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Document 62017CJ0459

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2018.
SGI et Valériane SNC contre Ministre de l'Action et des Comptes publics.
Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Droit à déduction de la taxe payée en amont – Conditions matérielles du droit à déduction – Livraison effective des biens.
Affaires jointes C-459/17 et C-460/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaires jointes C‑459/17 et C‑460/17

SGI
et
Valériane SNC

contre

Ministre de l’Action et des Comptes publics

[demandes de décision préjudicielle, introduites par le Conseil d’État (France)]

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Droit à déduction de la taxe payée en amont – Conditions matérielles du droit à déduction – Livraison effective des biens »

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2018

  1. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Déduction de la taxe payée en amont–Naissance et étendue du droit à déduction–Conditions matérielles du droit à déduction–Livraison effective des biens–Bonne ou mauvaise foi de l’assujetti quant à la livraison effective–Absence d’incidence

    (Directive du Conseil 77/388, telle que modifiée par la directive 91/680, art. 10, § 2, et 17, § 1)

  2. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Déduction de la taxe payée en amont–Naissance et étendue du droit à déduction–Refus au motif d’une absence de réalisation effective de la livraison des biens–Admissibilité–Condition–Établissement par l’administration fiscale de la non-réalisation effective de ladite livraison

    (Directive du Conseil 77/388, telle que modifiée par la directive 91/680, art. 17)

  1.  L’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. Tel est le cas, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, lorsque la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée.

    Il s’ensuit que, dans le système de la TVA, le droit à déduction est lié à la réalisation effective de la livraison de biens ou de la prestation de services en cause (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 4 juillet 2013, Menidzherski biznes reshenia, C‑572/11, non publiée, EU:C:2013:456, point 19 et jurisprudence citée).

    La bonne ou la mauvaise foi de l’assujetti qui demande la déduction de la TVA est sans incidence sur la question de savoir si la livraison est effectuée, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la sixième directive. En effet, conformément à la finalité de cette directive, qui vise à établir un système commun de TVA fondé, entre autres, sur une définition uniforme des opérations taxables, la notion de « livraison d’un bien », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, a un caractère objectif et doit être interprétée indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées, sans que l’administration fiscale soit obligée de procéder à des enquêtes en vue de déterminer l’intention de l’assujetti ou de tenir compte de l’intention d’un opérateur autre que cet assujetti intervenant dans la même chaîne de livraisons (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Dixons Retail, C‑494/12, EU:C:2013:758, points 19 et 21 ainsi que jurisprudence citée).

    (voir points 34, 35, 38)

  2.  L’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la TVA mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.

    (voir point 47 et disp.)

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