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Document 62018TJ0402

    Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 29 janvier 2020.
    Roberto Aquino e.a. contre Parlement européen.
    Fonction publique – Grève des interprètes – Mesures de réquisition des interprètes adoptées par le Parlement européen – Défaut de base légale – Responsabilité – Préjudice moral.
    Affaire T-402/18.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:13

    Affaire T‑402/18

    Roberto Aquino e.a.

    contre

    Parlement européen

    Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 29 janvier 2020

    « Fonction publique – Grève des interprètes – Mesures de réquisition des interprètes adoptées par le Parlement européen – Défaut de base légale – Responsabilité – Préjudice moral »

    1. Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes hypothétiques non encore adoptés – Exclusion

      (Art. 270 TFUE)

      (voir points 38, 39)

    2. Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Limites – Respect des conditions de recevabilité d’un recours

      (Art. 6, § 1, TUE ; art. 263 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 7)

      (voir point 41)

    3. Procédure juridictionnelle – Décision remplaçant ou modifiant en cours d’instance la décision attaquée – Admissibilité de nouvelles conclusions – Limites – Actes hypothétiques à la date d’introduction du recours ne remplaçant ni ne modifiant la décision attaquée

      (Règlement de procédure du tribunal, art. 86, § 1)

      (voir points 44, 45)

    4. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de négociation et d’actions collectives – Droit de grève – Invocabilité dans les rapports entre les institutions de l’Union et leur personnel

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 28)

      (voir points 56, 57)

    5. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Limitation de l’exercice des droits et libertés consacrés par la charte – Conditions – Exigence tenant à l’inscription de la limitation dans une loi – Portée – Droit de grève – Décision de réquisition du personnel nécessaire aux travaux du Parlement européen – Absence de base légale – Violation de l’article 52, paragraphe 1, de la charte

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 28 et 52, § 1 ; statut des fonctionnaires, art. 55, § 1)

      (voir points 56-79, 81)

    6. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Notion – Distinction entre le régime de la responsabilité de l’Union vis-à-vis de ses fonctionnaires et le régime général de la responsabilité de l’Union et des États membres en cas de violation du droit de l’Union

      (Art. 268, 270 et 340, 2e al., TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

      (voir points 87, 88)

    7. Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Décision de réquisition du personnel dénuée de base légale – Annulation de l’acte attaqué n’assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral – Octroi d’une réparation pécuniaire

      (Statut des fonctionnaires, art. 91)

      (voir points 90-95)

    Résumé

    Dans l’arrêt Aquino e.a./Parlement (T‑402/18), prononcé le 29 janvier 2020, le Tribunal a affirmé que l’article 55, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») ne contenait aucune limitation précise et claire de l’exercice du droit de grève, ni n’envisageait le recours à des réquisitions de personnel en cas de grève, de sorte qu’il ne pouvait servir de base légale aux mesures de réquisitions adoptées par le Parlement européen dans la présente affaire.

    Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une grève des interprètes et des interprètes de conférence du Parlement européen qui s’est déroulée au cours de l’année 2018 en réaction à la mise en œuvre, dans les programmes de travail, de la décision du 14 juillet 2017 du secrétaire général du Parlement modifiant les conditions de travail des interprètes et des interprètes de conférence du Parlement. Par une décision du 2 juillet 2018 (ci-après la « décision du 2 juillet 2018 »), le directeur général du personnel du Parlement avait réquisitionné, pour le 3 juillet 2018, des interprètes et des interprètes de conférence, au nombre desquels figuraient certains des requérants. Les requérants avaient alors, le même jour, formé un recours devant le Tribunal, demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 2 juillet 2018 ainsi que des futures décisions ayant le même objet et susceptibles d’être adoptées par la suite et, d’autre part, l’indemnisation de leur préjudice.

    S’agissant, tout d’abord, de la recevabilité du recours, en tant que celui-ci était également dirigé contre des décisions postérieures à l’introduction du recours, le Tribunal l’a déclaré irrecevable à l’égard desdites décisions, celles-ci ne pouvant en effet être regardées comme remplaçant ou modifiant, au regard de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, la décision du 2 juillet 2018 initialement attaquée.

    S’agissant des conclusions aux fins d’annulation, le Tribunal a ensuite rappelé qu’il ressort de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») que les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris à la grève. Il a ajouté que, selon la jurisprudence, ces dispositions étaient susceptibles de s’appliquer dans les rapports entre les institutions de l’Union et leur personnel. Le Tribunal a en outre indiqué qu’il résulte de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte que, pour être tenue conforme au droit de l’Union, une limitation à un droit protégé par la Charte doit répondre à trois conditions, la première de ces conditions étant que la limitation doit être prévue par la loi. Le Tribunal a donc examiné si la décision du 2 juillet 2018 constituait une limitation au droit de grève tel que protégé par l’article 28 de la Charte et, dans l’affirmative, si une telle limitation avait été prévue par la loi.

    Il a d’abord constaté, à cet égard, que la décision du 2 juillet 2018 constituait une limitation au droit de grève garanti par l’article 28 de la Charte. Relevant ensuite que la décision du 2 juillet 2018 était fondée sur l’article 55, paragraphe 1, du statut et sur l’accord-cadre signé le 12 juillet 1990 entre le Parlement et les organisations syndicales ou professionnelles (ci‑après l’« accord-cadre »), le Tribunal a examiné si ces textes étaient susceptibles de constituer une base légale suffisamment claire et précise au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

    Le Tribunal a d’abord constaté que le statut était muet sur la question du droit de grève. Il a ensuite rappelé que l’article 55, paragraphe 1, du statut prévoyait que « [l]es fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution ». Or, le Tribunal a noté qu’une telle disposition, qui se trouve au chapitre 1er, relatif à la durée du travail, du titre 4 sur les conditions de travail du fonctionnaire, ne prévoit aucune limitation précise et claire de l’exercice du droit de grève, ni a fortiori n’envisage le recours à des réquisitions. Il a ajouté qu’elle ne contient ainsi aucune précision quant à la portée de la limitation du droit de grève et ne saurait donc servir de base légale aux mesures de réquisition en cause. Il en a conclu que l’article 55, paragraphe 1, du statut ne pouvait servir de base légale aux réquisitions contenues dans la décision du 2 juillet 2018.

    S’agissant de l’accord-cadre, le Tribunal a par ailleurs constaté que, aux termes de son article 8, les parties s’étaient engagées à définir, dans un protocole à annexer audit accord, une procédure de conciliation à mettre en œuvre lors d’un arrêt de travail. Un tel protocole n’ayant toutefois jamais été adopté, et aucun autre article de l’accord-cadre n’étant par ailleurs susceptible de servir de base légale aux mesures de réquisition en cause, le Tribunal a estimé que l’article 8 de l’accord-cadre ne pouvait faire office de loi au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

    En conséquence, le Tribunal a considéré que les mesures de réquisition en cause représentaient une limitation au droit de grève qui n’était pas prévue par la loi. Il a donc annulé la décision du 2 juillet 2018.

    S’agissant enfin des conclusions indemnitaires, le Tribunal a constaté que les requérants avaient été réquisitionnés pour la journée du 3 juillet 2018 en l’absence de toute base légale autorisant le Parlement à procéder à de telles mesures et n’avaient, en conséquence, pas pu exercer leur droit de grève durant la durée des réquisitions. En outre, il a noté que ces réquisitions avaient eu lieu tardivement, les requérants n’en ayant été informés que la veille au soir du jour de leur mise en œuvre. Il a considéré que ces circonstances, pour le moins regrettables, avaient occasionné un préjudice moral en lien direct avec l’illégalité dont était entachée la décision du 2 juillet 2018. En conséquence, il a condamné le Parlement à verser à chacune des requérantes réquisitionnées par la décision du 2 juillet 2018 la somme de 500 euros.

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