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Document 62017TO0257

    Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 12 septembre 2018.
    RE contre Commission européenne.
    Recours en annulation et en indemnité – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Non-lieu à statuer – Refus explicite d’accès – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité.
    Affaire T-257/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 12 septembre 2018 –
    RE/Commission

    (affaire T‑257/17)

    « Recours en annulation et en indemnité – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Non-lieu à statuer – Refus explicite d’accès – Adaptation des conclusions – Article 86, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de procédure –Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité »

    1. 

    Procédure juridictionnelle – Adaptation des conclusions en cours d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Transposition des moyens initiaux – Conditions

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 86, § 4, a) et b)]

    (voir points 40, 41)

    2. 

    Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

    [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

    (voir points 54-56)

    3. 

    Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Demande visant à la réparation d’un préjudice moral – Exigences minimales

    [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

    (voir points 61-63)

    Objet

    D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative du requérant du 20 janvier 2017 d’accès à des documents ainsi que de la décision C(2017) 3718 final du secrétaire général de la Commission, du 24 mai 2017, en tant qu’elle refuse l’accès à une note concernant le recrutement du requérant, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices prétendument subis du fait du refus d’accès à ces documents ainsi que du retard dans l’examen de la demande d’accès auxdits documents.

    Dispositif

    1) 

    Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne rejetant la demande confirmative de RE du 20 janvier 2017 d’accès à des documents.

    2) 

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3) 

    Chaque partie supportera ses propres dépens.

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