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Document 62017CJ0452

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2018.
Zako SPRL contre Sanidel SA.
Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Notion d’“agent commercial” – Intermédiaire indépendant exerçant son activité depuis l’entreprise du commettant – Accomplissement d’autres tâches que celles liées à la négociation de la vente ou de l’achat des marchandises pour le commettant.
Affaire C-452/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑452/17

Zako SPRL

contre

Sanidel SA

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le tribunal de commerce de Liège)

« Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Notion d’“agent commercial” – Intermédiaire indépendant exerçant son activité depuis l’entreprise du commettant – Accomplissement d’autres tâches que celles liées à la négociation de la vente ou de l’achat des marchandises pour le commettant »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 novembre 2018

  1. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653 – Notion d’agent commercial – Personne exerçant son activité depuis l’établissement du commettant – Inclusion – Condition – Exercice de cette activité de manière indépendante

    (Directive du Conseil 86/653, art. 1er, § 2 et 3, et 2)

  2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653 – Notion d’agent commercial – Personne exerçant pour le commettant, outre les activités propres d’un agent commercial, des activités d’une autre nature – Inclusion – Condition – Exercice des premières activités de manière indépendante

    (Directive du Conseil 86/653, art. 1er, § 2, et 2, § 2)

  1.  L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’une personne chargée de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, exerce son activité depuis l’établissement de cette dernière ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être qualifiée d’« agent commercial », au sens de cette disposition, pourvu que cette circonstance n’empêche pas cette personne d’exercer son activité de manière indépendante, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    En effet, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 énonce trois conditions nécessaires et suffisantes pour qu’une personne puisse être qualifiée d’« agent commercial ». Premièrement, cette personne doit posséder la qualité d’intermédiaire indépendant. Deuxièmement, elle doit être liée contractuellement de façon permanente au commettant. Troisièmement, elle doit exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.

    Ainsi, il suffit qu’une personne réponde à ces trois conditions pour pouvoir être qualifiée d’« agent commercial », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653, indépendamment des modalités dans lesquelles elle exerce son activité et pour autant qu’elle ne relève pas des exclusions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 2 de cette directive.

    Dans ce contexte, en l’absence de disposition dans ladite directive exigeant que l’« agent commercial » exerce son activité de manière itinérante ou en dehors de l’établissement du commettant, il y a lieu de constater que le bénéfice de la protection conférée par la même directive doit également s’étendre aux personnes qui, comme dans l’affaire au principal, exercent leur activité depuis cet établissement (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 1998, Bellone, C 215/97, EU:C:1998:189, point 13).

    (voir points 23, 24, 28, 36, disp. 1)

  2.  L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’une personne exerce non seulement des activités consistant, soit à négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celle-ci, mais également, pour cette même personne, des activités d’une autre nature, sans que les secondes soient accessoires par rapport aux premières, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être qualifiée d’« agent commercial », au sens de ladite disposition, pour autant que cette circonstance ne l’empêche pas d’exercer les premières activités de manière indépendante, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance aux points 49 à 51 de ses conclusions, ladite directive ne s’oppose pas, par principe, à ce que l’activité d’agent commercial puisse être cumulée à des activités d’une autre nature, y compris dans le cas où la personne concernée n’exercerait cette première activité qu’à titre accessoire ou dans le cas où, comme en l’occurrence, ladite activité serait de même importance que les autres tâches qu’elle effectue, la possibilité d’un tel cumul n’étant exclue par aucune autre disposition de la même directive.

    Dès lors, hormis dans l’hypothèse où, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 86/653, un État membre choisit d’exclure du champ d’application de cette directive les personnes qui exercent une activité d’agent commercial à titre accessoire, ce qui ne semble, au demeurant, pas être le cas dans l’affaire au principal, les personnes exerçant une telle activité d’agent commercial doivent être considérées comme relevant de ce champ d’application, quand bien même cette activité serait cumulée à une activité d’une autre nature.

    (voir points 42, 43, 51, disp. 2)

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