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Document 62017CJ0544
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2018.
BPC Lux 2 Sàrl e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Aides d’État – Recours en annulation – Recevabilité – Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo SA – Création et capitalisation d’une banque relais – Décision de la Commission européenne déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Intérêt à agir – Recours devant les juridictions nationales tendant à l’annulation de la décision de résolution de Banco Espírito Santo.
Affaire C-544/17 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2018.
BPC Lux 2 Sàrl e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Aides d’État – Recours en annulation – Recevabilité – Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo SA – Création et capitalisation d’une banque relais – Décision de la Commission européenne déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Intérêt à agir – Recours devant les juridictions nationales tendant à l’annulation de la décision de résolution de Banco Espírito Santo.
Affaire C-544/17 P.
Court reports – general
Affaire C‑544/17 P
BPC Lux 2 Sàrl e.a.
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Aides d’État – Recours en annulation – Recevabilité – Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo SA – Création et capitalisation d’une banque relais – Décision de la Commission européenne déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Intérêt à agir – Recours devant les juridictions nationales tendant à l’annulation de la décision de résolution de Banco Espírito Santo »
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2018
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Charge de la preuve
(Art. 263 TFUE)
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de la qualification juridique des faits – Admissibilité
(Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Annulation de l’acte attaqué susceptible de procurer un avantage pour le requérant dans le cadre d’un recours devant les juridictions nationales – Recevabilité – Possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la probabilité du bien-fondé du recours devant le juge national – Exclusion
(Art. 263, al. 4, TFUE)
Voir le texte de la décision.
(voir points 28, 29, 33, 34, 45)
Voir le texte de la décision.
(voir point 31)
En principe, une partie conserve son intérêt à poursuivre un recours en annulation, dès lors que ce dernier peut constituer la base d’un recours éventuel en responsabilité. L’éventualité d’un recours en indemnité suffit à fonder un tel intérêt à agir, pour autant que celui-ci n’est pas hypothétique. L’intérêt à agir peut également découler de toute action devant les juridictions nationales dans le cadre de laquelle l’éventuelle annulation de l’acte attaqué devant le juge de l’Union est susceptible de procurer un avantage au requérant.
À cet égard, s’agissant, d’une part, d’un recours devant le juge de l’Union contre une décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide d’État consistant en l’injection du capital dans une banque nationale avec le droit de l’Union et, d’autre part, d’un recours devant une juridiction nationale tendant à faire constater l’incompatibilité de la décision de résolution de ladite banque avec le droit national, eu égard aux liens indissociables existant entre lesdites décisions, lesquels démontrent, notamment, que l’aide d’État en cause a été accordée dans le cadre de la résolution de la banque concernée, force est de constater qu’il n’est pas permis au juge de l’Union de conclure, sans se substituer au juge national aux fins de l’appréciation du bien-fondé du recours en annulation contre ladite décision de résolution, que, du fait que l’objet de ce dernier recours n’est pas le même que celui du recours introduit devant le juge de l’Union, une éventuelle annulation de la décision de la Commission ne pourrait aucunement affecter l’appréciation par les juridictions nationales du recours porté devant elles.
En effet, il n’appartient pas au juge de l’Union, aux fins de l’examen de l’intérêt à agir devant lui, d’apprécier la probabilité du bien-fondé d’un recours introduit devant les juridictions nationales en vertu du droit interne et, partant, de se substituer à celles-ci en vue d’une telle appréciation. Il est, en revanche, nécessaire mais suffisant, que, par son résultat, le recours en annulation introduit devant le juge de l’Union soit susceptible de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.
(voir points 42-44, 52, 55, 56)