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Document 62017CJ0484
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018.
K contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Renvoi préjudiciel – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 15 – Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome – Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique.
Affaire C-484/17.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018.
K contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Renvoi préjudiciel – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 15 – Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome – Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique.
Affaire C-484/17.
Court reports – general
Affaire C‑484/17
K
contre
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 15 – Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome – Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique »
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86 – Entrée et séjour des membres de la famille – Droit de séjour autonome après cinq ans de résidence – Réglementation nationale permettant de rejeter une demande de titre de séjour autonome en cas d’absence de justification d’avoir réussi un examen d’intégration civique – Admissibilité – Condition – Proportionnalité
(Directive 2003/86 du Conseil, art. 15, § 1 et 4)
L’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de rejeter une demande de titre de séjour autonome, introduite par un ressortissant d’un pays tiers ayant résidé plus de cinq ans sur le territoire d’un État membre au titre du regroupement familial, au motif qu’il n’a pas justifié avoir réussi un examen d’intégration civique portant sur la langue et la société de cet État membre, pour autant que les modalités concrètes de l’obligation de réussir cet examen ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de facilitation de l’intégration des ressortissants de pays tiers, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
À cette fin, cette juridiction devra notamment s’assurer que les connaissances exigées pour réussir l’examen d’intégration civique correspondent à un niveau élémentaire, que la condition imposée par la réglementation nationale ne conduise pas à empêcher l’octroi d’un titre de séjour autonome aux ressortissants de pays tiers ayant apporté la preuve de leur volonté de réussir cet examen et des efforts déployés à cette fin, que les circonstances individuelles particulières soient dûment prises en considération et que les frais afférents audit examen ne soient pas excessifs (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, K et A, C‑153/14, EU:C:2015:453, points 54 à 70).
À cet égard, il importe notamment de souligner que des circonstances telles que l’âge, le niveau d’éducation, la situation financière ou l’état de santé des membres de la famille du regroupant concernés doivent pouvoir conduire les autorités compétentes à ne pas subordonner l’octroi d’un titre de séjour autonome à la réussite d’un examen d’intégration civique, lorsque, en raison de ces circonstances, il s’avère que ceux-ci ne sont pas en mesure de se présenter à cet examen ou de réussir celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, K et A, C‑153/14, EU:C:2015:453, point 58).
(voir points 22-24 et disp.)