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Document 62017CJ0601
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 septembre 2018.
Dirk Harms e.a. contre Vueling Airlines SA.
Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 8, paragraphe 1 – Remboursement du prix d’un billet en cas d’annulation d’un vol – Commission prélevée par une personne agissant comme intermédiaire entre le passager et le transporteur aérien lors de l’achat du billet – Inclusion.
Affaire C-601/17.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 septembre 2018.
Dirk Harms e.a. contre Vueling Airlines SA.
Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 8, paragraphe 1 – Remboursement du prix d’un billet en cas d’annulation d’un vol – Commission prélevée par une personne agissant comme intermédiaire entre le passager et le transporteur aérien lors de l’achat du billet – Inclusion.
Affaire C-601/17.
Affaire C‑601/17
Dirk Harms e.a.
contre
Vueling Airlines SA
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Hamburg)
« Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 8, paragraphe 1 – Remboursement du prix d’un billet en cas d’annulation d’un vol – Commission prélevée par une personne agissant comme intermédiaire entre le passager et le transporteur aérien lors de l’achat du billet – Inclusion »
Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 septembre 2018
Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers – Remboursement du prix du billet en cas d’annulation d’un vol – Calcul – Prise en compte de la commission perçue par une personne agissant comme intermédiaire entre le passager et le transporteur aérien lors de l’achat du billet – Conditions
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 2, f), et 8, § 1, a)]
Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et notamment son article 8, paragraphe 1, sous a), doit être interprété en ce sens que le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une personne qui est intervenue comme intermédiaire entre ces deux derniers, sauf si cette commission a été fixée à l’insu dudit transporteur aérien, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
À ce dernier égard, il résulte de l’article 2, sous f), du règlement no 261/2004 qu’un « billet » constitue un document ou un équivalent immatériel, y compris électronique, délivré ou autorisé par un transporteur aérien ou un agent agréé par un tel transporteur. Il découle de cette définition que les différents éléments d’un tel billet, dont son prix, doivent, dans l’hypothèse où ce billet n’est pas délivré par le transporteur aérien lui-même, en tout état de cause être autorisés par celui-ci, et donc ne pas être fixés à son insu. En effet, une composante du prix du billet qui est fixée à l’insu du transporteur aérien ne saurait être regardée comme nécessaire pour bénéficier des services proposés par ce dernier.
(voir points 17, 19, 20 et disp.)