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Document 62017TO0257
Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 12 septembre 2018.
RE contre Commission européenne.
Recours en annulation et en indemnité – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Non-lieu à statuer – Refus explicite d’accès – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité.
Affaire T-257/17.
Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 12 septembre 2018.
RE contre Commission européenne.
Recours en annulation et en indemnité – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Non-lieu à statuer – Refus explicite d’accès – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité.
Affaire T-257/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 12 septembre 2018 –
RE/Commission
(affaire T‑257/17)
« Recours en annulation et en indemnité – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Non-lieu à statuer – Refus explicite d’accès – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure –Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité »
1. |
Procédure juridictionnelle – Adaptation des conclusions en cours d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Transposition des moyens initiaux – Conditions [Règlement de procédure du Tribunal, art. 86, § 4, a) et b)] (voir points 40, 41) |
2. |
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir points 54-56) |
3. |
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Demande visant à la réparation d’un préjudice moral – Exigences minimales [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir points 61-63) |
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative du requérant du 20 janvier 2017 d’accès à des documents ainsi que de la décision C(2017) 3718 final du secrétaire général de la Commission, du 24 mai 2017, en tant qu’elle refuse l’accès à une note concernant le recrutement du requérant, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices prétendument subis du fait du refus d’accès à ces documents ainsi que du retard dans l’examen de la demande d’accès auxdits documents.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative de RE du 20 janvier 2017 d’accès à des documents. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |