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Document 62017CJ0513

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 septembre 2018.
Procédure engagée par Josef Baumgartner.
Renvoi préjudiciel – Transports – Transports par route – Règlement (CE) no 561/2006 – Article 19, paragraphe 2, premier alinéa – Sanction administrative visant une infraction commise sur le territoire de l’État membre du siège d’une entreprise, infligée par les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel cette infraction a été constatée.
Affaire C-513/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑513/17

Procédure engagée par Josef Baumgartner

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Köln)

« Renvoi préjudiciel – Transports – Transports par route – Règlement (CE) no 561/2006 – Article 19, paragraphe 2, premier alinéa – Sanction administrative visant une infraction commise sur le territoire de l’État membre du siège d’une entreprise, infligée par les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel cette infraction a été constatée »

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 septembre 2018

  1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique

  2. Transports – Transports par route – Dispositions sociales – Règlement no 561/2006 – Sanction administrative visant une infraction commise dans l’État membre du siège d’une entreprise infligée par les autorités d’un autre État membre ayant constaté l’infraction sur son territoire – Admissibilité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 561/2006, art. 19, § 2, al. 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 23)

  2.  L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il habilite directement les autorités compétentes d’un État membre à infliger une sanction à une entreprise ou à un dirigeant de celle-ci pour une infraction audit règlement constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si cette infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre dans lequel l’entreprise a son siège.

    (voir point 35 et disp.)

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