensuite observé que, en l’espèce, le délai de paiement de la taxe de recours de deux mois, ayant pour point de départ la notification par courriel du 21 septembre 2018, a expiré le 21 novembre 2018. Il a alors conclu que la taxe de recours, reçue le 24 décembre 2018, avait été acquittée tardivement.

À cet égard, le Tribunal a relevé que les possibilités de régularisation, aux fins d’éviter l’irrecevabilité du recours, visées à l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué 2018/625 ( 1 ), ne comportent pas le non-paiement de la taxe de recours. En effet, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du même règlement, lorsque la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai fixé, le recours est réputé ne pas avoir été formé, sans possibilité de régularisation autre que la restitutio in integrum , soumise au régime spécifique de l’article 104 du règlement 2017/1001 ( 2 ). Or, la requérante n’avait pas introduit de requête en restitutio in integrum.

En outre, le Tribunal a indiqué que seule l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une erreur excusable – qui n’avait pas été alléguée par la requérante – pourrait justifier le non-paiement de la taxe de recours dans le délai prescrit. Par ailleurs, il a souligné qu’il n’incombait pas à l’EUIPO de rappeler à la requérante de payer la taxe de recours dans le délai.

Par conséquent, le Tribunal a jugé que c’est à juste titre que la chambre de recours avait réputé non formé le recours de la requérante, en considérant que la taxe de recours, reçue le 24 décembre 2018, avait été payée tardivement.


( 1 ) Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)

( 2 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)

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